**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2024 91 502 2024 92
Arrêt du 7 mai 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________,recourant, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat
contre Ministère public,intimé, et JUGE DES MINEURS, autorité intimée
Objet
Droit pénal des mineurs – Réintégration (art. 31 et 35 DPMin) Recours du 22 avril 2024 contre la décision de la Juge des mineurs du 11 avril 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 9 mai 2022, resté inattaqué, le Tribunal des mineurs a reconnu A.________, né en 2004, coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage qualifié avec arme, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, menaces, tentative de contrainte, complicité de contrainte, complicité de séquestration, violation de domicile, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, et l'a condamné à une peine de 12 mois de privation de liberté, sous déduction de 206 jours de détention subie avant jugement (détention provisoire et arrestation provisoire).
Une partie du solde de la peine à exécuter, soit 80 jours, était ferme; le solde, soit 79 jours, était assorti d'un sursis de 2 ans lié au respect de la règle de conduite suivante : « A.________ doit, sans délai, exercer une activité lucrative ou effectuer un apprentissage. Le non-respect de ladite règle de conduite au plus tard au moment de la rentrée scolaire 2022 implique la réintégration de la peine ».
B. Par décision du 12 décembre 2022, la Juge des mineurs a ordonné que le solde de la peine privative de liberté de 79 jours soit réintégré, retenant que A.________ avait violé la règle de conduite précitée. Elle a ainsi décidé qu’il devait exécuter 79 jours de privation de liberté, du 23 décembre 2022 au 12 mars 2023, auprès de B.________ à C.________, où il se trouvait depuis le 4 octobre 2022 en exécution de la peine ferme de 80 jours.
Par arrêt du 11 janvier 2023 (502 2022 294), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a partiellement admis le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 12 décembre 2022. Celle-ci a été modifiée en ce sens que seule la réintégration partielle était prononcée. Ainsi, A.________ devait exécuter 39 jours de privation de liberté dès le 23 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, auprès de B.________ Pour le solde de 40 jours, le sursis restait lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour A.________ d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourra être ordonnée.
C. Par décision du 11 avril 2024, la Juge des mineurs a prononcé la réintégration du solde de la peine privative de liberté, A.________ devant exécuter les 40 jours de privation de liberté dès le 24 avril 2024, respectivement dès sa sortie de détention provisoire en cas de prolongation de celle-ci, auprès de B.________
Elle a retenu en substance que A.________ ne remplit pas les conditions pour considérer que la règle de conduite a été respectée. En effet, il se trouve en détention provisoire depuis le mois d'octobre 2023 sous l'autorité du Ministère public et n'était lié, lors de sa mise en détention provisoire, par aucun contrat d'apprentissage, de préapprentissage ou de travail, et qu'il en est de même à ce jour.
D. Par mémoire de son mandataire d’office du 22 avril 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 avril 2024. Il a conclu, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de la décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge des mineurs pour instruction complémentaire et/ou nouvelle décision. Par ailleurs, il a requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif.
La Juge des mineurs a produit son dossier et s’est déterminée le 26 avril 2024, concluant au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif. Le Ministère public a quant à lui renoncé à se déterminer.
Dans ses ultimes observations du 2 mai 2024, A.________ s’est intégralement référé à son recours.
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.
1.2. La décision querellée peut faire l’objet d’un recours (cf. not. arrêts TC FR 502 2014 243-244 du 18 décembre 2014 consid. 1.a.bb et 502 2022 294 du 11 janvier 2023 consid. 2.2; PC DPMin, 2019, art. 31 n. 35; Geiger, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, art. 43 PPMin n. 821).
1.3. Le recourant, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP).
1.4. Le recours motivé doit être déposé dans un délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, doté d’une motivation et de conclusions, a été remis à un office postal le 22 avril 2024. Interjeté contre une décision notifiée le 12 avril 2024, le recours a été déposé en temps utile.
1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Dans la décision querellée, la Juge des mineurs a retenu que l'objectif visé par la règle de conduite, à savoir que le recourant soit engagé dans une vie professionnelle présentant une viabilité et une sécurité suffisantes, n'est toujours pas atteint, et ce, malgré le temps et les nombreuses chances dont il a bénéficié. Il se trouve en effet en détention provisoire depuis le mois d'octobre 2023 et n'est lié par aucun contrat d'apprentissage, de préapprentissage ou de travail, que ce soit au moment de sa mise en détention ou à ce jour.
2.2. Le recourant rétorque d’une part qu’il exerçait bien une activité lucrative au moment de sa mise en détention provisoire au mois d'octobre 2023, de sorte que la décision querellée est insoutenable. Il précise qu’il était en préapprentissage en tant que cuisinier au D.________, à E.________, depuis le mois d'août 2023. Quand bien même aucun contrat n'avait encore formellement été signé entre le recourant et son employeur, il n'en demeure pas moins qu'il y travaillait déjà au moment de son placement en détention provisoire, le 25 octobre 2023. Sur cette base, la Juge des mineurs aurait dû considérer qu’il travaillait et donc que la règle de conduite était respectée. A l’appui de ses propos, il demande en particulier la production du planning de travail des mois d'août, septembre et octobre 2023 du D.________ ainsi que le registre des heures des employés au sens de l'art. 21 CCNT.
D’autre part, le recourant fait valoir une violation de l’art. 31 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), en relation avec les art. 29 et 35 DPMin. Il soutient qu’il a scrupuleusement respecté la règle de conduite consistant à exercer sans délai une activité lucrative ou d'effectuer un apprentissage ou préapprentissage, d’abord au bar F.________ Sàrl en qualité de ramasseur de verres, puis dès août 2023 au D.________ en vue d’un préapprentissage de cuisinier. La règle de conduite ne prévoyait du reste pas qu’il devait être lié par un contrat de travail écrit. Il ne serait au demeurant pas pertinent de prendre en compte le fait qu’il n'est, à l’heure actuelle, lié par aucun contrat d'apprentissage, de préapprentissage ou de travail. En effet, étant donné qu'une enquête est en cours, il serait actuellement impossible de déterminer si sa détention provisoire est justifiée, la Juge des mineurs devant se limiter à examiner la situation jusqu'au moment de la mise en détention provisoire afin de déterminer s’il a enfreint la règle de conduite de manière fautive ou non. Enfin, même si le recourant n'était pas et n'est toujours pas engagé par un contrat écrit et signé avec le D.________, il demeure lié par un contrat de travail écrit et signé avec le bar F.________ Sàrl.
2.3. Dans sa détermination du 26 avril 2024, la Juge des mineurs souligne que le sursis partiel, lié au respect d'une règle de conduite, suppose que son bénéficiaire respecte scrupuleusement et ne faillisse en aucun cas à la règle de conduite imposée et aux obligations qui en résultent afin que le risque de récidive dans le délai d'épreuve soit limité. Il est ainsi inexact et réducteur de considérer que l'objectif visé par la règle de conduite se limitait uniquement à ce que le recourant exerce de manière sporadique un emploi à un instant donné. Bien au contraire, l'objectif poursuivi est que ce dernier soit engagé dans une vie professionnelle ou une formation présentant une viabilité et une sécurité suffisantes pour que le risque de récidive soit concrètement limité. Or, le recourant a transgressé de manière fautive cette règle de conduite. D’une part, deux interruptions fautives de travail, sans avertissement, lui sont imputables. Il n’est en effet plus lié contractuellement avec F.________ Sàrl depuis le 31 décembre 2023, tel que confirmé par G.________, gérant et programmateur, en date du 23 avril 2024. Selon ce dernier, le recourant n'a pas répondu à ses sollicitations durant plusieurs mois, a effectué son dernier jour de travail à F.________ le 9 septembre 2023 – soit bien avant son placement en détention provisoire le 25 octobre 2023 – et n'a, depuis le mois de septembre 2023, plus donné de nouvelles. De l’avis de la première Juge, il est également erroné de considérer que le recourant était en préapprentissage en tant que cuisinier au D.________, depuis le mois d'août 2023. Bien qu'il ne soit pas contesté que ce dernier y ait travaillé, il est manifeste que la volonté du patron de ce café était de l’engager en tant que préapprenti uniquement et que la viabilité de cet emploi était, par conséquent, liée à la conclusion d'un contrat écrit (cf. art. 344a CO), condition de surcroît indispensable au processus d'admission de I'EPAI. Or, ce contrat de préapprentissage n’a pas été signé. Cette activité ne présente ainsi en rien une viabilité et une sécurité qui peuvent être considérées comme suffisantes pour respecter la règle de conduite imposée et ses obligations et, partant, limiter le risque de récidive. De plus, le recourant ne s’est aucunement enquis de la question de la validité de son permis B – condition sine qua non à l’exercice de tout emploi ou formation –, échu depuis le 29 décembre 2023, et ce malgré l’avis d'échéance envoyé par le SPOMI plusieurs mois avant l'échéance de celui-ci. D’autre part, sur quatre rendez-vous fixés par l’intervenante en protection de l'enfant, le recourant ne s’est présenté qu'à deux reprises. Ce comportement fautif a empêché ipso facto l’autorité d'exécution d'exercer sa surveillance et son accompagnement en liberté, indispensables pour veiller au respect de la règle de conduite et de ses injonctions, et démontre qu'il n'a, durant la période entre la fin de l’exécution de la peine privative de liberté des mineurs (31 janvier 2023) et la mise en détention provisoire des majeurs (25 octobre 2023), pas rempli les exigences liées au respect de la règle de conduite, respectivement a fait échouer de manière crasse son intégration socio-professionnelle, accroissant ainsi les chances d'une rechute dans la délinquance, ce qui semble malheureusement bien être le cas puisqu'il est placé en détention provisoire par le Ministère public depuis plus de six mois. La Juge des mineurs a ainsi considéré que le pronostic d'avenir du recourant est défavorable, le risque de récidive étant à tout le moins sérieux, si ce n'est avéré.
2.4. Dans ses ultimes observations, le recourant souligne que la décision querellée a été rendue plus de 10 jours avant la communication selon laquelle il ne serait plus lié contractuellement avec F.________ Sàrl. Pour le surplus, il conteste, de manière générale, les observations de la Juge des mineurs.
3.
3.1. Il est tout d’abord relevé que la réintégration n’a en l’occurrence pas été prononcée à raison d’une infraction commise après l’accession à la majorité du recourant, ce qui aurait impliqué une application de l’art. 31 al. 5 DPMin, mais à raison de la violation (répétée) de la règle de conduite commise pendant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle, les al. 1 et 3 de l’art. 31 DPMin restant ainsi applicables, nonobstant l’accession à la majorité.
Par ailleurs et tel que signalé sous ch. 1.5 ci-devant, la Chambre pénale peut tenir compte de faits et moyens de preuves nouveaux. Le courriel du gérant du bar F.________ Sàrl du 23 avril 2024 (DO/10'382 s.) peut ainsi être pris en considération. Il en va de même de l’information donnée par le SPOMI en date du 24 avril 2024 (DO/10'384).
3.2. Suivant l’art. 29 al. 2 DPMin, applicable par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin, l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 37 ss).
Aux termes de l’art. 31 DPMin, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration) lorsqu’il y a violation fautive de la règle de conduite, qu’un avertissement formel a été adressé au mineur et qu’il existe un risque sérieux de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 53 ss). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. (cf. not. arrêt TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
3.3. A l’examen du dossier, on relève en particulier ce qui suit :
Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a tenu compte de l’évolution positive du recourant, relevant en substance que celui-ci, désormais majeur, semblait avoir pris conscience de la gravité de son comportement antérieur et des répercussions de ses actions passées sur son avenir, qu’il n’avait plus commis d’infractions depuis plusieurs mois, qu’il s’était éloigné des fréquentations avec lesquelles ils commettaient des infractions, et qu’il tenait à se racheter auprès de la société, s’investissant pour trouver une place de stage ou d’apprentissage afin de pouvoir aspirer à une vie stable et gagner ses propres revenus dans le but de subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes. Les premiers juges ont toutefois relevé qu’à la lumière des circonstances des diverses infractions, de leur nombre et de leur gravité, ainsi que des antécédents du recourant, des doutes quant aux perspectives d’amendement de ce dernier persistaient. Ils n’ont ainsi pas posé un pronostic concrètement défavorable, mais incertain. Ils ont lié le délai d’épreuve au respect d’une règle de conduite, soit que le recourant doit, sans délai, exercer une activité lucrative ou effectuer un apprentissage, le non-respect de cette règle de conduite au plus tard au moment de la rentrée scolaire 2022 impliquant la réintégration de la peine.
Le 12 décembre 2022, la Juge des mineurs, en sa qualité d’autorité d’exécution du jugement, a constaté que la règle de conduite liée au sursis partiel accordé par jugement du 9 mai 2022 du Tribunal des mineurs n'avait pas été respectée, le recourant ayant pourtant disposé de suffisamment de temps ainsi que de plusieurs chances pour entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement d'un projet professionnel, le périmètre ayant du reste été étendu à la conclusion d’un contrat de préapprentissage. Elle a ainsi ordonné la réintégration du solde de la peine.
Dans son arrêt du 11 janvier 2023 (502 2022 294 consid. 3.4), la Chambre pénale a retenu que le recourant n’avait pas, de manière fautive, respecté la règle de conduite fixée, qu’il avait été formellement averti et qu’il existait un risque de récidive sérieux. Elle a ainsi retenu que la décision de la Juge des mineurs de révoquer le sursis et de procéder à la réintégration ne violait pas le droit fédéral. En revanche, elle a considéré qu’une réintégration partielle au sens de l’art. 31 al. 1 DPMin s’avérait plus respectueuse du principe de proportionnalité. Une réintégration uniquement partielle semblait également davantage dans l’intérêt du recourant, celle-ci devant autant que possible l’amener à travailler et ainsi à réduire le risque de récidive. Le recourant avait en effet produit un contrat de travail signé avec F.________ Sàrl en date du 16 décembre 2022 ainsi que le cahier des charges y relatif. Une durée de 39 jours paraissait dès lors adaptée aux circonstances du cas d’espèce, le sursis pour le solde de 40 jours restant lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour le recourant d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourrait aussi être ordonnée.
Le 31 janvier 2023, le recourant a été remis en liberté. L’intervenante en protection de l’enfant, H.________, a par la suite déposé plusieurs rapports, soit :
- le 14 juillet 2023 : il en ressort en substance que le recourant travaille au bar F.________ Sàrl et qu’il cherche un autre travail, qu’il est en possession du permis B, qu’il verse régulièrement un certain montant au I.________ en raison d’une poursuite, qu’il a été inatteignable durant deux semaines, ayant cassé son téléphone portable, qu’il a oublié une séance avec l’intervenante, qu’il a recommencé la musique et que son patron relève qu’il est fiable et travaille bien (DO/10'313);
- le 2 novembre 2023 : l’intervenante relève pour l’essentiel qu’elle n’a eu que deux rendez-vous avec le recourant depuis sa remise en liberté fin janvier 2023 (3 février et 14 juillet 2023), ce dernier ne s’étant pas présenté à deux autres occasions, et qu’elle a essayé à maintes reprises de fixer des dates avec lui, mais qu’il n’a pas répondu à ses messages, respectivement n’a pas donné suite aux dates qu’elle lui proposait. Lors de la rencontre du 14 juillet 2023, le recourant a indiqué qu'il travaillait toujours au bar F.________ Sàrl et qu'il gagnait, en moyenne, CHF 800.- par mois. Lors de leur dernier contact par WhatsApp, en octobre 2023, il a expliqué qu'il était désormais en préapprentissage en tant que cuisinier au D.________. Il était d’accord de lui envoyer le contrat, mais cela n’a pas été fait. Selon la sous-cheffe de cuisine de ce café, le recourant travaille bien chez eux depuis août 2023; il est engagé et fiable (DO/10’315A);
- le 28 mars 2024 : H.________ indique en particulier que le recourant se trouve en détention provisoire depuis fin octobre 2023. Elle a pu lui rendre visite à deux reprises, soit le 28 décembre 2023 et le 2 février 2024. Concernant son préapprentissage au D.________, le patron lui a répondu par courriel du 16 novembre 2023 que le contrat était en préparation et que le recourant devait encore lui fournir des informations qui n’ont toutefois pas été fournies, de sorte que le contrat n’est pas signé. Il a précisé que la décision quant à une reprise éventuelle dans son établissement sera prise lorsqu'il disposera de plus d'informations quant à la détention provisoire. Par la suite, le recourant a écrit une lettre explicative au patron qui est restée sans réponse (DO/10'316).
Il ressort du dossier que le Ministère public a mis le recourant en prévention de délit, éventuellement de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol (DO/10'327). Il se trouve en détention provisoire depuis le 25 octobre 2023.
3.4. Il convient d’examiner si l’autorité d’exécution pouvait, sans violer le droit fédéral, ordonner l’exécution du solde de la peine (40 jours) dans le cas d’espèce, étant rappelé qu’il faut pour cela une violation fautive de la règle de conduite, un avertissement formel et un risque sérieux de récidive.
Avant cela, s’agissant de la constatation des faits, il est précisé qu’il ne fait guère de doutes que le recourant travaillait au D.________ depuis août 2023, avec comme but d’y effectuer un préapprentissage, de sorte que les réquisitions de preuve tendant à la production du planning de travail des mois d'août, septembre et octobre 2023 du D.________ ainsi que du registre des heures des employés au sens de l'art. 21 CCNT ne s’avèrent pas utiles et sont ainsi rejetées.
3.4.1. S’agissant de la violation fautive de la règle de conduite, la Chambre pénale ne peut que se rallier à l’avis exprimé par la Juge des mineurs dans sa détermination du 26 avril 2024. Comme elle l’a déjà signalé dans son arrêt du 11 janvier 2023, l’objectif de la règle de conduite étant de limiter le risque de récidive dans le délai d’épreuve, il va de soi que l’activité lucrative en question doit être suffisamment claire et stable, même si cela ne figure pas textuellement dans le jugement du 9 mai 2022. Or, alors que la Chambre pénale lui a laissé une ultime chance, en prononçant une réintégration uniquement partielle, contre l’avis de la Juge des mineurs, tout en signalant que la seule obtention du contrat auprès du bar F.________ Sàrl ne permettait pas encore de considérer que la règle de conduite était respectée, le recourant n’a pas adopté un comportement qui lui aurait permis de respecter la règle conduite prononcée. Si on sait qu’il a travaillé jusqu’au début septembre 2023 à raison d’une dizaine d’heures par semaine en moyenne en qualité de ramasseur de verres auprès du bar précité, tout en cherchant semble-t-il un autre emploi, on ignore en revanche tout de ses démarches et recherches. Or, tel que relevé déjà dans l’arrêt du 11 janvier 2023, un emploi dont on ignore tout, respectivement qui ne présente aucune stabilité n’est pas à même de respecter la règle de conduite prononcée. A la lecture du dossier, on apprend ensuite que F.________ Sàrl, alors qu’il paraissait satisfait des prestations de son employé, a mis un terme au contrat, le recourant ne s’étant plus manifesté depuis le mois de septembre 2023, malgré plusieurs relances de la part de l’employeur (DO/10'382). Cela semble coïncider peu ou prou avec le début de l’activité au D.________, en vue d’un préapprentissage. Mais encore une fois, le recourant n’a pas entrepris les démarches nécessaires afin que ce préapprentissage soit effectif puisqu’il n’a pas fourni les informations manquantes afin que le contrat puisse être signé (DO/10'316), tout comme il n’a pas fait les démarches nécessaires au renouvellement de son permis B (DO/10'384), condition pourtant indispensable au respect de la règle de conduite. Enfin, il ne s’est présenté qu’à deux rendez-vous avec l’intervenante H.________, n’étant alors pas ou peu disponible pour des rendez-vous (DO/10’315A). Autrement dit, une fois remis en liberté fin janvier 2023, le recourant n’a pas changé le comportement qu’on lui connaissait déjà auparavant, soit celui d’un jeune adulte qui est en soi capable d’être actif et de donner satisfaction dans ses activités, mais qui ne va pas au bout des démarches qui sont nécessaire afin que ses projets aboutissent. Une telle attitude ne permet cependant pas de limiter le risque de récidive. Dans ces conditions, on doit admettre que la règle de conduite n’a pas été respectée et ceci de manière fautive, le recourant ne contestant d’ailleurs pas ce dernier constat, ne serait-ce que de manière subsidiaire.
3.4.2. Quant à la condition de l’avertissement formel, il convient d’admettre, avec la Juge des mineurs, qu’elle doit être considérée comme remplie. De nombreux avertissements ont été donnés au recourant par le passé (cf. à ce sujet, arrêt du 11 janvier 2023, p. 6 ss), de sorte qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un énième avertissement avant le prononcé de la décision querellée. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
3.4.3. S’agissant enfin de la dernière condition, soit celle du pronostic défavorable, la question de la récidive en lien avec la détention provisoire en cours depuis plus de 6 mois peut demeurer ouverte. En effet, vu les circonstances décrites ci-devant, le nombre et la gravité des diverses infractions qui ont mené à la condamnation du 9 mai 2022, le constat que le recourant est tombé dans la délinquance précisément après avoir interrompu sa scolarité obligatoire et être resté sans formation, ni activité, mais consommant régulièrement des stupéfiants (haschisch, marijuana; cf. jugement du 9 mai 2022, p. 41), et le fait qu’il doit faire face à une situation financière particulièrement difficile, avec notamment des dettes, le pronostic doit être considéré comme défavorable.
Dans ces conditions, la décision de la Juge des mineurs de procéder à la réintégration du solde de la peine privative de liberté (40 jours) ne viole pas le droit fédéral. Partant, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.
4.
Dans ces conditions, la requête d’effet suspensif déposée dans le cadre du recours est sans objet et doit partant être rayée du rôle.
5.
5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73).
Pour la rédaction du recours et de la détermination, pour la prise de connaissance des déterminations de la Juge des mineurs et du Ministère public, ainsi que du présent arrêt, et pour la communication de ceux-ci au recourant, une durée de l'ordre de 6 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA de 8.1 % par CHF 97.20 en sus.
5.2. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Juge des mineurs du 11 avril 2024 est confirmée.
II.La requête d’effet suspensif est sans objet et partant rayée du rôle.
III.Une indemnité de CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, est allouée à Me Nicolas Kolly en sa qualité de défenseur d’office de A.________.
IV.Les frais de procédure par CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'297.20) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 mai 2024/swo
Le Président
Le Greffier