502 2024 9
Arrêt du 12 mars 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, ** partie plaignante** et ** recourant,** contre Ministère public, intimé, et B.________, ** prévenue** et ** intimée**
Objet
Suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP) Recours du 18 janvier 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 janvier 2024
attendu
que le 12 juin 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse, B.________, pour calomnie. Entendu le même jour par la police, il a exposé en substance que le couple se trouve en instance de divorce et que le 12 mars 2023, la précitée avait envoyé un courriel à caractère calomnieux à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), l’accusant faussement de l'avoir menacée de mort;
que lors de son audition de police du 18 juin 2023, B.________ a contesté avoir calomnié son mari dans son courriel du 12 mars 2023. Elle a déclaré que depuis leur séparation en 2019, il l’avait, à plusieurs reprises, menacée, en disant qu'elle allait finir avec « un point rouge au milieu des yeux» et qu'il comprenait que les pères célibataires décidaient de tuer leurs enfants et eux-mêmes lorsqu'un divorce était en cours. Elle a ajouté avoir écrit le courriel en cause à la Justice de paix suite au drame familial survenu à Yverdon, lors duquel un père de famille avait tué sa famille, avant de mettre fin à ses jours, en précisant que cet événement avait fait ressurgir des angoisses en elle;
qu’une procédure préliminaire a été ouverte contre A.________ pour menaces, celles proférées entre époux se poursuivant d'office, ainsi que contre B.________ pour calomnie;
que lors de son audition par la police le 19 juin 2023, A.________ a contesté avoir proféré des menaces de mort, ces accusations étant mensongères;
que le Ministère public a procédé à la confrontation des parties le 30 novembre 2023;
que par ordonnance du 5 janvier 2024, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre A.________ pour menaces pour une durée de 6 mois, conformément à l’art. 55a al. 1 let. a ch. 1 et al. 4 CP;
que par ordonnance du même jour, il a en outre suspendu, en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, la procédure pénale ouverte contre B.________, retenant que son issue dépend de celle de la procédure pénale ouverte contre A.________, dont il convient d'attendre le sort;
que le 18 janvier 2024, A.________ a interjeté recours contre cette dernière ordonnance, contestant fermement avoir proféré des menaces de mort, soulignant qu’il se battrait sans limite pour être lavé de tout soupçon et, ne pouvant pas se contenter de cette suspension de procédure, exigeant d’être entendu pour « amener les précisions nécessaires afin de pouvoir clore ce sujet nauséabond »;
que par courrier du 26 février 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, tout en produisant son dossier;
qu’une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]);
que selon les art. 322 al. 2 (par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP) et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours, déposé le 18 janvier 2024, sera considéré comme ayant été interjeté à temps;
que selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, en tant que partie plaignante, a qualité pour recourir, puisqu’il a intérêt à ce que la décision prononçant la suspension de la procédure soit annulée ou modifiée;
que la Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP);
que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21);
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées);
qu’à l’examen du pourvoi, on comprend certes que le recourant s’oppose aux reproches formulés à son encontre et à la suspension de la procédure pénale ouverte contre l’intimée, mais on constate également et surtout qu’il ne discute pas la motivation de l’ordonnance querellée, de sorte que son recours s’avère irrecevable, sans procédure de régularisation;
que cela étant, même recevable, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui suivent;
que conformément à l’art. 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b);
qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure. Le principe de la célérité (art. 5 CPP) pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe garantit en effet aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier s’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. La seule opportunité de suspendre la procédure pénale ne suffit pas. La suspension doit donc demeurer exceptionnelle. La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire même de jugement (cf. CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 314 n. 13a ss et les références citées);
qu’en l’occurrence, le Ministère public a décidé de suspendre la procédure pénale ouverte contre l’intimée (pour calomnie) jusqu’à doit connu sur la procédure pénale ouverte contre le recourant (pour menaces), retenant que l’issue de celle-là dépend de l’issue de celle-ci;
que ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, afin de pouvoir déterminer si l’intimée s’est rendue coupable d’atteintes à l’honneur, et plus précisément de calomnie, en soutenant que le recourant avait proféré des menaces de mort, ce que ce dernier conteste fermement, il convient tout d’abord de déterminer si le recourant s’est rendu coupable de menaces ou non;
qu’il n’appert du reste pas – et le recourant ne soutient pas le contraire – que le Ministère public n’aurait pas administré les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent, avant de rendre l’ordonnance querellée (cf. art. 314 al. 3 CPP). S’agissant en particulier d’une éventuelle nouvelle audition du recourant, elle pourra avoir lieu ultérieurement;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]);
qu’aucune indemnité de partie n’est octroyée, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours;
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
III. Aucune indemnité n’est octroyée aux parties.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 mars 2024/swo
Le Président
Le Greffier