**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2024 83
Arrêt du 27 mai 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________,prévenu et ** recourant,**représenté par Me Guillaume Hess, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Mesures de surveillance secrètes (art. 269 ss CPP) Recours du 8 avril 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 31 mars 2022
considérant en fait
A. Le 31 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (DO 5001).
Cette décision a fait suite à la plainte pénale déposée le 20 décembre 2021 par B.________ (DO 2279). Elle y expliquait avoir fait connaissance de A.________ le 4 septembre 2021 à l’occasion d’un achat de poules chez le recourant ; celui-ci s’est présenté comme un thérapeute-magnétiseur possédant des dons qu’il mettait gratuitement à disposition des gens pour leur venir en aide dans leur santé. Il a su déceler que son mari souffrait du dos, et lui a affirmé qu’elle était au bord du burn-out. Un lien de confiance s’est immédiatement installé. A.________ lui a téléphoné le lendemain, se disant très inquiet pour sa santé. Fin septembre 2021, elle s’est dès lors rendue chez lui. Lors de l’entretien, le lien de confiance s’est renforcé. Elle a accepté de se mettre en sous-vêtements et de s’allonger sur le dos sur la table de massage. A sa stupéfaction, A.________ lui a massé ses seins, lui disant qu’il sentait des nodules. Ensuite, il a continué le massage vers le bas-ventre, et lui a indiqué qu’il sentait quelque chose qui pourrait être un cancer, et qu’il devait accéder à l’intérieur du vagin pour déterminer ce qu’il convenait de faire. Elle a refusé, précisant ne pas vouloir de massage au niveau du bas-ventre. A.________ lui a ensuite écarté le string pour, selon ses dires, dénouer un nerf ; il lui a précisé qu’elle était très réceptive au magnétisme. Elle a quitté les lieux déboussolée, abasourdie et inquiète pour sa santé, sans accepter un nouveau rendez-vous. A.________ l’a relancée par téléphone pour fixer une nouvelle rencontre, lui faisant part de sa grande inquiétude pour sa santé. Elle a finalement accepté et l’a revu le 8 octobre 2021. A.________ lui a alors proposé un massage mutuel, qu’elle a refusé. Lorsqu’elle fut allongée en sous-vêtements sur la table de massage, elle constata que A.________ était vêtu uniquement d’un slip. Il a proposé à nouveau un massage mutuel, qu’elle a refusé. Elle a accepté de se déshabiller entièrement et s’est couverte d’un linge. Il lui a à nouveau massé les seins et a réitéré sa proposition de lui masser l’intérieur du vagin, seule solution pour la guérir, soit avec la main, soit avec son pénis, soit avec un vibromasseur. Dans l'incapacité de réfléchir face à la peur de la maladie dont il lui disait être atteinte, elle lui a répondu : « On fait vite avec la technique de la main ». A.________ lui a alors introduit quatre doigts dans le vagin, lui causant une vive douleur. Il lui a ensuite touché le clitoris. Effrayée, elle lui a demandé d’arrêter. Il lui a alors pris la main, l’a posée sur son sexe en érection, et lui a demandé de se laisser pénétrer, seul moyen de la guérir. Elle a refusé et a retiré sa main. Elle était figée et anéantie. Lorsque, près de 30 minutes plus tard, elle a enfin été en mesure de partir, elle a refusé un troisième rendez-vous. Ce n’est que le lendemain qu’elle a pris conscience d’avoir été victime d’une agression sexuelle. Elle a consulté un gynécologue, qui n’a décelé aucune maladie.
B.________ a été entendue par la police le 7 février 2022. Son mari a été auditionné le 17 février 2022 (DO 2298).
Le Ministère public a délivré des mandats de perquisition et de séquestre le 7 juin 2022 ainsi qu’un mandat d’amener (DO 5003 à 5005). A.________ a été arrêté le 9 juin 2022 (DO 6000). Depuis lors, il est en détention provisoire.
Le 2 février 2024, le Ministère public a rendu son avis de clôture d’instruction (DO 9078). Il a précisé qu’il avait l’intention de mettre A.________ en accusation devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, subsidiairement des abus de la détresse, commis à l’encontre de treize femmes, dont B.________, et un abus de détresse à l’encontre d’une quatorzième femme.
B. Le 8 avril 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 31 mars 2022 autorisant la surveillance secrète de sa correspondance par télécommunication (n° +41 ccc) du 31 mars 2022 au 30 juin 2022. Le Tmc avait en effet autorisé une telle surveillance à la suite de la demande du même jour du Ministère public suite à une requête de la police du 28 mars 2022 (DO 8000 ss). Elle a duré jusqu’au 14 juin 2022 (DO 8012).
A.________ a conclu à l’annulation de la décision du 31 mars 2022, à la constatation que la surveillance ordonnée est illicite, à ce que les découvertes fortuites obtenues soient déclarées inexploitables, et à ce que la destruction immédiate de toutes les preuves directes et dérivées obtenues au moyen de cette surveillance soient détruites, subsidiairement écartées du dossier, notamment l’intégralité des preuves récoltées après le 30 mars 2022, ou subsidiairement en particulier la clé USB contenant le résultat des écoutes et les auditions des personnes identifiées lors des écoutes, soit toutes les personnes hormis B.________.
Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, le 19 avril 2024.
Le 22 avril 2024, le Tmc a conclu au rejet du recours.
A.________ a déposé une détermination spontanée le 24 avril 2024.
en droit
1.
1.1. La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP). Les parties peuvent attaquer les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP). Selon l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée peuvent interjeter recours. Le recours doit être déposé par écrit et motivé devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est manifestement le cas en l’espèce du prévenu.
1.3. Selon l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. L’art. 279 al. 3 CPP précise que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
En l’espèce, A.________ a déposé son recours le 8 avril 2024. Il précise avoir reçu le 2 avril 2024 l’ordonnance du Ministère public du 28 mars 2024 (DO 9088). Ce courrier, adressé au recourant par son mandataire, ainsi qu’à trois avocates représentant des parties plaignantes, a la teneur suivante : « Je vous informe que je verse ce jour au dossier de la cause une clé USB contenant des conversations téléphoniques enregistrées lors de la surveillance du raccordement de A.________, notamment celles dont les extraits ont été lus lors des diverses auditions de police. » Un délai a été fixé pour déposer une éventuelle détermination.
Pour le Ministère public (cf. détermination du 19 avril 2024), le délai de dix jours n’a pas été respecté. A.________ et son défenseur ont eu connaissance de la mesure de surveillance le 9 juin 2022 déjà, lors de l’audition d’arrestation. L’avocat du recourant a ensuite consulté le dossier le 15 juin 2022. Il a alors pu prendre connaissance des pièces 8000 à 8012 (demandes de surveillance et décision du Tmc sur ce point). Lors d’une audition du 6 février 2023, A.________ a été une nouvelle fois avisé du fait qu’un contrôle téléphonique direct avait été mis en place. Il a indiqué être au courant et avoir lu les rapports. Divers extraits des enregistrements ont été écoutés, de même que lors de l’audition du 7 février 2023.
A.________ rétorque le 24 avril 2024 que seule la notification formelle de l’ordonnance du 28 mars 2024 est décisive, peu importe qu’il ait été au courant desdites écoutes auparavant.
La communication prévue à l’art. 279 al. 1 et 3 CPP a pour but de s’assurer que l’atteinte à la sphère privée puisse faire l’objet, au moins a posteriori, d’un contrôle judiciaire garantissant le droit d’être entendu. La communication doit dans tous les cas être faite par écrit et prendra généralement la forme d’une ordonnance. Il n’est en effet pas suffisant que la personne concernée apprenne qu’elle a fait l’objet d’une mesure de surveillance, par exemple lors d’un interrogatoire (arrêt TF 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3 ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 279 n. 2). Selon la doctrine, la communication prévue à l’art. 279 al. 1 CPP revêt une grande importance et doit mentionner le droit pour la personne concernée de contester la mesure (BSK StPO/JStPO-Jean-Richard-dit-Bressel, 3e éd. 2023, art. 279n. 5).
En l’espèce, le comportement procédural de A.________ interpelle certes dès lors que, comme le note le Ministère public, il avait connaissance depuis plus de deux ans de l’existence des écoutes et les documents ordonnant celle-ci en mars 2022 figuraient au dossier qu’il avait consulté. Il ne s’en est plaint qu’en avril 2024, tout en attendant alors de la Chambre pénale qu’elle agisse avec célérité dès lors qu’il est privé de sa liberté (recours p. 3 ch. II.I). Mais quoi qu’il en soit, on ne trouve pas au dossier de communication formelle antérieure audit courrier. Par ailleurs, c’est à ce moment-là que l’entier des fichiers de surveillance a été versé au dossier. C’est bien le courrier du 28 mars 2024 qui constitue la communication visée à l’art. 279 al. 3 CPP. Le recours n’est pas tardif.
1.4. La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : a. de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise ; b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction ; c. les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.
Parmi les infractions mentionnées à l’art. 269 al. 2 CPP figurent notamment l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance).
2.2. Le Tmc a ordonné la surveillance secrète le 31 mars 2022 en retenant que cette mesure avait pour but de déterminer l'ampleur de l'activité « thérapeutique » de A.________, de comprendre sa manière d'entrer en contact avec ses patient(e)s et d'établir le contenu des appels passés dans le cadre de son activité de rebouteux. Le Tmc a considéré que l’instruction de la cause serait excessivement difficile sans la mesure de surveillance ordonnée. Il a tenu compte du fait que A.________ proposerait à ses interlocuteurs de l'appeler plutôt que de converser par écrit. Le Tmc a ainsi approuvé « par adoption des motifs retenus par la Procureure dans sa requête d’autorisation du 31 mars 2022 », référence étant également faite au rapport de police du 28 mars 2022.
Dans la requête du 31 mars 2022, le Ministère public avait résumé les reproches formulés par B.________ contre A.________, ajoutant que ce dernier avait fait l’objet en 2016 d’une condamnation pour des faits similaires survenus en 2014 ; il était déjà ressorti lors de cette précédente procédure qu’il prenait contact avec ses victimes par téléphone. Sa propension à communiquer par oral par téléphone plutôt que par message avait également été mise en évidence lors d’une enquête diligentée contre lui en 2019. Le Ministère public a par ailleurs exposé que de graves soupçons pesaient sur A.________ en raison des accusations de B.________ et de ses antécédents, que l’instruction porte sur une infraction d’une gravité certaine, et qu’elle serait, sans les mesures de surveillance ordonnée, rendue excessivement difficile, car A.________ semble privilégier les contacts par téléphone, de sorte que l’analyse du contenu de son téléphone portable ne permettrait pas de comprendre sa manière de procéder et de déterminer s'il a fait d'autres victimes.
2.3. Contre la décision du Tmc, A.________ soulève six griefs. Il se plaint d’une motivation arbitraire, inexistante et incompréhensible de la part du Tmc, et d’absence de graves soupçons de violation de l’art. 191 CP. Il estime que le Ministère public a fourni des informations erronées au Tmc pour obtenir la mesure de surveillance. Il considère que l’infraction qui lui était reprochée n’était pas assez grave pour justifier une surveillance active, que le principe de subsidiarité a été violé, et que cette mesure constituait une « fishing expedition », qui a abouti à la découverte de faits qui doivent être qualifiés de découvertes fortuites qui n’ont pas été validées dans les temps par le Tmc et sont partant inexploitables.
2.4. A.________ qualifie la motivation de la décision du 31 mars 2022 d’arbitraire, exempte de motif objectif, ne contenant aucun raisonnement juridique mais un raisonnement illogique et incompréhensible, violant les art. 9 et 29 al. 2 Cst. (recours p. 16 à 20).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée, découlant du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). S’agissant de la surveillance de la correspondance, l’art. 274 al. 2 CPP précise que le Tmc est tenu d’indiquer « brièvement » les motifs de sa décision.
Le Tmc n’était dès lors pas tenu aux longs développements a priori attendus par le recourant et, objectivement, les motifs qui l’ont amené à prononcer sa mesure sont parfaitement compréhensibles : les faits reprochés par B.________ peuvent être constitutifs d’une violation de l’art. 191 CP ; A.________ a déjà été condamné pour de tels faits ; il sied de déterminer s’il n’a pas fait d’autres victimes ; compte tenu du bien juridique atteint, soit l’intégrité sexuelle de personnes, les faits sont d’une gravité suffisante pour ordonner une mesure de surveillance ; l’atteinte portée à A.________ par la surveillance est proportionnée, compte tenu de la gravité de la situation et du fait que le recourant communique avec ses « patientes » essentiellement par téléphone.
Le recourant a adressé à la Chambre pénale un recours de 37 pages contenant de nombreux griefs ; il est dès lors interpellant de lire qu’il estime se trouver face à une décision non motivée et incompréhensible.
Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le grief est infondé.
2.5. Il faut ensuite examiner si le Tmc a considéré à raison, le 31 mars 2022, que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP sont remplies.
2.6.
2.6.1.Le recourant expose, sur huit pages (p. 20 à 27), qu’il n’existait pas de soupçons suffisants d’infractions au sens de l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), mais seulement, éventuellement, d’abus de faiblesse (art. 193 CP), disposition non mentionnée à l’art. 269 al. 2 CPP. Il explique que le fait qu’un thérapeute gagne la confiance de sa patiente pour l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel car elle est à sa merci en raison du lien de dépendance est typiquement un comportement qui, objectivement parlant, tombe sous le coup de l’art. 193 CP. En revanche, l’incapacité de discernement ou de résistance visée à l’art. 191 CP doit être totale. Citant la jurisprudence fédérale (ATF 148 IV 329), il expose que dans le cadre d'un lien thérapeutique, la différence entre l'art. 191 CP et l'art. 193 CP repose donc sur le fait de savoir si l'acte en question a pu être anticipé par la patiente. Si la patiente tolère l'acte car elle croit à tort qu'il est justifié sur le plan médical (consentement vicié), il n'y a pas d'infraction à l'art. 191 CP, un tel comportement tombant plutôt sous le coup de l'art. 193 CP ou 198 CP, et ce malgré le fait qu'un tel acte viole quand même massivement l'intégrité sexuelle de la victime. Or, en l’occurrence, B.________ a toujours admis avoir consenti aux actes en question et n’a donné aucun indice qu’elle se trouvait dans une incapacité de discernement ou de résistance totale. Elle a du reste su dire stop lors du deuxième entretien. Hormis la pénétration digitale, les autres actes mentionnés sont tout au plus des attouchements sexuels visés par l’art. 198 CP, disposition qui ne figure pas non plus dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. Le Tmc a dès lors fait massivement fausse route en retenant l’existence de graves soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
2.6.2.La licéité de la surveillance est conditionnée, selon l’art. 269 al. 1 CPP, à ce que de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 a été commise. Lors de cet examen, le Tmc n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance. La gravité des soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire. L'intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif ; en outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; 141 IV 459 consid. 4.1).
2.6.3.En l’espèce, selon ce qu’avait indiqué B.________ dans sa plainte pénale du 20 décembre 2021, A.________, dès leur première rencontre et ayant perçu qu’elle passait par une période difficile de son existence (probable burn-out), l’a alarmée sur son état de santé et l’a ensuite abordée par téléphone pour réitérer ses inquiétudes, cherchant à la revoir. Lors de la première « consultation », arguant de ses dons et de sa clairvoyance et après avoir établi un climat de confiance, il lui a dit soupçonner l’existence d’un cancer ; il a réitéré ce « diagnostic » lors de la seconde rencontre « thérapeutique », après l’avoir entre deux contactée pour lui faire part à nouveau de ses inquiétudes. Il a prétendu que seule une pénétration était susceptible de l’aider.
Sur le vu de la condamnation de 2016 et des faits avancés par B.________, il existait manifestement en mars 2022 des éléments suffisants pour soupçonner A.________ de chercher à provoquer auprès de femmes dont il avait perçu la fragilité et qui étaient susceptibles de croire en son « don », telle B.________, un choc émotionnel intense consécutif à l’annonce – fantaisiste – d’un cancer, comptant sur ce choc pour obtenir d’elles que, toute à leur sidération, elles permettent le traitement proposé, soit une pénétration, malgré l’aberration de la proposition ; l’annonce d’un possible cancer a naturellement un effet cataclysmique pour la personne concernée. Dans une telle configuration, créée par le recourant, la question est précisément de savoir si la capacité de résistance de la victime demeure. Que tel ne soit pas le cas ne peut manifestement pas être écarté, la question devant au surplus être tranchée par le juge du fond. C’est ainsi avec raison que le Tmc a retenu que les faits pouvaient tomber sous le coup de l’art. 191 CP. Le grief est infondé.
2.7. A.________ reproche au Tmc d’avoir repris sans vérification les allégations du Ministère public selon lesquelles A.________ aurait pénétré vaginalement B.________ lors des deux rencontres contre sa volonté. Or, cela ne s’est produit que lors de la seconde rencontre et pas exécuté contre la volonté de la précitée. Le recourant y voit une violation du principe de la bonne foi (recours p. 27 à 29).
S’il est certes exact que la pénétration n’a eu lieu que lors de la seconde rencontre, la conséquence que tire A.________ de cette constatation inexacte d’un fait, soit une violation de la bonne foi conduisant au retrait des écoutes du dossier, laisse quelque peu pantois. Une seule pénétration suffit à fonder les graves soupçons d’infraction contre l’intégrité sexuelle ; s’agissant du prétendu consentement de B.________, il a déjà été dit ce qu’il fallait en penser (cf. consid. 2.6 supra). Ce grief ne mérite pas un plus ample examen.
2.8.
2.8.1.Dans un long développement (p. 29 à 33), A.________ expose que la mesure de surveillance était disproportionnée, car ni apte, ni nécessaire, ni raisonnablement exigible. Il était manifeste que B.________ n’allait plus l’appeler. Celle-ci s’était déjà expliquée devant la police. Il relève que seules deux femmes avaient porté plainte contre lui en huit ans. S’il concède que pénétrer digitalement une femme dans les circonstances décrites par B.________ n’est « certes pas un acte totalement anodin », il considère que ce comportement n’est pas suffisamment grave pour justifier une surveillance active. Il explique que le Tmc a retenu à tort qu’il risquait une peine privative de liberté conséquente. Etablir la liste de tous les patients et patientes de A.________ en le mettant sous écoute constitue en réalité une « * fishing expedition* » inadmissible car l’écoute visait à rechercher des infractions pour lesquelles il n’y avait alors aucun soupçon.
Plus loin (recours p. 34 à 37), il explique que si une « fishing expedition » ne devait pas être retenue, les informations obtenues par le biais de la surveillance téléphonique active qui concernaient des patientes pour lesquelles aucune infraction n’était suspectée ou connue des autorités auraient dû être qualifiées de découvertes fortuites, que le Tmc aurait dû valider à temps conformément à l’art. 278 al. 3 CPP. Tel n’ayant pas été le cas, les écoutes sont illicites et doivent être écartées du dossier.
2.8.2.A.________ est libre de penser que pénétrer profondément avec quatre doigts le vagin d’une femme après l’avoir persuadée que cela était nécessaire pour soigner un cancer imaginaire (plainte pénale p. 4 DO 2282) n’est pas un comportement grave au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP (recours p. 31 ch. 8.2.3) et ne l’expose pas à une peine privative de liberté conséquente (recours p. 31 ch. 8.2.4). Il a tort. La jurisprudence du Tribunal fédéral a du reste logiquement retenu la gravité d’un tel acte (arrêt TF 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.1.1). Il n’y a pas de violation de l’art. 269 al. 1 let. b CPP. Le grief est infondé.
2.8.3.
2.8.3.1 Une mesure de surveillance de la correspondance nécessite de graves soupçons laissant présumer que « l’une des infractions visées à l’al. 269 al. 2 CPP a été commise ».
Lors de l’exécution d’une mesure de contrainte, telle la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, il peut arriver que l’autorité pénale découvre des moyens de preuve, sans lien direct avec les faits visés par l’investigation en cours, dont ils n’infirment ni ne confirment les soupçons d’origine, mais qui laissent au contraire présumer la commission « d’autres infractions ». L’on parle alors de « découvertes fortuites ». Les découvertes fortuites sont à distinguer des éléments recueillis dans le cadre d’une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), laquelle est interdite. Les premières sont en effet mises à jour par hasard lors d’une perquisition, une fouille ou un examen ordonné sur la base de soupçons préalables concrets relatifs à une infraction déterminée (art. 197 al. 1 let. b CPP) visés par le mandat, tandis que les seconds sont le fruit d’une mesure de contrainte illicite car effectuée sans aucun soupçon suffisant en amont, au hasard, dans le but de fournir des indices propres à fonder un soupçon. La distinction est importante car les fruits d’une « fishing expedition » ne sont pas exploitables comme moyens de preuve au contraire des découvertes fortuites (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1 ; 139 IV 128 consid. 2.1 ; CR CPP-Hohl-Chirazi, 2e éd. 2019, art. 243 n. 3a).
Les découvertes fortuites peuvent être de deux sortes : elles peuvent porter soit sur des infractions que l’on ne s’attendait pas à découvrir, soit sur des auteurs que l’on ne considérait pas comme des suspects jusqu’alors (PC CPP, art. 279 n. 3 et les références citées), par exemple le correspondant non soupçonné (ATF 144 IV 254).
2.8.3.2.En l’espèce, la surveillance téléphonique mise en place ne visait essentiellement pas à instruire les faits commis à l’encontre de B.________ mais à déterminer si A.________ avait commis des actes similaires envers d’autres « patientes ». Cela ressort très clairement de la décision contestée (« de déterminer l’étendue de l’activité « thérapeutique » de A.________, de comprendre sa manière d’entrer en contact avec ses patient(e)s et d’établir le contenu des appels passés dans le cadre de son activité de rebouteux. » (DO 8007). Le Ministère public précisait du reste, dans sa requête du 31 mars 2022 (p. 2 DO 8004), qu’il s’agissait de « * déterminer s’il a fait d’autres victimes*. » Qu’il ait utilisé le singulier (« * l’infraction* ») n’est pas déterminant.
Contrairement à ce que A.________ soutient, la mesure de surveillance de la correspondance par télécommunication n’est pas seulement possible pour instruire les faits avancés par une partie plaignante à son encontre qui ont justifié l’ouverture de l’enquête, in casu les actes de A.________ envers B.________. Elle doit aussi permettre de vérifier si cette infraction a été commise par le prévenu envers d’autres personnes, lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser que son activité criminelle ne s’est pas limitée aux faits d’ores et déjà connus. La mesure de surveillance porte en effet sur des faits en lien direct avec l’investigation en cours.
En l’espèce, A.________ avait été condamné en 2016 pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte précisément commis au détriment d’une « patiente ». De la plainte pénale de B.________ et de son audition par la police (DO 2279 ss), il ressort qu’il se présentait spontanément comme un thérapeute-magnétiseur pouvant grâce à son don soigner gratuitement des gens atteints dans leur santé. Il en ressort aussi que c’est lui qui avait contacté activement la plaignante pour mettre sur pied des rendez-vous, après lui avoir fait craindre de très graves problèmes de santé. Dans ces conditions, A.________ pouvait être légitimement soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’autres femmes en usant du même stratagème. Le recourant interpelle à nouveau lorsqu’il considère que « seules » deux plaintes pénales en huit ans pour des infractions sexuelles ne permettaient pas de retenir une grave atteinte ou un risque de grave atteinte (recours p. 31 ch. 8.2.3).
La mesure contestée ne constituait manifestement pas une « fishing expedition». Son but étant de mettre en lumière de possibles atteintes à l’intégrité sexuelle commises par A.________ dans le cadre de ses activités « thérapeutiques » envers d’autres femmes que B.________, la découverte de ces victimes ne constituait pas des « découvertes fortuites ». Il n’aurait du reste eu aucun sens d’exiger du Ministère public, lorsqu’une nouvelle victime était découverte, qu’il engage une procédure selon l’art. 278 al. 3 CPP dès lors que la mesure ordonnée le31 mars 2022 visait précisément à investiguer les faits objet de l’enquête ouverte le 31 mars 2022, soit une activitié délictuelle menée par A.________ dans le cadre de ses activités « thérapeutiques ».
2.9. Les infractions auraient été commises dans le huis clos de l'intimité créée par A.________ ; on ne voit dès lors pas quelles autres mesures moins invasives auraient pu être prises et auraient eu une chance de permettre à mettre en lumière sans difficulté excessive les faits commis à l’encontre d’autres femmes que B.________. Le recourant se plaint en vain d’une violation de l’art. 269 al. 1 let. c CPP.
2.10. Même si la Chambre pénale doit statuer sur la base du dossier tel qu'il était au moment où la surveillance a été autorisée, et non en prenant connaissance des résultats, il ne peut être ignoré que l’enquête a permis de mettre en lumière des soupçons d’infractions contre l’intégrité sexuelle, subsidiairement des abus de la détresse, commis à l’encontre de douze femmes, outre B.________, et un abus de détresse à l’encontre d’une treizième femme, soupçons suffisamment forts du point de vue du Ministère public pour justifier le prochain renvoi de A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse pour ces faits, et une détention provisoire d’environ deux ans.
2.11. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
3.
3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, Me Guillaume Hess a déposé un recours de 39 pages et une détermination spontanée de 5 pages. Il n’a pas déposé de liste de frais. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 97.20 en sus, lui sera allouée (cf. art. 56 ss RJ).
3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
la Chambre arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 31 mars 2022 est confirmée.
II.L’indemnité due à Me Guillaume Hess, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'200.-, TVA par CHF 97.20 en sus.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 mai 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure