**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
502 2024 8
Arrêt du 1erjuillet 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________,partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate contre Ministère public,autorité intimée, et B.________, ** prévenue et ** intimée, C.________, ** prévenue et ** intimée, D.________, ** prévenue et ** intimée, **E.________, prévenue ** et intimée, F.________, ** prévenue et ** intimée
Objet
Ordonnance de classement ; diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) Recours du 18 janvier 2024 contre l'ordonnance de classement du 28 décembre 2023 du Ministère public
considérant en fait
A. Comme il ressort du rapport de dénonciation du 14 février 2020 de la Police de sûreté (DO/2000), le 29 juillet 2019, B.________ - maman de G.________ - s'est présentée au poste de police pour dénoncer des abus sexuels subis par sa fille entre septembre 2009 et décembre 2011 de la part de A.________. Dans le cadre de l'instruction de ces faits, B.________ (DO/2021), C.________ (DO/2071), D.________ (DO/2082), E.________ (DO/2015) et F.________ (DO/2034) notamment ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements.
B. Le 17 décembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale et dénonciation contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il lui semblait que plusieurs personnes avaient dénoncé les infractions qui lui étaient reprochées. Il lui semblait aussi ne pas faire de doute que G.________ avait tenu à son encontre des propos pouvant porter atteinte à son honneur et que sa mère - B.________ - aurait relaté des propos l'accusant, que ce soit par la transmission de documents écrits ou en parlant directement à la Police.
Le 11 août 2021, A.________ a complété sa plainte pénale et dénonciation du 17 décembre 2019. Après avoir confirmé ses reproches à l'endroit de B.________ et de sa fille, il a fait part de ceux formulés contre C.________, D.________, E.________ et F.________.
C. Par ordonnance de classement du 28 juin 2023 (DO/10014), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), éventuellement abus de la détresse (art. 193 CP). Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil. De plus, le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat et a alloué une indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure), mais aucune indemnité en réparation du tort moral.
Selon le Ministère public, A.________ avait contesté les faits, la crédibilité des déclarations de G.________ était sujette à caution et aucun autre moyen de preuve n'était apte à apporter une démonstration contraire. S'agissant du tort moral, il n'était pas établi que A.________ ait dû faire face à des souffrances importantes en raison de l'enquête pénale.
D. Par ordonnance pénale du 28 décembre 2023, le Ministère public a reconnu coupable G.________ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) pour avoir persisté dans ses accusations à l'encontre de A.________, alors qu'elle savait, à tout le moins sporadiquement, que A.________ était innocent. Il l'a condamnée à 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- et à une amende de CHF 200.- ainsi qu'aux frais.
E. Par ordonnance de classement du 28 décembre 2023, le Ministère public a classé les procédures pénales ouvertes contre B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil. De plus, le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat et n'a alloué aucune indemnité, ni aucune réparation pour tort moral à B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________.
Selon le Ministère public, C.________, D.________, E.________ et F.________ n'ont pas dénoncé A.________ mais n'ont fait que de rapporter les dires de G.________ dans le cadre de leurs auditions de police. S'agissant de B.________, sa dénonciation est intervenue dans le but de sauvegarder les intérêts de sa fille après avoir appris qu'elle avait subi des abus sexuels et après avoir trouvé un journal intime dans la chambre de sa fille, dans lequel il est fait allusion à des agressions sexuelles. Le Ministère public considère donc que B.________ n'a pas dénoncé une personne qu'elle savait innocente. Ainsi pour le Ministère public, les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ne sont manifestement pas remplis.
Il en va de même pour le Ministère public en ce qui concerne la calomnie (art. 174 CP) ; puisque selon lui, « on ne saurait considérer que les prévenues savaient que A.________ était innocent, dès lors qu'elles n'ont que fait rapporter les dires de G.________, laquelle s'était confiée à elles, en déclarant qu'elle avait été victime d'abus sexuels. Ainsi, il ne peut être retenu qu'elles connaissaient la fausseté de leurs allégations. »
En ce qui concerne la diffamation (art. 173 CP), le Ministère public retient que B.________, C.________, D.________ et E.________ ont agi avec un motif suffisant, en adressant leurs allégations uniquement lors de leurs auditions de police et dans un but d'intérêt public et non pas de celui de nuire à A.________. Pour le Ministère public, leur bonne foi est démontrée par le fait qu' « elles n'ont fait que rapporter les dires de G.________, en expliquant qu'elles avaient elles-mêmes constaté l'état de détresse dans lequel elle se trouvait. » S'agissant de F.________, le Ministère public retient qu'elle « * a également agi avec un motif suffisant, dès lors qu'elle a adressé les allégations en cause uniquement à la Police ainsi qu'à B.________, en lui expliquant que sa fille s'était confiée à elle sur le fait qu'elle avait subi des abus sexuels*». Elle avait donc de bonnes raisons de se montrer préoccupée et d'avertir la mère de G.________, de sorte qu'il ne peut être retenu que son but était de porter atteinte à A.________ ; poursuivant ainsi un but d'intérêt public et non celui de nuire à A.________. De plus selon le Ministère public, F.________ « * n'a fait que de rapporter les dires de G.________»et « * il s'ensuit qu'elle avait de sérieuses raisons de croire en l'authenticité de ses propos au moment où elle les a transmis, de sorte que la preuve de la bonne foi a été valablement apportée. »
F. Par acte du 18 janvier 2024, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement du 28 décembre 2023 pour violation du droit et inopportunité. Il conclut principalement à ce que sa plainte pénale et dénonciation soit admise et que les frais soient mis à la charge des prévenues. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement du 28 décembre 2023 et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public, les frais étant alors à la charge de l'Etat.
S'agissant de l'art. 303 al. 1 CP (dénonciation calomnieuse), A.________ confirme que c'est bien B.________ « qui a dénoncé le recourant à la Police, en produisant un document sur lequel le nom du recourant n'apparaît pas de lui-même. C'est bien elle qui a précisé le nom du recourant aux Autorités.»
S'agissant de l'art. 173 al. 1 CP (diffamation), A.________ considère que les preuves libératoires ne peuvent pas être admises, « en ce sens que les propos tenus par les prévenues, plus spécifiquement par B.________ et C.________, ont été faits sans nuance aucune.»Cette dernière ayant été« * jusqu'à dire qu'elle savait que le recourant violait des femmes, alors même qu'elle ne le connaissait pas et ne l'avait jamais rencontré.* »Pour A.________, « * les propos tenus par les prévenues sont des propos graves et ont été affirmés sans aucune retenue. Le fait qu'ils aient été tenus à la Police ne constitue pas une preuve libératoire.* »Il précise encore que « * les prévenues n'ont fait preuve d'aucun discernement et ont contribué à alimenter une lourde procédure, alors même qu'elles étaient informées du fait que G.________ séjournait régulièrement en hôpital psychiatrique. »*
Finalement, A.________ relève encore que « l'ordonnance querellée classe les plaintes déposées par le recourant au motif que les prévenues auraient eu de bonnes raisons de penser de l'authenticité des propos de G.________, propos qu'elles ont largement propagés sans jamais les nuancer ; le fait que les prévenues se sont adressées à la police n'est pas non plus pertinent.»
G. Dans ses observations du 26 février 2024, le Ministère public se réfère intégralement à la teneur de son ordonnance de classement du 28 décembre 2023 ainsi qu'aux éléments au dossier, sans plus amples observations. Il conclut au rejet du recours avec suite de frais.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, la partie plaignante et recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touche directement et personnellement, soit ceux relatifs à la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP) et la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) dont il se prétend victime. A.________ a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
Cela dit, la jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause (arrêts TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2 ; 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.1). Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission du droit à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi (cf. art. 173 al. 2 al. 3 CP) n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer un renvoi en jugement dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêts TF 6B_1047/2019 précité consid. 3.1 ; 6B_ 239/2019 précité consid. 2.2 ; 6B_539/2016 précité consid. 2.1).
2.2.
2.2.1.L'art. 173 CP (diffamation) punit quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, mais aussi quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3).
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découvertes ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149 consid. 3).
2.2.2.L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
2.2.3.L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) punit quiconque a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée ; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées.
3.
Vu les infractions concernées, la Chambre pénale se doit en l'espèce d'examiner les déclarations des prévenues puisqu'il s'agit précisément de ce qui leur est reproché. Elle se doit toutefois d'examiner aussi les déclarations des autres personnes entendues qui permettent de donner une appréciation de la situation globale dans laquelle les propos reprochés ont été formulés tant en ce qui concerne les faits reprochés au recourant que sa personnalité.
3.1. Entendue par la Police de sûreté le 30 juillet 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2015), E.________ - en réponse aux questions de la police - a indiqué avoir reçu des confidences de G.________ au sujet des agressions qu'elle aurait subies. Plus particulièrement, E.________ a précisé que c'est lors d'une soirée (nouvel-an 2014-2015) que G.________ lui a révélé avoir été victime de viol, mais sans en dire vraiment plus. Ce n'est que quelques mois plus tard (été 2015), que G.________ lui a envoyé un sms lui disant : « c'était A.________ ». E.________ a alors pensé qu'elle parlait de son abuseur car G.________ lui avait indiqué dans quel milieu cela s'était passé. Selon E.________, c'est à partir de là que G.________ s'est confiée plus en détails sur son vécu. Pour E.________, G.________ est quelqu'un « * d'honnête et franche*». E.________ a remarqué un changement marquant dans la personnalité de G.________, ce qui lui a fait penser « * qu'il a vraiment dû se passer quelque chose de grave pour qu'elle devienne ce qu'elle est maintenant*. » E.________ a déclaré être « * convaincue que les déclarations de G.________ reflètent la réalité*»car elle connaît très bien G.________ qui « * n'aurait jamais pu inventer cette histoire et surtout finir dans l'état dans lequel elle se trouve maintenant*. » Interrogée quant à A.________, E.________ a indiqué s'en méfier à mesure qu'il s'agit de « * quelqu'un de dominateur qui a des réactions très brutales soit envers les gens ou les animaux. Il était aussi très violent verbalement envers ses employés. Il s'agit de quelqu'un de très charismatique qui a toujours eu beaucoup d'admirateurs et admiratrices autour de lui*. » E.________ a confirmé que A.________ a toujours été correct par rapport à elle.
3.2. Entendue par la Police de sûreté le 31 juillet 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2021), B.________ a confirmé s'être présentée le 29 juillet 2019 à la Police de sûreté afin de lui remettre un journal intime, à savoir un document anonymisé correspondant au journal intime de sa fille G.________. Elle l'avait trouvé fin 2018. B.________ a indiqué avoir compris beaucoup de chose lors de la lecture de ce document. Elle en a ensuite parlé avec une amie. Plus précisément, c'est en août 2014 qu'elle a reçu un appel téléphonique de C.________ qui lui apprenait « que G.________ avait été hospitalisée car elle avait été violée par le passé. » Selon B.________, c'est C.________ qui lui a aussi expliqué que l'agresseur de sa fille était A.________. S'agissant de ce dernier, B.________ le décrit comme quelqu'un de colérique. « * Il prêche la bonne parole et il fait le contraire. Il ressemble à un gourou. Il s'agit d'une personne irrespectueuse car il passait son temps au téléphone alors qu'il donnait un cours d'équitation et il arrivait régulièrement en retard*. » S'agissant de sa fille, B.________ la décrit comme « * un rayon de soleil et passionnée »* avant les événements, mais « * depuis les abus, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même*. * Elle est détruite psychologiquement.* »
3.3. Entendue le 6 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements par la Police de sûreté (DO/2034), F.________ a admis avoir « reçu des confidences de la part de G.________ » et a indiqué : « * La première fois que j'ai appris les abus subis par G.________, elle me l'a expliqué par téléphone en me disant qu'elle avait été violée. Dans la conversation, elle a fini par me dire que son agresseur était A.________, soit le propriétaire de H.________ à I.________. Par la suite, elle me lâchait des information petit-à-petit*» (DO/2036). F.________ a aussi indiqué qu'avant les faits, « * G.________ était très souriante, dynamique et intelligente. Actuellement, pour moi G.________ est comme morte et suicidaire*. » S'agissant de A.________, F.________ a indiqué qu'il « * a beaucoup de charisme et irradie. Il est attirant mais au fond de moi je le ressentais quand même comme quelqu'un de bizarre.» Elle n'a toutefois jamais été témoin de faits inquiétants. Finalement, F.________ a indiqué avoir « * 100% confiance par rapport aux déclarations avancées par G.________. » Elle y est sensible dès lors qu'elle a aussi été victime de viol dans le passé.
3.4. Entendue par la Police de sûreté le 3 septembre 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2071), C.________ a déclaré que lors d'une visite de G.________ en août 2014, cette dernière avait dû être hospitalisée et que c'est lors de ladite hospitalisation qu'elle lui aurait dit « qu'elle avait été abusée sexuellement par l'homme chez qui elle avait son cheval en pension. » C.________ a eu les détails au fur et à mesure. C'est aussi lors de cette hospitalisation, que C.________ a appelé la mère de G.________ pour l'informer « * du fait qu'elle avait subi des viols à répétition*. » C.________ a aussi déclaré que « ça se sait qu'il y a eu des viols à H.________. Il y a de drôles de rumeurs au sujet de A.________. » Selon C.________, A.________ « était quelqu’un que l'on n'avait pas envie de connaître en tant que femme» (DO/2074). Elle a toutefois précisé ne pas le connaître et ne l'avoir jamais rencontré. Sur questions de la Police, C.________ a donné des détails quant aux événements que G.________ lui avait dit avoir subis. Elle a également indiqué avoir remarqué un changement dans la personnalité de G.________. En ce qui concerne le crédit donné aux déclarations de G.________, C.________ a déclaré avoir « * aussi pensé que G.________ pouvait avoir menti*», mais qu' « * elle donnait beaucoup de détails*. » Selon C.________, si G.________ « * ment, il faut vraiment qu'elle aille faire du cinéma*. » Finalement, C.________ a encore indiqué avoir demandé « à la psy si c'était possible que G.________ invente tout pour attirer l'attention sur elle. Elle m'avait dit que c'était possible mais que ce n'était pas le cas pour G.________. »
3.5. Entendue le 20 septembre 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements par la Police de sûreté (DO/2082), D.________ a indiqué que G.________ s'était confiée à elle concernant le fait qu'elle aurait été victime d'abus sexuels. Cette dernière lui « faisait des allusions, sans donner plus de détails. » D.________ a également indiqué comment G.________ lui avait décrit A.________.
3.6. Entendue par la Police de sûreté le 6 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2028), J.________ a rapporté les confidences reçues de la part de G.________. S'agissant de A.________, elle le qualifie de « soupe au lait» et a rapporté un événement lors duquel A.________ « * avait piqué une colère noire. Il a été violent verbalement*. » Lors de cette « * agression verbale », J.________ a indiqué avoir été * très contente que du monde soit présent car A.________ était dans une telle colère qu'elle ne savait pas comment cela se serait terminé.
3.7. Entendue par la Police de sûreté le 8 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2041), K.________ a confirmé avoir reçu des confidences de G.________, en particulier, « des actes sexuels non voulus pendant une longue période. » Elle a toutefois précisé ne jamais avoir discuté en face de ce qu'elle avait vécu. Pour sa part, elle a indiqué ne jamais avoir eu de relations non consenties avec A.________, qu'elle qualifie de « * manipulateur* ». K.________ a précisé que A.________ l'avait « * détruite pendant trois ans* ». S'agissant du crédit donné aux déclarations de G.________, K.________ a déclaré ne pas penser « * que G.________ dirait des bêtises juste pour faire du mal à A.________et * que ce n'est pas possible qu'il n'ait rien fait et qu'elle dise des bêtises. »
3.8. Entendue par la Police de sûreté le 9 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2046), L.________ a confirmé que sa fille M.________ « a été victime d'une agression sexuelle en septembre 2011. » Elle n'en connaît toutefois pas les détails et ne pense pas que A.________ puisse avoir agressé sa fille car elle est retournée à H.________. Ses soupçons portent sur d'autres individus. L.________ a indiqué ne pas avoir reçu de confidences de G.________ et n'avoir jamais été témoin de faits inquiétants. S'agissant de A.________, elle le décrit comme « * un bon vivant qui est très sûr de lui. C'est un homme qui a de l'allure et de la classe*. »
3.9. Entendue par la Police de sûreté le 3 septembre 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2052), M.________ a confirmé avoir été agressée sexuellement mais que cela n'a pas de lien avec A.________. Pour M.________, « G.________ a inventé cette histoire. Elle a vraiment un problème psychologique. » M.________ a déclaré ne pas y croire du tout. S'agissant de A.________, elle le décrit notamment comme « * une personne qui a du caractère*. »
3.10. Entendue par la Police de sûreté le 20 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2058), N.________ a indiqué n'avoir pas subi d'abus sexuels et n'avoir « rien constaté de spécial». S'agissant de A.________, elle le décrit comme « * un peu hautain*» qui « * aime avoir l'attention sur lui », mais aussi « * un peu manipulateur. » Pour N.________, A.________ « * n'était pas une mauvaise personne*» avec elle.
3.11. Entendue par la Police de sûreté le 22 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2062), O.________ a indiqué ne rien savoir par rapport aux événements dont aurait été victime G.________. Elle n'a jamais rien entendu. S'agissant de A.________, O.________ le décrit comme « quelqu'un de très exigeant, très dur. Il a ses idées et il faut que ce soit comme ça. Mais il est très juste. » Bien qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il ait pu se passer cela, O.________ pense que si G.________ « * le dit, c'est que ça doit être vrai. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à se mettre en avant*. »
3.12. Entendue par la Police de sûreté le 30 août 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2066), P.________ a confirmé que G.________ lui avait fait part de confidences sur le fait qu'elle avait subi des abus. Elle ne connaît pas les détails. Mais G.________ lui a dit que « c'était A.________ qui lui avait fait subir ces abus. » Elle ne connaît pas ce dernier. S'agissant du crédit accordé aux déclarations de G.________, P.________ considère que « * c'est du 100% vrai*. »
3.13. Entendue par la Police de sûreté le 2 octobre 2019 en tant que témoin (DO/2117), Q.________ - compagne et mère de l'enfant de A.________ - s'est déclarée choquée des infractions reprochées à son compagnon. Elle trouvait cela « aberrant et infondé» et décrit A.________ comme « * une personne honnête. Il est posé*. » Q.________ a indiqué ne pas connaître G.________. Elle a entendu son nom dans le cadre de rumeurs. Pour sa part, Q.________ n'a jamais dû subir des actes sexuels non souhaités, ni des actes de violence. Selon Q.________, A.________ n'est pas colérique ; « * d'extérieur il peut passer pour un gros ours, mais c'est quelqu'un de très généreux et sensible*. »
3.14. Entendu par la Police de sûreté le 5 novembre 2019 en tant que témoin (DO/2129), R.________ a déclaré n'avoir « jamais vu quelque chose » quant aux infractions reprochées à A.________ pour lequel il a travaillé de juin 2010 à fin décembre 2014. Il a encore précisé n'avoir « * jamais vu A.________ avoir un geste déplacé*. » Il ne s'est jamais senti humilié, ni victime d' « * un sale coup »* de A.________. « * A.________ avait une attitude correcte avec ses compagnes*. »
3.15. Entendu par la Police de sûreté le 5 novembre 2019 en tant que témoin (DO/2137), S.________ a déclaré connaître A.________ dans le cadre de son activité professionnelle de fiduciaire, mais aussi la famille de B.________, ses anciens voisins. S'agissant de A.________, il le décrit comme « altruiste, pragmatique, charismatique, objectif, ambitieux, persévérant et quelqu'un de calme. Il a peut-être un côté plus sombre comme tout le monde. Il est très économe.»S.________ n'a jamais vu de geste répréhensible vis-à-vis d'une femme. Pour lui, il est « * complètement illusoire qu'il se soit passé quelque chose*. »
3.16. Entendu par la Police de sûreté le 7 octobre 2019 en tant que témoin (DO/2149), T.________ a déclaré avoir travaillé pour A.________ pendant plusieurs années, jusqu'en 2015. Interrogé quant aux infractions reprochées à ce dernier, T.________ s'est déclaré « très étonné de la situation. » Il décrit le caractère de A.________ comme « * tonique et d'énergique. Il est assez charmeur*. » T.________ a confirmé n'avoir jamais vu quoi que ce soit de déplacé ou gênant, ou autre. « * C'est quelqu'un de correct*. »
3.17. Entendue par la Police de sûreté le 7 octobre 2019 en tant que témoin (DO/2161), U.________ a déclaré avoir connu A.________ par les cours qu'elle suivait auprès de ce dernier puis par la suite, pour avoir travaillé pour lui – « surtout pendant les grandes vacances » - jusqu'en été 2015. Elle est restée à H.________ jusqu'en 2017. Interrogée quant aux infractions reprochées à A.________, U.________ s'est déclarée « * très étonnée d'un tel comportement de cet ordre-là de sa part*. » Elle le décrit comme « * quelqu'un de particulier, qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un d'assez caractériel mais également de très généreux*. » U.________ a indiqué n'avoir pas connaissance de geste répréhensible de la part de A.________. « * Verbalement, il pouvait manquer de respect*. » U.________ a dit avoir assisté à « * des échanges verbaux colériques, très dégradants*. »
3.18. Entendue par la Police de sûreté le 9 octobre 2019 en tant que témoin (DO/2172), V.________ a confirmé avoir été la compagne de A.________ pendant douze ans jusqu'en janvier 2016. Elle a indiqué ne jamais avoir subi de violence physique, mais verbale. « A.________ est très dur. » V.________ décrit A.________ comme « * quelqu'un de très charismatique, qui sait faire avec les gens. Il est très persuasif, très cholérique aussi*. » V.________ n'a rien constaté de particulier.
3.19. Entendue par la Police de sûreté le 12 novembre 2019 en tant que témoin (DO/2185), W.________ a confirmé connaître G.________ depuis mars 2016 dans la cadre des consultations dispensées pendant le suivi psychiatrique avec médicamentation. Il était question d'un diagnostic du syndrome post-traumatique. Elle a obtenu les confidences de G.________. Pour W.________, il semble « difficile qu'elle ait pu inventer cela. » Elle a toutefois précisé qu'elle ne connaît pas A.________ autrement que par les déclarations de G.________. W.________ a précisé le diagnostic mais aussi le fait que G.________ avait été hospitalisée à trois reprises lors desquelles elle avait été confrontée à d'autres médecins, en sus de celui dans le cadre de l'assurance-invalidité. « * Le diagnostic a toujours été le même, par tous les médecins, soit le stress post-traumatique*. »
3.20. Entendue par la Police de sûreté le 15 octobre 2019 en tant que témoin (DO/2197), X.________ a confirmé que G.________ lui avait dit « que ça n'allait pas, qu'elle avait subi des choses à H.________. G.________ n'est jamais entrée dans les détails. Elle a utilisé les termes d'agression ou d'attouchements. » X.________ a indiqué croire G.________.
3.21. Entendue par la Police de sûreté le 15 octobre 2019 en tant que témoin (DO/2204), Y.________ a confirmé avoir eu une relation intime avec A.________. Interrogée quant aux infractions reprochées à A.________, Y.________ s'est dite choquée. Cela lui semble « inconcevable. » Elle ne l'a « * jamais vu avoir aucun geste ou parole déplacé*. * Il a une attitude tout à fait correcte. Il n'est pas du tout méchant. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui était dragueur*. » S'agissant de G.________, Y.________ a indiqué ne pas la connaître
3.22. Entendu par la Police de sûreté le 4 mars 2021 en tant que témoin (DO/2475), Z.________ - père de G.________ - a indiqué que sa fille ne s'était jamais confiée à lui et lui avait annoncé cela « il y a quelques années en arrière. » Elle ne lui parle plus et il n'a plus de nouvelle depuis 2018. S'agissant de A.________, Z.________ le décrit comme « * quelqu'un de macho ; hautain envers les jeunes filles*. » Il admet ne pas pouvoir en dire plus et le connaître très peu. S'agissant de sa fille, Z.________ la qualifie d'intelligente mais aussi de « * manipulatrice* ».
3.23. Entendue par la Police de sûreté le 4 mars 2021 en tant que témoin (DO/2486), AA.________ a indiqué avoir eu des relations uniquement professionnelles avec A.________ entre 2005 et 2011. Interrogée quant aux infractions reprochées à A.________, AA.________ a trouvé « choquant d'entendre ceci. » Elle trouve « * qu'il était un peu bourru avec un fort caractère. Il s'exprimait de manière dure. Il pouvait avoir un certain mépris de la femme. Il pouvait avoir des réactions violentes verbalement.*»
3.24. Entendue par la Police de sûreté le 4 mars 2021 en tant que témoin (DO/2492), AB.________ a indiqué que pour elle, les infractions reprochées à A.________ étaient absolument impensables. « C'est quelqu'un qui a un fort caractère. » Pour AB.________, la personnalité de G.________ lui fait dire que ce n'est pas possible.
3.25. Entendue par la Police de sûreté le 4 mars 2021 en tant que témoin (DO/2499), AC.________ a indiqué être « surprise » et ne pas imaginer du tout les infractions reprochées à A.________. Elle décrit ce dernier comme « * pacifiste, généreux et rustre* ». Selon AC.________, le terme rustre est en rapport à la manière de parler de A.________ qui au début pouvait presque lui faire peur dans le cadre des cours mais « * il n'a jamais été insultant ou méchant.* »
3.26. Entendue par la Police de sûreté le 4 mars 2021 en tant que témoin (DO/2503), AD.________ a indiqué que les infractions reprochées à A.________ lui semblaient complètement impossibles. Elle n'a jamais rien vu et ne s'est jamais sentie en danger.
3.27. Entendue par la Police de sûreté le 4 mars 2021 en tant que témoin (DO/2510), AE.________ - ostéopathe de profession - a indiqué que G.________ était venue la consulter en 2017 et qu'elle lui avait dit avoir été violée. G.________ ne lui a toutefois jamais dit exactement ce qu'il s'était passé. Elle avait en revanche donné le nom de A.________. Selon AE.________, ce dernier est « charismatique. Il est également soupe au lait. » S'agissant de G.________, AE.________ pense qu'elle a été violée et violentée, mais elle ne peut pas dire que A.________ en est l'auteur.
AE.________ a encore été entendue par la Police de sûreté le 20 avril 2021 à nouveau en tant que témoin (DO/2525). Il était question d'échanges électroniques avec G.________.
3.28. Entendue par la Police de sûreté le 4 mai 2021 en tant que témoin (DO/2547), AF.________ - thérapeute - a indiqué avoir rencontré G.________ en février 2018 pour une séance d'une heure. AF.________ a confirmé ne pas avoir reçu de confidences de G.________ sur les agressions vécues.
3.29. Finalement s'agissant de G.________, elle a été entendue par la Police de sûreté le 4 septembre 2019 en tant que personne appelée à donner des renseignements - victime (DO/2088). Elle a confirmé avoir écrit le journal transmis par sa maman et avoir subi des actes non consentis de la part de A.________ lorsqu'elle logeait à H.________. G.________ a apporté des précisions lors de son audition du 11 septembre 2019 auprès de la Police de sûreté, toujours en tant que personne appelée à donner des renseignements - victime (DO/2108).
A.________ a vigoureusement contesté les faits reprochés lors de son audition du 5 février 2020 en tant que prévenu (DO/3004), tout comme lors de celle du 12 novembre 2020, toujours en tant que prévenu (D3030).
3.30. Selon le certificat médical du 30 avril 2020 de AG.________, psychologue (DO/4002), G.________ a suivi sa consultation de juin 2015 à juillet 2016 en présentant un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu'un état dépressif sévère avec pensées suicidaires (F33). Ces diagnostics ont d'ailleurs été confirmés dans le rapport du 21 juillet 2020 du Réseau fribourgeois de santé mentale (DO/4006).
3.31. Le 1er juin 2021, la Docteure AH.________ (psychiatre) a établi une expertise (DO/4054). Elle a posé les diagnostics de « trouble de la personnalité borderline, entendu comme un fonctionnement prépsychotique ainsi que d'un trouble thymique (épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent) et, depuis 2014, d'un trouble dissociatif de l'identité, à l'origine de ses allégations d'abus sexuels. » La Docteure AH.________ a encore indiqué que*« les troubles que G.________ présente peuvent altérer sa perception et déformer le souvenir et la divulgation des faits*» et que « * les déclarations de G.________ quant aux faits et à la personne désignée en qualité d'auteur, sont peu crédibles.»La Docteure AH.________ a répondu par l'affirmative à la question : « * Est-ce possible que G.________ fasse un tel témoignage sans que celui-ci soit basé sur une expérience vécue ?»
Le 17 janvier 2022, la Docteure AH.________ a encore pris position (DO/4131). Elle a confirmé que G.________ « a une structure de personnalité et une pathologie psychiatrique très complexe. »
4.
Une lecture attentive de ce qui précède permet à la Chambre pénale de se convaincre de ce qui suit.
4.1. S'agissant de E.________ (DO/2015), c'est bien en réponse aux questions de la Police de sûreté qu'elle s'est contentée de rapporter les faits, comme G.________ les lui aurait confiés. Elle a aussi fait part de ses inquiétudes quant à la santé de G.________ tout en indiquant être convaincue de la réalité des propos de cette dernière. S'agissant de A.________, les propos de E.________ à son endroit ne sont pas flatteurs.
4.2. En ce qui concerne B.________ (DO/2021), cette dernière a dénoncé les faits à la Police de sûreté ; faits rapportés en partie par sa fille, mais aussi par C.________, corroborés par le journal intime de G.________ découvert lors d'un déménagement. S'agissant de A.________, les propos de B.________ sont critiques et durs.
4.3. S'agissant de F.________ (DO/2034), elle a déposé à la demande de la Police de sûreté et n'a fait que rapporter ce que G.________ lui a raconté lors de leurs discussions. Par ailleurs, les quelques déclarations de F.________ sur A.________ se limitent à son appréciation personnelle au sujet de la personnalité du concerné.
4.4. En ce qui concerne C.________ (DO/2071), cette dernière a - sur demande de la Police de sûreté - livré les confidences de G.________. Ce récit cru et sordide correspond d'ailleurs aux déclarations de G.________ à la Police lors de ses auditions (DO/2088 et 2108).
S'agissant des propos quant à A.________, ces derniers ne sont pas flatteurs mais C.________ n'a pas non plus manqué de les tempérer en précisant qu'elle ne le connaissait pas et ne l'avait jamais rencontré. La Chambre pénale constate encore que C.________ s'était interrogée quant à la crédibilité des propos de G.________ et qu'elle avait eu pour réponse d'une professionnelle de la santé que G.________ n'avait pas pu inventer ses dires.
4.5. Finalement en ce qui concerne D.________ (DO/2082), cette dernière s'est contentée de rapporter ce que G.________ lui avait dit tant en ce qui concerne les faits que la personnalité de A.________. D.________ a fait part d'un certain scepticisme sur ces sujets et n'a pas fait preuve de complaisance envers G.________.
5.
Ce qui précède amène aux considérations juridiques suivantes.
5.1. S'agissant de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), il ressort clairement du dossier que seule B.________ s'est directement adressée à l'autorité (ce que le recourant semble d'ailleurs admettre dans son acte du 18 janvier 2024) ; les autres prévenues n'ayant que donné suite à leur convocation et ont ainsi tenté de répondre aux questions posées par la Police de sûreté. Ainsi avec le Ministère public, la Chambre pénale est d'avis que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne peut éventuellement concernée que la précitée ; les autres prévenues n'étant en effet pas concernées par dite infraction.
Cela dit, la Chambre pénale fait totalement sienne l'argumentation du Ministère public (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En effet, si certes A.________ peut finalement être considéré comme innocent car libéré de toute infraction par ordonnance de classement, il n'empêche qu'au moment de s'adresser aux autorités, B.________ ne pouvait savoir, sans aucune équivoque, que la personne qu'elle dénonçait était innocente. Au contraire, confortée par les écrits trouvés mais aussi les dires qui lui avaient été rapportés, B.________ est intervenue afin de tenter de sauvegarder les intérêts de sa fille.
Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas remplis.
5.2. S'agissant de la diffamation (art. 173 CP), il ressort aussi clairement du dossier que les prévenues ont toutes cru de bonne foi à la véracité de ce qu'elles disaient et que leurs propos correspondent à ceux de G.________. Les prévenues ont aussi rapporté l'état de détresse de cette dernière qui les a convaincues du sérieux de ses dires. A ce propos, la Chambre pénale relève que différents praticiens ont constaté la détresse de G.________ et que l'expertise du 1er juin 2021 pose clairement le diagnostic d'une personnalité complexe. Cela a sans doute conforté les prévenues dans leur appréciation.
Au surplus, si B.________ a été sans doute la plus péremptoire, la Chambre pénale constate que C.________, D.________, E.________ et F.________ se sont plus limitées à faire part de soupçons que d'allégations. Dans tous les cas et comme d'ores et déjà indiqué, toutes les prévenues avaient des raisons suffisantes d'y croire et de les tenir pour justifiés ; issus d'une personne (G.________) en qui elles avaient confiance. D'autres protagonistes (O.________ et P.________) portaient d'ailleurs le même crédit aux déclarations de G.________.
Pour cette infraction aussi, la Chambre pénale partage l'argumentation du Ministère public (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3), notamment en ce qui concerne l'intérêt public qu'il y avait à déposer ce que les prévenues avaient appris. Elles se sont d'ailleurs limitées à cela. S'agissant des dires relatifs à la personnalité de A.________, les prévenues ne dressent pas un portrait exempt de défauts. La Chambre pénale cherche toutefois en vain en quoi leurs propos seraient véritablement attentatoire à l'honneur. Si certes ils peuvent déplaire au recourant, la Chambre pénale constate que d'autres protagonistes (J.________ et N.________) que les prévenues sont aussi critiques.
Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme le recourant, les propos des prévenues peuvent être certes parfois graves - comme la réalité de faits l'aurait été si ces derniers avaient été avérés - mais n'ont pas manqué de nuances. Les prévenues n'ont aussi jamais manqué d'expliquer les raisons de leurs propos et partant, de leurs démarches, notamment en ce qui concerne B.________ et C.________ ; les autres prévenues n'ayant précisément que répondu aux questions de la Police de sûreté. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il était parfaitement possible et compréhensible de la part de prévenues de considérer les séjours en hôpital psychiatrique de G.________ comme la manifestation de son mal être et partant, la conséquence d'actes graves subis. Les preuves libératoires peuvent ainsi être admises tant sur le principe que quant à leur contenu.
C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les prévenues avaient agi avec un motif suffisant.
5.3. S'agissant de la calomnie (art. 174 CP), la Chambre pénale fait totalement sienne l'argumentation du Ministère public (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En effet, il ne peut être retenu que les prévenues connaissaient la fausseté de leurs propos. La Chambre pénale se réfère en ce sens au considérant 5.2. du présent arrêt.
Là encore, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la calomnie n'étaient pas remplis.
5.4. Vu ce qui précède, c'est avec raison que le Ministère public a ordonné le classement des procédures à l'endroit des prévenues ; les éléments constitutifs des infractions n'étant pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il apparaît en effet clairement que les faits ne sont pas punissables et qu'un acquittement apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation en cas de renvoi.
6.
6.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la partie plaignante et recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.
6.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités à la partie plaignante et recourant qui succombe.
6.3. Les prévenues et intimées n'étaient pas représentées et n'ont pas été invitées à se déterminer. De plus, elles n'ont fait valoir aucune prétention en lien avec un éventuel dommage économique et/ou un éventuel tort moral (art. 429 CPP). Il ne leur est donc pas alloué d'indemnités.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
1. Le recours du 18 janvier 2024 est rejeté.
Partant, l'ordonnance de classement du 28 décembre 2023 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er juillet 2024/ebe
Le Président
La Greffière-rapporteure