**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 73
Arrêt du 6 août 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE l’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Confiscation et destruction (art. 69 CP) Recours du 29 mars 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 mars 2024
considérant en fait
A. Le 23 janvier 2024, A.________ a été dénoncé pour délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) pour avoir importé d’Allemagne sans autorisation douze pistolets d’entraînement factices en caoutchouc vert fluo « Model 92 Rubber Training Pistol », qui ont été saisis et séquestrés par le Service des douanes à Zurich.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur cette dénonciation pénale, a prononcé la confiscation et la destruction des pistolets en application de l’art. 69 CP et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat.
B. Le 29 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que les douze pistolets lui soient restitués au lieu d’être confisqués et détruits.
Le 15 avril 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet sous suite de frais pour autant que recevable.
en droit
1.
1.1. En tant qu’il vise la confiscation prononcée dans l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours, déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu à qui appartiennent les armes confisquées et qui partant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2), est recevable.
1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le recourant conclut à la restitution des objets soumis à confiscation et destruction. Il soutient qu’il ne pensait pas que les armes factices commandées pouvaient être confondues avec des vraies puisqu’elles étaient de couleur vert fluo, sans canon perforé ni pièce mobile. Il considère que leur confiscation et leur destruction sont inutiles et contreproductives. Elles sont, selon lui, moins dangereuses qu’un pistolet à eau pour enfant et elles sont destinées à être utilisées dans le cadre de cours dans une académie de cascade à B.________. Il expose qu’il a obtenu un permis d’importation (produit en annexe de son recours) et qu’il pourrait ainsi acquérir légalement les mêmes armes factices. Leur destruction engendrerait des coûts supplémentaires, pour lui s’il devait les acquérir à nouveau avec son permis, ainsi que pour l’Etat qui devra payer leur destruction. L’académie pour laquelle les armes étaient destinées est une institution encore récente et fragile au niveau financier et l’achat de ces armes factices a constitué un certain budget (EUR 315.01). Il considère que la restitution des armes confisquées n’aura aucune conséquence pour la collectivité puisqu’il pourrait en acheter des nouvelles avec le permis d’importation qu’il a depuis lors obtenu.
2.2. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a prononcé la confiscation et la destruction des douze armes factices en application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP. Dans ses déterminations du 15 avril 2024, il a rappelé que le recourant aurait dû avoir un permis d’importation pour importer les armes en Suisse et que les conditions de l’art. 69 CP sont ainsi remplies.
2.3.
2.3.1.Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (* instrumenta sceleris*).
Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention des objets en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art. 69 CP (arrêt TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3 et les réf.). La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux. Sont réservées les dispositions réglementant le domaine des armes (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2).
2.3.2.En l’espèce, l’importation des douze pistolets factices nécessitait une autorisation préalable et à défaut constitue une infraction à la LArm. Le Ministère public a néanmoins refusé d’entrer en matière sur la dénonciation en raison de l’absence de l’élément subjectif. Il a considéré que le recourant avait pris toutes les précautions avant de commander les pistolets et que le délit contre la législation sur les armes était intentionnel. L’art. 33 al. 2 LArm réprime pourtant la négligence. En outre, il est attendu des personnes non initiées à la législation en la matière de se renseigner auprès des autorités compétentes. Cela étant, l’avis du Ministère public contenu dans l’ordonnance de non-entrée en matière tranche définitivement l’inexistence d’une infraction à la LArm dans le cas d’espèce. Ainsi, à défaut d'infraction, les armes ne peuvent pas être confisquées en tant que produit ou objet de celle-ci. La seule question est de savoir si ces armes factices peuvent servir à commettre une infraction.
2.4. Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'art. 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 ; 125 IV 185 consid. 2a). Lorsque cette hypothèse est réalisée, il faut encore, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. A cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a).
En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait commandé les pistolets factices pour les utiliser à des fins pédagogiques dans une école de cascades. Il a également produit à l’appui de son recours une autorisation d’importation au sens de l’art. 25 al. 1 LArm et 39 OArm pour trois armes « Imitation, COLD-STEEL, mod. 92 » à acheter auprès du même marchand. Cette autorisation est postérieure au séquestre des armes (délivrée le 22 janvier 2024 et valable jusqu’au 21 juillet 2024, prolongeable max. 3 mois) et ce faisant, le recourant a régularisé l’importation de trois des douze armes séquestrées. Enfin, le recourant ne présente pas d’antécédents (DO 1). Dans ces conditions, on ne perçoit aucun risque sérieux que les pistolets factices puissent servir à commettre une infraction. Le potentiel risque d’intimidation de tiers par l’usage d’une arme factice pouvant être confondue avec une vraie existe que l’arme ait été acquise légalement ou illégalement, et ne paraît ainsi pas déterminant en l’espèce. Il est par ailleurs rappelé qu’il s’agit d’armes factices de couleur vert fluo, sans canon perforé ni pièce mobile.
Le Ministère public a partant enfreint le droit fédéral en prononçant dans le cas d’espèce la confiscation et la destruction des douze pistolets factices. Ils seront restitués au recourant.
2.5. Il s’ensuit l’admission du recours et la modification en conséquence du chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière.
3.
3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui n’en requiert guère et qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mars 2024 est modifié en ce sens :
« 3. Les douze pistolets d’entraînement factices, vert fluo en caoutchouc « Model 92 Rubber Training Pistol » saisis et séquestrés le 8 novembre 2023 sont restitués à A.________ (IC 24-229). »
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 août 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure