**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
502 2024 72
Arrêt du 28 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant ** représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre Ministère public, ** autorité intimée B.________, ** prévenue et ** intimée, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate
Objet
Ordonnance de classement ; gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et éventuellement obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) Recours du 2 avril 2024 contre l'ordonnance de classement du 19 mars 2024 du Ministère public
considérant en fait
A. Le 24 mai 2023, A.________ a déposé une dénonciation pénale assortie d’une requête de perquisition, de séquestre et de saisie du passeport à l’endroit de B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) (DO/2000).
A.________ expose qu’il entretenait une relation de confiance avec B.________ qui était la compagne de son fils de mai 2018 à septembre 2022 et que dans ce contexte, elle disposait d’un accès à ses comptes bancaires et gérait ses paiements. A.________ indique encore qu’avec B.________, ils étaient associés au sein de la Sàrl C.________.
Il lui reproche les faits suivants.
A.a.Alors qu’il était à la recherche de liquidités pour financer Sàrl C.________, B.________ lui a fait part de son souhait de l’aider. Le 26 mai 2020, elle a donc ordonné le versement de CHF 600’000.- en faveur de A.________ sur le compte professionnel du mandataire de ce dernier (DO/2031).
Par acte de cession de créance du 19 octobre 2020 (DO/2042), A.________ a cédé à B.________ la créance de EUR 2'725'840.48 portant sur un bien immobilier sis à D.________ et qu’il détenait à l’encontre de E.________ dont B.________ sera l’unique associée. Cette dernière s’est acquittée du montant dû en plusieurs versements entre février 2020 et janvier 2021 ; le versement de CHF 600'000.- du 26 mai 2020 en faisant partie (DO/2049 et DO/2051) tout comme celui du 10 novembre 2020 de CHF 327'000.- (DO/2049 et DO/2055).
Finalement, B.________ a vendu l’immeuble sis à D.________ et alors que d’entente avec A.________ il avait été décidé qu’elle gérerait les liquidités issues de la vente et qu’elle lui fournirait un décompte, B.________ ne s’est jamais exécutée.
A.b.A.________ faisant à nouveau face à des besoins de liquidités, B.________ lui a proposé de lui verser CHF 600'000.- en contrepartie de quoi A.________ a souhaité lui transmettre des cédules hypothécaires sur un chalet sis à F.________ appartenant à la société G.________ SA dont A.________ est l’unique administrateur. La parcelle faisait alors l’objet d’un séquestre et B.________ a proposé de payer un montant de CHF 327'000.- pour le lever.
Par acte de vente du 2 décembre 2020 (DO/2065), B.________ a finalement acquis la propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chalet pour un prix de CHF 1'768'424.- payable notamment par le versement des CHF 327'000.- contre la radiation du séquestre et des CHF 600'000.- dont l’acte de vente stipulait qu’ils avaient déjà été versés (DO/2067). Or selon A.________, B.________ n’a jamais versé ces montants, hormis dans le cadre de cession de créance du 19 octobre 2020 (voir supra consid. A.a.).
A.c.De plus et toujours en rapport au chalet, B.________ l’a mis en vente et refusait que A.________ y accède pour récupérer le mobilier d’une valeur de CHF 150'000.- qu’il y avait laissé.
A.d.A.________ reproche encore à B.________ d’avoir conservé le montant total de CHF 1'048'135.85 qu’il lui avait versé en trois fois (CHF 350'000.- le 27 novembre 2020, CHF 503'045.- le 3 décembre 2020 et CHF 195'090.85 le 15 janvier 2021, respectivement DO/2093, DO/2094 et DO/2095) pour que son fils acquiert une part de copropriété sur l’immeuble sis à H.________ dont B.________ est l’unique propriétaire, sans qu’elle lui transfère finalement cette part et alors que sa relation avec le fils de A.________ a pris fin.
A.e.En outre, A.________ reproche aussi à B.________, en sa qualité d’associé de Sàrl C.________, d’avoir financé dite société à hauteur de EUR 295'336.- pour l’année 2021, par différents versements alors que simultanément à ces versements, B.________ a utilisé le produit de la vente du bien immobilier de D.________ qu’elle gérait pour rembourser, sur son compte personnel, les montants qu’elle avait financés.
B. Le 7 juillet 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et éventuellement obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) (DO/5000).
Le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des trois immeubles appartenant à B.________ et requis du Registre foncier la mention d’une restriction du droit d’aliéner (DO/5016). Après le recours du 20 juillet 2023 de B.________ (DO/5005) et suite à l’échange d’écritures entres les parties (déterminations du 9 octobre 2023 de A.________ [DO/5091] et réplique du 12 octobre 2023 de B.________ [DO/5127]), la Chambre pénale - dans son arrêt du 25 octobre 2023 (502 2023 178) - a partiellement admis le recours et modifié l’ordonnance querellée en ce sens que le séquestre ne porte alors plus que sur un immeuble à mesure que sa valeur se révèle suffisante eu égard aux éventuelles prétentions que pourraient faire valoir A.________ (DO/5135).
C. Lors de l’audience du 8 septembre 2023 devant le Ministère public (DO/3000), B.________ - en tant que prévenue - et A.________ - en tant que personne appelée à donner des renseignements - ont confronté leurs versions des faits ; la prévenue contestant toute infraction de sa part.
D. Par ordonnance du 20 décembre 2023 (DO/9035), le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve du 21 septembre 2023 de A.________ (DO/9032) tendant à l’audition de son fils.
E. Dans son avis de clôture d’instruction du 20 décembre 2023 (DO/9038), le Ministère public a indiqué entendre établir une ordonnance de classement à l’endroit de B.________.
A.________ s’y est opposé le 11 janvier 2024 et a requis une seconde fois l’audition de son fils (DO/9045). Le Ministère public l’a à nouveau rejetée (ordonnance du 19 mars 2023 [sic], DO/9048) ; les circonstances du cas n’ayant pas changé entre la première réquisition et la seconde.
F. Par ordonnance du 19 mars 2024 (DO/10010), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et éventuellement obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Il a en outre renvoyé A.________ à faire valoir ses droits devant le Juge civil et a levé le séquestre prononcé le 7 juillet 2023, tout en laissant les frais de la procédure (frais de dossier : CHF 65.-) à la charge de l’Etat et en allouant une indemnité à B.________.
G. Par acte du 2 avril 2024, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 du Ministère public. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que « la cause soit renvoyée devant le Ministère public, avec invitation à rendre une ordonnance pénale condamnant B.________, respectivement à renvoyer cette dernière devant l’autorité pénale de répression compétente ». Il conclut également à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à celle de l’Etat.
H. Dans ses observations du 21 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours.
En se référant entièrement à son ordonnance s’agissant des motifs, le Ministère public précise que le litige qui oppose les parties ne relève pas du domaine pénal, mais uniquement du domaine civil, qu’à tout le moins certaines déclarations de A.________ ne sont pas plausibles et qu’une condamnation de B.________ ne peut entrer en ligne de compte en raison du principe in dubio pro reo ; aucune investigation complémentaire ne permettant au surplus de découvrir la vérité.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
Remis à un office postal le 2 avril 2024, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance querellée ayant été notifiée le 20 mars 2024 (art. 121 al. 2 LJ).
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, A.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à la gestion déloyale (art. 158 CP), l’abus de confiance (art. 138 CP) et éventuellement l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) dont il se prétend victime dans sa dénonciation pénale du 24 mai 2024 dans laquelle il s’est constitué partie pénale et partie civile (DO/2001, p. 2, ch. IV). A.________ a ainsi qualité pour recourir et son recours est recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Dans son ordonnance de classement du 19 mars 2024 (DO/10010), le Ministère public retient que les parties ont collaboré dans le cadre de plusieurs affaires et qu’elles s’accordent quant au fait que A.________ a régulièrement emprunté de l’argent à B.________.
2.1.1.S’agissant des versements de CHF 600'000.- et CHF 327'000.- pris en compte à double selon A.________ (à savoir tant pour la vente du bien sis à D.________ que pour celle du chalet), le Ministère public constate que l’instruction n’a pas permis de confirmer que B.________ avait un accès aux comptes de A.________, d’une part, et, d’autre part, que les montants ont fait l’objet de compensation. Il constate aussi que le fils de A.________ n’a jamais rien signalé pendant la période concernée.
Cela étant, le Ministère public considère que B.________ n’avait pas la qualité de gérant et partant, que le reproche de gestion déloyale s’avère infondé.
2.1.2.En ce qui concerne l’engagement pris (ou pas) par B.________ d’établir des décomptes en lien avec la vente du bien immobilier sis à D.________, le Ministère public considère que la question peut rester ouverte car B.________ ne revêtait pas la qualité de gérante au sens de l’art. 158 CP au profit de A.________. Le reproche de gestion déloyale s’avère donc infondé aussi.
2.1.3.En ce qui concerne le mobilier garnissant le chalet à hauteur d’un montant de CHF 150'000.-, le Ministère public constate l’absence d’intention de s’approprier le mobilier puisqu’il ressort d’un message électronique (DO/9000) que B.________ a proposé à A.________ de lui faire livrer ces objets directement à sa nouvelle adresse.
2.1.4.S’agissant du montant de CHF 1'048'135.85, le Ministère public constate les versements intervenus, mais considère que ce montant n’est pas une valeur patrimoniale confiée au sens de l’art. 138 CP ; si bien que le reproche d’abus de confiance est dans le contexte infondé.
2.1.5.S’agissant du fait d’avoir disposé du montant de EUR 295'336.- issu de la vente du bien sis à D.________ pour financer Sàrl C.________, le Ministère public retient qu’au moment de la vente dudit bien, A.________ n’avait aucune part dans la société E.________ et partant, que le bénéfice de la vente ne lui appartenait pas, de sorte que B.________ n’avait pas à l’administrer pour lui.
2.1.6.Finalement s’agissant de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), le Ministère public considère que cette infraction n’est pas réalisée puisque B.________ n’a pas induit le notaire à constater faussement, vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société G.________ SA du 4 novembre 2020 qui stipule que le montant de CHF 600’000.- a été payé par compensation (DO/5023).
2.2. Dans son recours du 2 avril 2024, A.________ invoque la constatation erronée des faits et la violation du droit, notamment du principe in dubio pro duriore.
Outre le rappel de sa version des faits, il revient sur les éléments suivants.
2.2.1. En rapport au montant de CHF 1'048'135.85, A.________ reproche au Ministère public de le considérer comme un « homme d’affaire expérimenté » et que ses propos ne seraient « * carrément pas plausibles* ». Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la relation de confiance qu’il entretenait avec B.________ et notamment, de la large procuration donnée à cette dernière.
Toujours en rapport à ce montant, A.________ reproche au Ministère public d’avoir donné davantage de crédit aux explications de B.________ qu’aux siennes alors que les explications de B.________ seraient « en contradiction totales avec les pièces du dossier ».
Finalement selon A.________ et contrairement à ce que soutient le Ministère public, le montant de CHF 1'048'135.85 constitue indubitablement des valeurs patrimoniales confiées justifiant ainsi l’abus de confiance dont il serait victime puisque ce montant reçu par B.________ n’était aucunement versé pour elle-même, mais confié à B.________ pour l’achat du fils de A.________ d’une part de copropriété sur l’immeuble sis à H.________ de B.________. Autrement dit par A.________, B.________ s’est vu prêter la somme en question dans le but précis de la transférer à I.________ le jour de ses 50 ans pour permettre à ce dernier d’acquérir une part de copropriété (p. 28 du recours).
2.2.2.Par ailleurs pour A.________, c’est à tort que le Ministère public a considéré que « selon les pièces au dossier » l’instruction n’a pas permis de confirmer que B.________ avait eu accès aux comptes (* e-banking*),alors que cette dernière a admis avoir effectué des paiements depuis le compte courant, mais en présence de I.________ dont l’audition aurait notamment permis de déterminer si B.________ disposait d’un accès. Ainsi pour A.________, c’est à tort que le Ministère public s’est basé uniquement sur les déclarations B.________ pour conclure qu’elle n’avait pas la fonction de gérante.
En outre, toujours pour A.________, « un gros doute subsiste sur la réalisation des deux versements de CHF 327'000.- et CHF 600'000.- » (p. 31 du recours).
Finalement en se basant sur l’arrêt du 25 octobre 2024 de la Chambre pénale, A.________ rappelle que des éléments nécessitaient des investigations par le Ministère public, ce que ce dernier n’a pas fait et que des soupçons suffisants existaient à l’encontre de B.________.
Ainsi pour A.________, il devait être fait application du principe *in dubio pro durie * et non de celui *in dubio pro * reo.
2.3.
2.3.1.Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée).
2.3.2.L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit quiconque qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement.
Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; pour tout le paragraphe : arrêt TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b et les références citées). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).
2.3.3.L’art. 138 CP (abus de confiance) punit quiconque qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, et quiconque qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.
En ce qui concerne le transfert de sommes d’argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l’auteur agit « comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire ». La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (CR CP II-De Preux/Hulliger, 2017, art. 138 n. 36 et les références citées).
2.3.4.L’art. 253 CP (obtention frauduleuse d’une constatation fausse) punit quiconque qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, et quiconque qui fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté.
2.4.
2.4.1.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants en rapport à la société et au bien immobilier sis à D.________.
2.4.1.1.B.________ est, selon le registre national des entreprise, dirigeante et associée de E.________ (DO/2033). Conformément aux extraits bancaires y relatifs (DO/2030-2032), elle s’est acquittée, fin mai 2020, de CHF 600'000.- sur le compte du mandataire professionnel de A.________. Selon l’acte de cession de créance du 19 octobre 2020 (DO/2042), A.________ cède à B.________ la créance qu’il détient au titre de prêt et de différentes avances faites à E.________ à hauteur d’EURO 2'725'840.48 ; le prix de cession étant celui du montant de la créance, étant admis que différents acomptes avaient d’ores et déjà été versés et notamment le montant d’EURO 565'860.- correspondant au versement de CHF 600'000.- de mai 2020 (DO/2046). Selon le tableau des paiements (DO/2049) et les extraits bancaires y relatifs (DO/2050-2060), B.________ s’est acquittée de la totalité du montant dû au plus tard à la mi-janvier 2021 (DO/2060). Dans le cadre de ses versements, B.________ a notamment versé le montant de CHF 327'000.- le 10 novembre 2020 (DO/2049 en lien avec DO/2055).
2.4.1.2.En revanche, aucune pièce ne démontre un éventuel accord quant à une gestion du produit de la vente de l’immeuble sis à D.________ et partant, encore moins de l’obligation de tenir et remettre un décompte.
2.4.2.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants en rapport au chalet sis à F.________ appartenant à la société G.________ SA dont A.________ est l’unique administrateur (DO/2061).
2.4.2.1.Selon l’acte de vente du 2 décembre 2020 (DO/2065), la société G.________ SA a vendu à B.________ l’immeuble sis sur la Commune de F.________ au prix de CHF 1'768'424.- dont les modalités prévoyaient notamment une reprise de dette bancaire, mais aussi CHF 327'000.- « selon entente [sic] les parties, contre radiation de séquestre » et CHF 600'000.- « * déjà payé et dont quittance. Cette créance est ainsi éteinte par compensation lors de l’inscription de l’acte au Registre foncier* » (DO/2067).
2.4.2.2.En revanche, aucune pièce au dossier atteste particulièrement de ces montants en tant que tels.
2.4.3.Il ressort de la procuration du 2 août 2021 (DO/2097) que A.________ a autorisé son fils et B.________ à « effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des différentes sociétés telles que G.________ SA […] » ; E.________ n’en faisant pas partie. La procuration autorisait encore les mandataires à*« effectuer toutes les démarches nécessaires* » concernant les affaires privées de A.________ à son nom.
Cette procuration était valable du 2 août 2021 au 30 septembre 2021.
2.4.4.Lors de l’audience du 8 septembre 2023 devant le Ministère public (DO/3000), B.________ - en tant que prévenue - a indiqué qu’une fois en couple avec I.________, elle l’a aidé lui et sa fille pour des problèmes financiers. Il en va de même pour A.________ et B.________ estime ainsi leur avoir prêté plus de CHF 2'200'000.- (DO/3003). Son dernier prêt remonte à juin 2022.
S’agissant de l’accès e-banking, B.________ a indiqué ne jamais en avoir eu. Elle admet toutefois avoir effectué des paiements, mais jamais sans la présence de I.________. Selon elle, il lui donnait les paiements à effectuer (DO/3004, lignes 143-147).
S’agissant de la société E.________ et du bien immobilier sis à D.________, B.________ a considéré avoir été « la banque » alors que I.________ se serait occupé de tous les décomptes et A.________ de l’immobilier et des mandataires (DO/3006, lignes 207-210).
S’agissant de la société G.________ SA et le chalet à F.________, B.________ se réfère à l’acte de vente (DO/3006, lignes 224-228), en précisant que les meubles sont dans un garde-meuble (DO/3007).
S’agissant du montant de CHF 1'048'135.85, selon B.________ un décompte d’août 2022 démontrerait que les parties sont « en équilibre » (DO/3007, ligne 263). B.________ indique ne pas avoir effectué les virements, ni écrit les libellés. I.________ l’aurait fait. Cela dit, B.________ admet avoir bien reçu le montant en question mais s’interroge s’il s’agit de celui « de la vente de l’appartement de D.________ ? ». Elle ne semble toutefois pas en connaître la raison. Dans tous les cas, pour B.________, la vente partielle de son immeuble sis à H.________ ne rentrait pas en ligne de compte (DO/3008, lignes 284-292).
2.4.5.Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société G.________ SA (DO/5022), s’agissant des modalités de paiement du montant du prix de vente du chalet, il est indiqué que « La créance de CHF 600'000.- que B.________ détient et qui est garantie par la cédule hypothécaire de CHF 800'000.- déjà en sa possession, est éteinte par compensation pour un montant de CHF 600'000.-» (DO/5023).
2.4.6.Dans un courriel du 6 juillet 2023 à l’attention de A.________ (DO/5116), B.________ l’informe de la vente du chalet et lui demande s’il souhaite se voir livrer ses meubles directement à sa nouvelle adresse ou à défaut, ceux-ci seront entreposés dans un local. Elle communique encore les coordonnées de l’entreprise concernée afin que A.________ puisse directement prendre contact.
2.4.7.Selon le courriel du 5 septembre 2023 de la Banque Cantonale de H.________ à l’attention de B.________ (DO/9018), le contrat e-banking à son nom donnait accès à tous les comptes au nom de B.________ et à ceux au nom de B.________ & I.________.
Autrement dit, le contrat e-banking de B.________ ne donnait pas accès aux comptes de A.________.
2.5.
2.5.1.S’agissant du bien immobilier sis à D.________, il ressort des faits et pièces qui précèdent que B.________ s’est acquittée de la totalité du montant dû au sens de l’acte de cession de créance du 19 octobre 2020 (DO/2042) au plus tard à la mi-janvier 2021 (DO/2049 s.). Cette corrélation de faits ne soulève aucune problématique pénale.
2.5.2.S’agissant des décomptes à établir et de la gestion des liquidités, la Chambre pénale constate que rien au dossier démontre le mandat éventuellement confié et partant, la qualité de gérant. De plus, on peine à comprendre pour quelle raison B.________ aurait revêtu une telle qualité puisqu’elle était la seule associée de la société concernée.
Ainsi avec la Ministère public, la Chambre pénale doit constater que B.________ n’avait pas - à tout le moins cela n’est pas établi - la qualité de gérant, tant formellement que dans les faits. Par surabondance de moyen, la Chambre pénale constate aussi que le recourant échoue à démontrer qu’elles auraient été les obligations de B.________.
C’est donc à juste titre que le Ministère public n’a retenu aucune infraction en ce qui concerne le bien immobilier sis à D.________.
2.5.3.S’agissant du « chalet », il ressort des faits qui précèdent que la transmission de ce bien réside dans un acte clairement établi et qu’il est ici uniquement question de savoir si les montants ont ou non finalement été dument versés. Cela ne relève manifestement pas du domaine du droit pénal et c’est donc à juste titre que le Ministère public a renvoyé A.________ à faire valoir ses éventuels droits devant le Juge civil. Autrement dit, les versements des seconds montants de CHF 600'000.- et CHF 327'000.- relèvent de la juridiction civile.
2.5.4.S’agissant des meubles garnissant le chalet, A.________ n’aborde plus aucunement cette problématique dans son recours, hormis dans la partie « En fait ». Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation du Ministère public.
2.5.5.S’agissant du montant de CHF 1'048'135.85 qui est finalement l’objet principal du recours, les versements des différentes sommes qui le constituent semblent établis (voir références citées au consid. A.d. supra) et B.________ a admis avoir reçu dit montant lors de son audition par le Ministère public (DO/3008, ligne 285). La cause de ces versements n’est en revanche pas aussi établie. En effet, pour A.________ il s’agissait de montants versés en avance à B.________ pour un cadeau en faveur de I.________, à savoir l’acquisition par ce dernier d’une part de copropriété sur l’immeuble sis à H.________ dont B.________ est seule propriétaire lorsque I.________ se serait marié avec elle. Pour B.________, le montant en question semblait éventuellement provenir de la vente de l’appartement de D.________ (DO73008, ligne 285). Il était en revanche certain selon elle qu’elle ne souhaitait pas vendre une partie de ses immeubles à H.________ à mesure qu’il s’agit d’un héritage de son père (DO/3009, ligne 339).
Cela étant, la Chambre pénale constate que la question qu’il convient de résoudre est celle de la qualification juridique des montants versés ; dans tous les cas l’audition de I.________ n’aurait servi à rien sur ce point, à mesure qu’il était censé ignorer ce futur cadeau en sa faveur.
En l’espèce, à suivre B.________, les parties seraient « en l’équilibre » et elle n’a pas effectué elle-même les versements constitutifs du montant de CHF 1'048'135.85 (DO/3007, lignes 263-264). Autrement dit, ce montant lui est bien dû. A suivre A.________, ce montant aurait été versé à B.________ en vue de la cession par celle-ci d’une part de sa propriété de l’un de ses immeubles en faveur de I.________. Dans cette dernière éventualité qui est moins favorable à B.________, la Chambre pénale constate - avec le Ministère public - qu’il n’y a effectivement pas abus de confiance à mesure que les montants versés ne constituent pas une valeur patrimoniale confiée. En effet et toujours dans cette éventualité, les montants versés l’auraient été dans le propre intérêt de B.________ à savoir en contrepartie d’une part de copropriété qu’elle devait alors céder, sous réserve encore que B.________ ait bien effectué ces versements ; ce qui semble improbable vu l’absence d’accès aux comptes de A.________.
La Chambre pénale constate encore que cette relation n’est pas un prêt ; si tel avait été le cas, les libellés n’auraient pas été une « prise de participation » (DO/2093 par exemple). Ainsi, quoi qu’en dise A.________, les versements ont été effectués en contrepartie d’une part de propriété en avance et non sous la forme d’un prêt à son fils pour un avenir proche. On peine d’ailleurs à comprendre comment A.________ prêterait de l’argent alors qu’il rencontre des difficultés financières justifiant des recherches de fonds. Il appartiendra ainsi aux parties d’établir les décomptes idoines et de retracer les flux financiers pour déterminer qui a reçu quoi et à quel titre ; mais ce litige ne relève manifestement pas de la juridiction pénale.
Le recours du 2 avril 2024 est donc infondé et doit être rejeté.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours du 2 avril 2024, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.
3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant.
L’intimée n’ayant pas été appelée à se déterminer, il n’y a pas matière à lui accorder une indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours du 2 avril 2024 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 janvier 2025/mri
Le Président
La Greffière-rapporteure