**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
502 2024 69 502 2024 71 502 2024 89 502 2024 90
Arrêt du 7 juin 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, recourant, représenté par Me B.________, avocat, et Me B.________, ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et **C.________,prévenu ** et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat
Objet
Refus de qualité de partie plaignante à un proche de la victime – capacité de postuler de l’avocat Recours du 28 mars 2024 déposé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 Recours du 28 mars 2024 déposé par Me B.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 Requête d’assistance judiciaire du 19 avril 2024 de D.________
considérant en fait
A.
A.1.Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de viol (art. 190 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP), contrainte (art. 181 CP) et pornographie (art. 197 CP) commis notamment en partie au préjudice de l’enfant E.________, née en 2008, fille de D.________ et de A.________.
Dans le cadre de cette instruction, A.________ a été entendu par la police le 18 janvier 2024.
Par décision du 25 janvier 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a nommé F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, en qualité de curatrice de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, de E.________. Par ordonnance du 5 février 2024, une avocate lui a été en outre désignée comme mandataire gratuite.
A.2.Par courrier du 4 mars 2024, Me B.________ a annoncé la constitution de son mandat en faveur de A.________, a déclaré que ce dernier se constituait partie à la procédure au civil et au pénal et a requis la consultation du dossier ainsi que sa participation à l’audition du 6 mars 2024 de D.________.
Par courrier du 7 mars 2024, le Ministère public a tout d’abord imparti un délai à A.________ ainsi qu’au prévenu et aux parties plaignantes afin qu’ils se déterminent sur un possible conflit d’intérêts de Me B.________, considérant le mandat de ce dernier dans une procédure antérieure, dans laquelle il avait défendu la compagne de l’époque de C.________, qui a été reconnue coupable d’assassinat sur l’enfant de ce dernier et condamnée à une peine privative de liberté à vie. Le Ministère public a également requis de A.________ qu’il lui indique en quoi il avait été impacté par les faits dénoncés par sa fille, en particulier au regard des prétentions civiles propres qu’il pourrait faire valoir.
Par courrier du 8 mars 2024, A.________ a indiqué que sa qualité de proche de la victime ressortait de manière claire de la loi et qu’il allait de soi, au regard de la gravité des faits infligés à sa fille, que la souffrance ne l’avait pas épargné. Il a également nié tout conflit d’intérêts de son mandataire, indiquant que celui-ci n’avait jamais défendu C.________ et qu’il ne voyait pas en quoi plaider pour la condamnation de ce dernier contreviendrait à ses propres intérêts. A.________ a complété son courrier le 13 mars 2024, transmettant au Ministère public un premier bon de prise en charge du centre d’aide aux victimes d’infraction (centre LAVI). Il a en outre requis de pouvoir participer à l’audition de C.________ et a réitéré sa requête en consultation du dossier.
Par courrier du 11 mars 2024, la mandataire de E.________ a indiqué s’en remettre à justice sur la question de l’existence d’un possible conflit d’intérêts, étant précisé que cela ne lui paraissait pas a priori être le cas. Le 12 mars 2024, la mandataire de D.________ a indiqué qu’il n’y avait à son sens pas de tel conflit. Par courrier du 15 mars 2024, le mandataire du prévenu a requis du Ministère public qu’une décision d’incapacité de postuler soit rendue à l’encontre de Me B.________.
Par courrier du 18 mars 2024, Me B.________ a développé sa position selon laquelle il n’existait selon lui aucun conflit d’intérêts.
B. Par ordonnance du 18 mars 2024, le Ministère public a décidé que Me B.________ n’était pas admis à défendre les intérêts de A.________ dans la procédure pénale instruite à l’encontre de C.________, a dénié à A.________ la qualité de partie plaignante et a partant refusé à ce dernier la consultation du dossier.
C. Le 28 mars 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de Me B.________, a recouru contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, principalement, à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue et à ce que Me B.________ soit autorisé à le défendre et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il a conclu en outre, en tout état de cause, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 3'363.35 lui soit allouée (502 2024 69).
Dans le même acte, A.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles, visant à ce qu’interdiction soit faite au Ministère public et à la police de procéder à de nouveaux actes de procédure en l’absence du recourant et de son défenseur, jusqu’à droit connu sur le présent recours. Par arrêt du 2 avril 2024, le Vice-Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après: la Chambre) a rejeté la requête de mesures provisionnelles, les frais ayant été réservés (502 2024 70).
Le 28 mars 2024, Me B.________ a également interjeté recours en son nom propre à l’encontre de l’ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024, concluant, principalement, à ce qu’il soit autorisé à défendre A.________ et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a conclu en outre, en tout état de cause, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 1'000.- lui soit allouée (502 2024 71). A des fins de compréhension, et puisque le recours de A.________ comprend celui-de Me B.________ et va au-delà, le terme « recourant » utilisé par la suite renverra à A.________.
Par courriers des 18 et 19 avril 2024, E.________, D.________ et C.________, agissant tous trois par l’intermédiaire de leur mandataire respectif, ont indiqué s’en remettre à justice quant à l’issue des recours. D.________ a déposé en sus deux requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, soit une dans chaque procédure de recours (502 2024 89 et 90).
Le Ministère public a déposé ses observations le 19 avril 2024, concluant au rejet intégral des recours, sous suite de frais. Il a indiqué s’opposer en outre à la mise à disposition du dossier pénal au recourant, respectivement à son avocat.
A.________ s’est déterminé sur ces observations par courrier du 8 mai 2024.
Par courrier du 13 mai 2024, Me B.________ a produit sa liste de frais actualisée.
en droit
1.
1.1. Les procédures de recours 502 2024 69 et 502 2024 71 portant en partie sur le même objet, à savoir celui de la capacité (ou non) de postuler de Me B.________ pour le compte du recourant, elles seront jointes par économie de procédure (art. 30 CPP).
1.2. La voie du recours auprès de la Chambre est ouverte contre une ordonnance du ministère public déniant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]; not. arrêts TC FR 502 2021 188 du 11 novembre 2021 consid. 1.1 et 502 2023 170 du 15 novembre 2023 consid. 1.1). Il en va de même s’agissant d’une décision prononçant une interdiction de postuler à l’encontre d’un avocat (cf. arrêt TC FR 502 2023 275 du 21 décembre 2023).
1.3. S’étant vu dénier la qualité de partie plaignante et priver de son avocat de choix, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à annuler la décision litigieuse et ainsi de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; cf. arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2). Il en va de même de Me B.________, à l’encontre duquel une interdiction de postuler en faveur de son client a été prononcée.
1.4. Interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), les recours sont ainsi recevables.
1.5.
1.5.1.Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. L’art. 390 al. 5 CPP dispose quant à lui que, lorsque la procédure est écrite, la Chambre peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.
1.5.2.Le recourant requiert expressément la tenue de débats publics, qui s’imposent en l’espèce selon lui pour l’établissement des faits et l’exercice de son droit d’être entendu.
Il relève qu’il s’est vu refuser le droit d’accéder au dossier et qu’il se trouve dès lors contraint d’interjeter recours sur la base des seuls éléments à sa disposition; or, la décision attaquée fait référence au procès-verbal de son audition du 18 janvier 2024 par la police, qui se trouve dans le dossier pénal et donc hors de sa portée, si bien qu’il se trouve dans l’impossibilité de comprendre les motifs ayant guidé la décision attaquée et de faire valoir ses droits de recours à bon escient. Il s’impose ainsi, selon le recourant, de remédier à cette violation grave de son droit d’être entendu en exigeant la production du dossier pénal, ou à tout le moins dudit procès-verbal, et d’ordonner des débats publics, subsidiairement un second échange d’écritures, pour qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause. Le recourant allègue en outre que la tenue de débats publics doit également permettre de rétablir la vérité, étant donné que l’autorité intimée semble lui reprocher (ainsi qu’à son mandataire) d’avoir laissé fuiter des informations, ce qui est fortement contesté.
1.5.3.La Chambre constate que le recourant demande la tenue de débats publics après que l’accès au dossier, respectivement au procès-verbal de son audition, lui ait été garanti, afin que celui-ci « puisse se déterminer en toute connaissance de cause ».
1.5.3.1.Il semble ainsi qu’il requiert premièrement de la Chambre la consultation du dossier. Comme le Ministère public a dénié au recourant la qualité de partie plaignante, c’est logiquement qu’il lui a également refusé l’accès au dossier (dont fait également partie le procès-verbal de son audition du 18 janvier 2024), celui-ci étant réservé en principe aux parties (cf. art. 101 al. 1 CPP). L’accès au dossier ne saurait ainsi lui être conféré par la Chambre sur la base de cette disposition.
Le recourant allègue que l’art. 105 al. 1 let. a CPP – lequel dispose que les lésés sont des « autres participants à la procédure » – lui permettrait d’accéder au dossier pénal en tant que proche de la victime et indépendamment de sa qualité de partie plaignante (cf. recours p. 16 ch. 10). Dans sa détermination du 8 mai 2024, il soutient que, même à considérer qu’il ne dispose que du statut d’« autre participant à la procédure » au sens de l’art. 105 CPP, il faut admettre qu’il est directement atteint dans ses droits puisque, d’une part, il pourrait faire valoir des prétentions civiles propres et, d’autre part, puisqu’il semble lui être fait le reproche de ne pas avoir su protéger sa fille, ce qui pourrait se retourner contre lui. Son raisonnement tombe à faux. Certes, en sa qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, le recourant a la possibilité de se porter partie plaignante en faisant valoir des conclusions civiles propres (cf. art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP). La loi ne prévoit cependant pas qu’un proche de la victime qui ne se porte pas partie plaignante dispose de la qualité de lésé, ses droits n’ayant pas été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 CPP). Comme la qualité de partie plaignante lui a été – à juste titre (cf. infra consid. 3) – déniée, le recourant ne peut être reconnu comme partie (et ainsi consulter le dossier) que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, s’il est directement touché dans ses droits en tant que personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 105 al. 1 let. d CPP), étant précisé que l’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle (cf. CR CPP-Fontana, 2e éd. 2019, art. 101 n. 2 et les références citées). La Chambre ne saisit pas en quoi la possibilité de faire valoir des prétentions civiles propres représente une telle atteinte. En outre, le fait qu’une procédure pénale puisse être ouverte contre lui par le futur pour n’avoir pas su protéger sa fille – ce que le recourant laisse sous-entendre dans sa détermination – représente une atteinte purement hypothétique, et donc non immédiate. Le recourant n’a ainsi aucun droit d’accès au dossier sur la base de l’art. 105 al. 2 CPP.
Le recourant n’a également pas fait valoir un intérêt digne de protection justifiant de pouvoir consulter le dossier en tant que tiers à la procédure (cf. art. 101 al. 3 CPP), les intérêts susmentionnés ne suffisant pas, puisqu’ils ne permettent pas non plus d’accéder au dossier en qualité d’autre participant à la procédure sur la base de l’art. 105 al. 2 CPP.
Dans sa détermination du 8 mai 2024, le recourant soutient avoir requis l’accès au dossier afin de notamment chiffrer et motiver ses conclusions civiles, ce qui lui a été refusé sans explication, si ce n’est le fait de ne pas avoir rendu vraisemblable l’existence de conclusions civiles propres. Selon lui, lui refuser l’accès au dossier et lui reprocher en même temps de ne pas avoir démontré l’existence de conclusions civiles propres, « c’est faire mordre au serpent sa propre queue ». Contrairement à ce qu’allègue le recourant, on ne voit pas en quoi un droit d’accès au dossier est nécessaire, et même utile, pour qu’il puisse chiffrer ses conclusions civiles. En effet, il ressort de ses écritures en première et deuxième instances qu’il est au courant des faits pour lesquels C.________ a été mis en prévention, plus particulièrement ceux qu’il aurait commis à l’encontre de sa fille. Dans ces conditions, le dossier pénal ne lui est d’aucune aide afin de rendre vraisemblable le préjudice subi, à savoir en particulier qu’il est touché de manière exceptionnelle par les actes reprochés au prévenu (il s’agit là d’une condition à l’allocation d’un tort moral à un parent d’une victime d’abus sexuels; cf. infra consid. 3.3). En définitive, le recourant se trompe lorsqu’il prétend que l’accès au dossier est une étape préalable nécessaire pour qu’il puisse faire valoir des conclusions civiles propres. C’est bien l’inverse qui est vrai, à savoir que le proche de la victime doit faire valoir des conclusions civiles propres afin de pouvoir prétendre à la qualité de partie plaignante et ainsi notamment pouvoir consulter le dossier.
Il s’ensuit que l’accès au dossier ne peut pas être octroyé au recourant par la Chambre.
S’agissant de l’accès au procès-verbal de sa propre audition du 18 janvier 2024, il appartiendra au recourant d’en faire la demande spécifique au Ministère public – s’il le juge toujours utile au vu du sort donné au présent recours – l’Autorité intimée n’ayant pas été saisie d’une requête limitée à cette pièce et étant compétente pour trancher la question, laquelle pourrait se fonder sur l’art. 97 CPP (cf. CR CPP-Fanti/Rohmer, art. 97 n. 17c et les références citées). On relèvera toutefois que cette audition date de quelques mois seulement, si bien que le recourant, qui a signé le procès-verbal le jour de son audition et a donc eu connaissance de ses déclarations, devrait les avoir encore en tête.
1.5.3.2.Dans ces conditions, on ne voit pas ce que le recourant (et son mandataire) pourrait retirer de débats publics, lui-même indiquant que de tels débats doivent être précédés de la consultation du dossier, afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
Pour le reste, la Chambre relève que la question litigieuse pour laquelle des débats ont été requis, à savoir celle de l’éventuelle qualité de partie plaignante du recourant, est de nature procédurale et que le recourant s’est déterminé à plusieurs reprises sur la question en première instance et par-devant la Chambre, étant précisé qu’un second échange d’écritures a été mis en place, ce qui correspond d’ailleurs à la conclusion subsidiaire du recourant. S’agissant de la question de savoir si des informations ont fuité dans la presse, elle n’est pas objet du présent recours.
Il s’ensuit que la requête tendant à la tenue de débats publics est rejetée, étant précisé qu’il a été fait droit à la requête subsidiaire visant à la mise en place d’un second échange d’écritures.
1.5.3.3.Le recourant se plaint également, dans la partie de son mémoire intitulée « Requête tendant à la tenue de débats publics », d’une grave violation de son droit d’être entendu. Ce grief sera traité plus bas (infra consid. 2).
1.6. La Chambre dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
Le recourant reproche premièrement à l’Autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu. Il relève que la décision attaquée fait référence aux déclarations qu’il aurait faites le 18 janvier 2024 à la police, mais ne contient pas le procès-verbal auquel il est fait référence. Etant donné que ni lui ni son avocat n’ont eu accès au dossier pénal, il allègue ne pas se trouver en mesure d’attaquer la décision en toute connaissance de cause, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre connaissance du contenu du procès-verbal idoine et du dossier pénal.
2.1. Au vu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera traité en premier lieu.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2. En tant que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu porte sur l’impossibilité pour le recourant de consulter le dossier et le procès-verbal de sa propre audition, il est renvoyé à ce qui a été écrit plus haut (cf. supra consid. 1.5.3.1).
2.3. S’agissant de l’obligation de motiver, la Chambre relève que, même si elle est succincte, l’ordonnance attaquée contient une motivation, que le recourant a pu contester en toute connaissance de cause et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. Il ressort notamment de cette motivation que le recourant n’a pas allégué que des frais extraordinaires lui seraient revenus en lien avec les faits reprochés ni avoir été affecté outre mesure ou être quotidiennement confronté à la souffrance de sa fille, ce alors que la jurisprudence exige – comme on le verra (cf. infra consid. 3.3) –, pour qu’une indemnité pour tort moral soit servie aux parents d’un enfant abusé sexuellement, qu’ils soient touchés avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant, et que, s’agissant de la capacité de postuler de Me B.________, ce dernier se verrait confronté à la problématique de l’utilisation d’informations dont il aurait connaissance dans la présente procédure, même de manière inconsciente, pour s’en servir dans le cadre d’une autre procédure pénale. En outre, le Ministère public a complété sa motivation dans sa détermination du 19 avril 2024 et la Chambre jouit d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l’entier du dossier.
Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est mal fondé.
3.
Le recourant reproche ensuite au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.
3.1. L’Autorité intimée a retenu ce qui suit à ce sujet :
« S’agissant du statut de partie à la procédure de A.________, de prime abord, celui-ci pourrait lui être reconnu. En effet, il ne fait pas de doute qu’en tant que père de la victime, il est un proche de celle-ci (cf. art. 116 al. 2 CPP). En revanche, pour se constituer partie plaignante, le proche de la victime doit encore rendre vraisemblable qu’il a des prétentions propres à faire valoir.
A cet égard, j’observe que suite à l’ouverture de la procédure pénale à l’égard de C.________, une curatelle de représentation a été mise en œuvre en faveur de E.________, d’une part, pour qu’elle soit soutenue dans sa démarche par une personne impartiale, d’autre part pour faire valoir ses prétentions civiles. Pour ce faire, elle bénéficie par ailleurs d’une mandataire gratuite.
S’agissant de A.________, il n’allègue pas que des frais extraordinaires lui seraient revenus en lien avec les faits reprochés par sa fille à C.________ et l’indemnisation des éventuels frais à venir pourra être requise par E.________ directement, via sa représentation.
Aussi, il ne ressort pas du dossier, que A.________ aurait été affecté sur le plan moral des faits dénoncés par sa fille. Au contraire, lors de son audition de police du 18 janvier 2024, il a en aucune façon exprimé avoir enduré des souffrances particulières. En outre, il ressort de cette même audition que lorsque E.________ s’était confiée à lui en 2020, il avait amenée celle-ci à se rétracter, sans se préoccuper de ses intérêts ni de sa sécurité. Or, la jurisprudence [...] a fixé des limites à l’allocation d’une indemnité pour tort moral aux parents d’un enfant abusé sexuellement, exigeant qu’ils soient touchés avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, A.________, tout en étant un père intéressé, se limite à accueillir ses filles un weekend sur deux et durant les vacances scolaires. Il n’a aucunement allégué avoir été affecté outre mesure ou être quotidiennement confronté à la souffrance de sa fille. »
3.2. Le recourant relève que les assertions du Ministère public choquent et qu’il paraît difficile de comprendre ce qui le motive, à ce stade déjà, à lui refuser la qualité de partie plaignante, alors que l’instruction en est à son stade préliminaire, et qu’il se trouve par conséquent dans l’impossibilité de déterminer l’ampleur du préjudice subi, ce d’autant plus que l’accès au dossier et aux actes d’instruction lui a été refusé. Le recourant souligne que la procédure pénale porte sur des contraintes sexuelles, principalement anales selon ce qui lui a été rapporté, infligées hebdomadairement sur sa fille par le prévenu, alors compagnon de son ex-épouse, lorsqu’elle était âgée de 11 ans et ce, sur plus d’une année et qu’il allait de soi que cela avait engendré chez lui, à tout le moins à hauteur de la vraisemblance, des souffrances propres. Il ajoute que l’assertion lunaire du Ministère public mentionnant le fait que son « simple » droit de visite justifierait une réduction des liens affectifs entre lui et sa fille se passait de commentaires (cf. recours p. 16).
3.3. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.
Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées. Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 139 IV 89 consid. 2). Cette jurisprudence particulièrement restrictive tire son origine de l’ATF 125 III 412, selon lequel les proches d’une victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu’ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c’est-à-dire qu’ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès. Cette solution s’explique par le fait que, selon l’art. 47 CO, la famille de la victime ne peut se voir allouer une indemnité équitable à titre de réparation morale qu’en cas de mort d’homme. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a admis qu’une réparation morale pouvait également être allouée aux proches d’un enfant victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle, pour autant, là encore, que le cas soit particulièrement grave et qu’il ait entraîné des souffrances aussi importantes que lors d’un décès (cf. arrêt TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.1 et les références citées).
3.4. En l’espèce, E.________ a la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant, en tant que père, est un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il n’est pas contesté que le recourant a valablement déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (cf. art. 118 al. 3 CPP et courrier du recourant du 4 mars 2024, DO/7800). Cependant, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’a à aucun moment tenté de rendre vraisemblable le fondement de ses prétentions civiles, n’indiquant même pas quelle est la nature du préjudice qu’il entend faire valoir, à savoir s’il s’agit d’un dommage ou d’un tort moral (même si l’on comprend, à lire ses courriers adressés au Ministère public et son recours, qu’il entend demander un tort moral, puisqu’il parle essentiellement de « souffrance » endurée). Ce n’est pourtant pas faute au Ministère public d’avoir enjoint le recourant à lui indiquer en quoi il avait été impacté par les faits dénoncés, en particulier au regard des prétentions civiles propres qu’il pourrait faire valoir (cf. courrier du Ministère public du 7 mars 2024, DO/7802). Contrairement à ce que semble penser le recourant (cf. notamment son courrier du 8 mars 2024, DO/7804), le statut de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP n’emporte pas automatiquement reconnaissance du statut de partie plaignante, sauf à vider de leur substance les art. 117 al. 3 CPP et 122 al. 2 CPP, lesquels prévoient que les proches de la victime peuvent se porter parties plaignantes si elles font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. De même, le fait d’avoir été reconnu victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) ne saurait préjuger de la qualité procédurale d’une personne, laquelle est exclusivement réglée par le CPP.
Il incombait ainsi au recourant, lequel a connaissance des faits reprochés (cf. recours ch. 9 p. 16), d’alléguer et de rendre vraisemblable une souffrance exceptionnelle, comparable, selon la formulation choisie et répétée par le Tribunal fédéral, à celle ressentie par un parent suite au décès de son enfant, ce qu’il n’a pas fait. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué au recourant, lequel aurait pu donner suite aux obligations jurisprudentielles en première instance, dans son recours ou dans sa détermination subséquente par-devant la Chambre. Il s’est toutefois limité, tant en première instance (cf. courrier du 8 mars 2024, DO/7804) que dans son recours (ch. 9 p. 16) à relever qu’au vu des faits reprochés au prévenu concernant sa fille, il allait « de soi que cela a[vait] engendré à tout le moins à hauteur de la vraisemblance, des souffrances propres chez [lui] ». Loin de remettre en doute cette assertion, la Chambre relève toutefois que le recourant perd de vue que « * des souffrances propres* » ne sont pas suffisantes, celles-ci devant atteindre un degré exceptionnel, au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral, et ne pouvant ainsi pas être présumées du seul fait de l’existence d’un lien de paternité mais devant être alléguées et rendues vraisemblables. On relèvera à ce propos, par surabondance, que le recourant a déclaré devant la Police qu’il ne croyait pas avoir besoin d’aide pour gérer cette situation, même s’il a également déclaré n’avoir pas redormi et être en soucis (cf. procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2024 p. 9). Ainsi, non seulement le recourant n’a pas allégué de souffrances exceptionnelles, et ne les * a fortiori* pas non plus rendues vraisemblables, mais il n’apparaît pas non plus que ses souffrances, lesquelles ne sont pas minimisées, aient atteint le degré exigé par la jurisprudence. Il doit cependant être concédé au recourant que la considération du Ministère public selon laquelle « * il ne ressort pas du dossier que [le recourant] aurait été affecté sur le plan moral des faits dénoncés par sa fille* » (décision attaquée p. 2) manque de nuances. S’il ne ressort effectivement pas du dossier que le recourant aurait été affecté de manière exceptionnelle, on ne saurait soutenir, à la lecture du dossier, qu’il n’a pas été affecté du tout. On précisera que, dans ses déterminations en deuxième instance, le Ministère public a modéré ses propos, relevant qu’« [é]videmment, la souffrance que le recourant peut ressentir n’est nullement minimisée ».
On ne voit en outre pas pourquoi le recourant aurait besoin de consulter le dossier pénal (ou le procès-verbal de sa propre audition) pour alléguer et rendre vraisemblables ses prétentions civiles propres, ou pourquoi il aurait besoin de plus de temps. Si le stade de l’instruction pénale peut semble-t-il jouer un rôle dans l’examen de la qualité de partie plaignante d’un proche de la victime (cf. arrêt TF 1B_380/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4), il n’en demeure pas moins qu’il est en tout cas nécessaire, même lorsque l’instruction n’en est qu’à ses débuts, que la personne qui prétend revêtir cette qualité allègue une souffrance exceptionnelle. En effet, tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (not. arrêt TF 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il incombait ainsi au recourant d’alléguer d’ores et déjà que les conditions jurisprudentielles très restrictives sont remplies, ce qu’il n’a pas fait, ni en première instance, ni en recours.
Dans sa détermination du 8 mai 2024 (p. 2), le recourant se prévaut encore de l’ATF 139 IV 89 (consid. 2.4.1), qui donne selon lui tort à l’Autorité intimée, puisque le Tribunal fédéral y a jugé que l’on ne saurait être trop exigeant quant à la preuve de l’existence de prétentions civiles jusqu’à l’ouverture des débats. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a admis le recours d’une mère à l’encontre d’un arrêt du Tribunal cantonal genevois (lui-même confirmant la décision du Tribunal correctionnel) lui refusant la qualité de partie plaignante dans le cadre d’une instruction pénale ouverte à l’encontre d’un prévenu à qui il était reproché d’avoir violé sa (= de la recourante) fille mineure. Si notre Haute Cour a effectivement considéré que la recourante avait suffisamment articulé ses prétentions, sans qu’une preuve stricte n’ait à être exigée d’elle à l’ouverture des débats (à savoir le moment où la recourante avait déposé ses conclusions civiles), il sied de préciser que la recourante avait allégué qu’elle nécessitait toujours un soutien psychiatrique et psychothérapeutique 18 mois après les faits, qu’elle souffrait énormément d’être quotidiennement confrontée au stress post-traumatique de sa fille (troubles du sommeil, incapacité de se déplacer sans être accompagnée, attaques de panique), qu’elle était sans cesse préoccupée par sa fille animée d’idées suicidaires et qu’elle avait le sentiment que sa souffrance allait durer pour le restant de sa vie, comme si elle avait perdu sa fille. S’agissant des prétentions en réparation du dommage, la recourante a exposé qu’un éloignement de Genève avait médicalement été recommandé pour sa fille, ce qui avait entraîné différents frais, qu’elle avait également dû assumer des frais d’ambulance à la suite d’une crise de sa fille ainsi que des frais médicaux correspondant à la quote-part non prise en charge par l’assurance-maladie et a chiffré ces différents postes du dommage.
L’ATF 139 IV 89 n’est ainsi d’aucun secours au recourant, lequel n’a, comme on l’a exposé, aucunement allégué ni tenté de rendre vraisemblable un dommage propre ou des souffrances exceptionnelles.
Il est précisé que le recourant se focalise dans ses écritures (en première et deuxième instances) sur sa « souffrance », si bien qu’il semble ne pas se prévaloir d’un dommage propre, qu’il n’a de toute façon pas allégué ni rendu vraisemblable, ce en violation de la jurisprudence susmentionnée. Indépendamment de ce qui précède, comme l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, l’indemnisation d’un éventuel dommage pourra être requise par E.________ directement, celle-ci étant représentée par une curatrice de représentation et assistée d’une avocate (cf. ordonnance attaquée p. 2).
3.5. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante au recourant. Le recours de A.________ doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.6. La qualité de partie plaignante étant déniée au recourant, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté sa requête d’accès au dossier, l’art. 101 al. 1 CPP permettant aux seules parties un tel accès. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir des art. 101 al. 3 CPP (tiers à la procédure) et 105 al. 2 CPP (« autre participant à la procédure » directement touché dans ses droits), afin de consulter le dossier pénal, comme cela a déjà été exposé (cf. supra consid. 1.5.3.1).
4.
S’agissant de la capacité de postuler de Me B.________, respectivement de l’éventuel conflit d’intérêts, on relèvera que, même si cela n’a pas été indiqué expressément, il ressort de l’argumentaire des recourants et de l’Autorité intimée que cette question s’est exclusivement posée, en première instance, pour le cas où la qualité de partie plaignante était reconnue à A.________. En effet, il n’a jamais été fait mention du cas où l’avocat interviendrait pour défendre les intérêts de ce dernier en sa seule qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui est en soi possible (cf. art. 127 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. d CPP). On doit ainsi considérer que seule la question de la capacité de postuler de l’avocat pour le cas où la qualité de partie plaignante est reconnue au recourant est objet de la présente procédure de recours.
Ainsi et étant donné que la qualité de partie plaignante est déniée à A.________, la question de savoir si Me B.________ peut représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ ne se pose plus.
Le recours de Me B.________ en son nom propre et celui de A.________ en tant qu’il porte sur la question de la capacité de postuler de son mandataire sont ainsi sans objet.
Si A.________ devait toutefois exprimer la volonté d’être défendu par Me B.________ en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui paraît hautement invraisemblable – ce d’autant qu’il n’est pas certain qu’il sera encore appelé à agir en cette qualité dans la procédure pénale –, il appartiendrait alors à l’Autorité intimée de statuer sur la capacité de postuler de l’avocat dans une telle constellation, l’autorité en charge de la procédure statuant d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (cf. arrêt TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2).
5.
La Chambre tient finalement à préciser qu’elle ne se prononcera pas sur la capacité de postuler de l’avocat du prévenu, ce même si le Ministère public s’est prononcé sur ce point dans ses observations du 19 avril 2024 et que le recourant a dès lors abordé cette question dans sa détermination du 8 mai 2024. En effet, cette question n’a pas été tranchée par l’Autorité intimée, l’ordonnance attaquée statuant exclusivement sur la qualité de partie plaignante de A.________ et la capacité de postuler de son mandataire. Ni A.________ ni Me B.________ n’ont d’ailleurs pris de conclusion sur ce point dans leur recours respectif.
6.
6.1. Dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2024, D.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’une mandataire gratuite. L’indigence de D.________ ressortant manifestement des pièces produites à l’appui de sa requête – étant précisé qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance par ordonnance du 29 février 2024 – et celle-ci ayant été invitée à se déterminer par la Chambre, il est justifié de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la prise de connaissance des recours, de l’arrêt du 2 avril 2024 et des déterminations, pour la rédaction de ses brèves observations et des deux requêtes (identiques) d’assistance judiciaire, lesquelles sont elles-mêmes largement reprises de celle déposée en première instance le 23 février 2024, ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec communication à la cliente, le temps y relatif peut être estimé à environ 3 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-.
L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RF).
6.2. La mandataire de E.________ n’ayant pas déposé de requête d’assistance judiciaire devant la Chambre, ce contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur (cf. art. 136 al. 3 CPP), aucune indemnité de défenseure d’office ne lui sera allouée.
6.3. C.________ étant pourvu, en qualité de prévenu d’un défenseur d’office en première instance, il n’est pas nécessaire, selon la pratique de la Chambre pénale, de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours.
La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la prise de connaissance des recours, de l’arrêt du 2 avril 2024 et des déterminations, pour la rédaction de ses brèves observations ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec communication au client, le temps y relatif peut être estimé à environ 2 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-.
L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RF).
7.
7.1. Le recourant succombant sur la question de sa qualité de partie plaignante, les frais de la procédure de recours y relatifs sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité de partie ne lui est allouée.
7.2. S’agissant du volet lié à la capacité de postuler de Me B.________, lequel est sans objet, on remarquera ce qui suit. Lorsqu’un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2).
En l’espèce, l’issue probable de la procédure n’apparaissant pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux. Si la procédure relative à la capacité de postuler de l’avocat est devenue sans objet, c’est parce que le recourant a succombé sur le point de la qualité de partie plaignante, si bien que le motif pour lequel la procédure a pris fin de la sorte réside chez lui. Il se justifie ainsi de faire supporter les frais de ce volet-là à A.________ et à Me B.________, en tant qu’il a également agi personnellement.
Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants.
7.3. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'981.-, à savoir CHF 400.- d’émolument pour la procédure de recours relative à la qualité de partie plaignante, CHF 200.- d’émolument pour la procédure de recours relative à la capacité de postuler de l’avocat, CHF 200.- d’émolument pour la procédure de mesures provisionnelles, CHF 100.- de débours, CHF 648.60 d’indemnité pour le mandataire gratuit et CHF 432.40 d’indemnité pour le défenseur d’office.
Ils sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 750.- – à savoir la totalité des frais occasionnés par la procédure de recours relative à la qualité de partie plaignante et de mesures provisionnelles, la moitié des frais occasionnés par la procédure de recours relative à la capacité de postuler de son avocat et la moitié des débours –, et à la charge de Me B.________ pour les CHF 150.- restants – à savoir la moitié des frais occasionnés par la procédure de recours relative à sa capacité de postuler et la moitié des débours.
Finalement et en l’absence de base légale permettant de mettre l’indemnité due au conseil juridique gratuit et l’indemnité due au défenseur d’office à la charge du recourant, lequel n’est précisément pas une partie plaignante en première instance, celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat.
Aucune indemnité de partie ne sera allouée à C.________, à E.________ et à D.________, ceux-ci s’étant remis à justice, C.________ et D.________ bénéficiant au surplus de l’assistance judiciaire, si bien qu’ils n’ont subi aucun dommage (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1; arrêt TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Les procédures de recours 502 2024 69 et 502 2024 71 sont jointes.
II.En tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de A.________, le recours interjeté par celui-ci est rejeté.
III.Le recours interjeté par Me B.________ en son nom propre et le recours interjeté par A.________ en tant qu’il porte sur la capacité de postuler de son mandataire sont sans objet.
IV.La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise.
L’indemnité due à Me Estelle Baumgartner-Magnin, en sa qualité de conseil judirique gratuit, pour la procédure de recours, s’élève à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse.
V.L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Mehmetaj, en sa qualité de défenseur d’office, est fixée à CHF 432.40, TVA par CHF 32.40 incluse.
VI.Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'981.- (émolument pour les procédures de recours: CHF 600.-; émolument pour la procédure de mesures provisionnelles: CHF 200.-; débours: CHF 100.-; indemnité de la mandataire gratuite: CHF 648.60; indemnité du défenseur d’office: CHF 432.40). Ils sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 750.- et de Me B.________ à hauteur de CHF 150.-. L’indemnité de la mandataire gratuite et l’indemnité du défendeur d’office sont laissées à la charge de l’Etat.
VII.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 juin 2024/fma
Le Président
Le Greffier