**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 68
Arrêt du 22 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, partie plaignante et ** recourant,** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité ** intimée,** et B.________, intimé
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 27 mars 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 août 2023
attendu
que le 15 juin 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour escroquerie (DO/2006 s.);
qu’il ressort à cet égard du rapport d’enquête du 19 juillet 2023 que suite à une annonce parue sur I.________, A.________ s'est intéressé à l'achat d'un véhicule de marque J.________, lequel présentait environ 212'000 kilomètres, pour un prix de CHF 5'700.-. Le 31 mai 2023, il s'est rendu à D.________ pour voir la voiture. Il a constaté que le témoin moteur du véhicule était allumé. Le garagiste lui a alors dit qu'il s'agissait d'un problème de batterie. Le 13 juin 2023, le véhicule a été livré à E.________, en l'absence de A.________. Dans un garage à F.________, d'importantes défectuosités ont par la suite été constatées. A.________ a précisé que le vendeur lui avait certifié que le véhicule ne présentait aucun problème technique et qu’il n’a jamais pu le joindre suite à la vente. Lors de l’enquête, la police a pu déterminer que l’entreprise concernée était G.________ Sàrl, à D.________, dont B.________ est le gérant (DO/2000 ss);
que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 21 août 2023 en la cause B.________, frais à la charge de l’Etat (DO/10'002 s.);
qu’il a retenu ceci : « Lors de son audition, B.________, gérant du garage susmentionné, a expliqué qu'il avait mis le véhicule en vente sur I.________ en mentionnant dans l'annonce qu'il était destiné à l’exportation. En effet, il l'avait lui-même acheté dans le but de le refaire et de le revendre, mais y avait renoncé au vu des frais nécessaires à sa réparation. B.________ a ajouté que lorsque A.________ s'était présenté au garage, il avait été avisé par le vendeur que le véhicule était destiné à l’exportation et qu'il y avait environ pour CHF 3'000.00 de réparations à faire. Le véhicule avait été ensuite livré à E.________ par remorque, dès lors qu'il n'était pas en état de rouler. Au vu des déclarations de B.________, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas remplis, A.________ ayant été avisé dès le début des transactions que le véhicule présentait des défectuosités et qu'il était destiné à l’exportation. Partant, aucune autre suite ne sera donnée à la procédure» (DO/10'002);
que l’ordonnance du 21 août 2023 a été envoyée deux fois sous pli recommandé à A.________ : une première fois le 21 août 2023, avec un retour au Ministère public le 1er septembre 2023, le pli n’ayant pas été réclamé (DO/10'004 s.); une seconde fois le 20 mars 2024, avec une notification le 25 mars 2024, selon le suivi de la Poste relatif à cet envoi (cf. pièce produite à l’appui du recours);
que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par courrier du 27 mars 2024. Il indique faire recours pour que « la vérité soit établie et que [s]on argent [lui] soit remboursé, et qu’il peut récupérer son véhicule»;
que le 12 avril 2024, le Ministère public a produit son dossier et s’est déterminé, concluant à l’irrecevabilité du recours, ce dernier étant tardif;
que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4);
qu’en l'espèce, les questions de savoir si le recours est tardif ou non, s’il remplit les exigences de motivation et qui précisément revêt potentiellement la qualité de prévenu (C.________ selon la plainte pénale, la société H.________ Sàrl, dont B.________ est l’associé gérant, selon le rapport d’enquête de la police, ou B.________ personnellement selon l’ordonnance querellée) peuvent demeurer ouvertes puisque le pourvoi doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après;
que conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2);
que dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée);
que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'article 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2);
qu’en l’occurrence, le recourant conteste fermement les déclarations de B.________ et répète que seul un problème de moteur lui a été annoncé avant l’achat. Ceci n’est toutefois pas suffisant pour retenir une quelconque infraction pénale, en particulier une escroquerie. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant et la société H.________ Sàrl ont signé un « contrat de vente pour export » le 31 mai 2023. Ce contrat contient une clause formulée comme suit : « * IMPORTANT L’acheteur prend note que ce véhicule est vendu dans son état, pour l’exportation et sans aucune garantie ! Après règlement du paiement, aucune constatation ne pourra être présentée. Véhicule vu et essayé. Par sa signature ci-dessous, l’acheteur accepte la condition du présent contrat* » (DO/2012). Autrement dit, le recourant savait qu’il s’agissait d’un véhicule destiné à l’exportation – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans son pourvoi –, qu’il était considéré comme vu et essayé, et qu’il était vendu dans son état, sans aucune garantie. A cet égard, le recourant ne soutient pas que la vérification des informations données par le vendeur n'était pas possible en l’espèce, ne l'était que difficilement ou ne pouvait raisonnablement être exigée, ni que le vendeur l’aurait dissuadé de procéder aux vérifications élémentaires ou qu’un rapport de confiance particulier le liait au garage ou à son gérant. Il semble bien plutôt s’agir d’un litige civil, ce que confirme d’ailleurs la conclusion du recourant qui demande que « * la vérité soit établie et que [s]on argent [lui] soit remboursé, et qu’il [B.________] peut récupérer son véhicule* »;
que le recours est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée;
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées;
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 21 août 2023 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 avril 2024/swo
Le Président
Le Greffier