**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 67 502 2024 137
Arrêt du 5 août 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 26 mars 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er mars 2024 Requête d’assistance judiciaire du 27 mai 2024
considérant en fait
A. Le 30 août 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Elle lui reprochait en substance de la harceler par le biais de faux comptes sur les réseaux sociaux et de lui envoyer des messages à caractère sexuel, insultants ou dégradants. Elle a également indiqué que des connaissances de B.________ lui adressaient des messages sur les réseaux sociaux et qu’ils agiraient sur demande de ce dernier. Par ordonnance du 30 août 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
B. Le 9 janvier 2023, A.________ a adressé un courrier au Ministère public, daté du 6 janvier 2023, demandant que « justice soit faite » et précisant qu'elle dépose plainte contre B.________ pour lésions corporelles simples, calomnie, injure et menaces. En substance, elle est revenue sur les faits dénoncés dans sa première plainte pénale du 30 août 2021 ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2022. Elle lui reprochait en outre de lui avoir « fait le bras noir ». A l’appui de sa plainte, elle a produit une capture d’écran d’un appel manqué le 5 décembre 2022 provenant du numéro de portable ccc enregistré sous « B.________ ».
Le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2022. Par arrêt du 9 juin 2023 (502 2023 39), la Chambre de céans l’a déclaré irrecevable. Par arrêt du 22 décembre 2023 (7B_405/2023), le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal.
C. Par ordonnance du 1er mars 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur l’écrit du 9 janvier 2023 en tant qu’il constituerait une plainte pénale, frais à la charge de l’Etat. Il a considéré qu’un appel en absence n’était constitutif d’aucune infraction. Il a aussi estimé que le reproche d’avoir eu le « bras noir » pourrait tout au plus constituer des voies de fait ou des lésions corporelles simples, infractions poursuivies sur plainte ; or, la plaignante ne datait nullement ces faits et, contrainte de quitter le territoire suisse au 4 juin 2022 selon l’annonce de sortie du Service de la Population et des Migrants, sa plainte déposée le 9 janvier 2023 était tardive. Elle n'a en outre fourni aucune preuve de ses dires. Invoquant le principe ne bis idem, le Ministère public relève enfin qu’une ordonnance de non-entrée en matière a déjà été rendue le 30 août 2022 sur l’autre partie des faits dénoncés dans sa plainte du 9 janvier 2023.
D. Le 26 mars 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2024.
Une demande de sûretés a été adressée à la recourante, qui a demandé par la suite l’assistance judiciaire le 27 mai 2024.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ).
En l’occurrence, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée en main propre le 21 mars 2024, de sorte que le recours déposé le 26 mars 2024 respecte le délai de dix jours.
1.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. arrêt TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
En l’espèce, dans son mémoire de recours, la recourante avance pêle-mêle divers éléments dont la compréhension générale se révèle difficile. Elle se plaint d’une discrimination raciale en raison du langage adopté dans l’ordonnance litigieuse et suppose que le Ministère public a privilégié le prévenu en raison de sa nationalité suisse. Elle ajoute que l’affaire pénale a commencé bien avant sa plainte du 30 août 2021, soit en 2017-2018, et qu’elle a renoncé par gentillesse à déposer plainte pour calomnie. Elle parle ensuite d’une ordonnance pénale rendue contre elle, qui ne serait pas définitive, puisque le Juge a ordonné le 7 mars 2024 une expertise psychiatrique, et elle revient sur son départ contraint de la Suisse dans un état psychologique difficile. Elle développe également sur plusieurs lignes sa conception de la célérité de la justice, se plaignant d’avoir dû attendre plus d’une année pour que sa plainte du 6 janvier 2023 soit traitée alors que le Ministère public n’a pris qu’un mois pour la condamner ; par les termes utilisés, elle semble y voir une discrimination raciale. Enfin, elle soutient que son reproche comme quoi le prévenu la harcelait est fondé puisqu’elle « avait montré la photo auprès de la police cantonale en 2018-2019 » et que « toutes les preuves nécessaires » et « certificats » existent. Elle ajoute qu’un appel peut nuire à une personne et que l’attitude du prévenu était contradictoire puisqu’il avait déposé plainte contre elle car il ne voulait pas de contact alors même qu’il la contactait.
Son argumentation est très confuse et ne satisfait en l’état pas aux exigences de motivation. La recourante se limite à des affirmations péremptoires et parfois laconiques dont la compréhension est difficile. Elle semble également confondre deux procédures, l’une où elle est plaignante et l’autre prévenue. Son recours doit partant être déclaré irrecevable.
2. Même recevable, son recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
La recourante se limite à affirmer péremptoirement qu’un appel téléphonique peut être préjudiciable. Or, tel n’est pas le cas d’un simple et unique appel téléphonique auquel elle n’a pas répondu. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, un simple appel téléphonique manqué n’est constitutif d’aucune infraction.
En outre, ses suppositions portant sur une attitude discriminatoire du Ministère public dans ses prises de décision ne reposent sur aucun élément objectif et sérieux.
S’agissant du reproche de lui avoir fait le bras « noir », elle se limite à affirmer qu’elle a montré une photo à la police en 2018-2019 sans la produire et que « toutes les preuves nécessaires » ainsi que « des certificats médicaux » existent, sans en préciser le contenu ni les produire. Cette tentative de contestation laconique est insuffisante. Elle ne remet au surplus pas en cause l’appréciation du Ministère public sur la tardiveté de sa plainte.
Enfin, s’agissant des reproches ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2022, elle n’apporte aucun élément nouveau et propre à révéler une responsabilité pénale de B.________ au sens de l’art. 323 al. 1 let. a et b CPP qui justifierait la reprise de la procédure, soit en l’occurrence plutôt une ouverture d’instruction vu le refus de suivre prononcé. Si on doit comprendre que l’élément nouveau est la capture d’écran d’un appel téléphonique manqué (DO 2018), celui-ci date de décembre 2022 et l’on ne discerne pas son caractère incriminant comme exposé plus haut.
Au vu de tout ce qui précède, le Ministère public n’a pas porté atteinte au droit fédéral en refusant d’entrer en matière sur l’écrit du 9 janvier 2023 de la recourante.
3.
3.1. Les frais, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
3.2. La demande d’assistance judiciaire de la recourante devient partant sans objet. La recourante n’a au surplus produit aucune pièce qui prouverait son indigence.
(dispositif : page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2024 est confirmée.
II.Les frais, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
III.La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 août 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure