**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 65
Arrêt du 30 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, recourant, représenté par son père B.________ contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée,** et C.________, intimée, représentée par Me Guillaume Berset, avocat
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 22 mars 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mars 2024
considérant en fait et en droit
que de l’union de B.________ et C.________ est issu un enfant prénommé A.________, né en 2019 ;
que le couple vit séparé depuis juin 2022 alors que, selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, partiellement modifiée par l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 21 mars 2023, l’autorité parentale sur l’enfant A.________ est exercée conjointement entre les deux parents, sa garde et son entretien sont confiés à sa mère, le père exerçant un droit de visite, et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l’enfant ;
qu’entendu par la police le 13 avril 2023 suite à la plainte pénale déposée contre lui le 5 avril 2023 par C.________ pour diffamation, B.________ a notamment déclaré qu’il avait informé la Justice de paix ainsi que la curatrice de surveillance des relations personnelles que son épouse était violente physiquement envers leur fils et que la curatrice n’avait rien fait ;
que le 26 avril 2023, B.________ s’est présenté à la réception de la Police de sûreté pour demander où en était l’enquête qui devait être diligentée contre son épouse ;
que le 28 avril 2023, B.________ a été auditionné une seconde fois par la police concernant les maltraitances reprochées à son épouse ;
que C.________ a été entendue une seconde fois le 30 avril 2023 ;
que par décision du 23 octobre 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________ dans le cadre de la procédure pénale en cours, a nommé D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, en qualité de curatrice de représentation, qui a pour tâche de représenter les intérêts de A.________ dans le cadre de la procédure pénale en cours, notamment en déposant en justice et en accomplissant tous les actes nécessaires en relation avec la procédure pénale et a d’ores et déjà autorisé la curatrice à plaider et transiger en faveur de A.________, dans la procédure pénale, et, si nécessaire, à le faire représenter par un/e avocat/e (DO/8004 ss) ;
que par ordonnances du 13 mars 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière dans les causes B.________ (plainte pénale du 5 avril 2023) et C.________ (rapport de dénonciation du 1er septembre 2023) (DO/10003-10005 et 10010-100113) ;
que le 22 mars 2024, agissant seul au nom de A.________, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mars 2024 concernant C.________, concluant à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une enquête relative aux éventuelles voies de fait commises sur l’enfant A.________, telles que rapportées dans le cadre de la dénonciation du père ;
qu’invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 10 avril 2024, conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais, A.________ ne pouvant agir que par l’intermédiaire de sa curatrice. Il a remis son dossier ;
qu’agissant toujours au nom de A.________, B.________ a déposé une ultime détermination, maintenant les conclusions du recours ;
que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art 85. al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ;
que remis à un office postal le 22 mars 2024, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été prononcée le 13 mars 2024 ;
que la Chambre, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) ;
que, comme titulaire du bien juridiquement protégé dont il prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés, A.________ a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance prononçant la non-entrée en matière de la procédure contre C.________ soit annulée de sorte qu’il a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ;
qu’en revanche, D.________, en sa qualité de curatrice de représentation, a le pouvoir exclusif de le représenter dans le cadre des procédures ouvertes contre ses parents (arrêts TC FR 502 2022 73-74-75 du 20 novembre 2023 consid. 2.3 ; 106 2016 117 du 17 février 2017 consid. 3a ; DO/8004 ss) au contraire de son père, B.________, de sorte que le recours déposé par celui-ci au nom de son fils est irrecevable ;
que, par surabondance, il est relevé que B.________ n’aurait pas pu recourir en son propre nom dès lors que la qualité pour recourir lui fait défaut, n’ayant agi dans la procédure contre C.________ qu’en qualité de dénonciateur et ne pouvant pas faire valoir une atteinte directe à ses droits (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 382 n. 5 et les références citées) ;
que, vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) ;
qu’aucune indemnité n’est allouée à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer ;
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de B.________.
3. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 avril 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure