**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 52 502 2024 54
Arrêt du 17 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________, recourante ** et demanderesse, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Décision de conversion de peine (art. 36 CP) Recours du 7 mars 2024 contre l'ordonnance de conversion du Ministère public du 27 juillet 2023 Requête d’assistance judiciaire du 7 mars 2024
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 1er mars 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite d’un véhicule en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, a prolongé d’un an le sursis octroyé le 1er juin 2022 et lui a mis les frais à sa charge.
B. Le 27 juillet 2023, un-e greffier-ère du Ministère public a attesté que la peine pécuniaire de l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 n’a pas été payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes de sorte qu’elle fait place à une peine privative de liberté.
C. Le 9 janvier 2024, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) a adressé à A.________ un ordre d’exécution de condamnation pour une peine privative de liberté totale de 158 jours, soit 150 jours suite à l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 et 8 jours suite à une ordonnance pénale du 1er juin 2022.
D. Par courrier du 29 janvier 2024, Me Patrik Gruber a informé le Ministère public de la constitution de son mandat par A.________. Il a entre autres demandé à pouvoir consulter les dossiers de l’autorité.
Par courrier du 7 février 2024, Me Patrik Gruber, agissant pour A.________, a formé opposition auprès du Ministère public tant contre l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 que contre celle du 1er mars 2023.
Par courrier du 23 février 2024, le Ministère public a informé Me Patrik Gruber, d’une part, que l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 a été notifiée à A.________ le 9 mars 2023 et que la peine pécuniaire a été convertie par décision du 27 juillet 2023 et, d’autre part, que l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 a été notifiée par pli recommandé, sans que celui-ci ne soit retourné au Ministère public, que l’amende a été convertie par décision du 10 novembre 2022 et que A.________ s’est acquittée d’un montant de CHF 200.- le 6 novembre 2023 dans le cadre d’un arrangement de paiement avec le SESPP. Il a alors demandé à l’avocat de lui dire s’il maintenait les oppositions formées et lui a précisé que, dans l’affirmative, les dossiers seraient transmis au Juge de police. Audit courrier étaient joints le suivi des envois Business, l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 et la conversion d’amende ainsi que l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 et la conversion d’amende.
E. Par acte du 7 mars 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de Me Patrik Gruber, a interjeté recours contre la décision de conversion du 27 juillet 2023. Elle a conclu à ce que le recours soit admis et la décision attaquée annulée, subsidiairement à ce que l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 soit révisée et annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur les jours-amende. Par le même acte, elle a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée, Me Patrik Gruber lui étant désigné défenseur d’office. Elle a également demandé qu’ordre soit donné au SESPP de suspendre l’exécution de la peine jusqu’à droit connu sur le recours, respectivement la requête de révision. La demande de révision est traitée dans un arrêt distinct rendu par la Cour d’appel pénal, autorité compétente (501 2025 49).
F. Par courrier du 12 mars 2024, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a informé le SESPP du recours et lui a indiqué qu’il sera informé de l’issue de la procédure. Par courriel du 14 mars 2024, le SESPP a confirmé attendre l’issue de la procédure avant d’entreprendre d’éventuelles démarches.
G. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 19 mars 2024. Il a conclu que tant le recours que la demande de révision sont irrecevables et doivent être considérés comme une opposition à la décision de conversion qui doit être portée à sa connaissance pour traitement.
en droit
1.
1.1. La recourante indique que l’ordonnance querellée lui a été notifiée le 26 février 2024. Il ressort du dossier que c’est à la suite d’un contact avec le SESPP que Me Patrik Gruber a informé le Ministère public que l’ordonnance de conversion ne se trouvait pas dans son dossier. C’est alors effectivement par courrier du 23 février 2024 que le Ministère public a remis audit avocat une copie de dite ordonnance. Partant, le recours déposé le 7 mars 2024 respecte bien le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2. Touchée par les conséquences de l’ordonnance attaquée qui implique la conversion d’une peine pécuniaire en une peine privative de liberté, la recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
1.4. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).2.
2.1. Aux termes de l’art. 36 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 1). Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (al. 2).
Sous réserve de l’exception prévue à l’art. 36. al. 2 CP, l’autorité compétente pour ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est l’autorité d’exécution et non pas le juge. Il n’est plus nécessaire de recourir à une décision judiciaire puisque la conversion découle du jugement de condamnation qui fixe le nombre de jours-amende, et de l’application de la loi qui postule l’équivalence entre un jour-amende et un jour de peine privative de liberté de substitution. Si l’autorité est liée au jugement pénal, elle doit en revanche examiner la condition de l’inexécutabilité de la peine pécuniaire, le cas échéant par voie de poursuite, avant d’ordonner la conversion, ainsi que procéder à l’imputation d’un éventuel paiement partiel. L’ordonnance pénale rendue par le ministère public est considérée comme une décision judiciaire qui suit le régime ordinaire de l’art. 36 al. 1 CPP. L’acte par lequel l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est un acte rendu sur la base de l’art. 439 al. 2 CPP et est sujet à recours, dans la mesure où il porte atteinte à la liberté individuelle ; l’autorité de recours doit ainsi pouvoir s’assurer notamment que la peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à l’échec (CR CP I-Jeanneret, 2e éd. 2021, art. 36 n. 4 et les références citées).
2.2. Aux termes de l’art. 439 al. 1 et al. 2 CPP, la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées (al. 1). L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine (al. 2).
Selon la jurisprudence et comme relevé ci-devant (supra consid. 2.1), le recours doit être recevable exceptionnellement lorsque l’acte d’exécution met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision à exécuter est frappée de nullité absolue. De même, l’art. 13 CEDH impose le droit à un recours effectif lorsqu’un acte matériel porte atteinte à un droit ou à une liberté reconnue par la CEDH. Notamment, une voie de recours doit être ouverte contre des ordres d’exécuter des peines privatives de liberté de substitution (arrêt TF 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1.Selon l’art. 7 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM ; RSF 340.1), le service responsable de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente et l’autorité d’exécution selon les dispositions du code pénal suisse et du code de procédure pénale suisse relatives à l’exécution des peines et à la probation.
Conformément à l’art. 74 al. 1 et al. 2 LEPM, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative (al. 1). Sous réserve des règles spéciales, les décisions du Service peuvent faire l’objet d’un recours devant la Direction, puis devant le Tribunal cantonal (al. 2).
2.3.2.Aux termes de l’art. 161 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1), l’autorité chargée du recouvrement de prestations financières est celle qui a rendu le jugement ; cette compétence peut être transférée aux greffiers ou greffières. L’art. 18 de la loi d’application du code pénal du 6 octbore 2006 (LACP ; RSF 31.1) prescrit que le recouvrement des peines pécuniaires, des amendes et des frais de procédure ainsi que les mesures y relatives incombent à l’autorité qui a rendu la décision.
2.4. En l’espèce, la Chambre se doit de constater que la décision qui fonde la conversion de la peine pécuniaire en une peine privative de liberté de substitution semble avoir été rendue par un/une greffier/ère du Ministère public le 27 juillet 2023 ; c’est ce qui y est transcrit. Au demeurant, dite décision non seulement n’est pas au dossier pénal, n’a été remise à la recourante que suite à l’intervention de son mandataire du 7 février 2024, mais aussi ne comporte aucune voie de droit. Or, comme il ressort des considérants qui précèdent (supra consid. 2.1 et 2.3.1), il est de la compétence de l’autorité d’exécution, soit en l’occurrence du SESPP, d’ordonner tant la conversion de la peine pécuniaire que l’exécution de la peine privative de liberté de substitution, l’autorité qui a rendu la décision n’ayant notamment que la compétence de procéder au recouvrement des peines pécuniaires (* supra* consid. 2.3.2). Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée, qui ne remplit d’ailleurs pas les conditions d’une décision au sens formel, a bien été rendue par une autorité incompétente matériellement. Le défaut de compétence matérielle pour statuer constitue de toute évidence une violation du principe de la légalité (arrêts TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 4.3 et 502 2025 13 + 14 du 10 avril 2025 consid. 2.5). Ce seul motif entraîne l’annulation de l’attestation attaquée.
2.5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans le sens que l’attestation du 27 juillet 2023 n’est pas une décision de conversion au sens de l’art. 36 al. 1 CP et la cause est renvoyée au SESPP pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
3.
3.1. La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle fait valoir qu’elle est au chômage, vit avec ses trois enfants et à des charges mensuelles indispensables de près de CHF 5'500.-.
La requérante peut dès lors être considérée comme étant indigente. Par ailleurs, son recours n’était à l’évidence pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Patrik Gruber lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication à la cliente, le temps total peut être estimé à environ 6 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'100.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 89.10 en sus (cf. art. 56 ss RJ) et sera due directement à Me Patrik Gruber.
3.3. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'789.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'189.10), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis dans le sens qu’il est constaté que l’attestation du 27 juillet 2023 n’est pas une décision de conversion au sens de l’art. 36 al. 1 CP.
Partant, la cause est renvoyée au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
II.La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Patrik Gruber est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrik Gruber en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'189.10, TVA par CHF 89.10 comprise.
III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'789.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'189.10), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 avril 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure