**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 50
Arrêt du 18 mars 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire Recours du 6 mars 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 février 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________ sont mariés.
Le 23 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, en relevant ce qui suit : « Entre le 28 novembre 2021 et le 30 décembre 2021, à C.________ et D.________, avoir frappé B.________ avec les points, la main ouverte ou les pieds, l'avoir empêchée de sortir de son domicile et l'avoir contrainte à entretenir plusieurs relations sexuelles non consenties - Lésions corporelles simples, contrainte, év. séquestration, contrainte sexuelle, viol. »
Le 2 décembre 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces, lésions corporelles simples et injure pour des faits qui s’étaient déroulés la veille.
La police est intervenue une nouvelle fois au domicile des époux le 20 février 2024.
A.________ a été arrêté le 22 février 2024. Sur requête du lendemain du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 22 mai 2024 par décision du 25 février 2024.
En bref, le Tmc a relevé que l’histoire du couple comprend de multiples épisodes de violence commis par A.________ sur son épouse (interventions de la police pour des violences domestiques les 30 décembre 2021, 17 avril 2023, le 2 juillet 2023, 1er décembre 2023, 20 février 2024). En particulier, B.________ affirme avoir été frappée, menacée et injuriée par son mari le soir du 1er décembre 2023. Alors que les époux ont été entendus et confrontés sur cet événement par le Ministère public le 19 février 2024, A.________ a à nouveau battu sa femme dans la soirée du 20 février 2024. Le Tmc a considéré que de forts soupçons pèsent dès lors sur le recourant. Il a ensuite retenu l’existence d’un risque de réitération, risque qu’aucune mesure de substitution n’est en l’état susceptible d’écarter. Il a cependant enjoint le Ministère public de mettre en œuvre rapidement une expertise psychiatrique dans le but, notamment, d’examiner le risque de récidive et, cas échéant, les éventuelles mesures thérapeutiques qui pourraient être mises en place pour le réduire.
B. Agissant par son avocat d’office, A.________ a recouru le 6 mars 2024. Il a conclu à sa libération immédiate, frais et indemnité à la charge de l’Etat.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 8 mars 2024. Le Ministère public en a fait de même le 12 mars 2024.
A.________ n’a pas déposé d’ultime détermination dans le délai imparti.
en droit
1.
Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le Tmc a exposé de façon détaillée dans sa décision les trois principaux événements de violence allégués par l’épouse, soit ceux des 30 décembre 2021, 1er décembre 2023 et 20 février 2024. Pour le premier, il a relevé que B.________ avait été prise en charge par les ambulanciers et avait notamment affirmé avoir été frappée par son mari avec les poings, la main ouverte et les pieds, celui-ci admettant des disputes et un coup involontaire au visage de sa femme. Un constat médical a été établi le 30 décembre 2021. Pour le second, il a rappelé les déclarations de E.________, fils de B.________, présent au domicile, selon lesquelles il avait vu son beau-père, de dos, avec la main en l'air, qui venait de frapper sa mère, ce qu’il n’avait toutefois pas vu de ses yeux, et qui voulait continuer à se bagarrer, et celles de F.________, ami du recourant également présent ce soir-là, qui avait confirmé la dispute et avait précisé avoir tenté de désamorcer la situation. Le Tmc est revenu sur la longue audition du 19 février 2024 à laquelle avait procédé le Ministère public et a noté que A.________ est accusé d’avoir à nouveau frappé son épouse dès le lendemain (gifle au niveau de l’œil gauche ; production par B.________ d’une photographie montrant un hématome à l’œil droit), celle-ci ayant sollicité sa prise en charge par Solidarité Femmes.
2.2. A.________ reproche au Tmc d’avoir retenu à son encontre des forts soupçons d’infraction.
Sa critique est toutefois largement mal dirigée. Il reproche en effet au Tmc d’avoir violé sa présomption d’innocence (recours p. 8 ch. 32) et se prévaut des jurisprudences du Tribunal fédéral sur l’appréciation des preuves (recours p. 4 ch. 4). Toutes ces jurisprudences concernent toutefois la pouvoir d’appréciation du juge du fond, rappelé à l’art. 10 CPP : le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; le principe in * dubio pro reo* n’entre en ligne de compte qu’ensuite, lors de la constatation des faits résultant de l’administration des preuve (not. ATF 144 IV 345 consid. 2.3.3). Il n’appartient en revanche pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
En l’occurrence, le recourant ne prétend pas qu’une preuve disculpatoire immédiate a été ignorée par le Tmc. Il n’essaie pas non plus véritablement de contester les éléments de faits retenus dans l’ordonnance, mais s’attaque plutôt à exposer sa propre appréciation de ceux-ci en les décrivant de non convaincants ou du moins insuffisants pour aboutir au fort soupçon d’infraction. Il en conclut que : « En l'espèce, les versions contradictoires ainsi que les propos désordonnés de B.________ portent atteinte à sa crédibilité et insinuent manifestement un doute quant aux prétendues infractions commises par A.________. » (recours p. 6 ch. 18). Or et comme déjà dit, il n’est pas déterminant, à ce stade de la procédure, qu’un doute puisse exister. On peut même soutenir que dans la mesure où le recourant reconnait qu’un doute existe, il ne conteste pas véritablement l’existence de soupçons.
Lors de son audition du 19 février 2024, A.________ a du reste admis que la violence était une réalité dans le couple, précisant toutefois que : « Après, c’est tous les deux. Il n’y en a pas un qui est meilleur que l’autre pour ça… Presque tout le temps [cela s’est passé] mais c’est tous les deux. » Il a également précisé avoir débuté, depuis environ trois semaines, un suivi au service d’addictologie compte tenu de son alcoolisme (PV p. 5 DO 3004).
En définitive, A.________ a échoué dans son recours à remettre en cause les considérants du Tmc retenant de forts soupçons d’infractions à son encontre, forts soupçons qui ressortent effectivement du dossier. Il n'est pas contestable par ailleurs que les actes reprochés sont graves. Le grief est infondé.
3.
3.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de réitération. Il a pris en considération les nombreuses infractions, d'une violence et d’une gravité indéniables. Il a jugé nécessaire d’éviter que A.________ ne s’en prenne à nouveau à l'intégrité physique et sexuelle de B.________, voire qu'il ne commette l'irréparable ; il a qualifié d’inquiétante et d’importante la détermination du recourant, compte tenu de la répétition des violences, les dernières ayant eu lieu le lendemain d’une audience devant le Ministère public. Il a estimé que le pronostic ne peut qu'être considéré comme défavorable et imminent, et le risque concret de réitération retenu.
3.2. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. L’art. 221 al. 1bis CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, a été établi sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du CPP, FF 2019 6395).
3.3. Dans son recours (p. 7 let. C), A.________ relève qu’il n’a pas d’antécédent (ch. 31) Cela n’est pas déterminant (not. arrêt TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.3). Il revient ensuite uniquement sur la faible crédibilité selon lui des accusations de sa femme. Cette question a déjà été examinée (consid. 2 supra). Pour le surplus, il ne s’en prend pas à la motivation de la décision querellée s'agissant du risque de récidive. Le grief est infondé dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.4. Un sort similaire doit être donné au grief de violation du principe de la proportionnalité soulevé par le recourant (p. 8 let. D). Il n’explique pas en quoi le Tmc se serait trompé en retenant ce risque en l’occurrence. Il ne fait que rappeler sa propre position et indiquer que l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse pallie de façon « manifeste » le risque de réitération. Cela est erroné car le respect d’une interdiction d’approcher repose essentiellement sur la bonne volonté de la personne concernée. La mesure proposée ne paraît ainsi pas d’emblée et manifestement suffisante en l’espèce.
Certes, on ne peut en soi nier qu’une interdiction de périmètre, doublée d’une interdiction de contact, est susceptible de juguler le risque redouté, une telle mesure ayant d'ailleurs été expressément prévue par le législateur pour prévenir les actes de violence domestique (not. arrêt TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1218). En l’espèce, il faut toutefois noter que les faits reprochés à A.________ sont graves et ne sont pas isolés. En outre, les dernières violences se seraient déroulées au lendemain d’une audience devant le Ministère public. On constate aussi une augmentation de la fréquence des interventions policières (30 décembre 2021, 17 avril 2023, 2 juillet 2023, 1er décembre 2023, 20 février 2024). Il appert enfin que la consommation importante d’alcool est le facteur déclenchant les violences commises par A.________. Or, si ce dernier a commencé un suivi auprès du Centre cantonal d'addictologie, il n’a pas stoppé sa consommation (PV du 19 février 2024 p. 6 DO 3005). Dans ces conditions, c’est avec raison que le Tmc, d’une part, a admis le risque sérieux et imminent de récidive et, d’autre part, a nié l’existence de mesures de substitution suffisantes en l’état et jusqu’à ce que l’expert ait pu se prononcer sur la question. A noter que celui-ci a été mandaté le 12 mars 2024 et doit précisément se prononcer sur le risque de récidive et les éventuelles mesures de substitution (questions. 3.1 à 3.5 ; DO 4016).
3.5. Dans un ultime grief, le recourant se plaint de l’inopportunité de la décision (p. 9 let. E). Il revient sur le manque d’indice concret, grief déjà examiné par la Chambre pénale.
Le grief d’inopportunité tend à obtenir de l’autorité de recours qu’elle substitue sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente lorsque la disposition légale lui confère une certaine marge de manœuvre sinon un véritable pouvoir discrétionnaire (CR CPP-Straüli, 2e éd. 2019 art. 393 n. 82). Rien de tel ne se justifie en l’espèce dès lors que la décision du Tmc est fondée sur des graves soupçons d’infractions et un risque de récidive qu’aucune mesure de substitution ne semble, à ce jour, permettre de juguler.
3.6. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
4.
4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 février 2024 est confirmée.
II.L’indemnité due à Me Alexis Overney, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense : CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 mars 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure