**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2024 48
Arrêt du 14 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________et B.________,parties plaignantes ** et recourants, tous deux représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre Ministère public, ** autorité intimée, et C.________, ** intimé,** représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat
Objet
Ordonnance de classement ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) Recours du 4 mars 2024 contre l'ordonnance de classement du 21 février 2024 du Ministère public
considérant en fait
A.
A.a.Le 18 août 2023, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale pour escroquerie (art. 146 CP) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) à l'endroit de C.________ avec lequel ils sont en litige depuis plusieurs années (DO/2001). Il en ressort les deux principaux reproches suivants :
-En juillet 2023, C.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire. A.________ et B.________ remettent en cause les revenus annoncés relatifs à l'activité de C.________ et relèvent que d'autres revenus issus d'autres sociétés auxquelles C.________ participe font défaut (allégués 15 et 16 de la plainte pénale, DO/2003). Cela serait constitutif d'escroquerie (art. 146 CP).
-Par ailleurs, A.________ et B.________ reprochent à C.________ d'avoir vendu 14 biens (allégué 25 de la plainte pénale, DO/2005) pourtant portés aux procès-verbaux de séquestre (référence inventaire : DO/2166-2169). Cela serait constitutif de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).
A.b.Cité à comparaître en tant que prévenu devant le Ministère public le 6 novembre 2023 (DO/3002), C.________ a totalement fait usage de son droit au silence tant sur sa situation personnelle que celle qui l'oppose à A.________ et B.________. Il en a fait de même en ce qui concerne sa participation à diverses sociétés.
A.c.Par ordonnance du 20 novembre 2023 (DO/7031), le Ministère public a refusé de désigner Me Jean-Luc Maradan défenseur d'office suite à la requête d'assistance judiciaire du 15 novembre 2023 (DO/7000). Il a notamment précisé que "la seule question devant être éclaircie est celle de savoir à quelle date le prévenu a réalisé des biens qui selon les plaignants […] étaient alors séquestrés par les autorités civiles".
A.d.Le 30 novembre 2023 (DO/2195), C.________ a pris position par l'intermédiaire de son mandataire.
Tout en se référant à l'ordonnance du 20 novembre 2023, il a renoncé à se déterminer de manière détaillée sur l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP). Il a relevé toutefois être "privé de son outil de travail" vu les scellés sur son magasin (p. 2 des déterminations).
Par ailleurs, C.________ s’est référé à la décision du 20 avril 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (DO/9004) objet déjà du courrier du 7 septembre 2023 de son mandataire (DO/9000). Selon lui, cette décision a mis à néant les effets juridiques de l'inventaire de janvier 2023. Finalement, il a contesté toutes ventes entre janvier 2023 et la décision du 20 avril 2023. Il a les admises pour la période postérieure à celle de janvier-avril 2023, pour peu qu'il s'en souvienne et sous réserve qu'il en était effectivement propriétaire.
A.e.A.________ et B.________ ont pris position le 3 janvier 2024 par l'intermédiaire de leur mandataire (DO/9016).
S'agissant de l'escroquerie (art. 146 CP), A.________ et B.________ sont notamment revenus à la requête d'assistance judiciaire du 15 novembre 2023 (DO/7000) de C.________ et ont prétendu que ce dernier présente une situation non-conforme à la réalité dans la mesure où il s’est abstenu d'exposer toutes les charges dont il s'acquitte car elles seraient incompatibles avec les revenus qu'il prétend avoir. De plus pour A.________ et B.________, C.________ s’est abstenu de présenter certains revenus. Ils sont revenus ensuite aux déterminations du 30 novembre 2023 (DO/2195) de C.________ et en particulier à l'une des pièces produites, à savoir la facture du 1er juin 2023 (DO/2200). Selon A.________ et B.________, dite facture de plus de CHF 60'000.- en faveur de C.________ démontre, d'une part, que ses revenus sont supérieurs à ceux qu'il prétend avoir et, d'autre part, qu'il perçoit des revenus d'autres activités que celle qu'il prétend avoir.
S'agissant du détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), A.________ et B.________ sont revenus à nouveau aux déterminations du 30 novembre 2023 (DO/2195) de C.________. A la lecture des annexes des déterminations, ils ont constaté que C.________ a vendu cinq biens entre fin avril 2023 et juin 2023. Ils ont aussi constaté qu'un sixième bien a été vendu le 19 septembre 2023. Selon A.________ et B.________, "l'enquête policière aurait dû déterminer la date exacte à laquelle l'intégralité des bien énoncés dans la plainte pénale ont été vendus […]". Ils ont requis là aussi quelques actes d'instruction (2).
A.f.Le 3 janvier 2024, A.________ et B.________ ont, par l'intermédiaire de leur mandataire (DO/9020), indiqué au Ministère public avoir été alertés par l'Office des poursuites de le Sarine (DO/9021) que C.________ avait changé les cylindres de son local et avait ainsi repris l'exploitation. Suite à cela, l'Office des poursuites de la Sarine a pris la décision de déplacer les biens dans un autre local.
Par courrier du 7 février 2024 (DO/8000), le Ministère public a interpellé l'Office des poursuites de la Sarine qui lui a indiqué - par courrier du 9 février 2024 - "que tous les biens déplacés le 26 janvier 2023 correspondent à l'inventaire annexé" (DO/8001 et DO/8002) hormis un fauteuil et des cartons vides sans valeur.
B.
B.a Le 21 février 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (DO/10005) s'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP). Il a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat et n'a pas alloué d'indemnité.
B.b.Le 21 février 2024, le Ministère public a encore rendu une ordonnance de classement (DO/10003) relative à l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat, indemnisant C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP) et n'accordant aucune indemnité à A.________ et B.________ (art. 433 CP a contrario).
Le Ministère public s’est référé à la décision du 20 avril 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (DO/9004) qui rejette finalement la mesure conservatoire (état inventaire au 12 janvier 2023) obtenue par décision de mesures provisionnelles du 11 janvier 2023 du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine. Il s’est référé également à la décision du 30 juin 2023 du Tribunal civil de la Sarine et au séquestre obtenu dont l'exécution a laissé apparaître que C.________ a vendu quatorze biens meubles figurant dans l'inventaire du 12 janvier 2023.
Le Ministère public a retenu que C.________ a contesté avoir vendu des objets de l'inventaire entre le 12 janvier 2023 et le 20 avril 2023, mais qu'il a admis les avoir vendus soit avant, soit après et cela jusqu'au mois de juin 2023. Le Ministère public a retenu que C.________ a produit des documents étayant ses dires pour six de ses ventes et s'être déclaré disposé à fournir des précisions complémentaires car il n'avait pas accès à l'intégralité des moyens de preuve disponibles en raison des scellés.
Pour le Ministère public, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que C.________ a vendu des objets alors qu'ils étaient mis sous main de justice car aucun moyen de preuve ne permet de s'écarter de la version donnée et corroborée, à tout le moins partiellement, par des éléments de preuve objectifs la rendant crédible. Le Ministère public a encore ajouté que "[…] l'Office des poursuites a confirmé qu'aucun bien ne manquait". Ainsi, toujours pour le Ministère public, les éléments au dossier sont manifestement insuffisants pour conduite à une condamnation, ni même pour fonder son renvoi devant une autorité de répression.
C.
C.a.Le 4 mars 2024, A.________ et B.________ ont recouru (dans deux actes séparés) contre l’ordonnance du 21 février 2024 de non-entrée en matière et contre celle du même jour de classement.
S'agissant du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A.________ et B.________ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de l'affaire au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction pour escroquerie notamment. Les recourants ont conclu aussi à une équitable indemnité de dépens en leur faveur et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat.
S'agissant du recours contre l'ordonnance de classement, A.________ et B.________ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de l'affaire au Ministère public afin qu'il "condamne, respectivement mette en accusation, C.________ pour l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (article 169 CP) pour la vente du fauteuil Giogetti Progetti gris clair référencé n° 71 à l'inventaire, et d'autre part pour qu'il poursuive l'instruction pour l'infraction susmentionnée concernant les autres ventes et pour toute autre infraction que pourrait révéler l'enquête". Les recourants ont conclu aussi à une équitable indemnité de dépens en leur faveur et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat.
Les recourants ont tout d'abord réitéré leurs griefs quant au fait qu'il ne pouvait y avoir simultanément en l'espèce une ordonnance de classement et une ordonnance de non-entrée en matière. Ils se plaignent ensuite d'une constatation erronée des faits par le Ministère public lorsque ce dernier retient qu'aucun bien manque, alors que deux éléments font défaut dont le fauteuil référence n° 71 (ch. 45 du recours). De plus, pour les recourants, le Ministère public s’est satisfait à tort des explications de C.________ qui ne justifierait que six des quatorze biens vendus. L'adage in dubio pro duriore aurait donc dû conduire le Ministère public à poursuivre l'instruction.
C.b.Le 28 mars 2024, le Ministère public a fait part de ses observations (par deux courriers séparées).
S'agissant du recours relatif à l'escroquerie (art. 146 CP), le Ministère public a constaté que les recourants ne disposent pas de la qualité de partie.
Par ailleurs, s'agissant du recours relatif au détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), le Ministère public s’est référé aux considérants de la décision attaquée et a précisé qu'en ce qui concerne le bien n° 71, ce dernier n'était plus sous séquestre entre le 20 avril 2023 et le 30 juin 2023 et que sa réalisation - établie sur pièce (DO/8005) - est intervenue le 5 juin 2023.
C.c.Le 5 avril 2024 A.________ et B.________ ont pris position (dans deux courriers séparées) quant aux observations du Ministère public.
S'agissant du volet relatif à l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), A.________ et B.________ ont confirmé leurs conclusions et rappellé que "plus de la moitié des objets aliénés, à savoir huit, n'ont fait l'objet d'aucune justification de la part du prévenu, pas même d'une facture, étant relevé par ailleurs que celui-ci a pourtant admis avoir procédé à des ventes des biens inventoriés". En sus et plus particulièrement, A.________ et B.________ sont revenus sur un des biens (n° 71) pour lequel, selon eux, la facture au dossier (DO/8005) n'est pas suffisante ; ni pour déterminer précisément de quel objet il est véritablement question, ni pour déterminer la date de sa vente à mesure qu'il s'agit "* d'une simple facture qui peut parfaitement avoir été dressée plusieurs semaines avant ou après la vente*".
C.d.Par décision du 21 octobre 2024 (502 2024 47), la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours du 4 mars 2024 de A.________ et B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2024 (escroquerie). Elle a rejeté la requête de jonction des causes.
C.e.C.________ s’est déterminé le 31 octobre 2024 sur le recours du 4 mars 2024 contre l’ordonnance de classement (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice), concluant à son rejet.
en droit
1.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
En l'espèce, les recours du 4 mars 2024 contre les ordonnances du 21 février 2024 du Ministère public concernent des questions de faits et de droit différentes. De plus, hormis que ces questions aient été initialement traitées par le Ministère public dans un même dossier (ddd) et qu'elles opposent les mêmes parties, elles ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnance de non-entrée en matière [502 2024 47) et ordonnance de classement [502 2024 48]). Aucune raison objective ne justifiait la jonction, étant au demeurant remarqué que la cause 502 2024 47 a été jugée par la Chambre pénale le 21 octobre 2024, la jonction des causes étant alors rejetée. Cette requête n’a par conséquent actuellement plus d’objet.
2.
2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l’espèce, A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux objets sur lesquels ils ont des prétentions en rapport au détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). A.________ et B.________ ont ainsi qualité pour recourir et leur recours contre l’ordonnance de classement du 21 février 2024 est recevable.
2.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
3.
3.1. L’article 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) punit quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage.
3.2. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
3.3. En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la seule question qu’il avait jugée pertinente (DO/7031), le Ministère public se contente des contestations et de quelques explications partielles de C.________ qui se mêlent pour certaines à différentes pièces produites par ce dernier lui-même.
Cela dit, la Chambre pénale constate que C.________ a avoué "avoir changé les cylindres de son magasin afin de pouvoir exercer son activité" (DO/9021). Il savait pourtant qu’il ne pouvait pas en disposer puisqu’il n’a pas manqué de se plaindre du fait qu’il était privé de son outil de travail (DO/2195). Le Ministère public ne devait dès lors pas se contenter des quelques pièces et explications fournis sans davantage d’instruction, d’autant que C.________ l’avait d’ailleurs proposée (DO/2197) puisque son établissement était alors sous scellés et que de ce fait il n’avait "* pas accès à l’intégralité des moyens de preuve disponible*".
De plus, si effectivement il convenait de faire preuve d’une "évidente prudence" dans l’examen des pièces des recourants (DO/10005), il allait de même - vu ce qui précède - en ce qui concerne celles de C.________. A leur lecture, la Chambre pénale constate surtout que l’extrait du 19 septembre 2022 (DO/2197) démontre un versement de CHF 3'500.- à cette date dont on peut déduire qu’il s’agit du bien n° 7 mais qui ne renseigne en rien sur la vente dudit bien ; que la facture du 6 mai 2023 (DO/2198) non signée interpelle quant à l’identification des concernés (le nom de famille et l’adresse font défaut) et qu’il ne s’agit que d’une "* facture-Confirmation de commande*" ; que l’extrait du 26 avril 2024 (DO/2199) démontre un versement de CHF 500.- à cette date mais ne renseigne en rien sur la date même de la vente à défaut d’en définir les modalités ; que la facture à l’Etude "* E.________*" (DO/2201) est adressée à F.________ alors que dite Etude est sise à G.________ ; et que la facture du 2 juin 2023 (DO/2202) non signée interpelle quant à l’identification de sa destinataire tant en raison de l’absence de nom de famille que d’adresse. Par surabondance de moyens, la Chambre pénale constate aussi que la facture du 5 juin 2023 (DO/8005) dont se satisfait le Ministère public ne renseigne en rien sur la vente. En effet, la date de la facture n’équivaut pas sans autre à celle de la vente ou ne fixe les modalités de celle-ci et plus précisément, du transfert de propriété du bien. De plus, le courrier du 9 février 2024 de l’Office des poursuites (DO/8001) ne renseigne en rien sur les ventes et leurs modalités, mais confirme simplement que les biens déplacés le 26 janvier 2023 correspondent à un inventaire que l’Office n’a d’ailleurs pas daté.
Ainsi la Chambre pénale constate que l’état de fait n’est pas clair à mesure que le Ministère public n’a pas suffisamment instruit la cause. En effet, si C.________ donne des explications pour six biens à l’aide de pièces dont il est permis de douter, le Ministère public n’a pas cherché à en savoir davantage sur les autres biens manquant alors même que C.________ s’était proposé de le faire.
Le Ministère public ne pouvait donc pas - à ce stade et vu ce qui précède - déjà prononcer un classement.
Bien fondé, le recours du 4 mars 2024 contre l'ordonnance de classement du 21 février 2024 du Ministère public doit donc être admis.
4.
4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat.
Les sûretés prestées par les parties plaignantes et recourants leur seront restituées.
4.2. Leur recours ayant été admis, les recourants, comme parties plaignantes, auraient droit à une indemnité de parties. Dans leur mémoire de recours, ils ont conclu à l’allocation de dépens ("4. Allouer une équitable indemnité à MM. A.________ et B.________ pour leurs dépens").
Cependant, bien qu’assistés d’un mandataire professionnel, ils n’ont ni chiffré, ni documenté leurs prétentions contrairement aux prescriptions de l’art. 433 al. 2 CPP ; ce qu’ils auraient pourtant pu faire avec le dépôt de leur acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêts TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2021 209 consid. 4.2).
4.3. Aucune indemnité n’est allouée à C.________ vu l’issue du recours.
la Chambre arrête:
I. La demande de jonction des procédures (502 2024 47 et 502 2024 48) est sans objet.
II. Le recours du 4 mars 2024 contre l'ordonnance de classement du 21 février 2024 du Ministère public est admis.
Partant, l'ordonnance de classement du 21 février 2024 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. Les sûretés prestées par A.________ et B.________ leur sont restituées.
V. Aucune indemnité de partie n'est allouée.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 novembre 2024/ebe
Le Président
La Greffière-stagiaire