**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2024 45
Arrêt du 22 mars 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________,prévenu ** et recourant, représenté par Me Aurélie Gandoy, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Prolongation de la détention provisoire – forts soupçons de culpabilité et risque de fuite Recours des 4 et 11 mars 2024 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 février 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1982, ressortissant de B.________, sans domicile connu, pour vol par métier et en bande, violation de domicile et dommages à la propriété.
Le prévenu a été interpellé par la police le 27 novembre 2023, en flagrant délit, avec deux comparses, suite à trois vols par effraction et une tentative dans une zone industrielle, à C.________. Il a admis avoir participé à ces cambriolages, cherchant de la ferraille pour se faire de l’argent. Il est en outre fortement soupçonné d’avoir commis avec des complices plusieurs cambriolages dans les cantons de Fribourg et de Vaud. Depuis le mois de septembre 2023, une cinquantaine de vols par effraction, lesquels sont liés par leur mode opératoire, les imageries, les traces de semelles et par leur spatio-temporalité, ont été commis au préjudice d’entreprises situées dans des zones industrielles des cantons de Vaud et Fribourg, notamment les 16 et 17 novembre 2023 à D.________, les 19 et 20 novembre 2023 à E.________, les 21 et 22 novembre 2023 à E.________ et les 23 et 24 novembre 2023 à F.________ et G.________.
B. Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci‑après : le Tmc), A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 26 février 2024.
C. Par acte du 6 février 2024, A.________ a demandé sa libération immédiate, subsidiairement à ce que le Ministère public renonce à formuler une demande de prolongation de la détention. Cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 20 février 2024 par le Tmc.
D. Le 20 février 2024, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 mai 2024.
Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 28 février 2024, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 26 mai 2024, retenant l’existence des risques concrets de fuite et de collusion. Il a renoncé à examiner le risque de récidive, les conditions fixées à l’art. 221 CPP étant des conditions alternatives et la réalisation d’une seule cause étant déjà suffisante.
E. Par lettre écrite en roumain, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 28 février 2024 par le Tmc. Suite à l’interpellation faite le 5 mars 2024 à la mandataire du recourant, cette dernière a déposé un mémoire de recours en date du 11 mars 2024 en concluant à la libération immédiate de A.________, à ce qu’ordre lui soit donné de se présenter auprès d’un service administratif à une régularité à dire de justice, tout manquement à cette mesure devant entraîner son placement en détention provisoire, sous suite de frais et d’indemnité.
Le 13 mars 2024, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l’ordonnance attaquée.
Le 15 mars 2024, le Ministère public a remis ses observations et son dossier. Il a conclu, pour autant qu’il soit recevable, au rejet du recours.
Le 19 mars 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations.
en droit
1.
1.1. Le recours est recevable contre les décisions de prolongation de détention provisoire prises par le Tmc (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Le prévenu détenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).
En l’espèce, le recours déposé par la mandataire d’office, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente.
En revanche, s’agissant du recours rédigé personnellement par le recourant en date du 4 mars 2024, il est irrecevable, faute d’avoir été rédigé dans une langue officielle du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst./FR; RSF 10.1]; art. 115 al. 5 LJ; art. 67 CPP), étant précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le recourant à traduire son écrit dans la mesure où il est assisté d’une mandataire professionnelle qui n’est pas sans ignorer qu’un justiciable ne peut pas déposer en roumain devant l’autorité de céans (cf. arrêt TC FR 502 2024 27 du 9 février 2024).
1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence d’un fort soupçon quant à la commission d’un crime ou d’un délit. Il se plaint également d’une constatation erronée des faits en lien avec ce point.
2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP).
2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
2.3. Le Tmc a retenu que le prévenu était fortement soupçonné de vols en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Quand bien même il se réfère à ses précédentes décisions des 30 novembre 2023 et 20 février 2024 afin d’éviter d’inutiles redites, le Tmc rappelle longuement les raisons pour lesquelles il estime que les soupçons sont suffisamment forts pour justifier la détention (décision querellée p. 5 à 10). En substance, depuis le mois de septembre 2023, une cinquantaine de vols par effraction, lesquels sont liés par leur mode opératoire, les imageries, traces de semelles et leur spatio-temporalité, ont été commis au préjudice d’entreprises situées dans des zones industrielles dans les cantons de Vaud et Fribourg. Le Tmc a indiqué qu’à ce stade de la procédure, le prévenu était à tout le moins soupçonné d’avoir participé à trois cambriolages et une tentative à C.________, où il a été interpelé le 27 novembre 2023 en compagnie de H.________ et I.________, ainsi qu’aux trois cambriolages à J.________ perpétrés entre les 22 et 25 septembre 2023, lieux sur lesquels son ADN a été retrouvé dans une goutte de sang.
Le Tmc a pris en compte les déclarations de H.________ lors de son audition du 5 décembre 2023 lequel a confirmé son implication ainsi que celle du prévenu dans les faits survenus la nuit du 26 au 27 novembre 2023, a indiqué que le prévenu volait avec notamment I.________ et K.________ et a expliqué qu’il avait cohabité dans le studio sis à L.________ notamment avec I.________, A.________, K.________ et M.________ (PV d’audition subséquente de H.________ par la Police du 5 décembre 2023).
Le Tmc a relevé que le prévenu n’était que peu crédible dans ses déclarations et semblait fortement minimiser son implication et les cas qui lui sont reprochés. En effet, alors que lors de son audition par la police du 27 novembre 2023, le prévenu affirmait n’avoir commis aucun cambriolage, il a lors de son audition par le Ministère public reconnu avoir commis une tentative de vol. Le Tmc a constaté que le prévenu avait manqué de crédibilité et de constance, en se contredisant à plusieurs reprises. Par exemple, il a dans un premier temps déclaré n’avoir commis aucun cambriolage pour reconnaître ensuite avoir fait des cambriolages dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023 pour enfin affirmer n’avoir visité qu’une seule entreprise. Le Tmc n’a pas non plus la naïveté de croire le prévenu lorsqu’il soutient ne pas savoir comment son sang a pu se retrouver dans une entreprise à J.________ où un cambriolage a eu lieu ou lorsqu’il affirme que son sang a pu se retrouver là-bas par avion. Il constate également que les déclarations du prévenu sont évolutives. Lors de son audition par la police du 27 novembre 2023, le prévenu a indiqué être en Suisse depuis cinq mois, puis quelques heures plus tard, lors de son audition par le Ministère public, il a indiqué être en Suisse depuis quatre mois. De plus, lors de sa dernière audition à la police du 18 janvier 2024, le prévenu a initialement déclaré s’être rendu à l’appartement à L.________ qu’à une seule reprise, le jour de son interpellation, avant d’admettre plus tard qu’il s’y était déjà rendu plusieurs fois. Le Tmc estime que des investigations sont nécessaires afin d’établir avec exactitude l’ampleur des agissements illicites du prévenu. De nombreuses mesures d’enquête doivent encore être opérées. Les analyses vont se poursuivre par les Polices fribourgeoise et vaudoise sur les séries de cas de cambriolages constatés. Il convient également de déterminer quand, exactement, le prévenu est arrivé en Suisse, et si d’autres vols ont été commis. Le Tmc relève que le Procureur a indiqué qu’au stade actuel de l’enquête, qui s’avère longue et complexe, plus de trente cas de cambriolages ont été identifiés dans le canton de Fribourg. Ils sont le fait de cinq à six personnes, dont I.________ arrêté dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023 avec le prévenu. De plus, plusieurs dizaines de cas, émanant de la même bande, sont en cours d’investigation dans le canton de Vaud. Il s’agit d’une des plus grandes séries de cambriolages mises à jour ces dernières années. Le Tmc estime qu’il est fortement probable que le prévenu soit impliqué dans infiniment plus de cas qu’il ne l’admet à ce jour. Des auditions doivent être diligentées, le prévenu doit être réentendu, le cas échéant en confrontation avec H.________ et I.________. Les rapports de dénonciation des Polices fribourgeoise et vaudoise seront établis et déposés. Lorsque tous les cas seront établis, une décision sera alors prise quant au for.
Vu l’admission partielle par le prévenu des faits qui lui sont reprochés, son ADN retrouvé sur les lieux d’un des cambriolages à J.________, les déclarations à charge de H.________ à l’encontre du recourant – lequel soutient que le prévenu était effectivement impliqué dans des vols commis avec I.________ et K.________ notamment et que le prévenu a cohabité avec I.________, M.________, K.________ et M.________ dans l’appartement à L.________ – le Tmc a constaté que les soupçons qui pèsent sur le prévenu – lesquels se sont renforcés – apparaissent toujours suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
2.4. Le recourant reproche au Tmc d’avoir violé l’art. 221 al. 1 CPP en retenant l’existence de forts soupçons pour des crimes et des délits. Il soutient qu’ayant été arrêté à proximité des lieux d’une tentative de cambriolage et son ADN ayant été retrouvé sur la scène d’un autre cambriolage, il ne peut être fortement soupçonné d’avoir participé à la commission que de ces deux infractions. Le recourant estime que l’instruction menée jusqu’à présent n’a pas permis d’établir de forts soupçons pour d’autres infractions. Or, les forts soupçons doivent être appréciés avec une rigueur plus importante qu’à l’époque de la mise en détention, soit de la décision du 20 novembre 2023, compte tenu des investigations qui ont pu être menées depuis lors. Le recourant a notamment relevé que I.________ avait déclaré à propos de lui qu’il ne faisait pas partie de la bande soupçonnée d’avoir commis ces nombreux cambriolages, que bien qu’il ait été interpelé dans le véhicule utilisé pour ces cambriolages, les pièces au dossier telles que photos de radar et vidéo surveillance montrent ledit véhicule toujours occupé par d’autres personnes et que les profils des semelles correspondent aux chaussures de H.________ et de I.________. Le recourant trouve ainsi que les actes d’instruction ont soit permis d’exclure sa participation à ces infractions, soit à tout le moins d’exclure l’existence de forts soupçons. Il estime qu’il n’est relié que de manière très indirecte à une cinquantaine de vols par effraction et que de forts soupçons ne peuvent pas être admis pour plusieurs cambriolages en bande et par métier. Selon lui, la proximité géographique d’autres cambriolages ou encore le fait qu’il connaisse des personnes elle-même mêlées à d’autres infractions ne sauraient constituer un élément suffisant pour établir de forts soupçons pour d’autres infractions que celles qu’il a admises. Le recourant considère qu’il ne fait pas partie de la bande incriminée dans la cinquantaine de vols relevés par le Ministère public, mais qu’il n’est qu’une connaissance des personnes impliquées et qu’il a à deux reprises au plus fourni un soutien à celles‑ci.
Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits en lien avec l’existence à son encontre de soupçons suffisants. Il trouve que les éléments sur lesquels se fonde le Tmc dans sa décision ont été sélectionnés uniquement à sa charge excluant tous les éléments à décharge, en accordant aux premières bien davantage de crédibilité qu’elles ne le mériteraient.
2.5. Le Ministère public a rappelé que le prévenu avait été interpelé le 27 novembre 2023 en flagrant délit avec deux comparses suite à trois vols par effraction et une tentative dans une zone industrielle à C.________ et qu’il a admis avoir participé à ces cambriolages, cherchant de la ferraille pour se faire de l’argent. Entre les 22 et 25 septembre 2023 et les 29 septembre et 2 octobre 2023, plusieurs entreprises situées dans une zone industrielle à J.________ ont été cambriolées. Dans l’une des entreprises, du cuivre a été dérobé pour un montant de plus de CHF 160'000.- ainsi que des objets et outils. Vu la quantité de matériel dérobé, les auteurs ont dû agir à plusieurs, avec des moyens conséquents, ainsi que des véhicules. Les locaux ont été forcés et des dégâts importants ont été commis. Le prévenu a été identifié par ADN pour l’un des cas à J.________ mais refuse de s’expliquer. Le Ministère public n’a pas de doute que les trois cambriolages effectués entre le 29 septembre et le 2 octobre 2023 à J.________ sont le fait de la même équipe à laquelle appartient le prévenu. Par ailleurs, s’agissant des cas commis à J.________ entre les 22 et 25 septembre 2023, la présence des deux comparses arrêtés avec le prévenu à C.________ est confirmée par imagerie et déclarations de l’un d’eux (procès-verbal d’audition de I.________ du 13 décembre 2023, p. 14).
Le Ministère public considère que ces faits peuvent, avec certitude, être reprochés au prévenu, du fait de ses propres aveux et de l’identification par ADN et que dès lors, de forts soupçons de commission de vols, violations de domicile et dommages à la propriété commis en bande et par métier pèsent à son encontre. Selon lui, ces seuls soupçons, même abstraction faite d’autres éléments à charge, sont suffisants pour justifier une détention. Le Ministère public relève enfin que l’enquête est fastidieuse vu l’absence de collaboration du prévenu.
2.6. A l’examen du dossier, la Chambre pénale constate que le prévenu a une tendance à minimiser son implication dans la série de cambriolages ayant eu lieu dans des zones industrielles des cantons de Fribourg et de Vaud. Lors de son arrestation, le prévenu a déclaré ne jamais avoir volé. Or, non seulement il a été condamné pour des faits similaires à N.________ et à O.________, mais en plus il a été identifié dans les vols à J.________, respectivement dans une tentative à C.________ grâce à son ADN, par imagerie et/ou avec les déclarations à charge de complices. Le recourant est donc vraisemblablement récidiviste. La police a en outre pu établir que ces cambriolages sont l’œuvre de la même bande, qui cohabitait dans un seul studio à L.________. Quand bien même l’implication du recourant n’a pour le moment pu être prouvée que sur quelques vols, il sied de relever que l’instruction n’en est qu’à ces débuts. En effet, vu la taille de cette affaire, de nombreuses mesures d’enquête doivent encore être opérées, afin notamment de déterminer l’ampleur des agissements illicites du recourant et la date à laquelle il est arrivé en Suisse. Selon le Ministère public, l’enquête s’avère longue et complexe compte tenu du nombre de cas touchant deux cantons différents et vu l’absence de collaboration du recourant. A ce stade de la procédure, en tenant compte des nombreux éléments au dossier, tels que les aveux, à tout le moins partiels, du recourant, les traces de son ADN retrouvées dans une entreprise cambriolée à J.________, les déclarations à charge de comparses, les imageries et la cohabitation dans un studio avec la plupart des membres de la bande, ainsi que ses antécédents judiciaires dans d’autres pays, les soupçons restent forts quant à l’implication du recourant dans les cambriolages répertoriés par les Polices fribourgeoise et vaudoise.
Quant à la constatation erronée des faits évoquée par le recourant, elle tombe à faux. En effet, conformément à la jurisprudence fédérale, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, le recourant ne se plaint que du fait que le Tmc aurait fondé sa décision avec les éléments uniquement à charge en excluant ceux à décharge. Il appartiendra toutefois au juge compétent de procéder à une telle analyse au moment du jugement au fond et non pas à la Chambre pénale dans le cadre du présent recours.
2.7. A l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que de forts soupçons pèsent sur le recourant quant à la commission de vols en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Partant, le grief du recourant est rejeté.
3.
Le recourant conteste ensuite qu’il y ait un motif de détention.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de B.________, où vivent ses parents, ses frères et sœur ainsi que ses deux enfants cadets, sans aucune attache avec la Suisse. Selon les déclarations du prévenu, il aurait envoyé sa femme et le plus petit de ses fils à B.________ en autocar et serait alors resté en Suisse avec le plus grand de ses fils, dans un foyer duquel ils ont été renvoyés. Le Tmc relève que le prévenu demeure probablement de manière illégale en Suisse. En outre, il constate que la situation du prévenu en Suisse est très précaire et que le passage des frontières est possible. Il estime que, si les faits reprochés sont retenus, qui impliquent d’ailleurs l’expulsion judiciaire de l’auteur, le risque est concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. Il considère que les déclarations du prévenu de se tenir à disposition des autorités suisses pour son jugement ne sont que des déclarations d’intention qui n’engagent qui lui, mais ne sauraient suffire à pallier le risque de fuite, tout en rappelant que le prévenu n’est pas crédible dans ses déclarations. Le Tmc est ainsi d’avis que le risque de fuite est toujours concret et élevé.
3.3. Le prévenu reproche au Tmc de se contenter de considérer comme possible que le prévenu se soustraie à la justice, sans examiner si une autre mesure, telle que le séquestre des papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police serait apte à écarter le risque de fuite. Selon lui, le risque, toujours existant, qu’un prévenu puisse théoriquement se soustraire à une poursuite pénale ne permet pas dans le cas d’espèce, de porter une atteinte massive au droit du recourant alors que des mesures de substitution sont envisageables.
3.4. Dans ses observations du 15 mars 2024, le Ministère public a relevé que le prévenu n’avait absolument aucune attache en Suisse, qu’il avait déclaré être arrivé en Suisse cinq mois avant son interpellation, qu’il n’avait pas d’adresse à P.________ et qu’il vivait dans la rue. Le prévenu ne semble pas avoir de famille en Suisse. Il a en effet déclaré que le plus petit de ses enfants et sa femme étaient retournés à B.________.
3.5. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il sied de relever que A.________ n’a aucun lien avec la Suisse et que le risque de fuite est manifeste. Par ailleurs, le prévenu ne conteste pas l’existence du risque de fuite, mais estime que des mesures moins contraignantes que la détention, telle que le séquestre de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, auraient dues être prononcées par le Tmc. Ces arguments seront examinés sous l’angle de la proportionnalité. Il convient néanmoins de souligner que les déclarations d’intention du prévenu selon lesquelles il entend rester à disposition des autorités suisses n’engagent que lui et n’offrent aucune garantie que tel sera effectivement le cas. Au contraire, en cas de condamnation, la peine encourue pourrait être importante si les circonstances aggravantes de la bande et du métier devaient être retenues. Sans attache en Suisse, il est donc sérieusement à craindre que le recourant prenne la fuite à B.________, respectivement tombe dans la clandestinité.
3.6. Le risque de fuite étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de collusion.
4.
Le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité.
4.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2).
4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a expressément relevé qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter les risques retenus. Il estime qu’une obligation de se présenter à un service administratif et/ou la confiscation des papiers d’identité ne permettraient ni d’assurer la présence du prévenu en Suisse pour les besoins de l’enquête et le jugement qui suivra, ni d’assurer qu’il ne prendra contact avec les autres personnes impliquées dans les cas qui sont reprochés, étant rappelé que plusieurs autres prévenus sont des membres de sa famille. En s’appuyant sur la jurisprudence fédérale, il rappelle que le passage des frontières reste possible même sans pièce d’identité. Enfin, il considère les engagements du prévenu de se tenir à disposition des autorités pénales pour son jugement comme des déclarations d’intention qui n’engagent que lui et ne sauraient suffire à écarter le risque de fuite notamment, au vu de leur intensité et des mesures d’instruction en cours et à venir.
En outre, le Tmc a retenu que la prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois requise par le Ministère public semblait proportionnelle et adéquate compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, du concours d’infractions, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation et des mesures d’instruction qui doivent être diligentées, notamment les différentes analyses qui doivent se poursuivre, les recherches d’éventuels complices, les auditions, cas échant en confrontation.
4.3. Le prévenu reproche au Tmc d’avoir fait fi du fait que les forts soupçons, respectivement la durée probable de la peine privative de liberté concernant les faits pouvant à ce stade et malgré toutes les mesures d’instruction effectuées être retenus à charge, ne concernent qu’un cambriolage et une tentative de cambriolage. Il estime être fortement soupçonné d’avoir participé à un cambriolage et à une tentative de cambriolage et être relié à un troisième cas. Il trouve qu’il n’est que très indirectement relié à une série d’infractions, étant précisé que les mesures d’instruction tendent à exclure son intervention. Il considère que les mesures d’instruction déjà exécutées ne permettent de conclure ni à ce qu’il ait agi par métier, faute d’une quelconque fréquence indiquant une installation dans la criminalité, ni à ce qu’il soit membre d’une bande, faute d’une organisation adoptée en vue de la commission d’infractions le concernant. Pour la tentative de cambriolage et un cambriolage qu’il reconnaît, il évalue, en se basant sur de la jurisprudence fribourgeoise, à 60 ou 75 jours sa peine privative de liberté, respectivement à moins de 7 mois. Il estime ainsi que la détention provisoire déjà subie de trois mois est importante au regard des infractions qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises. Selon lui, l’autorité ne saurait prolonger sa détention sans risquer sérieusement d’outrepasser la durée de détention maximale tirée du principe de proportionnalité. Le recourant réclame en outre que des mesures de substitution soient ordonnées. Il a par ailleurs conclu subsidiairement à ce que la durée de la prolongation de la détention soit limitée à un mois.
4.4. Le Ministère public considère les faits reprochés au prévenu comme étant graves, puisque commis en bande et par métier, de façon systématique et pour des butins importants. Il estime que le prévenu n’est venu en Suisse que pour commettre des infractions et que la peine qu’il encourt est lourde. Pour lui, la détention est pleinement proportionnée et la durée requise l’est également. Il a insisté sur le fait que l’enquête est fastidieuse, vu l’absence de collaboration du prévenu. Alors que le prévenu avait déclaré n’avoir aucun antécédent judiciaire, il s’est avéré qu’il a déjà été condamné pour des faits similaires à O.________ et à N.________. De plus, il a été pris en flagrant délit à C.________ avec un comparse et qu’il a été identifié pour les cas à J.________. Le Ministère public explique que des mesures d’instruction faisant appel à des recoupements, des mesures techniques et autres sont en cours, en particulier par la Police vaudoise qui est saisie de très nombreux cas et doivent continuer pour déterminer l’entier de l’activité délictueuse du prévenu.
4.5. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les soupçons qui pèsent sur lui ne concernent pas seulement un cambriolage et une tentative, qui sont les seuls faits qu’il a reconnus après avoir été confronté aux éléments en possession de la police qui l’incriminaient. Il est rappelé au recourant qu’étant poursuivi pour vol en bande et par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 139 ch. 3 let. a. et b. CP. En estimant sa peine privative de liberté en cas de condamnation à moins de sept mois, le recourant minimise les faits qui lui sont reprochés. En effet, la peine de six mois est la peine minimale prévue par la loi. Or, au vu du nombre de cambriolages en cause, des possibles circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi que du concours d’infractions et de la récidive, la peine encourue, en cas de condamnation, semble clairement pouvoir être supérieure à sept mois. Le Tmc considère en outre qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable pour écarter le risque de fuite.
4.6. Au vu de la peine encourue, la prolongation de la détention provisoire de trois mois pour continuer l’instruction, qui est notamment rendue compliquée par l’absence de collaboration du prévenu, ne contrevient pas au principe de proportionnalité. Compte tenu du risque de fuite avéré et de la gravité des faits reprochés au recourant, aucune mesure de substitution n’est apte à poursuivre les mêmes buts que la détention provisoire.
5.
Dans un ultime grief, le recourant se plaint de l’inopportunité de la décision. Il revient de manière toute générale sur le manque concret d’indices de culpabilité permettant de fonder de forts soupçons au-delà des trois cas auxquels il est relié, grief déjà examiné par la Chambre pénale.
Le grief d’inopportunité tend à obtenir de l’autorité de recours qu’elle substitue sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente lorsque la disposition légale lui confère une certaine marge de manœuvre sinon un véritable pouvoir discrétionnaire (CR CPP-Straüli, 2e éd. 2019, art. 393 n. 82). Rien de tel ne se justifie en l’espèce dès lors que la décision du Tmc est fondée sur des graves soupçons d’infractions et un risque concret de fuite qu’aucune mesure de substitution ne semble, à ce jour, permettre de juguler.
6.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
7.
7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours du 4 mars 2024 est irrecevable.
II.Le recours du 11 mars 2024 est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 février 2024 est confirmée.
III.L’indemnité due à Me Aurélie Gandoy, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus.
IV.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 mars 2024/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure