**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 43
Arrêt du 18 juin 2024 Chambre pénale
Composition
Vice-président :Jérôme Delabays Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 17 février 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 février 2024
considérant en fait
A. Le 9 octobre 2023, vers 21.30 heures, les agents de la Gendarmerie ont procédé au contrôle de A.________, qui circulait au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, à D.________.
Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont constaté que cette personne présentait des signes de consommation de stupéfiants (yeux brillants). Le test salivaire s’est révélé positif au THC ; A.________ a indiqué qu’il consommait occasionnellement des cigarettes contenant du CBD. Il a été soumis à un prélèvement de sang et d’urine dans l’heure qui a suivi le contrôle. Un mandat d’examen de la personne a été délivré par le Ministère public.
B. Par ordonnance du 9 février 2024, le Ministère public a classé la procédure contre A.________. Il a relevé que les analyses toxicologiques ont fait ressortir une concentration de THC (1.4 μg/l) se situant en dessous de la valeur limite de 1.5 μg/l définie à l’art. 34 de l’Ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR ; RS 741.013.1). Considérant que des indices concrets d’incapacité de conduire avaient conduit à la prise de sang et d’urine et à leurs analyses, et celles-ci ayant mis en évidence une consommation de cannabis plus riche en THC que la seule consommation de CBD initialement avancée par A.________, le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge de celui-ci en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il les a fixés à CHF 1'027.70.
Ces frais, non détaillés dans la décision querellée, comprennent en particulier les frais d’analyse par CHF 717.70 et les frais de l'HFR Fribourg (CHF 200.-).
C. Par courrier remis à la poste le 17 février 2024 à l’attention du Ministère public, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement, demandant en substance que les frais ne soient pas mis à sa charge.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 11 mars 2024.
en droit
1.
1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0], 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'027.70, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre pénale.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée ayant été rendu le 9 février 2024, le recours, déposé à La Poste le 17 février 2024, l’a été en temps utile. Que le recourant l’ait adressé au Ministère public et non à l’autorité de recours est sans incidence (art. 91 al. 4 CPP).
1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3.2. Le Ministère public a mis à la charge du recourant les frais des analyses toxicologiques effectuées sur sa personne, au motif que c’est lui qui les a provoquées et doit donc supporter les frais qui y sont liés.
3.3. Dans le cadre de son recours, A.________ soutient que la police lui aurait dit qu’il n’aurait rien à payer si la limite légale n’était pas dépassée. Il maintient ne pas conduire dans les trois jours qui suivent une consommation.
3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées).
Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1).
La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire DrugWipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test DrugWipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012) ou encore lorsque le prévenu présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 2 g de haschisch et admet avoir consommé cette substance la veille, à 18h00, et de manière occasionnelle (2 g par mois) depuis une année, ceci sans qu’un test Drugwipe n’ait été pratiqué (arrêt TC FR 502 2021 28 du 22 mars 2021). En revanche, la Chambre pénale a refusé de mettre les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où il ressortait du dossier que le teint blême était le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire ; aucune substance n'avait été trouvée lors de la fouille du véhicule et de la personne et le prévenu a déclaré avoir consommé un joint de haschisch 21 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la LCR étaient alors trop ténus. Un état de fait si incertain nécessitait alors à tout le moins, comme mesure préalable, d’effectuer un test moins coûteux, de type DrugWipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés aux examens de l’urine et du sang se justifiaient ou non (arrêt TC FR 502 2020 220 du 20 novembre 2020).
3.5. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 9 octobre 2023 à 21.30 heures, le prévenu présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (yeux brillants). A.________ s’est soumis à un test salivaire DrugWipe, qui s’est révélé positif au cannabis. Il était dès lors du devoir de la Police de procéder aux investigations permettant de déterminer si le prévenu conduisait son véhicule sous l’emprise de stupéfiants. C’est bien les indices physiques de consommation de stupéfiants et le résultat du test salivaire qui ont amené la Police à demander qu’une expertise toxicologique soit ordonnée. Le recourant a dès lors clairement provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés.
Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 3.4), des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée.
3.6. Partant, l’ordonnance attaquée du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté.
4.
Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
le Vice-président de la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 9 février 2024 est confirmé.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 juin 2024/jde
Le Vice-président
La Greffière-rapporteure