**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 38
Arrêt du 14 juin 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Disjonction de causes Recours du 26 février 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 février 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ le 19 décembre 2022 pour violation grave des règles sur la circulation routière.
Suite à une plainte pénale déposée par la coopérative B.________ le 15 mars 2023, l’instruction a été étendue aux infractions d’escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et contravention à la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID 19 ; RS 951.26).
Entre le 14 et le 29 janvier 2024, le Ministère public fribourgeois a reconnu sa compétence pour deux autres procédures ouvertes contre A.________ dans le canton de Vaud pour des infractions économiques. Le 7 février 2024, il a été saisi d’une nouvelle plainte pénale contre celui-ci pour abus de confiance, respectivement soustraction d’une chose mobilière.
B. Par ordonnance du 14 février 2024, le Ministère public a disjoint l’instruction menée pour violation grave à la LCR de celle menée pour les reproches d’ordre économique.
C. Le 26 février 2024, le prévenu a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une juste indemnité de partie, frais à la charge de l’Etat.
Le 6 mars 2024, le Ministère public a déposé ses observations au recours, concluant à son rejet. Le 20 mars 2024, il a transmis deux nouvelles dénonciations et une nouvelle plainte pénale datant de mars 2024 en lien avec des reproches d’ordre économique.
en droit
1.
1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Tel est également le cas d’une ordonnance portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (arrêt TC FR 502 2021 58 du 10 mai 2021 consid. 1.1 et les références citées).
Le recours motivé et doté de conclusions a été adressé par écrit dans le respect du délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il s’ensuit sa recevabilité.
1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Se prévalant d’une violation des art. 29 et 30 CPP, le recourant soutient qu’il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter du principe de l'unité de la procédure pénale lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions au sens de l’art. 29 al. 1 let. a CPP. Il ajoute que la prescription n’est pas imminente.
Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu. Il expose que le Ministère public a considéré péremptoirement dans sa décision que les infractions LCR étaient à un stade plus avancé dans leur instruction sans préciser les mesures d’instruction effectuées et alors même qu’à la connaissance du recourant la seule mesure d’instruction effectuée est sa propre audition. Par une telle argumentation, le recourant se plaint plutôt d’une constatation manifestement inexacte des faits. Cela étant, le Ministère public a précisé par la suite les mesures d’instruction entreprises dans ses déterminations du 6 mars 2024.
2.2. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; 138 IV 29 consid. 3.2 et les références citées).
L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3).
Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Dans une affaire 1B_516/2022, le Tribunal fédéral a admis un recours interjeté contre une décision de l’autorité de recours cantonale confirmant une ordonnance du ministère public ordonnant une disjonction de procédures pénales. Il a considéré en substance qu’aucun motif ne justifiait la disjonction de la procédure et a relevé que le stade peut-être avancé de l’instruction relative au recourant ne semblait pas à lui seul justifier une disjonction des causes le concernant de la procédure principale, ce d’autant plus que le ministère public n’avait donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre, se limitant à soutenir sans autre démonstration qu’elles prendraient du temps et que le recourant ne semblait pas se plaindre de la durée des procédures le concernant et/ou soutenir que le ministère public ne serait pas à même de clôturer l’instruction de la cause dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.2).
2.3. En l’espèce, le Ministère public indique que l’instruction menée pour les infractions LCR est « déjà très avancée » par rapport à celles concernant les infractions économiques qui se trouvent à un stade précoce pour certaines d’entre elles. Il a précisé dans ses déterminations du 6 mars 2024 qu’outre l’audition prochaine de la conductrice dénoncée par le recourant, l’instruction arrivait à son terme, le recourant ayant d’ores et déjà été entendu ; le Ministère public estime que l’instruction des infractions économiques risque par contre d’être plus conséquente, d’autant plus que des nouvelles dénonciations et plaintes sont encore récemment arrivées. En définitive, le Ministère public se prévaut du principe de célérité, l’instruction relative aux infractions LCR étant selon lui à bout touchant tandis que l’instruction des reproches d’ordre économique ne faisant que commencer. C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence est restrictive à l’égard de la disjonction de causes. La simple invocation du principe de célérité ne suffit pas. Le Ministère public ne se prévaut de surcroît pas de l’imminence de la prescription de l’action pénale eu égard aux chefs de prévention retenus contre le recourant, qui constitue un motif objectif pourtant déterminant au regard de la jurisprudence pour admettre une disjonction. En l’occurrence, les infractions à la LCR reprochées au recourant, en particulier la violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) dont les faits sont survenus en mai 2022 (DO 2001ss) et la non-restitution des plaques en date du 25 novembre 2022 (DO 2008), se prescrivent par dix ans (art. 102 al. 1 LCR en relation avec l’art. 97 al. 1 let. c CP) et sont ainsi loin d’être prescrites. Dans ces conditions, le simple motif du stade d’avancement différent de l’instruction des divers reproches pénaux est insuffisant à justifier une disjonction des causes. Il s’ensuit l’admission du recours.
3.
3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
3.2. Vu l’admission de son recours, le recourant a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). Il ne chiffre pas ses prétentions et son indemnité sera partant fixée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Au vu du dossier, de la complexité relative de la cause et du bref mémoire de recours, 5 heures de travail seront admises, comprenant la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'250.- (5x250.-). S’y ajoutent le forfait débours (5%) de CHF 62.50 et la TVA (8.1%) de CHF 106.30.
(dispositif sur la page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance du 14 février 2024 prononçant la disjonction des causes F 22 8272 et F 24 1777 est annulée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 1'312.50, TVA par CHF 106.30 en sus, est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 juin 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure