**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 36
Arrêt du 16 avril 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé, et **B.________, prévenue ** et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat
Objet
Ordonnance de classement – Extorsion et chantage (art. 156 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) Recours du 19 février 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 8 février 2024
considérant en fait
A.
A.1.A.________ a été entendu par la police les 24 juin 2022 (DO/2138 ss), 1er juillet 2022 (DO/2143 ss), 10 octobre 2022 (DO/2310 ss) et 8 mai 2023 (DO/2410 ss), en qualité de prévenu, à la suite de plaintes pénales déposées par B.________ pour dommages à la propriété et contrainte.
Une investigation policière a également été ouverte contre A.________ pour calomnie, à la suite de la plainte pénale qu’il a déposée contre B.________ (cf. infra consid. A.2; DO/2202 ss).
A.2.Par courrier du 1er septembre 2022, A.________a déposé une plainte pénale (DO/2003 ss) à l’encontre de B.________ pour extorsion et chantage (art. 156 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Il a notamment allégué s’être lié d’amitié avec cette dernière, qui se plaignait souvent de rencontrer des difficultés financières, si bien qu’il lui a donné des sommes d’argent non négligeables et lui a prêté le montant de CHF 5'000.- le 9 avril 2022 afin de l’aider. Il a ajouté que B.________ lui a régulièrement adressé des doigts d’honneur et que, le 2 juin 2022, tout en répétant ce geste, elle lui a crié: « Si tu veux récupérer ton fric, je te coupe les couilles ».
B.________ a été entendue en qualité de prévenue le 22 septembre 2022 (DO/2010 ss). Elle a nié les faits reprochés par A.________, indiquant que ce dernier lui avait donné une enveloppe avec de l’argent à l’intérieur, alors qu’elle était au volant de sa voiture, et qu’après lui avoir signifié qu’elle ne voulait rien, il lui avait jeté l’enveloppe à l’arrière de sa voiture, étant précisé qu’il s’agissait d’une personne insistante.
A.3.B.________ a été entendue par le Ministère public en date du 13 octobre 2023 en qualité de prévenue et de personne appelée à donner des renseignements (DO/3000 ss). A cette occasion, des témoins ont également été entendus. A.________ a été dispensé de comparaître à cette audition (DO/5008).
A.4.Par courrier du 13 juillet 2023 (DO/9024 ss), A.________ a notamment requis l’audition de C.________, laquelle connaît selon lui les problèmes financiers de B.________ et en particulier sa volonté de vendre ses véhicules. Il a réitéré cette réquisition de preuve par courrier du 14 décembre 2023 (DO/9049). Cette réquisition de preuve a été rejetée par le Ministère public (DO/9062).
B.
B.1.Par ordonnance pénale du 8 février 2024, A.________ a notamment été reconnu coupable de dommages à la propriété, de calomnie, de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité et a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 190.-, ainsi qu’à une amende de CHF 4'000.-. Interdiction lui a également été faite, au titre de règles de conduite, de prendre contact et d’importuner, de quelque manière que ce soit, B.________ et de s’approcher à moins de 200 mètres du lieu de travail et du domicile de cette dernière (DO/10'012 ss).
Par courrier du 19 février 2024 (DO/10'026), A.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale.
B.2.Par ordonnance de classement du 8 février 2024 (DO/10'004 ss), le Ministère public a notamment classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour extorsion et chantage, injure et menaces et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant les autorités civiles.
C. Par mémoire du 19 février 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de classement susmentionnée, concluant, principalement, à ce que la plainte qu’il a déposée le 1er septembre 2022 soit admise, frais à la charge de B.________ et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public, frais à charge de l’Etat.
Par courrier du 15 mars 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à son ordonnance de classement du 8 février 2024. Il a également transmis le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement.
1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 9 février 2024, si bien que le recours déposé le 19 février 2024 respecte le délai de dix jours.
1.3. L'ordonnance attaquée prononce le classement sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP), est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En effet, les infractions en jeu tendent à protéger le patrimoine, la liberté et l’honneur, à savoir des biens juridiques dont est titulaire le recourant.
1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. A teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Le recourant doit ainsi tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée; il doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises précisé que l’exigence de motivation ne permet pas au recourant de renvoyer simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou de critiquer la décision attaquée de manière générale. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises. A défaut, il doit en effet être considéré que le recourant accepte les autres motivations contenues dans la décision (arrêt TC FR 502 2022 254 du 25 avril 2023 consid. 2.4.2 et les références citées, not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. En outre, l'art. 385 al. 2 CPP n'est pas applicable aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP et prolonger ainsi indûment les délais légaux (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.2. En l’espèce, il ressort de la motivation – certes sommaire – de l’ordonnance attaquée que le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale instruite à l’encontre de l’intimée pour deux motifs. Premièrement, l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait aucunement évoqué, lors de ses auditions de police des 24 juin et 1er juillet 2022 menées dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, avoir été victime des infractions contenues dans sa plainte pénale du 1er septembre 2022, alors que les faits dont il considère qu’ils sont à la base de ces infractions avaient déjà été commis à cette époque. Ce faisant, on comprend qu’elle considère que la version des faits de l’intimée, qui « a fermement contesté les faits lui étant reprochés par A.________ » (cf. ordonnance attaquée p. 2), était plus crédible que celle du recourant. Deuxièmement, le Ministère public considère que, même si la version de faits du recourant devait être suivie, aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à l’intimée, étant donné qu’au vu du contexte entourant les faits litigieux – à savoir la condamnation du recourant par ordonnance pénale du même jour –, les propos éventuellement prononcés par l’intimée ne sauraient être considérés comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP. S’agissant de l’infraction d’extorsion et de chantage, l’autorité intimée considère que la condition de l’usage d’un moyen de contrainte par l’intimée au sens de l’art. 156 CP fait défaut (ordonnance attaquée p. 2).
Ainsi, pour ce qui concerne les infractions des art. 156 CP et 180 CP à tout le moins, le Ministère public a formulé deux motivations indépendantes, puisque chacune est suffisante pour sceller le sort de la cause, si bien que le recourant devait démontrer que chacune d’elles est contraire au droit, sous peine d’irrecevabilité (cf. *supra * consid. 2.1). Or, si ce dernier soutient, en lien avec l’infraction d’extorsion et chantage, qu’il avait nourri, durant de nombreux mois, une affection envers l’intimée et qu’il ne voulait donc pas l’incriminer et que le fait d’attendre avant de dénoncer une infraction ne suffit pas pour classer une procédure (cf. recours p. 6 s.), il n’indique aucunement en quoi l’intimée a usé d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 156 CP, ni en quoi les propos prétendument prononcés par l’intimée sont constitutifs de l’infraction de menaces au vu du contexte régnant entre les parties, en particulier qu’il s’agit là d’une menace grave. A ce propos, le recourant s’est contenté de reprendre le libellé de l’art. 180 CP et d’écrire, tout en laissant intacte la motivation de l’Autorité intimée, que « [l]e recourant a porté plainte suite aux menaces proférées par B.________ laquelle lui a crié : « Si tu veux récupérer ton fric, je te coupe les couilles » (sic). Par cette déclaration, B.________ s’est non seulement rendu coupable de menace, mais a également admis devoir de l’argent au recourant » (cf. recours p. 7).
En lien avec l’infraction d’injure, le recourant s’est contenté de relever, après avoir reproduit le libellé de l’art. 177 CP, que « [ses] déclarations sont claires et tout à fait crédibles. Rien ne permet de le mettre plus en doute que celles faites par B.________, ce d’autant plus que les réquisitions de preuve faite par le recourant ont été systématiquement écartées » (cf. recours p. 7). Cette motivation est largement insuffisante, le recourant critiquant l’ordonnance attaquée de manière toute générale, sans établir que celle-ci est entachée d’erreurs ou que le raisonnement du Ministère public connaît des failles. Il n’explique par exemple pas pourquoi ses déclarations devaient être considérées comme crédibles et que ce volet de l’instruction pénale ne devait ainsi pas être classé pour cette raison. Par ailleurs, le recourant ne renouvelle pas devant la Chambre les réquisitions de preuve dont il estime qu’elles ont été « * systématiquement écartées* ».
2.3. La Chambre considère également que la dénomination des griefs est malaisée. En effet, la présente procédure de recours porte sur la question de savoir si c’est à juste titre ou non que le Ministère public a classé la procédure sur la base de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP (cf. ch. 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée). Ainsi, seule une violation de ces dispositions aurait dû être invoquée, et donc notamment une violation du principe in dubio pro duriore. Le recourant a cependant avancé uniquement une violation des dispositions du CP réprimant les infractions reprochées à l’intimée, à savoir une violation des art. 156 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP, le tout dans une motivation qui tient sur moins de deux pages – les deux pages précédentes étant consacrées au rappel des faits de la procédure et n’étant donc pas pertinentes.
Quant au dernier grief du recourant, à savoir celui tiré de l’« inopportunité» de la décision, celui-ci laisse songeur. On ne voit en effet pas en quoi l’argumentation du recourant y afférente et selon laquelle « * L’ordonnance querellée classe la plainte déposée par le recourant au motif que même si la version des faits du recourant devait être suivie, aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à B.________. Il ressort clairement des déclarations du recourant que les divers comportements de B.________ sont constitutifs d’infractions pénales.* » est une question d’opportunité. Ce paragraphe ne contient à vrai dire rien de plus que les précédents, le recourant se bornant à soutenir lapidairement que, à ses yeux, les diverses infractions sont remplies, sans indiquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné.
2.4. Finalement, la Chambre relève que la formulation de la conclusion principale du recours – « La plainte déposée par A.________ le 1er septembre 2022 est admise » (cf. recours p. 8) – est confuse. Pour autant qu’on la comprenne, celle-ci tend à ce que l’Autorité de céans considère que les infractions reprochées par le recourant à l’intimée ont été réalisées et qu’elle reconnaisse ainsi cette dernière coupable de ces infractions. Cette interprétation est confortée par le fait que, comme on l’a vu, le recourant a formulé des griefs tirés de prétendues violations des normes du CP érigeant les infractions reprochées à l’intimée, comme on le ferait dans le cadre d’un appel au fond. Pourtant, la Chambre ne peut que se prononcer sur l’existence (ou non) des motifs de classement au sens de l’art. 319 al. 1 CPP, étant précisé que si elle retient l’absence de tels motifs, seul l’annulation de l’ordonnance de classement et le renvoi de la cause au Ministère public est alors envisageable (cf. not. arrêt TC FR 502 2023 227 du 26 janvier 2024 consid. 3.2). Elle n’est en revanche aucunement compétente pour se prononcer sur la réalisation ou non des infractions reprochées à l’intimée.
2.5. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre considère que le recours ne respecte manifestement pas les exigences procédurales de motivation et qu’il est donc irrecevable, ce d’autant plus que le recourant est assisté d’une mandataire professionnelle.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
3.2. Aucune indemnité ne sera octroyée aux parties, A.________ succombant et B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.
III.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 avril 2024/fma
Le Président
Le Greffier