**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 34
Arrêt du 10 mai 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Sarah Darwiche, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé dans la procédure pénale concernant également **B.________ Sàrl, partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat
Objet
Levée de séquestre (art. 267 CPP) Recours du 16 février 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 février 2024
considérant en fait
A.B.________ Sàrl est une société qui exploite le restaurant C.________, à D.________, et le commerce de vin E.________, à F.________. Le 17 janvier 2024, elle a déposé plainte pénale pour infractions contre le patrimoine à l’encontre de A.________, gérant et sommelier du restaurant (DO 2001 ss). Elle le soupçonnait en effet d’avoir dérobé des bouteilles de valeur dans le dépôt de stockage de E.________ auquel il avait accès. Elle a signalé que plus de 390 bouteilles d’une valeur cumulée (valeur d’achat) de plus de CHF 230'000.- figurent au stock informatique mais plus au stock réel.
Le Ministère public a ouvert une instruction pour vol contre A.________ le 26 janvier 2024 (DO 5001). Il a délivré le même jour des mandats d’amener (DO 5002) et de perquisition et de séquestre (DO 5003). La police a exécuté ces mandats le 31 janvier 2024. Elle a notamment séquestré des bouteilles (lots mentionnés aux ch. 1, 2, 7 à 13 du procès-verbal de perquisition ; DO 2045). Entendu le 31 janvier 2024 par la police, A.________ a admis avoir volé environ 90 bouteilles, mais pas le nombre indiqué par la partie plaignante (DO 2051). Parmi les bouteilles séquestrées, il a admis que sept d’entre elles étaient volées, les autres lui appartenant.
Le 31 janvier 2024, les sept bouteilles de vin précitées ont été restituées à B.________ Sàrl par son manager G.________ (DO 2062) lequel, après avoir procédé au tri des bouteilles séquestrées, avait indiqué qu’aucune ne provenait de E.________, mais probablement, en partie, de C.________ où du restaurant H.________, que A.________ avait géré avant sa fermeture (rapport de police p. 3 DO 2043).
Par décision du 5 février 2024, le Ministère public a levé le séquestre concernant les bouteilles correspondant aux lots 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du procès-verbal de perquisition, en vue de leur restitution à B.________ Sàrl (DO 5005).
B. Le 16 février 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision du 5 février 2024, concluant à ce que les bouteilles référencées sous chiffres 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du procès-verbal de perquisition lui soient restituées, subsidiairement demeurent séquestrées jusqu’à droit connu, avec suite de frais. Il a relevé que les bouteilles appartenant à B.________ Sàrl lui avaient été restituées le 31 janvier 2024. Les autres lui appartiennent.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 22 février 2024.
Le Juge délégué a accordé l’effet suspensif au recours le 26 février 2024.
B.________ Sàrl a déposé une détermination le 14 mars 2024 ; elle s’en est remise à justice sur le recours, frais et dépens à la charge de l’Etat.
Le 27 mars 2024, B.________ Sàrl a indiqué à la Chambre pénale qu’elle avait adressé le même jour au Ministère public un complément de plainte. Selon les nouvelles informations à sa disposition, elle peut affirmer que la caisse de vin « I.________ » figurant sous chiffre 8 du procès-verbal de perquisition lui appartient. S’agissant des autres bouteilles, elles sont disponibles à l’achat au restaurant ou au magasin, de sorte qu’il est quasiment certain qu’elles n’appartiennent pas à A.________. Elles ne doivent en aucun cas lui être restituées.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur cette écriture le 4 avril 2024.
A.________ a adressé une ultime détermination le 29 avril 2024.
en droit
1.
Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours.
Le recours du 16 février 2024 a été déposé par une partie directement lésée dans ses droits (art. 382 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 CPP). A.________ soutient que la décision querellée lui a été notifiée le 6 février 2024, ce que le dossier ne contredit pas, de sorte que le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté.
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Le séquestre des bouteilles de vin ordonné le 26 janvier 2024 est un séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP). Ce séquestre consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès.
Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être restitués le plus rapidement possible. La restitution aura lieu avant la clôture de la procédure, s’il est incontesté que les objets séquestrés ont été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction et pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des fins probatoires (art. 267 al. 2 CPP). Il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution et qu’aucun tiers ne s’y oppose, sans quoi il sera procédé selon l’art. 267 al. 3 à 5 CPP. De plus, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant ainsi être maintenu jusqu’au jugement final (CR CPP-Lembo/Nerushay, 2ème éd. 2019, art. 267 n. 11 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 267 n. 12).
2.2. En l’espèce, et dès lors que A.________ s’oppose à la restitution des bouteilles séquestrées, hormis celles déjà remises le 31 janvier 2024 à l’intimée, le Ministère public ne pouvait pas les restituer sans autre à B.________ Sàrl. Il a ce faisant violé l’art. 267 al. 2 CPP. Il n’y cela étant pas lieu d’ordonner en l’état la restitution des bouteilles à A.________, comme ce dernier le demande à titre principal dans son recours. Il s’ensuit l’admission partielle du recours dans le sens que la décision du 5 février 2024 est annulée, ce qui implique le maintien du séquestre.
3.
3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
3.2. Le recourant a droit à une indemnité de partie. Elle est fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA en sus. En revanche, aucune indemnité n’est allouée à B.________ Sàrl.
la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, l’ordonnance de levée de séquestre du 5 février 2024 est annulée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.L’indemnité de partie due à A.________ est fixée à CHF 400.-, débours compris, mais TVA par CHF 32.40 en sus, à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 mai 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure