**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
502 2024 321 502 2024 322
Arrêt du 23 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** prévenu et ** recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre Ministère publIC, ** intimé**
Objet
Détention provisoire – risque de réitération, risque de collusion Recours du 27 décembre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 décembre 2024 Requête du 27 décembre 2024 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours
considérant en fait
A. Le 18 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en 1984, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol commis au préjudice de B.________, née en 2008 (DO/5000).
Au cours de l’enquête, plusieurs victimes ont successivement déposé une plainte pénale, essentiellement pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, à l’encontre de A.________, soit C.________, née en 1987 et mère de B.________, le 14 février 2024 (DO/20406), D.________, née en 2001, le 3 mars 2024 (DO/20443), E.________, née en 1994, le 21 mars 2024 (DO/20461) et F.________, née en 1994, le 10 mai 2024 (DO/20481). Il est relevé qu’une personne entendue en qualité de témoin s’est réservé le droit de déposer plainte ultérieurement pour des faits similaires (DO/20859).
Suite à ces plaintes, l’instruction a été étendue le 19 février 2024 pour voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle et viol au préjudice de C.________ (DO/5004), le 18 mars 2024 pour viol et pornographie au préjudice de D.________ (DO/5006), le 19 avril 2024 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, éventuellement viol, au préjudice de E.________ (DO/5007) et le 24 juin 2024 pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contrainte sexuelle et viol au préjudice de F.________ (DO/5041).
Selon le rapport de dénonciation du 29 novembre 2024 (DO/20001), il est reproché à A.________ :
- d’avoir à réitérées reprises entre août 2019 et octobre 2020 porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________, alors âgée de 11 et 12 ans, notamment en la caressant et lui léchant les parties intimes, en la forçant à le masturber, en tentant de la pénétrer avec son sexe analement, vaginalement et par voie buccale, en parvenant à la pénétrer analement avec son sexe jusqu’à éjaculation, en tentant d’introduire ses doigts dans son vagin et en l’embrassant avec la langue ; ces actes auraient eu principalement lieu à leur domicile, à G.________, et dans le camping-car du prévenu ;
- d’avoir à plusieurs reprises entre janvier 2019 et octobre 2020 porté atteinte à l’intégrité sexuelle de C.________, avec qui il était en couple au moment des faits, notamment en entretenant des relations sexuelles non consenties par voie vaginale, buccale et anale, parfois en la maintenant à la gorge ; ces relations sexuelles non consenties auraient eu lieu à plusieurs reprises dans le camping-car du prévenu en présence des deux filles de la victime ; suite à une relation vaginale consentie sur le lit, il aurait forcé la victime à entretenir une sodomie devant les fenêtres de leur chambre d’hôtel, possiblement à la vue des passants ; il aurait également exercé du chantage au suicide à plusieurs occasions et l’aurait serrée au bras à une reprise ;
- après avoir débuté une relation sexuelle consentie avec D.________, une connaissance, d’avoir, dans la nuit du 18 juin 2022, continué de la pénétrer vaginalement de manière brutale malgré ses refus exprimés tout en lui maintenant les poignets et au niveau de la gorge/mâchoire pour qu’elle se taise, jusqu’à éjaculation ; en 2022, de lui avoir envoyé une photographie de son pénis en érection sans y avoir été invité ;
- d’avoir, à une reprise en 2010, porté atteinte à l’intégrité sexuelle de E.________, une connaissance alors âgée de 15 ans, notamment en l’emmenant à son domicile sous un autre prétexte et à cet endroit, en l’embrassant de force, la caressant partout sur le corps et sous ses vêtements malgré ses refus exprimés, la tirant par le bras dans la chambre, la jetant sur le lit, la déshabillant, la touchant partout, en promenant son pénis en érection sur les jambes de la victime, lui prenant la main pour qu’elle touche son pénis, éventuellement en la pénétrant vaginalement, en la maintenant au niveau de la gorge ou du visage ;
- d’avoir à plusieurs reprises entre juillet 2017 et novembre 2018, porté atteinte à l’intégrité sexuelle de F.________, avec qui il était en couple au moment des faits, notamment en insistant auprès d’elle pour entretenir un rapport sexuel alors qu’elle avait ses règles et, malgré ses refus réitérés, entretenir ledit rapport après qu’elle ait cédé, en profitant de l’exiguïté du lit dans le camping-car pour pénétrer vaginalement la victime de force malgré ses refus d’entretenir de telles pratiques en présence de la fille du prévenu, en sodomisant de force la victime en la maintenant au niveau du haut du corps et malgré ses nombreux refus, en maintenant la tête de la victime pendant qu’elle lui prodigue une fellation consentie jusqu’à l’éjaculation dans sa bouche de force et en continuant à tenir sa tête pour qu’elle avale son sperme, en mimant des actes sexuels en plaquant la victime contre la table de la salle à manger contre son gré ; de lui imposer de dormir nue et de se coucher en même temps que lui ; d’exercer du chantage au suicide ; d’avoir contacté, en fin d’année 2018, à plusieurs reprises l’établissement bancaire de la victime en se faisant passer pour elle afin d’obtenir ses codes d’activation de son E-Banking, puis soustraire de ses comptes salaire et épargne privés un montant de CHF 13'909.65.
B.A.________ a été arrêté le 19 janvier 2024 (DO/6084), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), détention régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 1er décembre 2024, en retenant les risques de collusion et de récidive (DO/6268 ss ; dossier Tmc 100 2024 284).
Par courrier du 20 novembre 2024, A.________, par le bais de son mandataire, a demandé sa mise en liberté en proposant des mesures de substitution (DO/6282). Le Ministère public s’y est opposé le 25 novembre 2024, tout en demandant la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er mars 2025, en raison des risques de collusion et de réitération en cas de forts soupçons d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (DO/6292 ss).
Par gain de temps et souci d'économie de procédure, le Tmc a joint les deux causes et rendu une seule ordonnance le 16 décembre 2024, rejetant la demande de libération et ordonnant la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 1er mars 2025. Il a retenu un risque réel et concret de réitération, sans analyser le risque de collusion dès lors que les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives et que la réalisation d’une seule est suffisante (DO/6307 ss, dossier Tmc 100 2024 398).
C. Par mémoire de son mandataire du 27 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa remise en liberté et, subsidiairement, à sa remise en liberté avec les mesures de substitution suivantes : a. interdiction de contact avec les plaignantes et leur entourage, que ce soit de manière directe ou indirecte, peu importe la forme ; b. interdiction d’approcher les plaignantes où qu’elles se trouvent, peu importe le lieu, avec l’obligation en cas de rencontre fortuite de quitter les lieux immédiatement ; c. interdiction de s’approcher des domiciles et lieux de travail ou d’études de toutes les plaignantes à moins de 2 kilomètres ; d. obligation lui est faite de poursuivre auprès du RFSM Fribourg – unité psychiatrie forensique – unité de thérapie, le traitement thérapeutique adapté et déjà mis en place en détention ; e. la désignation d’un agent de probation auprès du SESPP ; f. toute autre mesures de substitution à dire de justice. Dans la même écriture, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 3 janvier 2025, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée.
Le 6 janvier 2025, la Ministère public a remis ses dossiers et s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Le 9 janvier 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé ses dernières observations, maintenant son recours et ses conclusions. Ledit courrier est parvenu au Greffe du Tribunal cantonal le 13 janvier 2025.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).
En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.
1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2).
Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-Logos, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss).
2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté en date du 20 novembre 2024. Dans sa détermination sur cette demande, le Ministère public a non seulement conclu au rejet de celle-ci, mais il a également requis la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 1er mars 2025. Dans son pourvoi, le recourant indique que le recours est dirigé contre la décision de rejet de la demande de libération de la détention provisoire, respectivement de la prolongation de la détention provisoire (ch. 3 de la recevabilité). Il semble toutefois concentrer sa motivation uniquement sur la demande de mise en liberté. Peu importe en définitive en l’espèce puisqu’il convient de toute manière d’examiner si les conditions d’un maintien en détention étaient, respectivement sont encore remplies.
3.
Dans son seul grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 221 al. 1bis CPP, d’une interprétation abusive des faits pertinents et d’un usage excessif du pouvoir d’appréciation des faits. Il entend ainsi se défendre en liberté en vertu des principes généraux du droit contenus aux art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst.
3.1. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136,143 I V 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4).
Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2; 143 IV 9 consid. 2.9).
3.2. Le Tmc a considéré que les infractions que le prévenu est soupçonné avoir commises, tant à l’encontre de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, sont d’une gravité indéniable. Il relève également que celles qu’il lui est reproché d’avoir commises à l’encontre de B.________ se sont répétées, à réitérées reprises (environ trois fois par semaine) durant une année. Le Tmc constate que le prévenu n’a que très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où il conteste les faits commis à l’encontre de C.________, D.________ et F.________, et reconnaît uniquement certains attouchements commis à l’encontre de B.________. Le Tmc a rappelé que l’experte psychiatre avait estimé le risque de réitération, s’agissant des femmes qui seraient en couple avec le prévenu ou des femmes avec lesquelles il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques, comme étant moyen à élevé. Il rappelle également que le prévenu présente, selon l’expertise, une intolérance à la frustration sexuelle et une addiction au sexe, un niveau de psychopathie élevé et des traits pervers qui impliquent un attrait pour la transgression, la tendance à la manipulation et au mensonge, le non-respect du désir d’autrui, le besoin de domination sexuelle et la tendance à utiliser l’autre comme objet sexuel, dans une recherche de plaisir immédiat et de jouissance. Le Tmc a constaté un décalage non négligeable entre les déclarations du prévenu, qui se dit prêt à suivre un suivi thérapeutique et un suivi psychiatrique pour l’aider dans la gestion de sa problématique liés aux abus commis sur B.________, et ses déclarations quant aux conclusions prises par l’experte dans l’analyse de sa problématique. Le Tmc soulève que s’il reconnaît avoir commis une « erreur » dans sa vie, et malgré les déclarations concordantes de plusieurs plaignantes sur son comportement manipulateur, égoïste, égocentrique et pervers, tant au niveau sexuel que de manière générale, le prévenu refuse et rejette les conclusions de l’experte. Après avoir entendu le prévenu, le Tmc a constaté qu’un risque de réitération restait concret et élevé, au vu du déni dans lequel il semble encore se conforter. A l’instar du Ministère public dans sa requête de prolongation, le Tmc retient que le traitement entrepris n’a pas suffisamment porté ses fruits pour qu’une évolution significative soit constatée. Il n'est au surplus pas convaincu par l’assurance donnée par le prévenu que son épouse ne manquerait pas de le dénoncer en cas de réitération, au vu de la relation sentimentale qui les unit et le lien fort qui semble subsister. Le Tmc estime donc qu’un risque de réitération, réel et concret, doit encore être retenu.
3.3. Le recourant reproche au Tmc d’avoir ignoré le passage suivant de l’expertise psychiatrique : « Nous évaluons par contre le niveau de risque de passages à l’acte sur des mineures comme « faible », sauf peut-être si l’une de ses futures compagnes a une fille pubère (ou adolescente), sachant que les relations de couple de l’expertise [recte : expertisé] sont très dysfonctionnelles et que tôt ou tard l’ennui et la frustration se feront sentir avec H.________.* Le risque qu’il abuse d’une fille pubère (ou d’une adolescente), en dehors du cadre familial, nous paraît par contre très faible. Si l’expertisé venant à obtenir une libération provisoire en attendant son procès, on peut considérer que le risque de récidive soit aussi très faible, sachant qu’il est très rusé et intelligent et qu’il fera tout pour se comporter de manière exemplaire, afin de montrer à la justice qu’il n’est pas dangereux et montrer à sa femme qu’il n’est pas un abuseur. Nous ne pouvons pas exclure par contre, l’éventualité qu’il recontacte B.________ ou d’autres plaignantes, afin de les faire revenir sur leur déposition, en suscitant chez elles de la compassion, par exemple* ».
Or, le recourant indique que c’est notamment sur cette base qu’il a formulé sa requête de mise en liberté de la détention provisoire du 20 novembre 2024. Selon lui, il est manifeste qu’il ressort de l’expertise que le risque de récidive sur mineures est faible de manière générale et très faible hors contexte familial, ce que le Tmc a purement et simplement ignoré dans sa décision, de façon abusive et arbitraire.
A l’argument du Tmc, selon lequel le traitement actuel n’aurait pas suffisamment porté ses fruits, le recourant répond qu’il a démontré pièces à l’appui, sa volonté de poursuivre son traitement et de l’étendre à ce que son thérapeute lui recommanderait. Selon lui, il est démontré que le traitement préconisé – pour l’instant – par l’experte n’est pas possible en détention, ce qui l’empêche d’être libéré.
Le recourant soutient que le risque de réitération ayant été jugé comme étant très faible par l’experte, la condition cumulative de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP n’est pas remplie. Par ailleurs, il relève que son épouse a écrit un courriel à son avocat qu’il a joint au recours.
Le recourant estime qu’en se départant des critères pertinents, examinés par l’experte et ressortant de son rapport d’expertise, l’autorité précédente a violé son pouvoir d’appréciation en l’usant de manière excessive. Selon lui, elle ne pouvait pas ignorer le constat fait par l’experte qui a considéré comme étant très faible le risque de récidive en cas de libération de la détention provisoire, qu’il requiert justement. Le recourant trouve que les critères relatifs au risque de récidive qualifié ne sont pas atteints, de sorte que le Tmc a, selon lui, violé l’art. 221 al. 1bis CPP.
3.4. Dans ses observations, le Ministère public a relevé qu’ « en présence de versions des faits contradictoires, de l’importance des biens juridiques protégés par les dispositions pénales pour lesquelles le prévenu est mis en cause ainsi que du risque de récidive évoqué par l’experte, la détention provisoire est parfaitement justifiée. En effet, dans l’attente d’un complément d’expertise qui précisera l’importance du risque de récidive et se déterminera sur l’évolution de la prise en charge thérapeutique du prévenu, la libération de celui-ci, même avec des mesures de substitution, apparaît comme prématurée. Compte tenu du comportement adopté à l’égard de B.________, admis par le recourant, il se justifie de différer une éventuelle remise en liberté jusqu’à la confirmation par les thérapeutes de A.________, que celui-ci progresse dans sa prise de conscience quant à la gravité des faits commis. Cela étant et quand bien même le risque de récidive ait été qualifié de faible s’agissant de faits visant des mineures, un risque demeure et il convient d’y pallier, l’intérêt public prévalant en l’espèce. Par ailleurs, le recourant passe sous silence le fait qu’un risque de récidive moyen à élevé a été retenu par l’experte s’agissant des femmes qui seraient en couple avec lui ou avec lesquelles il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques. ».
3.5. Selon l’expertise psychiatrique, l’examen de A.________ a mis en évidence un trouble narcissique de la personnalité d’intensité modérée et des traits importants de personnalité, psychopathiques et pervers. Plus précisément, « les atteintes aux fonctions psychiques touchent essentiellement les relations interpersonnelles, par le fait que ce trouble altère la vision de Soi, qui est surévaluée et toute-puissante. Elles déforment aussi la vision des autres, qui sont utilisés pour arriver à ses propres fins et à répondre à l’envie du moment. De plus, les traits psychopathiques engendrent des dysfonctionnements émotionnels importants : manque d’empathie et tendance à la victimisation, affects superficiels et inauthentiques, égocentrisme exacerbé, charme superflu, froideur affective, séduction inappropriée. Les rapports interpersonnels sont mis à mal par la tendance au mensonge et à la manipulation, par l’absence de remords ou de culpabilité et la tendance à être vite lassé et s’ennuyer, ce qui explique le besoin de stimulations permanentes – sexuelles dans le cas présent – besoin qui ressort de son addiction au sexe et de ses relations extra-conjugales. Ces traits impliquent aussi une propension à la transgression des règles et de la loi et une impulsivité qui ressort uniquement dans certains comportements, tels que des dépenses inconsidérées à l’origine de dettes, qui pourraient le pousser à voler de l’argent à des tiers proches (retraits de sommes importantes du compte de F.________). L’impulsivité peut également ressortir des réactions de colère, quand A.________ est confronté à ses mensonges ou si on émet des critiques à son sujet. Les traits pervers ressortent surtout dans le domaine de la sexualité ; ils sont également à l’origine de difficultés relationnelles avec les femmes qui partagent sa vie, où le contrôle et l’emprise sur l’autre caractérisent ces relations. Ces traits s’expriment pas [recte : par]* un besoin de domination et de soumettre l’autre à ses désirs. L’incidence sur la vie quotidienne est importante dans la sphère privée puisque c’est surtout dans ses relations de couple et sa sexualité que l’atteinte aux fonctions psychiques émerge. Au vu de l’intensité du trouble, l’expertisé doit être classé dans le groupe global des personnes atteintes d’un trouble psychique modéré puisqu’il n’influence pas de manière importante sa vie sociale et professionnelle (qui sont dans l’ensemble adaptées) et parce qu’il ne touche pas les fonctions cognitives.* » (DO/4585 s.).
A la question du risque de récidive, l’experte psychiatre répond comme suit : « Les facteurs de risque de récidive statistiques pertinents sont la présence d’un trouble de la personnalité, le niveau élevé de psychopathie et l’âge lors de la première agression sexuelle (26 ans). On doit classer l’expertisé, de manière générale, par rapport à l’auteur moyen d’une catégorie de délit comparable, comme présentant un risque de récidive moyen-élevé pour des femmes qui seraient en couple avec lui ou des femmes avec qui il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques – si celles-ci refusent certaines pratiques ou des rapports intimes. Par contre, le risque de commettre de nouvelles agressions sur des mineures nous apparaît comme faible, exception faite pour B.________, s’il elle [recte : si elle] devait à nouveau lui faire confiance. Dans ce cas le risque serait faible à moyen. […] Les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques sont : une intolérance à la frustration sexuelle et une addiction au sexe, le niveau de psychopathie élevé et les traits pervers qui impliquent un attrait pour la transgression, la tendance à la manipulation et au mensonge, le non-respect du désir d’autrui, le besoin de domination sexuelle et la tendance à utiliser l’autre comme un objet sexuel, dans une recherche de plaisir immédiat et de jouissance. » (DO/4587 s.). L’experte psychiatre évalue le risque de récidive à 30 % dans les 7 ans et entre 18 et 20 % à 10 ans (DO/4588). Dans la partie discussion de l’expertise, il est encore fait mention de ce qui suit : « * Le résultat obtenu correspond à un niveau « faible à moyen » de risque de récidive. Si on ajoute ce score à l’aune de la clinique et des caractéristiques spécifiques de la personnalité de l’expertisé, il faut porter ce risque à un niveau plus élevé, à savoir « moyen-élevé », le risque étant plus important pour des passages à l’acte similaires à ceux pour lesquels C.________ et F.________ ont porté plainte. Les victimes potentielles pourraient être sa femme actuelle, si elle venait à refuser un jour les rapports intimes ou certaines pratiques (ou si elle menace de le quitter) et les futures compagnes de l’expertisé, à partir du moment où le couple cohabite. Nous évaluons par contre le niveau de risque de passages à l’acte sur des mineures comme « faible », sauf peut-être si l’une de ses futures compagnes a une fille pubère (ou adolescente), sachant que les relations de couple de l’expertisé sont très dysfonctionnelles et que tôt ou tard l’ennui et la frustration se feront sentir avec H.________. Le risque qu’il abuse d’une fille pubère (ou d’une adolescente), en dehors du cadre familial, nous paraît par contre très faible. S’il [recte : Si l’] expertisé venait à obtenir une libération provisoire en attendant son procès, on peut considérer que le risque de récidive soit aussi très faible, sachant qu’il est très rusé et intelligent et qu’il fera tout pour se comporter de manière exemplaire, afin de montrer à la justice qu’il n’est pas dangereux et montrer à sa femme qu’il n’est pas un abuseur.* » (DO/4584).
En ce qui concerne le traitement pour le trouble constaté, l’experte psychiatre préconise ce qui suit : « Dans l’absolu, le traitement pour le trouble psychique constaté serait une psychothérapie individuelle mais au vu du profil particulier de l’expertisé, il est à craindre que A.________ soit peu accessible à un travail thérapeutique, dans lequel il se montrerait authentique et authentiquement prêt à réfléchir sur ses actes infractionnels. Il y a plus de chances que son apparente motivation cache le désir d’obtenir une libération conditionnelle ou des congés. Si l’on veut obtenir des résultats et diminuer le risque de la récidive, il faudrait l’orienter vers un groupe thérapeutique pour auteurs d’agressions sexuelles, qui est aussi un traitement ambulatoire. Il n’y a pas d’évidence scientifique ; l’expérience clinique tend à montrer que ce type de profil de personnalité évolue très peu avec les années à cause du niveau de psychopathie élevé et de la présence de traits pervers. Pour ces diverses raisons, quel que soit le traitement entrepris la durée sera très longue, de l’ordre de plusieurs années. »(DO/4589). L’experte psychiatre précise qu’un traitement ambulatoire peut être mis en œuvre pendant l’exécution de la peine privative de liberté, mais qu’il n’existe pas d’établissement d’exécution ou une clinique spécialisé adaptés à ce traitement. Elle relève en revanche que si l’expertisé devait être condamné à une peine privative de liberté à l’issue de son procès, un établissement pénitencier dont le service médical psychiatrique propose aux détenus des groupes thérapeutiques pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS), serait certainement une bonne option. En outre, quand bien même l’expertisé s’est dit disposé et en mesure de consentir à un suivi ambulatoire individuel, elle doute de sa sincérité et pense que ses déclarations visent à mettre toutes les cartes de son côté le jour du procès (DO/4590).
3.6.
Il convient d’examiner si les conditions de l’art. 221 al. 1bis CPP sont remplies, à savoir l’existence de forts soupçons envers A.________ d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (infra consid. 3.6.1.), et s’il y a un danger sérieux (* infra* consid. 3.6.2.) et imminent (* infra* consid. 3.6.3) que A.________ commette un crime grave du même genre.
3.6.1.En l’espèce, le recourant est fortement soupçonné de voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et pornographie. Les actes décrits par les victimes et pour lesquels le prévenu est poursuivi s’avèrent être particulièrement graves. Cinq femmes, dont deux mineures au moment des faits dénoncés, l’accusent de violence sexuelle. Il est en particulier reproché au recourant d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________, alors âgée de 11 et 12 ans, d’août 2019 à octobre 2020, à raison de trois fois par semaines, notamment en la caressant et lui léchant les parties intimes, en la forçant à le masturber, en tentant de la pénétrer avec son sexe analement, vaginalement et par voie buccale, en parvenant à la pénétrer analement avec son sexe jusqu’à éjaculation, en tentant d’introduire ses doigts dans son vagin et en l’embrassant avec la langue. Il est relevé que A.________ a repris contact avec B.________ à partir d’août 2023, soit quelques mois avant son arrestation. Le recourant a reconnu quelques attouchements sur B.________, mais conteste entièrement les faits dénoncés les plus graves envers elle ainsi que les faits dénoncés par les quatre autres plaignantes.
Au vu de ce qui précède, la condition de l’art. 221 al. 1bis let. a CPP est remplie. Le prévenu est en effet fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui, plus précisément de cinq femmes, dont deux mineures au moment des faits, en commettant des crimes et des délits. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ce point dans son écriture.
3.6.2.Le recourant soutient par contre que le risque de récidive est très faible. Il relève ainsi que l’expertise psychiatrique a conclu à un risque de récidive faible sur les mineures et très faible en cas de libération de la détention provisoire. Il se dit aussi prêt à poursuivre son traitement en cas de libération. Il précise également qu’il n’a jamais été condamné pour une infraction du même genre auparavant. Enfin, il produit un courriel adressé à son avocat par son épouse, dans lequel elle loue les qualités de son époux. Il estime donc que les critères relatifs au risque de récidive qualifié ne sont pas atteints.
Il perd toutefois de vue que si l’experte psychiatre a retenu un risque de récidive faible pour les mineures, elle a qualifié ce risque de moyen à élevé pour des femmes qui seraient en couple avec lui ou des femmes avec qui il entretiendrait des rapports sexuels sporadiques, si celles-ci refusent certaines pratiques ou des rapports intimes.
Il ressort de l’expertise et du dossier pénal (par ex. DO/20067) que le prévenu n’hésite pas à entretenir des relations extraconjugales pour satisfaire ses besoins sexuels. Dans la mesure où son mariage est récent et que celui-ci a été troublé par son incarcération et au vu de ses nombreuses infidélités par le passé alors qu’il se trouvait en couple, le prévenu présente un risque de récidive concret et sérieux à l’égard de tierces femmes, son épouse ne s’estimant pas en danger.
Le recourant fait en outre fi du reste de l’expertise psychiatrique, notamment en ce qui concerne ses traits de personnalité et les troubles constatés. Pour rappel, selon l’expertise psychiatrique, le prévenu présente un trouble narcissique de la personnalité d’intensité modérée et des traits importants de personnalité, psychopathiques et pervers (DO/4585). Ce trouble engendre un manque d’empathie et une tendance à la victimisation, des affects superficiels et inauthentiques, un égocentrisme exacerbé, un charme superflu, une froideur affective et une séduction inappropriée. De plus, les rapports interpersonnels sont mis à mal par la tendance au mensonge et à la manipulation, par l’absence de remords ou de culpabilité et la tendance à être vite lassé et s’ennuyer, ce qui explique le besoin de stimulations permanentes, besoin qui ressort de son addiction au sexe et de ses relations extraconjugales. Ces traits impliquent aussi une propension à la transgression des règles et de la loi (DO/4585). Ce trouble persiste actuellement, car il est permanent (DO/4588). L’expertise précise que le type de profil de personnalité du prévenu n’évolue que très peu avec les années à cause du niveau de psychopathie élevé et de la présence de traits pervers et que la durée du traitement qui sera entrepris sera très longue, de l’ordre de plusieurs années (DO/4589). L’expertise a également relevé que l’apparente motivation du prévenu à suivre un travail thérapeutique cache le désir d’obtenir une libération et que sa sincérité à suivre un suivi ambulatoire individuel peut être mise en doute.
Le risque de récidive existe ainsi également en raison des pathologies du prévenu constatées dans l’expertise psychiatrique. Il semble en effet que le recourant peine à discerner le consentement de ses partenaires et a une absence de prise de conscience de la gravité des faits dénoncés. Les traits de personnalité du recourant contribuent clairement au pronostic défavorable de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3.5).
Le recourant ne tient pas non plus compte de la jurisprudence fédérale sur le risque qualifié de récidive, à savoir qu’il faut mettre en balance les faits dénoncés avec le risque de récidive. Ainsi, plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Or, en l’espèce, au vu des faits dénoncés, le bien juridique concerné est l'un des plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle de femmes et de filles mineures. Les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi sont graves, de par leur nombre, de leur durée et par le type de victimes. L’intérêt de la sécurité publique doit donc prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu.
Enfin, l’argument du recourant en lien avec l’absence d’antécédent judiciaire n’est pas pertinent. En effet, dans le cadre du motif exceptionnel de détention prévu par l'art. 221 al. 1bis CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est précisément pas nécessaire (arrêt TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.4.7.).
Le pronostic de récidive étant défavorable, le risque de récidive qualifié doit être retenu.
3.6.3.Le recourant ne conteste pas expressément le caractère imminent du risque de récidive. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a estimé qu'un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n'apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves, à l'exemple de celles portant atteinte à l'intégrité sexuelle, notamment de mineurs (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4).
Le Ministère public a indiqué qu’il était dans l’attente d’un complément d’expertise. En effet, il ressort de l’expertise psychiatrique que le trouble du recourant est persistant car il est permanent. Or, selon le rapport médical du Réseau Fribourgeois de santé mentale (RFSM) du 4 septembre 2024, le suivi actuel de A.________ en détention a une visée majoritairement soutenante et les intervenants ne sont pas en possession du dossier judiciaire et ils ne travaillent qu’à partir des éléments que le patient amène en entretien (DO/4647). Il apparaît ainsi que le prévenu ne suit actuellement aucun traitement afin de l’aider à prendre conscience de la gravité de ses actes et afin de diminuer le trouble diagnostiqué dans l’expertise. La question tout à fait pertinente que se pose le Ministère public est celle de savoir quels traitements ou mesures peuvent être mis en place avant d’envisager une libération du prévenu. En effet, il est tout à craindre que le prévenu, sans avoir reçu de soins adaptés à sa pathologie, ne reproduise le comportement violent que les plaignantes ont dénoncé, s’il se retrouve à nouveau dans une situation de frustration sexuelle telle que décrite dans l’expertise psychiatrique.
Dans ces conditions, il est essentiel d’attendre le complément d’expertise demandé par le Ministère public, lequel doit justement préciser l’importance du risque de récidive et se déterminer sur l’évolution de la prise en charge thérapeutique du prévenu, avant d’envisager une libération du prévenu.
A ce propos, le Tribunal fédéral a déjà considéré que la portée d’un traitement mis en place pouvait être relativisée dans la mesure où il ne portait pas sur la plus grande partie des comportements que le recourant était fortement soupçonné d’avoir commis au préjudice des victimes (arrêt TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.2.). Le suivi mis en place en détention ne peut dès lors être considéré comme un facteur de protection suffisant.
Il appartient dès lors au Ministère public d’interpeller l’experte psychiatre afin que le complément d’expertise sur le risque de récidive et les traitements pouvant entrer en considération afin de le diminuer soit établi dans un délai raisonnable, à savoir d’ici le 1er mars 2025. Si le complément d’expertise ne devait pas être déposé à cette échéance, il conviendrait au Ministère public d’indiquer les raisons pour lesquelles ce complément n’a pas pu être établi avant le 1er mars 2025 dans son éventuelle prochaine demande en prolongation.
3.7. Au vu de ce qui précède, le Tmc pouvait retenir l’existence d’un risque de récidive qualifié sans enfreindre le droit fédéral, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Dans sa demande de prolongation du 25 novembre 2024 et dans ses observations du 6 janvier 2025, le Ministère public a invoqué le risque de collusion. A l’instar du Tmc, le risque de collusion ne sera pas examiné dans le présent arrêt, le risque de récidive étant retenu et les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives.
5.
5.1. Le prévenu propose des mesures de substitution à sa détention, notamment sous forme d’interdiction de contact avec les plaignantes et l’obligation de poursuivre son traitement thérapeutique. Il semble donc invoquer une violation du principe de proportionnalité.
5.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2).
5.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettrait, à ce stade de la procédure, d’écarter le risque de récidive, compte tenu de son intensité. Il a indiqué n’être pas en mesure de prendre le risque de croire le prévenu lorsqu’il déclare s’engager à respecter d’éventuelles mesures de substitution et éviter toute récidive, au vu des intérêts en jeu à ce stade de la procédure et de sa position face aux conclusions de l’experte vis-à-vis de sa problématique de manière générale. Le Tmc a estimé que le suivi entamé en détention doit être poursuivi et qu’aucun traitement suffisamment conséquent n’a abouti à ce jour pour qu’une évolution significative ne soit attestée.
5.4. Le Ministère public estime que seule la détention provisoire est à même de contenir les risques de réitération et de collusion, tant que le complément d’expertise n’a pas été versé au dossier et qu’un suivi psychothérapeutique adapté soit mis en œuvre et provoque des résultats. Il est d’avis qu’il est prématuré, à ce stade de la procédure et compte tenu de la personnalité particulière du prévenu, de mettre en œuvre des mesures de substitution. De plus, il relève que les faits objet de la présente cause sont d’une gravité certaine et conduiront, s’ils sont retenus à l’égard du prévenu, au prononcé d’un peine importante, de sorte que la durée de la détention provisoire demeure proportionnelle (cf. demande de refus de libération de la détention provisoire et requête de prolongation de la détention provisoire du 25 novembre 2024, dossier Tmc 100 2024 398). Dans ses observations, le Ministère public a répété qu’il était dans l’attente d’un complément d’expertise qui doit préciser l’importance du risque de récidive et se déterminer sur l’évolution de la prise en charge thérapeutique du prévenu, de sorte que la libération, même avec des mesures de substitution, apparaît comme étant prématurée.
5.5. Il n’appartient pas à la Chambre pénale d’établir les faits, ni de les qualifier. Cependant, les faits dénoncés par les plaignantes sont, comme déjà dit, très graves. Il est rappelé au prévenu qu’il est fortement soupçonné de voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contrainte actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et pornographie. Il ressort du dossier qu’il y a cinq plaignantes, dont deux mineures au moment des faits reprochés. Il est relevé que le prévenu a admis quelques attouchements sur B.________, mais dément tout autres actes. Comme déjà évoqué ci-dessus, l’expertise psychiatrique a mis en évidence chez le prévenu des traits de personnalité particuliers. Il en ressort ainsi que le prévenu à un manque d’empathie, une tendance à la victimisation, des affects superficiels, un égocentrisme exacerbé, un charme superflu, une froideur affective et une séduction inappropriée. Il a également une tendance au mensonge, à la manipulation, ainsi qu’à la transgression des règles et de la loi.
A l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale est également d’avis que l’engagement du prévenu à ne pas prendre contact avec les plaignantes et à continuer son traitement thérapeutique est insuffisant pour écarter le risque de réitération retenu. Au vu des traits de personnalité particuliers du prévenu, il est en effet difficile de croire le recourant lorsqu’il promet de respecter les mesures de substitution proposées. Quant au traitement thérapeutique débuté en détention provisoire, il ne s’agit que d’une thérapie à visée soutenante et non pas d’un travail thérapeutique pour atténuer le trouble constaté. Le traitement actuel n’est donc pas suffisant pour obtenir une évolution dans le comportement du prévenu, ce qu’ont relevé tant le Ministère public que le Tmc. Le complément d’expertise devra justement préciser quel type de traitement doit être entrepris afin d’obtenir une évolution significative dans le comportement du prévenu.
Comme l’a soulevé le Ministère public, en cas de condamnation pour les faits reprochés, le recourant s’expose à une peine bien supérieure à la détention subie jusqu’à ce jour. Le maintien en détention provisoire reste donc proportionné. Il sied encore de souligner qu’un internement pour des raisons sécuritaires a été évoqué dans l’expertise psychiatrique (DO/4591).
5.6. Compte tenu du risque de réitération ainsi que de la gravité des faits reprochés au recourant, aucune mesure de substitution n’est apte à poursuivre les mêmes buts que la détention provisoire, ce d’autant plus qu’aucune prise en charge thérapeutique de sa pathologie et aucun travail sur la prise de conscience de la gravité de ses actes n’ont encore été entrepris.
6.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
7.
7.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000).
Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est en détention provisoire depuis plus de 11 mois, qu’il est indigent et inexpérimenté dans le domaine juridique, ce qui ne lui permet pas d’assurer seul sa défense dans le cadre de la présente procédure.
Bien qu’il ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent, dans la mesure où il est détenu depuis une année et qu’il n’a dès lors plus de revenu. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Trimor Mehmetaj lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
7.2. Me Trimor Mehmetaj a demandé une indemnité de CHF 1'556.65, TVA par CHF 116.65 comprise. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 8 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-, comme requis. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’440.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 116.65 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
7.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'156.65 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’556.65), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 décembre 2024 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er mars 2025 est confirmée.
II.Me Trimor Mehmetaj est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’440.-, TVA par CHF 116.65 en sus.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 2'156.65 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'556.65) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 janvier 2025/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure