**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2024 315
Arrêt du 8 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Catherine Faller Juge suppléant :Marc Zürcher Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** B.________**et ** C.________, parties plaignantes et ** recourants contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et D.________, intimé
Objet
Ordonnance de suspension Recours du 17 décembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 décembre 2024
considérant en fait
A.
A.1.Par acte du 6 juin 2023 adressé au Ministère public bernois (DO/2000 ss), A.________, B.________ et C.________, respectivement E.________, F.________ et G.________ auprès de H.________ (ci-après : le Département fédéral) ont porté plainte pénale à l’encontre de D.________ pour diffamation, calomnie et éventuellement injure.
Ils ont allégué que ce dernier – représentant en tant qu’avocat différents clients dans des procédures administratives ou de droit pénal administratif devant le Département fédéral – a porté atteinte à leur honneur notamment dans un courrier du 15 mai 2023 rédigé en allemand et adressé à A.________, dans lequel il a qualifié C.________ de « fossoyeur avec des intentions criminelles » (« Totengräber mit kriminellen Absichten ») et a reproché à celui-ci, avec l’aide notamment de B.________, d’« enterrer les dossiers problématiques et scandaleux de I.________ [ci-après : l’Office fédéral] » (« * die problematischen und skandalträchtigen Dossiers des J.________ zu begraben* »). Ils lui reprochent également d’avoir, dans ce même courrier, demandé à A.________ de dénoncer C.________ au Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) et d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre « pour de systématiques violations de la loi et abus d’autorité » (« * wegen systematischer Gesetzesverstösse und Amtsmissbrauchs* ») et d’avoir affirmé que celui-là était manipulé par celui-ci.
A.2.Après avoir appris que différentes plaintes dirigées contre des collaborateurs du Département fédéral et de son Office occupaient le MPC, le Ministère public bernois a, par courrier du 27 septembre 2023, requis de ce dernier qu’il joigne les procédures et instruise également la plainte du 6 juin 2023, en raison du lien étroit entre les procédures pénales en question (DO/1500 s.).
Par courrier du 20 novembre 2023 (DO/1502 ss), en réponse au courrier du 27 septembre 2023, le MPC a cité deux procédures qui étaient pendantes auprès de lui, à savoir la procédure kkk dirigée contre des collaborateurs du Département fédéral et de son Office, notamment C.________, pour les chefs de prévention d’abus d’autorité, contrainte et corruption passive, ainsi que la procédure lll dirigée contre des collaborateurs du Département fédéral et de son Office pour le chef de prévention d’abus d’autorité. Le MPC a constaté qu’au vu des parties concernées, il était clair qu’il ne s’agissait pas d’un cas où deux personnes portaient réciproquement plainte l’une contre l’autre, puisque D.________ était intervenu dans les causes mentionnées comme représentant des parties plaignantes et non en son nom propre. Relevant en outre qu’aucun des plaignants (à savoir A.________, B.________ et C.________) n’était prévenu dans le cadre de la procédure lll, le MPC a refusé la jonction des procédures pénales. Il a cependant considéré qu’une suspension de la procédure menée à l’encontre de D.________ jusqu’à droit connu sur l’issue des procédures kkk et lll restait évidemment possible, voire nécessaire (« [es] würde (…) sich sogar aufdrängen, Ihr Verfahren (…) zu sistieren »).
Par courrier du 12 décembre 2023 (DO/2072), le Ministère public bernois a informé les parties qu’il envisageait de suspendre la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________ jusqu’à droit connu sur l’issue des procédures kkk et lll et leur a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 14 décembre 2023 (DO/2079 s.), D.________ s’est déterminé en défaveur d’une suspension, relevant que le Ministère public bernois n’était pas compétent, le courrier litigieux ayant été rédigé dans son étude à M.________. A.________, B.________ et C.________ se sont également exprimés contre une suspension de la procédure par écrit du 18 décembre 2023 (DO/2077).
A.3.Par courrier du 10 janvier 2024 (DO/1506 s.), le Ministère public bernois s’est adressé au Ministère public fribourgeois (ci-après : le Ministère public), considérant qu’étant donné que le courrier litigieux du 15 mai 2023 avait été rédigé dans le canton de Fribourg, celui-ci était compétent pour traiter de la présente procédure pénale.
Le 4 avril 2024, le Ministère public a reconnu sa compétence pour traiter de cette affaire (DO/1509).
A.4.D.________ a été entendu par la police le 15 octobre 2024 (DO/2110 ss). Il a notamment admis être l’auteur du courrier litigieux et confirmé son contenu, mais estime que les termes utilisés sont conformes à la réalité des faits qui ont été constatés dans le cadre des procédures intentées par ses clients à l’encontre du Département fédéral et de son Office. Il a toutefois déclaré que démontrer la véracité des faits impliquerait de devoir entrer dans le détail d’une douzaine d’affaires pénales actuellement pendantes auprès du MPC et qui ont pour objet des agissements illicites et criminels commis par des collaborateurs de ces entités fédérales, notamment par les trois parties plaignantes.
Par courrier du 26 novembre 2024 (DO/9002), l’informant de son intention de suspendre la procédure jusqu’à l’issue de celles fédérales, le Ministère public a demandé à D.________ qu’il lui fournisse les références des procédures du MPC ainsi que, pour chacune d’elles, les parties impliquées.
Le 6 décembre 2024 (DO/9003 ss), D.________ a informé le Ministère public de ce que quatorze « affaires » visant des collaborateurs du Département fédéral et de son Office « ont été dénoncées » au MPC et a brièvement décrit chacune d’elles. Il a toutefois indiqué n’avoir connaissance que de deux références de procédures (kkk et lll), lesquelles se rapportent aux deux affaires les plus anciennes. D.________ a finalement écrit que certaines de ces affaires étaient liées, si bien qu’il ignorait le nombre de procédures que le MPC avait ouvert ou allait encore ouvrir en lien avec les dénonciations.
B. Par ordonnance du 10 décembre 2024 (DO/10'000), le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________, sans limite de temps. Dans la motivation de sa décision, se référant à quatorze affaires « dénoncées » au MPC et « actuellement pendantes devant ladite autorité », il a considéré qu’il convenait d’attendre « l’issue des procédures en cours d’instruction auprès du [MPC] ».
C. Par acte du 17 décembre 2024, A.________, B.________ et C.________ ont personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce que la cause soit « décidée par jugement en temps utile », subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de motiver suffisamment sa décision. Ils ont aussi requis production de tous les dossiers de l’instance précédente, leur consultation et la possibilité de compléter en conséquence la motivation de leur recours.
Les recourants ont versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.- le 9 janvier 2025.
Par courrier du 17 janvier 2025, le Ministère public a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance.
D.________ s’est déterminé sur le recours par courrier du 14 février 2025, concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
1.2. Interjeté en temps utile (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5, art. 384 let. b et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. S’agissant tout d’abord de la « requête procédurale » des recourants en ce sens que « [t]ous les dossiers de l’instance précédente doivent être intégrés dans la présente procédure» (cf. recours p. 2), elle est sans objet, la Chambre s’étant faite produire d’office le dossier du Ministère public.
2.2. Pour ce qui est de leur requête d’accès au dossier, il ne ressort pas du dossier du Ministère public que les recourants auraient été empêchés de le consulter. Ils n’ont au contraire jamais formulé une telle demande au Ministère public, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse afin de rédiger leur recours. On relèvera de surcroît que le dossier du Ministère public leur a été mis à disposition par courrier de la Juge déléguée de la Chambre du 11 février 2025 et qu’ils ont renoncé à se déterminer sur les observations de l’intimé. La Chambre n’est finalement pas compétente pour trancher la question de l’accès aux dossiers des procédures apparemment pendantes auprès du MPC, à considérer que les recourants le requièrent, dossiers dont elle n’a au surplus jamais été en possession.
2.3. Les recourants demandent finalement que l’occasion leur soit donnée de compléter la motivation de leur recours après consultation du dossier et réparation du défaut de motivation de la décision litigieuse. Cette requête doit être rejetée. La motivation d'un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Il n’est légalement pas admissible de compléter un recours après l’échéance du délai de recours. On rappellera que les recourants auraient pu demander au Ministère public la consultation de son dossier, en particulier à réception de l’ordonnance litigieuse, ce qui leur aurait permis de motiver leur recours à leur convenance.
3.
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus à plusieurs égards. Premièrement, ils estiment que le Ministère public ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer sur la suspension envisagée. Deuxièmement, ils indiquent qu’ils n’ont pas eu accès aux pièces des quatorze affaires pendantes auprès du MPC, alors que le Ministère public en a certainement eu connaissance, puisqu’il estime qu’elles ont un lien avec la présente procédure. Finalement, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé en quoi l’issue des quatorze procédures mentionnées était déterminante pour la présente procédure.
3.1. Au vu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera traité en premier lieu, même si les recourants élèvent ce reproche dans une argumentation subsidiaire (cf. recours p. 5).
Le droit d’être entendu est consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. Il permet notamment au justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir valablement des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d’être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (arrêt TC FR 502 2022 243 et 244 du 6 février 2023 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 134 I 83 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).
3.2. Il convient tout d’abord de rappeler qu’avant que l’autorité intimée soit saisie de l’affaire, celle-ci a été traitée par le Ministère public bernois. Ce dernier avait, par courrier du 12 décembre 2023, indiqué aux parties qu’il entendait suspendre la procédure pénale menée contre l’intimé jusqu’à droit connu dans les affaires kkk et lll, pendantes auprès du MPC (cf. DO/2072). Or, comme les recourants le relèvent eux-mêmes, ils s’étaient déterminés à ce sujet le 18 décembre 2023 (cf. DO/2077) et avaient alors déjà conclu à ce que la procédure pénale en question ne soit pas suspendue, en grande partie avec le même argumentaire que celui formulé à l’appui de leur recours (à savoir le fait que les procédures pendantes auprès du MPC ne leur sont pas connues, si bien qu’ils ne pouvaient pas se prononcer sur un éventuel lien au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et que leur dénonciation pénale du 6 juin 2023 n’appelait pas d’instruction complémentaire puisque l’état de fait y relaté était établi). On doit ainsi considérer que les recourants ont pu faire valoir leurs arguments en première instance sur le principe de la suspension, ce même si la compétence du Ministère public (fribourgeois) a par la suite été reconnue (cf. DO/1059), la détermination des recourants du 18 décembre 2023 figurant au dossier de celui-là. En outre, même si le Ministère public n’a pas communiqué aux recourants le courrier de l’intimé du 6 décembre 2024 qui s’exprimait sur les affaires auprès du MPC (cf. DO/9003) – ce qui est en soi problématique –, on relèvera encore une fois que ces derniers pouvaient demander la consultation du dossier à réception de l’ordonnance attaquée afin de rédiger leur recours, ce qu’ils n’ont pas fait. En tout état de cause, il convient de constater que les recourants ont pu contester valablement l’ordonnance litigieuse devant la Chambre, laquelle dispose d’une entière cognition.
S’agissant de la consultation des pièces relatives aux prétendues quatorze affaires pendantes auprès du MPC, celles-ci ne figurent pas au dossier du Ministère public, si bien qu’elles ne peuvent pas être présentées aux recourants. De plus, comme déjà relevé, il n’appartient pas à la Chambre de statuer sur un éventuel droit d’accès des recourants aux dossiers du MPC, seul ce dernier étant évidemment compétent à ce sujet.
Finalement, même si la motivation de l’ordonnance attaquée est on ne peut plus succincte, on comprend à sa lecture que le Ministère public a estimé qu’il se justifiait de suspendre la procédure en cours contre l’intimé pour attendre l’issue des quatorze procédures du MPC visant des collaborateurs du Département fédéral et de son Office, dès lors que les allégations prétendument attentatoires à l’honneur des recourants, objet de la procédure pénale qu’il instruit, avaient été formulées dans des courriers envoyés à ce Département dans le cadre de dossiers de clients de l’intimé qui ont rencontré des problèmes avec ces entités fédérales. Il a en d’autres termes admis l’existence d’un lien entre la procédure qu’il instruit et celles pendantes devant le MPC. On doit constater que les recourants ont pu contester valablement l’ordonnance querellée en dépit de la brièveté de sa motivation.
3.3. Il s’ensuit que les griefs pour violation du droit d’être entendu sont infondés. Autre est la question de savoir si un lien au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP existe effectivement entre les procédures en question et, partant, si la suspension prononcée est bien fondée; cette question relève toutefois du fond du recours et sera examinée ci-après.
4.
4.1. Par ordonnance du 10 décembre 2024 (DO/10'000), le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________, sans limite de temps, en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Dans la motivation de sa décision, se référant à quatorze affaires « dénoncées » au MPC et « actuellement pendantes devant ladite autorité », il a considéré qu’il convenait d’attendre « l’issue des procédures en cours d’instruction auprès du [MPC] ».
4.2. Les recourants estiment que les éléments constitutifs des infractions reprochées à l’intimé ressortent de manière suffisante et exhaustive de leur dénonciation pénale et de ses annexes, étant rappelé que le prévenu ne conteste pas être l’auteur du courrier litigieux; pour eux, l’affaire ne nécessite pas d’autres investigations. Ils sont d’avis que les atteintes à l’honneur commises par l’intimé n’ont aucun rapport avec les prétendues quatorze procédures en cours auprès du MPC, ce d’autant plus que seules deux affaires ont été ouvertes par le MPC en décembre 2023, de telle sorte qu’à tout le moins les douze dénonciations déposées ultérieurement ne sont pas déterminantes. Ils relèvent en effet qu’ils sont concernés par les atteintes à l’honneur commises par l’intimé en tant que personnes privées et que les quatorze plaintes pendantes auprès du MPC concernent le Département fédéral et son Office; en outre, la plainte pénale du 6 juin 2023 a été déposée contre l’intimé en personne, alors que ce dernier a probablement déposé les plaintes pénales auprès du MPC pour le compte de ses mandants, en tant qu’avocat. Ils soutiennent qu’avant de prononcer une suspension, l’autorité intimée aurait dû évaluer, au moins sommairement, les chances de succès des plaintes prétendument déposées et précisent qu’une simple consultation des actes juridiques aurait suffi à démontrer que tous les reproches formulés à l’encontre du Département et de son Office sont totalement infondés. Ainsi, selon les recourants, l’attente de l’issue des procédures en question – dont ils précisent par ailleurs qu’ils n’ont aucune connaissance – n’est aucunement nécessaire pour trancher la procédure pénale ouverte contre l’intimé, de sorte qu’une suspension de cette dernière procédure ne saurait se justifier.
L’intimé rétorque que toutes les allégations qui lui sont reprochées sont conformes à la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP et qu’elles portent sur des faits relatifs à une grande partie des quatorze affaires pendantes auprès du MPC, lesquelles concernent notamment les recourants en tant que fonctionnaires et non en tant que personnes privées; ces affaires et la procédure menée contre lui sont ainsi étroitement liées, voire indissociables, ce qui n’avait d’ailleurs pas échappé au MPC, puisqu’il avait recommandé au Ministère public bernois de suspendre la procédure pénale ouverte suite à la dénonciation des recourants jusqu’à l’issue des deux procédures qui étaient alors en cours auprès de lui (= le MPC) en novembre 2023. L’intimé concède finalement ne pas savoir lui-même si les autres affaires dénoncées au MPC font actuellement l’objet de procédures.
4.3. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts TF 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 et 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les références citées).
4.4. En l’espèce, à l’appui de leur dénonciation pénale, les recourants reprochent à l’intimé d’avoir rédigé, à l’attention de A.________, un courrier attentatoire à leur honneur, si bien qu’il se serait rendu coupable de calomnie, subsidiairement calomnie, et injure. Le courrier litigieux a été rédigé par l’intimé dans le contexte des tensions existantes entre ce dernier (et ses clients) et les recourants, ainsi que d’autres collaborateurs du Département fédéral et de son Office. Il y figure notamment que C.________ serait un « fossoyeur » (« Totengräber »), qu’il « enterrer[ait] les dossiers problématiques et scandaleux de [l’Office fédéral] » (« * die problematischen und skandalträchtigen Dossiers des J.________ zu begraben* »), avec l’aide notamment de B.________, et que A.________ est manipulé par C.________.
Contrairement à ce que relèvent les recourants, les atteintes à l’honneur dont ils estiment avoir été la cible ne sont pas établies par leur simple dénonciation et l’aveu de l’intimé d’en être l’auteur. Il demeure en effet la possibilité, pour l’intimé, de prouver que les allégations litigieuses – qui concernent par ailleurs la réputation professionnelle des recourants, domaine dans lequel la protection pénale est restreinte (cf. CR CP II-Rieben/Mazou, 2017, art. 173 n. 4 et les références citées) – sont conformes à la vérité ou, du moins, qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (cf. art. 173 ch. 2 CP).
Or, il ressort du courrier du MPC du 20 novembre 2023 que deux procédures, à savoir celles kkk et lll, sont pendantes auprès cette autorité et ouvertes contre des collaborateurs du Département fédéral et de son Office, notamment pour abus d’autorité (cf. art. 312 CP), C.________ étant expressément mentionné dans la première affaire citée. Puisque ces procédures vont permettre de déterminer si des infractions pénales ont été commises au sein de ces entités fédérales, ce que l’intimé prétend et a notamment allégué dans le courrier litigieux, il est manifeste qu’elles peuvent avoir une incidence sur la procédure pénale menée à son encontre. Peu importe en définitive de savoir si ces procédures ont été ouvertes sur initiative de l’intimé agissant pour lui-même ou pour le compte de ses clients; ce qui est déterminant est que leur résultat contribuera à permettre d’analyser si les écrits reprochés à l’intimé sont constitutifs d’infractions d’atteinte à l’honneur ou non. On relèvera par ailleurs que le MPC, dans son courrier du 20 novembre 2023, a également souligné ce lien, puisqu’il a recommandé au Ministère public bernois (alors en charge du dossier) de suspendre cette même procédure. Finalement, au contraire de ce que soutiennent les recourants, nul n’est besoin, pour le Ministère public, d’examiner (même sommairement) les chances de succès des procédures pénales pendantes au MPC. Si l’autorité pénale qui envisage de suspendre sa procédure devait effectuer un tel pronostic préalable, l’art. 314 CPP perdrait une grande partie de sa substance, puisqu’elle ne pourrait ordonner une telle mesure dans l’attente de l’issue d’autres procédures que si elles avaient une chance d’aboutir à une condamnation. En résumé, il existe des raisons suffisantes pour prononcer une suspension.
La suspension de la présente procédure pénale doit cela étant être limitée à l’issue des deux seules procédures connues kkk et lll. En effet, si l’intimé a soutenu avoir déposé plusieurs autres dénonciations pénales – si bien qu’actuellement, quatorze affaires concernant des collaborateurs du Département fédéral et de son Office seraient pendantes –, il indique lui-même qu’il n’a pas connaissance du traitement qu’en a fait le MPC. Il n’est ainsi pas certain que chaque dénonciation que le recourant dit avoir déposée fasse l’objet d’une procédure distincte. On ne saurait évidemment suspendre une procédure pénale jusqu’à l’issue d’une autre procédure dont on ignore si elle existe réellement.
La suspension telle qu’ordonnée par l’autorité intimée porterait en outre atteinte au principe de célérité, tant il est à craindre que par leur nombre important (quatorze), l’attente risquerait d’être de longue durée.
4.5. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a, sur le principe, prononcé la suspension de la procédure pénale menée à l’encontre de l’intimé. Il aurait dû toutefois limiter cette suspension jusqu’à l’issue des seules procédures connues kkk et lll.
Le recours est ainsi très partiellement admis et la décision attaquée sera modifiée, respectivement précisée (puisque l’ordonnance attaquée ne mentionne que le principe même de la suspension) dans ce sens.
5.
Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-).
Au vu de l’issue du recours (cf. art. 428 al. 1 CPP), il est équitable de mettre l’intégralité de ces frais à la charge des recourants solidairement, ceux-ci ayant succombé en très grande partie puisque la suspension a été confirmée dans son principe, mais limitée à deux procédures, et que les recourants concluaient sur le fond exclusivement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit « décidée par jugement en temps utile ». Les frais seront prélevés sur les sûretés prestées.
Aucune indemnité ne sera allouée, les parties n’en réclamant pas et ayant pour le surplus agi personnellement.
la Chambre arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
Partant, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du Ministère public du 10 décembre 2024 est réformé et a désormais la teneur suivante :
« La procédure pénale est suspendue dans l’attente de l’issue des procédures kkk et lll, lesquelles sont pendantes auprès du Ministère public de la Confédération ».
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________ et C.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 avril 2025/fma
Le Président
Le Greffier