**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 27 mai 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Restitution de délai (art. 94 al. 1 CPP) Recours du 15 février 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 février 2024 Requête d’effet suspensif
considérant en fait
A. Le 8 janvier 2024, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale A.________ pour injure et voies de fait commises au détriment de B.________ à une peine pécuniaire de sept jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à CHF 50.-, et à une amende de CHF 300.-. A.________ n’était alors pas représenté par un avocat. L’ordonnance lui a été personnellement notifiée le 10 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, Me Alain Ribordy a formé opposition au nom de A.________ à l’ordonnance pénale précitée. Il a par ailleurs sollicité au nom de son mandant la restitution du délai d’opposition, échu depuis le lundi 22 janvier 2024. En bref, il a expliqué que A.________, qu’il représente dans d’autres dossiers depuis des années, lui avait écrit le 11 janvier 2024 en courrier A pour le charger de former opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2024. A.________ a toutefois utilisé son ancienne adresse, de sorte que le courrier ne lui est pas parvenu mais, pour une raison inconnue, a été acheminé au Service public de l’emploi du canton de Fribourg, qui l’a reçu le 24 janvier 2024. Immédiatement informé de ce fait par une collaboratrice dudit Service qui lui a envoyé le courrier du 11 janvier 2024, Me Alain Ribordy a reçu celui-ci le 25 janvier 2024.
Par décision du 9 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai, frais à la charge de l’Etat.
B.A.________ a déposé un recours contre cette décision le 15 février 2024, sollicitant qu’il soit muni de l’effet suspensif.
Le Ministère public s’est déterminé le 19 février 2024, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé une détermination spontanée le 21 février 2024.
en droit
1.
La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et l'art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit, comme en l'espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition.
Déposé le 15 février 2024 contre une décision rendue le 9 février 2024, le recours a manifestement été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, il est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). La Chambre pénale, qui dispose d'une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le Ministère public a retenu dans sa décision du 9 février 2024 que le comportement de A.________ ne peut être qualifié de non fautif car il lui appartenait de s’assurer que son courrier était bien parvenu à son avocat, cas échéant qu’une opposition avait bien été déposée. Il pouvait par ailleurs former opposition lui-même sans qu’il fût nécessaire à ce stade de la procédure de faire appel à un avocat, l’acte étant extrêmement simple.
Dans sa détermination du 19 février 2024, il ajoute que le recourant reconnait dans son recours qu’il a commis une erreur en envoyant son courrier à l’ancienne adresse de son mandataire. Au demeurant, le courrier de A.________ du 11 janvier 2024 n’ayant pas été produit, rien à ce jour n’établit qu’il avait expressément requis de Me Alain Ribordy qu’il forme opposition.
2.2. A.________ rétorque dans son recours du 15 février 2024 qu’ayant écrit à son avocat le lendemain déjà de la notification de l’ordonnance pénale, il pouvait partir de l’idée que son courrier A serait régulièrement acheminé par la Poste et qu’il parviendrait à Me Alain Ribordy avant l’échéance du délai de dix jours. Connaissant cet avocat depuis plusieurs années et ayant une totale confiance en lui, il n’avait pas à vérifier que celui-ci accepterait d’exécuter ses instructions. Il n’a pas non plus à produire la lettre du 11 janvier 2024 car elle contient des éléments relevant de la stratégie de défense couverts par le secret professionnel. Mandater un avocat pour former une opposition ne peut être qualifié de comportement fautif. Le Ministère public a en outre méconnu le fait que si former une opposition non motivée est effectivement simple, l’opportunité même de l’opposition doit être soigneusement examinée, au regard des chances de succès et des frais supplémentaires qu’elle peut entraîner. Il note ensuite qu’il a appris le 10 janvier 2024 qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui, lors de la notification de l’ordonnance pénale, le Ministère public ayant renoncé contre le texte de l’art. 84 al. 2 LJ de transmettre le dossier au Préfet pour la tentative de conciliation. Il conclut en relevant que plusieurs garanties constitutionnelles n’ont pas été respectées, soit le droit à être représenté par un avocat, le droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre lui, d’une manière plus générale son droit à un procès équitable et à une défense effective.
Dans sa détermination du 21 février 2024, il expose que le Ministère public a lui-même reconnu implicitement dans sa détermination du 19 février 2024 que les motifs de sa décision sont infondés puisqu’il soulève un nouvel argument, soit l’utilisation par erreur de l’ancienne adresse de son avocat. Or, une erreur ne constitue pas forcément une faute ; tel est le cas de l’envoi d’un courrier à une adresse qu’on utilise depuis des années. Cette erreur aurait dû être rectifiée par la Poste et c’est bien le problème d’acheminement de ce courrier qui a empêché l’homme de loi d’agir dans le délai légal d’opposition.
2.3.
2.3.1.Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le non-respect du délai entraîne l’irrecevabilité de l’opposition. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1).
Le prévenu qui n’a pas agi à temps peut demander que le délai d’opposition lui soit restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie – respectivement son mandataire – consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10 et les références citées).
2.3.2.En l’espèce, le non-respect du délai est lié au fait que les instructions données par A.________ à Me Alain Ribordy ne sont pas parvenues à celui-ci avant l’échéance du délai d’opposition.
Sur ce point, il peut être retenu comme établi – le juge n’ayant au demeurant pas à être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais pouvant retenir que les faits se sont vraisemblablement déroulés comme il l’affirme (CR CPP-Stoll, art. 94 n. 10) – que le recourant a bien écrit une lettre dans ce sens à son avocat le 11 janvier 2024. A.________ a produit l’enveloppe en question (P n° 10 bordereau de la requête de restitution de délai). La confidentialité de ce courrier doit être garantie (cf. not. art. 264 al. 1 let. a CPP). Il n’y a pas lieu de remettre en cause non plus que, par cette lettre, le recourant chargeait son mandataire de former opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2024, et que Me Alain Ribordy l’aurait fait dans le délai légal s’il avait été en capacité de le faire.
Me Alain Ribordy n’avait pas déménagé ; son étude se trouvait toujours à la même adresse, soit C.________, seule la mention de la case postale (n° ddd) n’étant plus d’actualité. L’avocat exerçant sa profession au même endroit depuis des années, il serait excessivement rigoureux de retenir que A.________ a commis une faute en ne vérifiant pas, en janvier 2024, son adresse postale.
Il n’en demeure pas moins qu’un comportement fautif au sens de l’art. 94 CPP peut être reproché à A.________. Parmi les obligations du mandant figurent en effet la remise de tous les documents nécessaires à l’exécution du mandat, et la communication des instructions lorsqu’elles sont indispensables ou nécessaires (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, p. 784 n. 5223). Il appartient ainsi au client de s’assurer que ses instructions sont bien parvenues à son avocat. Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque de la communication de ces informations dépend le respect d’un délai légal. Dans le cas d’espèce, l’avocat ignorait tout de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du 8 janvier 2024. Il n’avait dès lors aucun motif de s’inquiéter. Quant à A.________, il ne pouvait pas ignorer la nécessité absolue que l’opposition soit formée au plus tard le dernier jour du délai. Il ne pouvait dès lors se contenter de transmettre par la poste ses instructions à Me Alain Ribordy, sans s’assurer que ces instructions avaient bien été reçues le 22 janvier 2024 au plus tard. Il est notoire que des courriers se perdent, en particulier lorsqu’ils n’ont pas été envoyés sous forme de lettres recommandées. Il est également notoire qu’une simple inadvertance dans le libellé d’un nom ou d’une adresse peut aboutir à ce que le courrier ne soit pas délivré, la Poste ne se livrant manifestement plus à la moindre recherche pour pallier l’inadvertance. Preuve en est le sort qui a été donné à la lettre du 11 janvier 2024, non distribuée quand bien même l’étude de l’avocat se situe bien à l’adresse indiquée sur l’enveloppe. Un simple appel téléphonique à l’étude de Me Alain Ribordy aurait suffi à A.________ pour s’assurer que son avocat avait bien reçu son courrier et allait y donner suite dans le délai d’opposition. Ne l’ayant pas fait, il ne peut se prévaloir de l’art. 94 al. 1 CPP, son comportement relevant manifestement de la négligence.
2.3.3.La procédure d'ordonnance pénale est conforme aux garanties fondamentales prévues par les art. 29a Cst et 6 CEDH parce qu'elle relève d'un choix du justiciable concerné (ATF 140 IV 82). C’est en effet l’opposition qui assure à celui-ci le respect des garanties constitutionnelles du droit d’être entendu et de l’accès au juge (arrêt TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le justiciable qui renonce à former opposition, ou qui ne respecte pas fautivement le délai de l’art. 354 al. 1 CPP, ne peut ensuite se prévaloir de ces garanties pour obtenir une restitution du délai. On ne perçoit enfin pas en quoi le droit de A.________ à être représenté par un avocat a été en l’occurrence violé.
2.3.4.Il s’ensuit le rejet du recours.
La requête d’effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’y a pas matière à indemnité.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du 9 février 2024 du Ministère public est confirmée.
II.La requête d’effet suspensif est sans objet.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 mai 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure