**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 308
Arrêt du 19 février 2025 Chambre pénale Le Président
Composition
Président :Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Elsa Caron
Parties
A.________, recourante contre PREFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée et B.________, intimée
Objet
Ordonnance de classement – violation d’une mise à ban (art. 258 CPC et 65 LACC) Recours du 29 novembre 2024 contre l'ordonnance de classement du Lieutenant de préfet de la Broye du 19 novembre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 6 février 2024, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) a prononcé une interdiction de durée indéterminée à toute personne, ayants droit exceptés, de passer en voiture, à pied ou à vélo sur l’article ccc du Registre foncier de la commune de D.________, sis E.________. Aucune opposition ne semble avoir été déposée auprès de la Justice de paix dans les 30 jours suivant la publication de l’avis.
L’accès est limité par un signal d’interdiction de circuler sur lequel il est indiqué : Ban / Ayants droit exceptés / Amende jusqu’à CHF 2’000.- / Le Juge de paix – Propriété privée / passage interdit & accès à F.________ interdit.
B. Suite à une plainte pénale pour violation d’une mise à ban déposée le 5 juin 2024 par A.________ et G.________, le Préfet de la Broye, par ordonnance du 4 juillet 2024, a condamné B.________ à une amende de CHF 95.-. Cette dernière n’a pas usé de la possibilité de s’opposer à ladite ordonnance dans les 10 jours suivant sa notification. Elle s’y est, d’ailleurs, conformée en payant l’amende en date du 17 juillet 2024.
Le 22 août 2024, H.________, propriétaire des articles iii et jjj du Registre foncier de la commune de D.________, sis E.________ et titulaire d’une servitude de passage sur l’article ccc, a informé la Préfecture de la Broye avoir mis à disposition de B.________ une place de stationnement sur sa parcelle et ce de manière permanente.
C. Les 31 octobre et 1er novembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale pour violation d’une mise à ban à l’encontre de B.________.
D. Le 19 novembre 2024, le Lieutenant de préfet de la Broye a classé la procédure ouverte contre B.________ en raison de l’autorisation admise par H.________ quant à l’utilisation de son bien-fonds conférant à B.________ le titre d’ayant droit. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat.
E. Le 29 novembre 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 19 novembre 2024 tout en demandant une prolongation de délai pour motiver son pourvoi.
Par courrier du 3 décembre 2024, le Président de l’Autorité de céans a informé A.________ qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour motiver son recours par écrit dès la notification de l’ordonnance attaquée, indication lui étant faite que ce délai n’est pas prolongeable. En outre, il a précisé qu’il tiendrait compte du courrier daté du 29 novembre 2024 et que celui-ci serait au besoin compris comme une demande de restitution du délai.
Le 6 décembre 2024, A.________ a déposé un complément au recours précité, en concluant implicitement à l’annulation de l’ordonnance du Lieutenant de préfet de la Broye du 19 novembre 2024.
Invité à se déterminer, le Lieutenant de préfet de la Broye, en date du 9 janvier 2025, n’a pas ajouté de remarque particulière au recours du 29 novembre 2024, se référant simplement à la décision préfectorale du 19 novembre 2024. Il a remis le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours (art. 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte exclusivement sur des contraventions, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). Le Président de la Chambre pénale est dès lors compétent.
1.2. En sa qualité de propriétaire du fonds, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision et a ainsi qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP.
1.3.
1.3.1.En vertu de l’art. 321 al. 3 CPP concernant la notification de l’ordonnance de classement, les art. 84 à 88 CPP sont applicables par analogie. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les références citées)
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de cette disposition. Il convient donc de se référer aux principes jurisprudentiels développés en la matière (ATF 142 IV 125 consid. 4.2 et la référence citée).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées).
1.3.2.En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater les éléments suivants.
L'ordonnance pénale prononcée le 19 novembre par le Lieutenant de préfet de la Broye a été transmise à l'attention de la recourante, par pli simple, le jour même. Dès lors, en l’absence d’un accusé de réception ou de toute preuve de notification résultant des circonstances, il y a lieu de suivre les déclarations de la recourante. Selon cette dernière, il appert que l’ordonnance ne lui a été remise qu’en date du 28 novembre 2024. L’argument alors évoqué par la recourante pour expliquer ce laps de temps est une erreur de distribution du courrier. En effet, ce dernier a été déposé dans la mauvaise boîte aux lettres, soit dans celle du voisin de la recourante. Son voisin étant en résidence, il ne lui a remis le pli qu’en date du 28 novembre 2024.
Les déclarations de la recourante fondent ainsi la preuve de la notification. Ainsi, l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 28 novembre 2024. Partant, le délai pour recourir contre l'ordonnance notifiée le 28 novembre 2024 débutait le lendemain, soit le 29 novembre 2024, et arrivait à échéance le dimanche 8 décembre 2024, reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 9 décembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP).
Le recours contre l'ordonnance pénale de la Préfecture de la Broye du 19 novembre 2024, envoyé le 29 novembre 2024, par pli recommandé, respecte ledit délai. Il en est de même du complément de recours envoyé au Tribunal cantonal en date du 6 décembre 2024.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, il est tenu compte du recours du 29 novembre 2024 ainsi que de son complément du 6 décembre 2024. Les deux courriers n’ont pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement déduire du complément précité les conclusions de la recourante, soit l'annulation de l'ordonnance du Lieutenant de préfet de la Broye du 19 novembre 2024. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce.
2.
2.1. Le Lieutenant de préfet de la Broye a estimé que l’intimée n’avait pas commis de violation d’une mise à ban en circulant avec son véhicule sur l’article ccc du registre foncier de la commune de D.________. A cet égard, il a retenu qu’elle avait bénéficié d’une autorisation d’utiliser ce passage émanant d’un propriétaire foncier riverain et au bénéfice d’une servitude de passage sur l’article mis à ban, ce qui lui conférait le titre d’ayant droit.
2.2. Dans son pourvoi, la recourante explique les raisons de sa requête de mise à ban de sa parcelle, notamment les abus ayant perduré sur plusieurs années. En outre, elle précise ne pas avoir été mise au courant de la situation concernant l’intimée, en particulier de la place de stationnement accordée sur le fonds voisin. À cet égard, elle s’oppose totalement à une telle autorisation souhaitant éviter tout autre abus de passage.
2.3. Selon l'art. 357 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés. Dans le canton de Fribourg, le préfet est compétent pour prononcer l’amende en matière de mise à ban (art. 65 al. 3 de la Loi d’application du code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RFS 210.1]).
Les art. 319 ss CPP sont applicables par analogie (BSK StPO-Daphinoff, 3e éd. 2023, art. 357 n. 14).
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
2.4. Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de CHF 2'000.- au plus (art. 258 CPC).
La mise à ban tend à protéger le propriétaire d’un immeuble de tout trouble de la possession. Toutefois, cette interdiction judiciaire est toujours prononcée sous réserve d'autorisation, même si l'interdiction elle-même n'y fait pas référence. Si une personne a reçu l'autorisation (éventuellement tacite, implicite ou même ultérieure) d'accomplir l'acte interdit (p. ex. d'utiliser le passage malgré l'interdiction), elle n'est pas considérée comme une personne non autorisée et ne peut pas être punie (BSK ZPO-Tenchio/Tenchio, 4e éd. 2024, art. 258 n. 26).
La question de savoir si le titulaire de droits réels limités sur un immeuble est légitimé à donner une telle autorisation à d’autres usagers peut toutefois demeurer ouverte au vu du considérant qui suit.
2.5. En l’espèce, il est établi que H.________ a permis à l’intimée de passer sur l’article ccc du registre foncier de la commune de D.________ pour se rendre sur son terrain et y stationner, article qui fait l’objet d’une servitude de passage au bénéfice des articles iii et jjj dont est propriétaire H.________ (cf. courrier du 22 août 2024 ; extrait du registre foncier du Bien-fonds D.________ du 19 octobre 2023). A supposer que cette autorisation ait été donnée à tort par H.________, il n’en demeure pas moins que l’intimée pouvait légitimement s’estimer autorisée à circuler sur cette route dès lors qu’elle disposait de l’accord d’un bénéficiaire d’une servitude de passage, respectivement d’un propriétaire d’une parcelle desservie par celui-ci. Celui qui se rend sur cette route à l’invitation d’un riverain ne viole manifestement pas la mise à ban.
2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Lieutenant de préfet de la Broye a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de classement prononcée par le Lieutenant de préfet de la Broye le 19 novembre 2024 confirmée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
le Président de la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Broye du 19 novembre 2024 est confirmée.
II.Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 février 2025/eca
Le Président
La Greffière-stagiaire