**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 302
Arrêt du 13 février 2025 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière : Elsa Corminboeuf
Parties
A.________,prévenu et ** recourant** contre Ministère public,intimé
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 4 décembre 2024 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 21 novembre 2024
considérant en fait et en droit
1.
A.________ a été brièvement arrêté le 7 mars 2024. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté une interdiction de se rendre dans le foyer ORS de B.________.
Le 18 mai 2024, toujours à B.________, il a été contrôlé au volant d’une voiture avec un taux d’alcoolémie trop important.
A.________ est visé par des plaintes pénales de collaborateurs du foyer précité.
Par ordonnance pénale du 20 août 2024, A.________ a été condamné par le Ministère public pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces, calomnie, contravention à la loi d’application du Code pénal et conduite en état d’ébriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.- , et à une amende de CHF 800.-. Cette ordonnance lui a été notifiée le 22 août 2024.
Par courrier daté du 18 septembre 2024, remis à la poste le 20 septembre 2024, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le Ministère public l’a interpellé le 25 septembre 2024 afin qu’il explique pour quel motif il n’avait pas respecté le délai pour former opposition. A.________ lui a répondu par une lettre réceptionnée le 17 octobre 2024, dans laquelle il a émis diverses doléances contre l’ORS.
Le 5 novembre 2024, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. Celle-ci, par décision du 21 novembre 2024, a constaté que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A.________ et que son opposition était tardive.
2.
A.________ a déposé un recours contre cette décision le 4 décembre 2025. Il a précisé qu’en raison de son état de stress constant et du fait qu’il ne parle pas le français, il avait commis une confusion, croyant que le délai pour s’opposer à la décision était de 30 jours.
La Juge de police a renoncé à se déterminer le 10 décembre 2024. Le 18 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
A.________ a déposé une écriture complémentaire le 30 décembre 2024.
3.
Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – la Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée).
Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). En l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur la date de notification de la décision à A.________, preuve qui incombe à l’autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Il sera dès lors retenu que le délai de recours a été respecté.
La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
4.
4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur lorsque le recourant n’est pas représenté par un avocat (not. arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4).
4.2. En l’espèce, la Juge de police a retenu que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A.________ le 22 août 2024, de sorte que l’opposition formée le 18 septembre 2024 était tardive. Cela est manifeste et le recourant ne prétend du reste pas que la magistrate se serait trompée.
Il fait valoir qu’il y a eu confusion entre plusieurs documents et qu’il est en état constant de stress. Il ne prétend cela étant pas qu’il a été dans l’impossibilité de respecter le délai pour des raisons médicales et que ce délai devrait lui être restitué.
4.3. A.________ invoque dans son recours des problèmes de compréhension linguistique, ne bénéficiant pas de l’aide d’un traducteur.
Selon l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. La jurisprudence a précisé que, s’agissant des ordonnances pénales, au moins le dispositif et l’indication des voies de droit doivent être traduits (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3). Il est en effet essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense (arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2).
En l’occurrence, A.________ parle le russe, l’ukrainien et l’anglais (ainsi pv du 2 janvier 2024 DO 17 ; PV du 29 mai 2024 DO 49). Lors de son audition du 29 mai 2024, une interprète était présente (DO 49). Toutefois, dans le rapport de suspicion d’incapacité de conduire du 18 mai 2024, que A.________ a signé, le français est mentionné comme langue parlée (DO 14). Le 2 janvier 2024, il a été entendu par la police sans la présence d’un interprète ; il avait alors répondu par la négative à la question de savoir si l’assistance d’un traducteur était nécessaire (DO 17). S’il mentionne dans son recours que le non-respect du délai d’opposition est notamment lié au fait qu’il ne bénéficie pas des services d’un traducteur, il n’avait jusqu’alors jamais fait part de difficultés de compréhension des actes de la procédure. Il faut par ailleurs relever qu’il réside en Suisse depuis plusieurs années (ainsi décision du SASoc du 8 mars 2024 DO 6 : « Le 19.8.2022, A.________ avait été placé en appartement»).
Dans ces conditions, une violation de l’art. 68 al. 2 CPP n’est pas établie et le recourant ne le soutient du reste pas véritablement.
Au demeurant, on constate que A.________ a été à même de trouver très rapidement de l’aide pour préserver ses droits ; il a ainsi adressé aux autorités de longs écrits libellés en français, et a saisi la Chambre pénale dans le délai légal.
Il s’ensuit que le non-respect du délai d’opposition relève d’une négligence procédurale ; le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP ; cf. arrêt TF 6B_667/2017 ; 6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.2) ne justifie dès lors pas en l’occurrence de déroger au respect strict du délai légal d’opposition.
4.4. Le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Les frais, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ conformément à l’art. 428 al. 1 2ème phrase CPP. Il n’y a pas matière à indemnité.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du 21 novembre 2024 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée.
II.Les frais judiciaires, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 février 2025/jde
Le Président
La Greffière