**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 301 502 2025 9
Arrêt du 13 février 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Francesco Montaldi
Parties
A.________, ** partie plaignante et ** recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 2 décembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 octobre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 7 janvier 2025
considérant en fait
A.
A.1.Dès l'année 2010, A.________, née en 1944, a habité, en tant que locataire, dans un appartement de 3 pièces situé au premier étage dans l'immeuble sis à C.________. Le contrat de bail a été conclu le 24 février 2010 avec B.________, bailleur.
Atteinte dans sa santé par le syndrome de Diogène, la recourante vivait depuis de nombreuses années dans des conditions d'hygiène proches de l'insalubrité et faisait l'objet de plaintes de la part de ses voisins en raison des odeurs nauséabondes qui émanaient de son appartement, où elle accumulait et abandonnait des milliers d’objets.
A.2.Par décision du 6 avril 2023, la Présidente du Tribunal des baux de la Veveyse a admis une requête d'expulsion formulée par B.________ à l'encontre de A.________. Par décision du 1er juin 2023, ladite magistrate a imparti à A.________ un ultime délai, expirant le 30 juin 2023, pour quitter son appartement.
A.3.Par décision du 29 août 2023, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a ordonné, en qualité de mesures superprovisionnelles, le placement à des fins d'expertise de A.________ auprès du RFSM Centre de soins hospitaliers de Marsens.
Par décision du 29 août 2023 toujours, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée en faveur de A.________. La fonction de curatrice a été attribuée à D.________.
A.4.Lesdites décisions de la Justice de paix et de la Présidente du Tribunal des baux de la Veveyse ont été exécutées le 31 août 2023 par les employés de la société E.________ Sàrl, auxiliaires de B.________, et par la Police de proximité de C.________.
Lors de l'exécution, la majorité des biens mobiliers de A.________ a été détruite. Le reste a été remis soit à sa fille, soit à sa curatrice.
B. Le 10 janvier 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et dommages à la propriété. Dans le texte de la plainte, elle a laissé entendre que l'auteur desdites infractions serait son bailleur, B.________.
Sur demande du Ministère public, la Police de proximité de C.________ a produit un rapport daté du 5 février 2024 et portant sur les événements litigieux.
C. Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière dans la cause B.________ et inconnu.
D. Le 2 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre la précitée ordonnance de non-entrée en matière, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire.
Elle a également demandé, par courrier du 7 janvier 2025, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 janvier 2025, conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 21 novembre 2024 et le recours étant déposé le 2 décembre 2024.
1.2. Comme titulaire des biens juridiquement protégés dont elle prétend avoir été atteinte par les comportements reprochés, A.________ a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit annulée. Partant, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis, les comportements faisant objet de la plainte pénale étant licites. Ces comportements relèveraient en particulier de l’exécution de deux décisions judiciaires. La proportionnalité ayant été respectée, lesdits comportements seraient licites et non punissables.
2.2. Dans son pourvoi, la recourante conteste pour l'essentiel le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024. Elle soutient que ses biens auraient été en très bon état lors de son expulsion, et que le prévenu et ses auxiliaires les auraient détruits pour épargner de l'argent. Elle estime par conséquence que le Ministère public aurait dû entrer en matière dans la présente affaire et ouvrir l’instruction.
2.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- Grodecki/ Cornu, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
2.4. Il n’est nullement litigieux en l’espèce que, le 31 août 2023, les employés de E.________ SàRL, auxiliaires de B.________ dans l’exécution de la décision d’expulsion de la présidente du Tribunal des baux de la Veveyse du 1er juin 2023, assistés par la Police de proximité de C.________, ont soustrait et détruit la majorité des biens mobiliers appartenant à la recourante et situés dans l’appartement de cette dernière.
2.4.1.Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu d’une disposition de droit pénal.
En l’espèce, les actes reprochés par la recourante ont été effectués en exécution d’une décision d’expulsion au sens de l’art. 343 al. 1 lit. d CPC. La licéité des actes de contrainte exercés dans le cadre d’une expulsion dépend majoritairement du respect du principe de la proportionnalité (CR CPC-Jeandin, art. 343 n. 15 ss).
À l’heure actuelle, la législation cantonale n’a pas concrétisé le principe de la proportionnalité dans le cadre de l’exécution d’une décision d’expulsion. Elle ne règle en particulier pas de manière spécifique le sort des objets mobiliers appartenant à la personne expulsée. Un projet d’Ordonnance sur l'exécution des expulsions en matière de baux à loyer et à ferme non agricole est toutefois en consultation.
Partant, il sied de déterminer si la destruction des biens mobiliers de la recourante respectait le principe de la proportionnalité.
2.4.2.En l'espèce, sur demande du Ministère public, la Police de proximité de C.________ a produit un rapport daté du 5 février 2024 (DO 2000 ss.) et portant sur les faits du 31 août 2023.
Ledit rapport atteste que l'appartement de la recourante, atteinte dans sa santé psychique par le syndrome de Diogène, était dans un état d'insalubrité extrêmement avancée (DO 2001). L'appartement était notamment rempli de déchets, de vers et de moucherons. Les cadavres de deux animaux ont également été retrouvés. La curatrice de la recourante a également assisté à l'évacuation de l'appartement et aurait confirmé que les affaires jetées étaient en mauvais état. Les seuls objets pouvant être conservés ont été remis à la curatrice ou à la fille de la recourante.
Les affirmations de la police sont ultérieurement corroborées par les nombreuses et très parlantes photographies versées au dossier (DO 2030 ss). En particulier, il est possible de constater une prolifération d'insectes associés à la décomposition. Cela ne fait que renforcer la version des faits de la police, l'insalubrité et la décomposition étant propres à engendrer des dommages considérables aux choses mobilières.
Ces affirmations sont également corroborées par le courriel du 2 février 2024 de F.________, gérante de l'immeuble, qui confirme l’entièreté des constatations policières (DO 2090).
2.4.3.Vu les circonstances, force est de considérer que l’agissement de B.________, de ses auxiliaires ainsi que de la police était manifestement conforme au principe de la proportionnalité.
Ledit principe a en premier lieu été respecté à travers la procédure d’expulsion, qui a laissé à la recourante le temps nécessaire pour prendre les mesures qui s’imposaient au vu des circonstances. Cette dernière a en effet refusé de se soumettre à ladite décision, rendant ainsi nécessaire une exécution forcée et une évacuation rapide du contenu de l’appartement.
L’exécution forcée a également été conduite dans le respect du principe de la proportionnalité. Les biens mobiliers qui n’étaient pas excessivement abîmés ont en effet été remis à la fille ou à la curatrice de la recourante. Le reste des objets était dans un état de détérioration si avancé que la seule manière d’exécuter la décision était de les détruire, leur stockage paraissant d’emblée impossible, trop coûteux et insuffisant à en garantir la conservation. S’agissant en particulier du piano, comme il a été attesté par la gérante de l’immeuble dans le courriel susmentionné (DO 2090), il était si abîmé que sa destruction s’est révélée nécessaire.
Il sied également de préciser que les conditions dans lesquelles l’évacuation a dû être conduite rendaient impossible un examen détaillé de l’ensemble des innombrables objets se trouvant dans l’appartement. S’il est impossible d’exclure a priori que, dans l’absolu, certaines choses pourraient avoir été détruites alors qu’elles étaient dans un état acceptable, cela ne saurait aucunement remettre en doute l’agissement licite de l’équipe ayant procédé à l’expulsion. Force est de constater que ladite équipe n’aurait tout simplement pas pu agir autrement.
Partant, la destruction de ces biens mobiliers était nécessaire, apte et raisonnablement exigible à l’exécution de la décision d’expulsion. Par conséquent, il sied de considérer que les comportements reprochés par la recourante sont licites (art. 14 CP) et ne sauraient ainsi constituer une infraction pénale.
2.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la destruction des objets mobiliers de la recourante ne saurait d'emblée constituer une infraction pénale. Ces derniers ayant déjà été détruits par l'usure et l'insalubrité, leur élimination était donc autorisée par la loi et conforme au principe de la proportionnalité.
Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance.
3.
Étant donné l’âge avancé de la recourante, son atteinte à la santé et sa mise sous curatelle, la Chambre pénale renonce à percevoir des frais de justice. Au vu de l’issue de la procédure de recours, aucune indemnité n’est allouée à la recournate qui succombe.
4.
Aucun frais de justice n’étant perçu, la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante est dès lors sans objet.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais.
Partant, la requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 février 2025/fmo
Le Président
Le Greffier