**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 299
Arrêt du 10 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________,prévenu et ** recourant,représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre Ministère public, ** intimé
Objet
Compétence des tribunaux pénaux Recours du 29 novembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 novembre 2024
considérant en fait
A. Au terme d’une instruction débutée en 2017, le Ministère public, par le Procureur général adjoint, a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal de la Broye). Les infractions reprochées sont les suivantes : induction de la justice en erreur, incendie intentionnel, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, escroquerie et tentative d’escroquerie, escroquerie « au procès » et tentative d’escroquerie « au procès », abus de confiance, faux dans les titres, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, gestion déloyale, gestion fautive, dénonciation calomnieuse et éventuellement faux renseignements sur des entreprises commerciales.
L’acte d’accusation mentionne 14 parties plaignantes. Le dossier physique se compose de 73 classeurs.
B. Le 10 octobre 2024, le Tribunal pénal de la Broye a renvoyé la cause au Ministère public, s’estimant matériellement incompétent, la cause étant du ressort du Tribunal pénal économique (ci-après : TPE). Le 5 novembre 2024, cette autorité a à son tour contesté sa compétence au profit du Tribunal pénal de la Broye, qui a maintenu sa position le 6 novembre 2024. A.________, le 7 novembre 2024, s’est rallié aux arguments du Tribunal pénal de la Broye.
Le Procureur général a informé le prévenu et les tribunaux précités qu’il trancherait le conflit négatif de compétence. Le Procureur général adjoint s’est déterminé le 18 novembre 2024, confirmant sa position initiale.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le Procureur général a confirmé la compétence du Tribunal pénal de la Broye, frais réservés.
C. Le 29 novembre 2024, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 20 novembre 2024, concluant en bref à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour modification de l’acte d’accusation, le TPE étant déclaré compétent.
Le 3 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a invité le Tribunal pénal de la Broye à suspendre sa saisine jusqu’à droit connu sur le recours.
Le 5 décembre 2024, le Procureur général a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
A.________ a répliqué spontanément le 20 décembre 2024.
en droit
1.
Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Selon la jurisprudence, les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for entre autorités d'un même canton s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle dans un même canton. Si le canton en question a institué un premier procureur ou un procureur général (art. 40 al. 1 CPP), il appartient à ce dernier de statuer, y compris lorsque le litige est soulevé par une partie (art. 41 al. 1 CPP) (ATF 145 IV 228 consid. 2). Selon l’art. 135 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), en cas de contestation du for, l'autorité de poursuite saisit le ou la procureur‑e général‑e. Celui-ci ou celle-ci est compétent‑e pour accepter la juridiction fribourgeoise ou statuer sur les compétences intracantonales.
Le Procureur général était dès lors compétent pour trancher en l’espèce le conflit négatif de compétence. Sa décision est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. Le recours est par ailleurs recevable en la forme.
2.
2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La personne concernée doit être directement touchée dans ses droits ou lésée par la décision attaquée (not. ATF 145 IV 161 consid. 3.1).
Est dès lors déterminante en l’espèce la question de savoir si A.________ a un droit à être jugé exclusivement par le TPE, et non par le Tribunal pénal de la Broye, lequel ne serait pas matériellement compétent.
2.2. Dans sa détermination du 5 décembre 2024, le Procureur général relève qu’aucun Tribunal de première instance, en l’espèce le Tribunal pénal de la Broye, ne saurait être considéré comme non doté des compétences nécessaires à juger tout type de crime et délit. Il estime par ailleurs que A.________ ne s’est jamais opposé à la saisine du Tribunal pénal de la Broye et qu’il a vraisemblablement été aussi surpris que le Ministère public par la décision de celui-ci de contester sa compétence. Le Procureur général oppose dès lors au recourant le principe de la bonne foi, que celui-ci aurait violé.
2.3. A.________ considère que la mise en œuvre de juges disposant de compétences spécifiques en matière de criminalité économique est primordiale, le contraire lui causant un préjudice au sens de l’art. 382 CPP.
2.4. La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Exception faite de l'autorité de recours (art. 20 CPP) et de la juridiction d'appel (art. 21 CPP), la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type ; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière (art. 14 al. 4 CPP).
Les cantons sont ainsi libres d’instaurer un tribunal spécialisé dans les affaires économiques aux cotés de tribunaux « ordinaires » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011 p. 644 n. 1958). Il ne s’agit pas d’un tribunal d’exception (ATF 113 Ia 412).
Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité en instaurant le TPE depuis le 1er décembre 1998 déjà (Piller/Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, art. 17 p. 28), repris sans modification dans la LJ. Le TPE est composé d’assesseurs spécialisés possédant les compétences spéciales au traitement des causes attribuées à cette autorité. Il s’agit d’affaires portant, pour l’essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres, si leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l’appréciation d’un grand nombre de moyens de preuve écrits (art. 79 LJ).
Si le législateur cantonal n’a ainsi pas instauré un tribunal exclusivement compétent pour connaître des infractions contre le patrimoine, il a expressément prévu que certaines affaires essentiellement économiques devaient être déférées devant le TPE. L’instauration du TPE n’a pas comme seule finalité de décharger les juges pénaux d’arrondissement de dossiers volumineux et complexes dont le traitement est difficilement compatible avec la charge normale de travail que ces magistrats doivent déjà absorber. Elle permet aussi au prévenu d’être jugé par des magistrats qui ont été élus en fonction de compétences économiques spécifiques pour remplir leur tâche. Dans la mesure où une affaire relève de la compétence du TPE, il faut alors retenir que le prévenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à réclamer d’être déféré devant ces magistrats.
2.5. Quant à la violation du principe de la bonne foi invoquée par le Procureur général, elle ne convainc pas. La compétence matérielle des tribunaux est en principe soustraite à la libre disposition des parties (ATF 140 III 355 consid. 3.1). On ne perçoit en outre pas pour quel motif le recourant ne serait pas en droit de soutenir la position du Tribunal pénal de la Broye dès lors que, comme déjà relevé, il dispose d’un droit à être jugé par le tribunal spécialisé instauré par la législation cantonale si l’affaire entre dans le champ d’application de l’art. 79 LJ. Au demeurant, le droit d’être jugé par un tribunal compétent garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. suppose que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (CR CPP-Bouverat, 2e éd. 2019, art. 41 n. 4).
3.
3.1. Dans sa décision du 20 novembre 2024, le Procureur général a considéré que le critère du grand nombre de moyens de preuve écrits a perdu de son importance avec les séquestres de plus en plus fréquents de grandes quantités de documents papiers ou informatiques. Il a ensuite estimé qu’il fallait se montrer strict dans l’examen de la question de savoir si le dossier requérait des assesseurs des connaissances économiques spéciales, la dotation du TPE ne lui permettant pas d’absorber toutes les affaires présentant un caractère économique. En l’occurrence, les infractions qui ont été le point de départ de l’instruction (incendie intentionnel, induction de la justice en erreur) et qui ont fondé un for fribourgeois ne sont pas de nature économique. En règle générale, les infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance ou encore de faux dans les titres ou dans les certificats ne sont pas renvoyées au TPE. Quant aux infractions de gestion fautive (art. 165 CP), respectivement de gestion déloyale (art. 158 CP), elles relèvent d’un modus operandi relativement simple, contrairement aux affaires habituellement dévolues devant le TPE où les flux financiers sont extrêmement difficiles à tracer et requièrent une compréhension avancée des mécanismes comptables. Les nombreuses infractions économiques sont ainsi aisées à comprendre pour un non-spécialiste économique et pourront cas échéant être expliquées au Tribunal pénal de la Broye par la police cantonale ou la conseillère économique du Ministère public.
Dans sa détermination du 5 décembre 2024, le Procureur général réitère sa position selon laquelle le critère du nombre important de moyens de preuve écrits ne présente plus guère de pertinence à l’heure de la digitalisation galopante et de l’apparition du téléphone intelligent. Il note que, dans sa directive interne, la spécialisation économique concerne des affaires où les schémas financiers sont complexes ou impliquent un grand nombre de données à analyser, celles nécessitant l’appui important des conseillers économiques, celles impliquant plusieurs commissions rogatoires internationales d’une certaine complexité, ou encore celles qui concernent la survenance de nouveaux phénomènes (par exemple money mules, crédits covid), jusqu'à ce qu'une marche à suivre permette de les répartir au sein du Ministère public. Le Procureur général revient ensuite sur les infractions figurant dans l’acte d’accusation, aucune d’elles ne nécessitant selon lui des connaissances économiques spéciales.
3.2. A relever d’emblée que le fait que le Procureur en charge du dossier ne soit pas un procureur spécialisé en matière de criminalité économique n’est pas à lui seul un élément permettant au TPE de refuser de se saisir de l’affaire.
3.3. Les considérants du Procureur général se heurtent par ailleurs aux éléments suivants :
Tout d’abord, à la lecture de l’acte d’accusation, il n’est pas contestable que l’affaire porte pour l’essentiel sur des infractions contre le patrimoine (infractions renvoyées sous chiffres 3.1 à 6, p. 7 à 45). Cela n’est pas contesté.
Ensuite, le dossier est volumineux (73 classeurs) et comprend ainsi un grand nombre de moyens de preuve écrits au sens de l’art. 79 LJ. Cela n’est là encore pas contesté mais, de l’avis du Procureur général, ce critère est obsolète. Il faut lui opposer que même à retenir que les critères justifiant la saisine du TPE devraient être réexaminés et précisés, l’existence d’un grand nombre de moyens de preuve écrits devant être appréciés constitue toujours en l’état de la législation un critère pouvant entraîner la compétence matérielle du TPE. A.________ relève par ailleurs avec raison que, dans son communiqué de presse du 24 septembre 2024 retranscrit en p. 3 du recours, le Procureur général adjoint a lui-même qualifié l’instruction de « complexe » car ayant notamment nécessité « * l’analyse de milliers de transactions intervenues sur les comptes bancaires*. » Il a également relevé que l’affaire était « * volumineuse par le nombre d’infractions concernées et les pièces à analyser*. » Il n’est dès lors guère douteux que le critère susmentionné est en l’occurrence rempli.
Quant à la question – alternative – de savoir si l’examen des infractions contre le patrimoine reprochées à A.________ requiert, pour certaines d’entre elles au moins, des connaissances économiques spéciales, il faut là encore opposer au Procureur général les indications ressortant du communiqué de presse du 24 septembre 2024 du Procureur général adjoint dans lequel il qualifiait comme déjà mentionné l’instruction de « complexe », faisait en particulier référence aux « * demandes d’entraide judiciaire décernées dans 8 pays* ». Dans sa détermination du 18 novembre 2024, le Procureur général adjoint relevait du reste que la conseillère économique du Ministère public avait participé à l’audition finale de A.________ et qu’elle pourra être citée lors des débats afin d’apporter ses connaissances sur les questions économiques, à l’instar des inspecteurs de la brigade financière. Cet argument est repris par le Procureur général dans la décision querellée ; il y explique que la conseillère économique du Ministère public pourra venir expliquer au Tribunal pénal de la Broye les éventuels mécanismes décrits comme astucieux. Dans ces conditions, on ne perçoit pas comment la nécessité de disposer de connaissances économiques particulières pour appréhender certains aspects du dossier peut être niée, étant précisé que la conseillère économique du Ministère public n’est pas une experte impartiale à laquelle le Tribunal pénal de la Broye pourrait recourir, mais la collaboratrice d’une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP). Les juges ne sauraient dès lors se contenter de lui demander des explications, mais devront les apprécier, à l’instar de l’ensemble des éléments du dossier invoqués notamment par l’accusation.
3.4. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 novembre 2024 réformée en ce sens que le TPE est compétent pour connaître de l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 concernant A.________.
4.
4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Vu l’admission de son recours, le recourant a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 CPP). Il indique que son avocate a consacré environ 7 heures à la procédure de recours, ce qui est raisonnable. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'750.- (7 x 250.-). S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 87.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 148.85.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Procureur général du 20 novembre 2024 est réformée dans le sens que le Tribunal pénal économique est compétent pour connaître de l’acte d’accusation du 23 septembre 2024 concernant A.________.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 1’837.50, TVA par CHF 148.85 en sus, est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 mars 2025/jde
Le Président
La Greffière-stagiaire