**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2024 298
Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________,prévenu et ** recourant,représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, ** intimée, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate
Objet
Disjonction des causes (art. 29 s. CPP) Recours du 29 novembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 novembre 2024
considérant en fait
A.
A.1.Le 25 septembre 2023, C.________ a contacté téléphoniquement la police cantonale pour annoncer que sa fille, B.________, née en 2008, avait fait des confidences la veille à D.________ (le compagnon de C.________), selon lesquelles elle aurait subi des actes d’ordre sexuel de la part de son père, A.________.
Le même jour, B.________ a été auditionnée. Elle a en substance déclaré avoir subi des attouchements sexuels de la part de E.________, un ami de son père, lors de vacances à F.________, probablement en été 2016, au domicile de celui-là. S’agissant des actes d’ordre sexuel reprochés à son père, B.________ a déclaré ne pas vouloir en parler.
Le 26 septembre 2023, la police a entendu C.________, D.________ et G.________, à savoir l’amie et confidente de B.________, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (DO F 23 10192 – ci-après: DO I /2067 ss, 2080 ss et 2084 ss). G.________ a, le même jour et à l’issue de son audition, été entendue à nouveau, cette fois-ci en qualité de témoin (DO I/2088 ss).
A.2.Le 27 septembre 2023, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (DO I/5000). Celui-ci a été entendu en qualité de prévenu le 3 octobre 2023 (DO I/2011 ss).
Le 12 août 2024, l’instruction a été étendue aux infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, éventuellement voies de fait réitérées et lésions corporelles simples (DO I/5009).
A.3.Le 24 juin 2024, la police a déposé son rapport de dénonciation concernant A.________ et E.________ (DO I/2000 ss et DO F 24 7528 – ci-après: DO II/2000 ss).
A.4.Le 7 novembre 2024, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de E.________ pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (DO II/5002). Celui-ci a été entendu en qualité de prévenu le même jour (DO II/non numéroté). Sa conjointe, à savoir H.________, a été entendue en qualité de témoin le 9 décembre 2024 (DO II/non numéroté).
B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Ministère public a prononcé la disjonction des procédures pénales concernant A.________, d’une part, et E.________, d’autre part (DO I/5010 s. et DO II/5007 s.).
C. Par acte de son mandataire du 29 novembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée.
Par courrier du 13 décembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]; ci-après: la Chambre) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dont font partie les ordonnances portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (not. arrêt TC FR 502 2023 265 du 10 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (cf. art. 382 al. 1 CPP).
Selon la jurisprudence, en cas de disjonction - respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (* cf.* art. 147 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2 et 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3).
La perte des droits de partie en cas de disjonction n’est pas toujours évidente et il convient par conséquent de la démontrer (pour des exemples: arrêt TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2 où le recourant restait prévenu dans les deux procédures disjointes, ne perdant ainsi dans aucune des deux causes ses droits de partie, notamment en lien avec l'administration des preuves; arrêt TC FR 502 2024 46 consid. 3.3-3.4).
En l’espèce, en cas de disjonction des procédures, le recourant perdrait ses droits procéduraux dans l’instruction contre E.________ qui est encore en cours, de sorte qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de disjonction et, partant de la qualité pour recourir.
1.3. Motivé et doté de conclusions (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable.
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
Le recourant conteste la disjonction des procédures pénales prononcée par le Ministère public.
2.1. Le Ministère public a fondé sa décision sur le fait que les actes reprochés par B.________ à l’encontre de son père et de E.________ sont bien distincts (cf. ordonnance attaquée p. 1).
2.2. Le recourant est d’avis qu’avec son argumentation, le Ministère public a contredit le résultat consigné au dossier, après plus d’une année d’enquête. Selon lui, l’autorité intimée, après avoir été avisée des accusations portées par B.________, n’a pas souhaité immédiatement séparer les causes et a laissé la police instruire conjointement les infractions reprochées aux prévenus; or, puisque, depuis son ouverture, l’instruction (et plus particulièrement l’audition de E.________) n’a révélé aucun élément nouveau s’agissant de la nature distincte ou non des faits reprochés à ceux-ci et que l’état de fait est donc strictement identique à celui existant au moment de l’ouverture de l’instruction, le Ministère public ne peut pas s’écarter tardivement de la ligne qu’il a lui-même décidé de suivre.
Le recourant considère que, sur le plan matériel, les faits reprochés aux deux prévenus ont également été instruits de manière conjointe. Il constate que B.________ indique que lui-même était présent sur les lieux au moment où E.________ aurait commis les infractions qu’elle lui reproche, si bien que ses accusations relatent une proximité temporelle et spatiale ténue entre les deux prévenus. Il relève en outre que C.________ a indiqué qu’il se trouverait sous la coupe de E.________ et que la police a copieusement interrogé ce dernier à son (=du recourant) sujet, cherchant manifestement à vérifier l’hypothèse d’une participation principale ou accessoire de l’un ou de l’autre prévenu. Il allègue encore que la police elle-même a dénoncé les deux prévenus dans le même rapport.
En conclusion, le recourant soutient qu’en disjoignant les causes, le Ministère public semble vouloir entraver la mise en œuvre des droits de la défense, en particulier son droit au contradictoire, et rendre plus difficile l’acquisition d’une vision globale des relations entre les deux prévenus, de même que l’instruction de la crédibilité des accusations de B.________, étant précisé que, suivant le développement de la procédure, il n’est pas exclu que le Ministère public prononce une nouvelle jonction par la suite, ce qui ne serait absolument pas conforme aux principes d’unité et d’économie de la procédure (recours p. 6 s.).
2.3. Dans sa détermination, le Ministère public a soutenu qu’il ressortait du dossier, plus particulièrement de l’audition de G.________, que les faits que B.________ reproche à son père se seraient produits alors qu’elle était âgée de moins de 8 ans, soit avant le 17 janvier 2016, l’amie de celle-là n’ayant en tout cas jamais insinué que ces faits se seraient produits en présence de E.________. Quant aux faits reprochés à ce dernier, le Ministère public souligne qu’ils se seraient déroulés lors d’un voyage à F.________ lors duquel la mère de la victime était absente, étant relevé qu’il a pu être établi que le recourant s’était rendu dans ce pays avec ses enfants du 1er au 15 août 2018. Selon l’autorité intimée, le seul fait que le recourant ait été à proximité ne permet pas de retenir qu’il aurait participé d’une quelconque façon aux faits reprochés à E.________, seul motif justifiant une jonction des procédures pénales. Le Ministère public termine par relever qu’il ne voit pas de quelle manière le fait de disjoindre les procédures entraverait le droit au contradictoire du recourant.
2.4. D’emblée, il convient de considérer, s’agissant du reproche du recourant selon lequel l’ordonnance attaquée est « pauvrement motivée » (cf. recours p. 6) – sans pour autant qu’il n’en tire une quelconque conséquence, en particulier une violation de son droit d’être entendu –, que si la motivation de celle-ci est certes succincte, elle a été bien comprise du recourant, preuve en est d’ailleurs qu’il a pu interjeter le présent recours, dans lequel il a pu invoquer des arguments de fond. De plus, le Ministère public s’est déterminé plus largement dans son courrier du 13 décembre 2024.
2.5. A teneur de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP relève que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. L’art. 29 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées, not. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et 144 IV 97 consid. 3.3).
L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2012 IV 185).
La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues, sont plus difficiles à imaginer. On peut néanmoins penser, par exemple, au cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (CR CPP-Bouverat, 2e éd. 2019, art. 30 n. 3 et les références citées).
2.6. En l’espèce, E.________ et le recourant sont tous deux – notamment en ce qui concerne ce dernier – prévenus de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au préjudice de B.________. Il ressort de l’audition de cette dernière que, s’agissant de E.________, les faits se seraient passés lors de vacances à F.________, probablement en été 2016 (cf. rapport de police du 24 juin 2024 p. 4; DO/2003), au domicile de celui-ci, alors que le recourant dormait. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public a indiqué qu’il avait pu être établi que le recourant s’était rendu dans ce pays avec ses enfants du 1er au 15 août 2018. Quant aux faits reprochés au recourant, si B.________ a déclaré à la police ne pas vouloir en parler, G.________, à qui la victime s’est confiée, a indiqué qu’ils se seraient produits lorsque celle-ci avait moins de huit ans et qu’elle n’avait pas connaissance de faits commis à F.________, les actes qui lui ont été relatés par la victime s’étant déroulés en Suisse (cf. DO I/2086). Si, lors de son audition en qualité de témoin, G.________ a déclaré ne pas être sûre de l’âge de son amie au moment des faits et être confuse à ce sujet (cf. DO I/2090), elle n’a toutefois jamais indiqué que ceux-ci se seraient également déroulés à F.________, voire en présence de E.________. Aucun indice au dossier ne suggère en l’état que les comportements reprochés à l’égard du père auraient aussi eu lieu à F.________.
2.7. S’agissant de l’argumentation du recourant selon laquelle les accusations faites aux deux prévenus ont une proximité spatio-temporelle ténue et qu’il ressort du dossier que lui-même (=le recourant) serait sous la coupe de E.________, la Chambre relève que, s’il est vrai que l’art. 29 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure pénale, ce principe ne peut précisément s’appliquer que dans les hypothèses visées par cette disposition, à savoir notamment lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP). En dehors de ces cas, les procédures doivent donc être en principe menées de manière séparée puisqu’alors aucun risque de jugement contradictoire (que ce soit au niveau de l’établissement des faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine) n’est existant et que le principe de l’égalité de traitement ne trouve pas application. Or, rien n’indique que la condition de l’art. 29 al. 1 let b CPP serait remplie en l’état, le fait que le recourant ait été présent au domicile de E.________ lors des faits reprochés à ce dernier ne suffisant à l’évidence pas pour retenir une participation du recourant (par exemple comme coauteur ou complice) – ce que ce dernier n’allègue évidemment pas. Cette solution s’impose d’autant plus que, lors de son audition du 7 novembre 2024, E.________ n’a pas non plus évoqué la possibilité d’une participation du recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette audition permettait bel et bien au Ministère public de confirmer que l’hypothèse d’une participation était très faible, de telle sorte qu’une décision de disjonction pouvait désormais formellement être rendue, étant précisé que deux dossiers séparés avaient déjà été ouverts à l’encontre des prévenus. On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité intimée de « s’écarter tardivement de la ligne qu’il a lui-même décidé de suivre » (cf. recours p. 6), puisque l’audition de E.________ a manifestement apporté un éclairage supplémentaire à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, l’art. 29 CPP ne prévoit pas un moment limite au-delà duquel le Ministère public ne pourrait plus prononcer de (dis-) jonction des procédures, puisque les hypothèses prévues dans cette disposition peuvent survenir (respectivement être écartées) après-coup, dans le courant d’une procédure pénale. Ainsi et en l’occurrence, une jonction devra être prononcée s’il devait s’avérer, au cours de l’enquête, qu’une participation est existante entre les prévenus, quel qu’en soit le degré. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il prétend qu’une éventuelle décision subséquente de jonction ne serait pas conforme aux principes d’unité et d’économie de la procédure (cf. recours p. 7). Il n'est pas non plus déterminant que la police ait dénoncé les deux prévenus dans un même rapport, ce qui ne saurait lier le Ministère public, lequel est seul investi de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les actes reprochés au recourant et à E.________ sont distincts et ne justifient donc pas, en principe, une jonction des procédures. Le fait que le recourant se trouverait sous l’influence de E.________ ne change rien à ce qui précède, l’emprise évoquée par la police dans son rapport (sur la base des échanges WhatsApp entre les prévenus; cf. DO/2007 s.) ne trouvant pas son contexte dans le domaine des faits reprochés et cette influence – par ailleurs contestée par les deux prévenus (cf. recours p. 5 ch. 12 et PV d’audition de E.________ du 7 novembre 2024 p. 13 l. 394 ss) – en tant que telle étant insuffisante à suggérer une quelconque participation de l’un ou de l’autre aux faits distincts qui leur sont reprochés.
On relèvera également que le fait que certains moyens de preuve (notamment l’audition de la victime elle-même ou des personnes à qui elle s’est confiée) soient pertinents tant dans la procédure concernant le recourant que dans celle ouverte à l’encontre de E.________ n’est pas non plus un motif de jonction des procédures. Un tel cas de figure (à savoir un cas où des moyens de preuve seraient utiles dans le cadre de deux procédures distinctes) n’est en effet pas rare en pratique et il suffit alors que la récolte de ces moyens de preuve et leur administration respectent le droit des parties de chacune des procédures, sans nécessairement commander la jonction de celles-ci. En outre, en l’espèce, de nombreux autres actes d’instruction peuvent avoir lieu dans chacune des procédures séparées, sans qu’ils soient utiles à l’autre procédure, comme l’audition des prévenus eux-mêmes ou des éventuelles auditions de confrontation entre la victime et chacun des prévenus. On ne peut ainsi pas retenir que l’administration des preuves commanderait une jonction des procédures. Dans tous les cas, une jonction fondée sur l’administration des preuves ne se baserait pas sur l’art. 29 CPP, mais sur l’art. 30 CPP, lequel est une « Kannvorschrift » (« le ministère public et les tribunaux * peuvent* ordonner la jonction (...) »).
On ne voit au demeurant pas en quoi la décision attaquée serait inopportune, ce d’autant plus que les faits reprochés à E.________ semblent avoir été commis à F.________, celui-ci étant domicilié principalement dans ce pays. C’est ainsi au contraire une éventuelle jonction qui aurait pu être considérée comme inopportune, puisqu’elle aurait été susceptible de ralentir et de compliquer la procédure menée contre le recourant.
Finalement, la Chambre se doit de relever, à l’instar du Ministère public, qu’une disjonction n’a aucunement pour effet d’entraver les droits de la défense du recourant. En effet, chaque prévenu pourra être entendu dans la procédure de l’autre en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. f CPP – disposition qui n’aurait d’ailleurs plus de portée si un simple « rapport » entre les infractions justifiait à chaque fois une jonction des procédures. De plus, l’art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (cf. not. arrêt TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).
2.8. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 15 novembre 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 janvier 2025/fma
Le Président
Le Greffier