**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 295
Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________,partie plaignante et ** recourant,** contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, ** intimé**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 19 novembre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 novembre 2024
attendu
que par courrier du 23 septembre 2024 (DO/1 ss), A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son frère, à savoir B.________, pour l’infraction d’escroquerie ainsi que pour « Non Déclarations des impôts, fortune à l’étranger-personnes physiques » (cf. plainte pénale p. 3);
que par ordonnance du 7 novembre 2024 (DO/97), le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B.________, retenant que les reproches de A.________, difficilement intelligibles, ne semblent être en lien qu’avec le litige civil opposant les frères au sujet du droit de propriété sur un immeuble sis à C.________, si bien que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour instruire et juger de tels faits;
que par écrit du 19 novembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant à l’annulation de celle-ci. Il a également conclu à ce que soient « [prises] en considération [s]es nouvelles preuves et d’ouvrir une enquête pénale qui est en liaison avec le litige civil à C.________ et de changer les renseignements entre les deux pays [sic] » et à ce que l’autorité de céans « * revoi[e] à nouveau avec quelles prouves et faites, le Tribunal fédéral a statue avec l’arrêt du 2014 pour le blanchissement d’argent pour B.________ [sic]* »;
qu’il a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 500.- le 10 décembre 2024 ;
que, par courrier du 13 décembre 2024 remis au greffe du Tribunal cantonal le 16 décembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet;
qu’en application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière;
que, selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. En l’espèce, en l’absence de preuve de notification (étant donné que l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli simple), on doit considérer que le délai a été respecté;
que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation. La partie recourante doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient au (x) motif (s) dont elle se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que la partie recourante indique quelle est la décision qu’elle souhaite obtenir à la place de celle dont elle demande la modification ou l’annulation. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (arrêt TC FR 502 2024 123 du 2 juillet 2024 consid. 5.3 et les références citées, not. ATF 140 III 86 consid. 2);
qu’en l’espèce, même si l’on comprend que le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à l’ouverture d’une instruction pénale contre l’intimé, force est de relever qu’il ne s’en prend pas à la motivation du Ministère public qui a considéré que la plainte pénale est en lien avec le litige civil qui l’oppose à son frère au sujet d’un immeuble sis à C.________, si bien que les éventuelles manœuvres frauduleuses dont aurait usé B.________ pour obtenir la propriété de cet immeuble n’ont pu avoir lieu que dans ce pays et que, partant, les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes pour connaître de l’affaire;
que, bien au contraire, le recourant admet dans son recours – très peu compréhensible – que le volet pénal est « en liaison avec le litige civil à C.________ »;
que le recourant n’avance aucun autre élément qui laisserait à penser que les autorités pénales suisses seraient compétentes pour connaître de cette affaire;
que le recourant se limite, pour autant qu’on le comprenne, à évoquer une ancienne procédure pénale concernant B.________ désormais close et à faire état qu’à cette époque, les autorités compétentes soupçonnaient que l’immeuble sis à C.________ soit financé par un trafic de stupéfiants, ce qui n’avait pas pu être prouvé. Le recourant soutient également que son frère et lui auraient apparemment conclu des actes fictifs s’agissant toujours de cet immeuble, qu’il avait requis du service compétent de pouvoir consulter les documents fiscaux concernant son frère, ce qui lui avait été refusé, et que ce dernier voulait « profiter des autres et des deux pays »;
qu’il s’ensuit que le recours devrait sans doute être déclaré irrecevable pour défaut de motivation;
que, cela étant, il doit de toute façon être rejeté, la Chambre ne discernant pas en quoi le litige existant entre le recourant et son frère s’agissant d’un droit de propriété sur un immeuble sis à C.________ aurait un quelconque ancrage dans notre pays. Dans tous les cas, il ne ressort du dossier aucun indice sérieux et concret propre à démontrer des soupçons que des manœuvres frauduleuses auraient été commises en Suisse en lien avec l’immeuble à C.________. Le recourant n’en avance point dans sa plainte du 23 décembre 2024 ou dans son recours, ni n’explique de manière compréhensible en quoi elles auraient été commises;
que c’est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du 23 septembre 2024;
qu’en outre, en tant que le recourant semble avancer que son frère se serait rendu coupable d’infractions vis-à-vis des autorités fiscales suisses (puisqu’il n’aurait pas déclaré à celles-ci la valeur de l’immeuble sis à C.________), force est de constater que celui-là ne dispose pas de la qualité de lésé ni partant de celle pour recourir sur ce point, les éventuelles infractions fiscales de l’intimé n’étant évidemment pas susceptibles de l’atteindre dans ses intérêts privés;
qu’enfin, la Chambre n’est pas compétente pour revoir « [l]’arrêt du Tribunal Fédéral du novembre 2014 qui a été définitivement clos avec des fausses preuves (...) parce que il y a un gros intérêt économique », seul le Tribunal fédéral étant légitimé à réviser ses propres arrêts;
que le recours doit ainsi être rejeté, pour autant que recevable;
qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées;
qu’aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer;
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 novembre 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.
3. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Fribourg, le 13 janvier 2025/fma
Le Président
Le Greffier