**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 293 502 2024 294
Arrêt du 8 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaireEstelle Isabella
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat contre JUGE DES MINEURS, ** intimée
Objet
Droit pénal des mineurs Recours du 15 novembre 2024 contre l'ordonnance de la Juge des mineurs du 4 novembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 15 novembre 2024
attendu
que, par ordonnance pénale du 9 novembre 2022, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 78 jours, sous déduction de 33 jours de détention subie avant jugement, 50 jours de peine privative de liberté étaient fermes, desquels il convenait de déduire lesdits 33 jours, tandis que les 28 jours restants étaient assortis d’un sursis de 12 mois ;
que, par ordonnance du 8 mai 2024, A.________ a été condamné à une peine de 3 mois de privation de liberté sous déduction de 3 jours de détention subie avant jugement, soit 57 jours de peine privative de liberté. Par la même ordonnance, le sursis prononcé par l'ordonnance du 9 mai 2022 a été révoqué ;
que, par courrier du 23 mai 2024, A.________ a demandé la conversion de la peine privative de liberté en une prestation personnelle, en application de l'art. 26 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1) ;
que, par ordonnances distinctes du 4 juillet 2024, il a été décidé de convertir la peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 3 jours, prononcée par ordonnance du 8 mai 2024, en une prestation personnelle de 57 jours de travail, et de convertir également les 28 jours de peine privative de liberté, prononcés par ordonnance du 9 novembre 2022 et dont le sursis a été révoqué par ordonnance du 8 mai 2024, en une prestation personnelle de 28 jours de travail ;
que A.________ a été rendu expressément attentif dans les ordonnances du 4 juillet 2024 au fait qu'en cas de retard, d'exécution imparfaite ou d'inexécution, la conversion de la prestation personnelle en peine privative de liberté sera immédiatement ordonnée sans deuxième convocation/avertissement ;
que, par courrier du 6 août 2024, adressé en courrier A à l'adresse du père de A.________, à savoir B.________, où ce dernier avait indiqué résider, et sans que Maître Valentin Sapin en ait été informé, le Service social du Tribunal des mineurs a convoqué A.________ à un entretien fixé au 26 août 2024 à 9h30 afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine de prestation personnelle, ce dernier ne s'étant toutefois pas présenté à l'entretien ;
que, sur la base d'un rapport du Service social du Tribunal des mineurs informant la Juge des mineurs de l'absence de A.________ à l'entretien précité, une reconversion de la peine de prestation personnelle en peine privative de liberté a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2024, sans qu'aucun autre avertissement préalable n'ait été donné ;
que, par acte du 15 novembre 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision de reconversion du 4 novembre 2024, en faisant valoir que le courrier du 6 août 2024 ne lui avait jamais été notifié en raison de problèmes rencontrés avec la Poste, ce qui expliquerait son absence à l'entretien du 26 août 2024 ;
qu'il a également sollicité que son recours soit assorti de l’effet suspensif et qu’il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ;
que, le 19 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a octroyé l’effet suspensif au recours ;
qu'en date du 9 décembre 2024, la Juge des mineurs a transmis ses observations, concluant à l'admission du recours dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'établir si A.________ a effectivement reçu la convocation du 6 août 2024. Elle a également indiqué que le nombre de jours de prestations personnelles devait être réduit à 75 jours au lieu de 85 jours en raison d'une erreur contenue dans l'ordonnance de conversion du 4 juillet 2024 et reprise dans l'ordonnance attaquée ;
que, sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin ;
qu’il sied de prendre acte que la Juge des mineurs conclut à l’admission du recours, la Chambre pénale n’étant cela étant pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP) ;
que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP) ; si l’autorité pénale envoie un acte par courrier A au lieu d’un courrier recommandé ou par un autre moyen contre accusé de réception, elle doit prouver que le courrier a été effectivement notifié (arrêt TF 6B_1434/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.4.2) ; lorsque des prescriptions de notification existent, comme par exemple la notification impliquant un accusé de réception prévue par l'art. 85 al. 2 CPP, le fait que l'envoi parvienne dans la sphère d'influence du destinataire ne suffit pas. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par ce dernier (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2) ;
qu'en l'espèce, force est de constater que la convocation du 6 août 2024 a été adressée au recourant par pli simple, et qu’il subsiste des doutes quant à sa notification effective. Dès lors, en l’absence d’un accusé de réception ou de toute preuve de notification résultant des circonstances, l’autorité intimée n’a pas établi la preuve de la notification. Partant, il y a lieu de suivre les déclarations du recourant et de faire droit à ses conclusions en tant qu'elles portent sur l'annulation de l’ordonnance de reconversion du 4 novembre 2024, dès lors que celle-ci repose sur l’absence du recourant à l’entretien du 26 août 2024 ;
que la cause doit être renvoyée à la Juge des mineurs, pour reprise de la procédure ;
que le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à la nouvelle pratique de la Chambre pénale (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2) ;
que l’indigence du recourant est manifeste ; à l’évidence, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès ; quant à l’assistance d’un avocat d’office pour la procédure de recours, elle ne fait également pas débat en l’espèce ; il convient par conséquent de désigner Maître Valentin Sapin en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, comme cela avait été le cas lors de la procédure pénale de première instance ;
que pour la procédure de recours, l’indemnité de l’avocat d’office est arrêtée à CHF 600.-, TVA par CHF 48.60 en sus ;
qu’au vu du sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 948.60 (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 648.60), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP) ;
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, l'ordonnance de reconversion du 4 novembre 2024 est annulée. La cause est renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure.
2. Me Valentin Sapin est désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ pour la procédure de recours.
3. L’indemnité due à Me Valentin Sapin, en sa qualité de défenseur d’office de A.________ est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise.
4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 948.60 (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 648.60), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 janvier 2025/eis
Le Président
La Greffière-stagiaire