**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,représenté par Me B.________, avocat contre Ministère public, ** intimé
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) – Irrecevabilité du recours Recours du 14 novembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2024
attendu
qu’une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ depuis le 26 août 2024 pour les infractions de menaces alarmant la population, actes préparatoires à lésions corporelles graves, éventuellement actes préparatoires à meurtre (DO/5000);
que, dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a notamment décerné, le 31 octobre 2024, un mandat d’analyse du prélèvement ADN effectué sur le prévenu le 26 août 2024, retenant qu’il existait un soupçon de commission de crimes ou délits par le passé et à l’avenir (DO/5004);
que, par mémoire du 14 novembre 2024, déclarant agir au nom de A.________, Me B.________ a déposé un recours à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière, à ce que la destruction immédiate de toute donnée et de tout échantillon ADN concernant A.________ soit ordonnée et à ce que soient effacés de toute banque de donnée idoine le profil ADN et l’entrée correspondant à celui-ci;
que, par courrier du 29 novembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, sous suite de frais;
que, par courrier du 11 décembre 2024 adressé à Me B.________, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a constaté qu’il ressortait du recours du 14 novembre 2024 que A.________ était sans domicile connu et qu’aucune procuration ne figurait au dossier. Un délai a dès lors été imparti à l’avocat afin qu’il produise une procuration attestant de ses pouvoirs pour la procédure de recours, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours;
que, par courrier du 20 décembre 2024, Me B.________ a informé la Chambre de ce qu’aucune procuration n’était disponible. Il a toutefois écrit qu’en tant que l’autorité de céans avait ordonné un échange d’écritures, elle était déjà entrée en matière sur le recours, si bien qu’au vu de l’art. 3 al. 2 let. a CPP, il était plus que douteux qu’elle puisse soudainement refuser d’entrer en matière sur le fond du recours, ce d’autant plus que le Ministère public n’avait pas soulevé de motif d’irrecevabilité et s’était prononcé sur le fond de manière étendue dans sa détermination;
que selon la jurisprudence fédérale, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours (cf. not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et arrêt TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4.1 et les références citées);
qu’on doit en déduire que la production d’une ordonnance de désignation de défenseur d’office en recours n’est pas suffisante afin de démontrer les pouvoirs de représentation de l’avocat;
que ce dernier doit dès lors être au bénéfice d’une procuration écrite de son client attestant de ses pouvoirs ou d’une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (cf. art. 129 al. 2 CPP), ce qui constitue une condition de recevabilité du recours;
qu’en l’espèce, aucune procuration n’a été produite, Me B.________ ayant informé la Chambre qu’un tel document n’était pas disponible;
que l’avocat n’a pas non plus produit un autre document qui démontrerait que A.________ l’a valablement mandaté pour interjeter le présent recours ou, de manière plus générale, qu’il aurait encore un contact avec lui, étant précisé qu’il ressort du recours que ce dernier est sans domicile connu;
qu’il s’ensuit que le recours, déposé par un représentant sans pouvoir, est irrecevable;
qu’on ne saurait en outre prétendre, comme le fait Me B.________, que la Chambre aurait violé le principe de la bonne foi de l’art. 3 al. 2 let. a CPP en refusant « soudainement » d’entrer en matière ni qu’elle serait déjà entrée en matière en invitant le Ministère public à se déterminer ou qu’elle aurait ce faisant promis à A.________ de trancher le recours sur le fond;
que si certes et en principe, l’examen des conditions de recevabilité doit intervenir aussitôt que possible, rien n’interdit à l’autorité de céans de les examiner à un stade plus avancé de la procédure, si bien qu’aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait lui être reprochée;
que la Chambre a d’ailleurs précisément respecté les exigences tirées du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, en particulier de l’interdiction du formalisme excessif, en ayant imparti un délai à Me B.________ afin de remédier au vice et de produire une procuration (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et s. et les références citées);
que de même, Me B.________ ne peut rien tirer du fait que le Ministère public n’a pas soulevé de motifs d’irrecevabilité et s’est prononcé sur le fond du recours, l’examen des conditions de recevabilité se faisant d’office, sans que la Chambre ne soit évidemment liée par la détermination du Ministère public sur ce point;
que Me B.________ a requis qu’il soit désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours eu égard au cas de défense obligatoire dans lequel se trouve son client;
que cette requête sera rejetée. En effet, le recours était dénué de chance de succès au moment de son dépôt, puisqu’il est irrecevable;
qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure de recours;
qu’au vu de l’issue du recours, aucune indemnité de partie ne sera allouée;
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée.
3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
4. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 janvier 2025/fma
Le Président
Le Greffier