**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2024 269 502 2024 270
Arrêt du 8 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre Ministère public de l’Etat de Fribourg, ** intimé
Objet
Prolongation de la détention provisoire – risque de fuite Recours du 28 octobre 2024 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 18 octobre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 28 octobre 2024 pour la procédure de recours
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1992, ressortissant de B.________, pour vol en bande et par métier, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
A.________ est fortement suspecté d'avoir, entre le 22 février et 15 mai 2024, en compagnie de C.________ et D.________, commis huit vols par effraction et tentatives de vol par effraction dans le canton de Fribourg, deux vols par effraction dans le canton de Berne, deux tentatives de vol par effraction dans le canton de Zurich, un vol par effraction dans le canton de Genève et quatre vols et tentatives de vol dans le canton de Vaud, soit 17 cas au total.
Lors de son audition par la police fribourgeoise du 28 juin 2024, A.________ a reconnu sa participation dans plusieurs cas de vols ou tentatives de vol, mais conteste son implication dans d’autres cas, bien que son téléphone portable ait été localisé sur les lieux des infractions et que C.________ l’ait mis en cause dans un cas (DO 2476ss).
B.A.________ a été interpelé par la police genevoise le 15 mai 2024, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève jusqu’au 15 juillet 2024, détention ensuite prolongée jusqu’au 15 octobre 2024 par décision du Tribunal des mesures de contrainte de Fribourg (ci-après : le Tmc) du 16 juillet 2024, étant précisé que la procédure pénale de la cause avait été reprise par les autorités fribourgeoises en date du 29 mai 2024.
Le 8 octobre 2024, le Ministère public fribourgeois a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire à l’encontre de A.________ pour une durée de trois mois.
Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 18 octobre 2024, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 janvier 2025, retenant l’existence d’un risque de fuite concret et élevé ainsi qu’un risque de collusion. Vu les risques de fuite et de collusion retenus, le Tmc a renoncé à examiner le risque de récidive invoqué par le Ministère public.
C. Par mémoire du 28 octobre 2024, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 18 octobre 2024 par le Tmc. Sous suite de frais judiciaires et dépens, il conclut à l’annulation de ladite ordonnance ainsi que, principalement, à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement, à sa remise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution à la détention provisoire à dire de justice, et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 29 octobre 2024, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l’ordonnance attaquée.
Dans ses observations du 4 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant intégralement à ses demandes de prolongation de la détention provisoire ainsi qu’à la décision attaquée. Il a en outre précisé qu’il avait adressé le 16 octobre 2024 une demande de fixation de for au Ministère public du canton de Vaud, lequel a reconnu sa compétence pour traiter l’affaire ouverte contre A.________ par courrier du 29 octobre 2024. Il a également produit le dossier de la cause, en indiquant qu’une partie du dossier se trouvait d’ores et déjà au Ministère public vaudois.
Par courrier du 6 novembre 2024, le mandataire de A.________ a déposé ses dernières observations, se référant et confirmant son recours.
en droit
1.
1.1. Le Ministère public vaudois ayant repris la procédure pénale à l’encontre de A.________ le 29 octobre 2024, se pose la question de la compétence des autorités fribourgeoises pour statuer sur le présent recours déposé le 28 octobre 2024.
Selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées.
Cette disposition précise sans équivoque que l’autorité qui a été saisie en premier lieu de l’affaire reste responsable de la procédure pénale même pendant l’échange de vues (art. 39 al. 2 CPP) ou la procédure de conflit (art. 40 al. 1 et 2 CPP) et qu’elle doit prendre toutes les mesures que requiert la procédure pénale, y compris sous l’angle du principe de célérité (art. 5 CPP). Malgré le changement de compétence à raison du lieu intervenu entre-temps, l’autorité de recours initiale et, partant, le précédent ministère public restent compétents pour statuer sur les recours pendants, en particulier les recours en détention (BSK StPO-Echle/Kuhn, 3e éd. 2023, art. 42 n. 1 et la référence citée).
Dans la mesure où le recours a été déposé par-devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale) avant que la procédure pénale ne soit reprise par les autorités vaudoises, l’autorité de recours initialement saisie reste compétente malgré le changement de compétence locale. Le Ministère public fribourgeois ayant requis la prolongation de la détention provisoire reste également compétent pour se déterminer dans la présente procédure de recours.
1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. En revanche, il conteste le risque de fuite et de collusion. Il invoque aussi une violation du principe de la proportionnalité.
3.
Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu que le prévenu est ressortissant E.________, sans travail fixe, endetté et domicilié à B.________, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Il a également tenu compte du fait que le prévenu s’exposait à une peine privative de liberté non négligeable s’il devait être reconnu coupable des faits, conséquents, vu les circonstances aggravantes de la bande et du métier, qui lui sont reprochés. Le Tmc estime que dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu’il ne se soustraie à la procédure et à la sanction pénale en quittant le pays pour B.________, où se trouvent des membres de sa famille qui pourraient lui apporter de l’assistance, ou en disparaissant dans la clandestinité. Il considère donc que le risque de fuite est concret et élevé.
3.3. Le recourant estime que le risque de fuite n’est pas suffisamment concret pour être retenu. Il allègue qu’il a travaillé plusieurs années en Suisse à la satisfaction de ses employeurs et qu’il souhaitait retrouver un travail dès sa sortie de prison. Il indique qu’il est étancheur, soit un poste extrêmement recherché par les employeurs et pourrait ainsi facilement retrouver du travail dès sa sortie de détention. Il ajoute que bien qu’endetté, il ne se soustrait aucunement aux conséquences de ses actes et à ses obligations. Il précise qu’il s’acquitte régulièrement de ses dettes envers le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP). Le recourant affirme en outre manifester un repentir sincère et argue qu’il a un comportement irréprochable depuis son arrestation. Enfin, il soulève qu’il entretient une relation stable avec son amie avec qui il souhaite continuer à construire un futur avec optimisme, ce qui écarte la probabilité qu’il disparaisse dans la clandestinité.
3.4. Dans ses observations, le Ministère public a relevé que le risque de fuite évoqué dans la décision du Tmc demeurait concret.
3.5. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il sied de relever que le risque de fuite est manifeste, au vu des liens quasi-inexistants qu’a A.________ avec la Suisse. En effet, le recourant vient de B.________, pays où il est domicilié et qui n’extrade pas ses ressortissants. Selon les déclarations du prévenu, il semble qu’il ait travaillé en Suisse, en tant qu’étancheur en bâtiment, quelques mois en 2022 ainsi qu’en 2023, et qu’il aurait signé un contrat de travail avec F.________ le 8 mai 2024, jour où il a commencé à travailler pour le compte de l’entreprise G.________ (DO 2030). Son seul lien avec la Suisse est donc son emploi via une agence de placement, ce qui reste ténu. Les allégations du recourant selon lesquelles il manifeste un repentir sincère et qu’il a un comportement irréprochable depuis son arrestation n’engagent que lui et ne sauraient influer sur le risque de fuite. De plus, l’argument selon lequel il a une relation stable avec son amie, laquelle est établie à B.________, ne lui est d’aucun secours, puisqu’il pourrait justement aller se réfugier chez elle. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait de s’acquitter régulièrement de ses dettes envers le SESPP peut avoir une incidence sur le motif de détention.
En revanche, en cas de condamnation pour les faits reprochés, le recourant pourrait encourir une peine importante si les circonstances aggravantes de la bande et du métier devaient être retenues, et en tenant compte de ses antécédents judiciaires. Sans attache en Suisse, il est donc sérieusement à craindre que le recourant prenne la fuite à B.________, respectivement tombe dans la clandestinité, afin de se soustraire à la procédure pénale.
3.6. Le risque de fuite étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de collusion
4. Le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité.
4.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu qu’aucune mesure de substitution ne permettait, en l’état, de pallier les risques de fuite et de collusion qu’il a retenus, au vu de leurs intensités et des mesures d’instruction en cours et à venir. En particulier, il a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu, telles qu’avoir un emploi à 100%, déposer l’ensemble de ses papiers d’identité et s’annoncer chaque semaine auprès d’un poste de police, n’étaient pas à même d’assurer sa présence en Suisse et n’a pas été convaincu de la volonté du prévenu de rester travailler en Suisse. Il a relevé que ces déclarations ne reposent que sur la seule volonté du prévenu et ne sauraient suffire à pallier les risques retenus, ce d’autant plus que les déclarations du prévenu prêtent le flanc à la critique. Le Tmc a rappelé au prévenu, lequel invoquait la possibilité d’obtenir le sursis à sa peine, que, selon la jurisprudence fédérale, le juge de la détention ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP, sauf octroi évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Tmc a relevé que le prévenu n’était pas un délinquant primaire au vu de ses antécédents judiciaires et que les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient pas être considérées comme de peu de gravité.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, conséquents, qui se sont répétés, causant un préjudice important, des nombreuses parties plaignantes, de la dimension intercantonale des actes de l’intensité délictuelle, des circonstances aggravantes de la bande et du métier, des antécédents judiciaires, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, des mesures d’instruction qui doivent être diligentées, notamment par des autorités d’autres cantons, de l’audition du prévenu, cas échéant en confrontation, ainsi que des procédures pendantes en fixation du for, le Tmc considère qu’une prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 janvier 2025, faisant porter la détention déjà subie à huit mois, est proportionnée et adéquate.
Enfin, le Tmc, en citant de la jurisprudence, rappelle que les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle devaient céder le pas devant les besoins de l’instruction, les nécessités d’ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire.
4.2. Le recourant reproche au Tmc d’avoir établi les faits de manière erronée et d’avoir violé le principe de proportionnalité en refusant d’ordonner des mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire, ainsi que d’avoir rendu une décision inopportune. Dans son recours, il rappelle qu’il est enclin à se soumettre à toute mesure de substitution qui serait proposée en lieu et place de la détention provisoire, ce qui serait bien plus proportionné au vu du dossier de la cause. Il propose ainsi de déposer auprès du Ministère public l’ensemble de ses papiers d’identité, de s’annoncer chaque semaine auprès d’un poste de police, de porter un bracelet électronique et de l’obliger à exercer une activité professionnelle à 100%. Il affirme avoir l’intention de trouver du travail en Suisse. Le recourant conteste que les risques de fuite et de collusion, s’ils existent en théorie, revêtent une intensité notable. Il relève qu’il serait extrêmement contraignant pour lui d’être privé de l’ensemble de ses papiers d’identité, car il serait empêché de facto d’effectuer de nombreux actes du quotidien, ce qui permettrait indéniablement de réduire le risque de fuite. Il en va de même selon lui en cas de port d’un bracelet électronique et de l’obligation de s’annoncer chaque semaine auprès d’un poste de police suisse. Il estime que de telles mesures doivent être instituées en lieu et place de la détention puisqu’elles sont à même d’atteindre le même but. Le recourant soulève encore qu’il n'est pas normal qu’il soit maintenu en détention, sans être entendu, ni confronté à quiconque pendant plusieurs mois, et sans qu’un avocat ne puisse consulter le dossier, en raison d’une fixation de for.
4.3. Selon le Ministère public, la détention provisoire est le seul moyen de contrainte permettant de palier le risque de fuite, respectivement les risques de collusion et de réitération qu’il avait également invoqués à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire. Il estime qu’elle est proportionnée au vu des faits reprochés au prévenu, la sanction qu’il encourt et le concours d’infractions. Le Ministère public relève que l’instruction n’est de loin pas terminée et que des actes d’instruction devront être menés par le Ministère public vaudois.
4.4. En l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Ces considérations sont pertinentes pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité et l'obligation de se présenter, même hebdomadairement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.2. et référence citée).
Selon la jurisprudence, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ; même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En l’espèce et comme cela a déjà été exposé, l’importance du risque de fuite et la gravité des infractions reprochées à A.________ permettent d’exclure ce moyen de substitution.
S’agissant de l’obligation d’exercer une activité professionnelle à plein temps, il sied de relever que le recourant est au bénéfice d’un permis G (DO 2029 et 2035). Pour rappel, ce permis est délivré aux frontaliers qui travaillent en Suisse mais qui retournent à leur domicile principal à l’étranger en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Avec un tel permis, le recourant ne peut donc pas s’établir en Suisse et doit par conséquent retourner à B.________, en principe chaque jour, après sa journée de travail. Le risque que le prévenu ne se présente pas à son poste de travail et reste à B.________ pour échapper à la procédure pénale en Suisse est élevé. Cette mesure n’est donc pas à même de substituer la détention provisoire.
4.5. Il est rappelé au recourant qu’étant poursuivi pour vol en bande et par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 139 ch. 3 let. a. et b. CP. En cas de condamnation, la peine prévisible est manifestement bien supérieure à la durée de la détention subie jusqu’à présent. Par ailleurs, il n’est pas du ressort du juge de la détention d’examiner la question de la consultation du dossier pénal par le mandataire du prévenu.
4.6. Au vu de la peine encourue, la prolongation de la détention provisoire de trois mois pour poursuivre l’instruction, qui est notamment rendue compliquée par le nombre important d’infractions reprochées dans plusieurs cantons, ce qui pose des problèmes de compétence, et par la collaboration toute relative du prévenu, ne contrevient pas au principe de proportionnalité. Compte tenu du risque de fuite avéré et de la gravité des faits reprochés au recourant, aucune mesure de substitution n’est apte à poursuivre les mêmes buts que la détention provisoire.
5.
5.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. décision de remplacement du défenseur d’office du 13 juin 2024, DO Tmc 100 2024 231 1).
Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il en ressort qu’il est manifestement indigent dès lors qu’il est sans revenu et endetté. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Philippe Leuba lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours.
5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
5.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.
II.Me Philippe Leuba est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Leuba en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'081.-) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 novembre 2024/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure