**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 267 502 2024 268
Arrêt du 6 février 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Elsa Caron
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 octobre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 octobre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 25 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________ a travaillé pendant des années comme professeur de B.________ pour la Ville de C.________ ("D.________"). Celle-ci n'a pas renouvelé le contrat en 2015.
En 2018, A.________ a ouvert action contre la Ville de C.________ devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal des prud'hommes), qui a rendu sa décision le 21 juillet 2021, reconnaissant qu'un contrat de travail soumis au droit privé de durée indéterminée liait les parties.
Le 12 février 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour "soustraction de documents judiciaires" ; il vise en particulier une décision préfectorale rendue le 22 septembre 2009 par E.________, ancien Lieutenant de Préfet de la Sarine, dans laquelle ce magistrat a considéré que trois personnes travaillant pour F.________ (programme non obligatoire des activités culturelles extrascolaires de la Ville de C.________) étaient liées à la Ville de C.________ par un contrat de droit public. A.________ considère que cette décision aurait pu/dû influencer l'issue de la procédure civile dans laquelle il était partie car rien ne différenciait le contrat liant les trois personnes précitées du sien.
B. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale du 12 février 2024, considérant notamment que le dossier requis dans le cadre de l'affaire précitée avait été produit par le Président du Tribunal des prud'hommes et était à disposition des parties. En outre, il a relevé que la décision préfectorale du 22 septembre 2009 n'aurait eu aucune influence sur le fond de l'affaire civile. Il a également précisé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 juillet 2021.
C. Par courrier du 25 octobre 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2024 et a conclu à son annulation. Il a également requis l'assistance judiciaire. En date du 28 octobre 2024, il a transmis à la Cour de céans un complément à son recours.
Le 12 novembre 2024, le Ministère public s'est déterminé sur le recours du 25 octobre 2024 et a conclu à son rejet dans la mesure de son irrecevabilité. Il a remis le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).130.1]).
1.2.In casu, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée le 17 octobre 2024. Le délai de recours arrivait à échéance le 28 octobre 2024 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), de sorte que le recours déposé en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal, le 25 octobre 2024, respecte le délai de dix jours.
1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
En l'espèce, le recours, bien que confus, contient des conclusions, en particulier l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 octobre 2024. Toutefois, plusieurs autres conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Chambre pénale et sont dès lors irrecevables. Il s’agit des conclusions n° II. (de déclarer recevable la présente plainte pénale contre X), III. (* De condamner X pour soustraction de documents judiciaires, notamment la décision préfectorale rendue par M. Le Lieutenant de Préfect [sic] E.________ en date du 22 septembre 2009 G.________), IV. ( Se réserve de toutes conclusions civiles y afférentes*), VII. (* De condamner X à verser au plaignant la somme de CHF 60'000.- à titre de dommages-intérêts*) et VIII. (* De renvoyer le dossier juridique pour nouvelle décision à la Préfecture de la Sarine pour les prétentions civiles*).
Dans la mesure où le recourant n'est pas représenté par un avocat et vu l'issue du recours, la question de savoir si l'obligation de motiver le recours est en l'espèce respectée peut pour le surplus demeurer ouverte.
1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue après avoir ouvert une instruction (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1). Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.1).
2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit : " ll ressort des pièces annexées à la plainte que le 14 novembre 2019, le Président du TRSA a informé les parties qu'il avait fait produire le dossier no hhh et que ce dernier était à leur disposition au Greffe du TRSA pour consultation. ll convient de relever que le TRSA précise dans sa décision du 21 juillet 2021 que « * par Arrêt iii, le Tribunal fédéral a confirmé l'Arrêt jjj de la Cour administrative du Tribunat cantonal de l'État de Fribourg selon lequel les rapports entre A.________ et la Ville de C.________ relevaient du droit privé et non du droit de la fonction publique*». Ainsi, la décision préfectorale du 22 septembre 2009 n'aurait eu aucune incidence sur le fond de I'affaire civile (dossier kkk). Au surplus, la décision rendue par le TRSA le 21 juillet 2021 pouvait faire l'objet d'un appel dans les 30 jours qui suivaient sa notification. Si A.________ n'était pas satisfait de cette décision, il devait I'attaquer en interjetant appel. ll n'appartient pas au Ministère public de se prononcer sur cette question. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la présente procédure.".
2.3. Dans sa plainte pénale, le recourant se plaint du fait que "de nombreux documents ont été soustraits au dossier de manière illicite". Même si sa plainte est dirigée contre inconnu, il semble adresser son reproche au Président du Tribunal des prud'hommes (cf. let. D de sa plainte, p. 4). En résumé, il soutient que la décision du Lieutenant de Préfet du 22 septembre 2009 qui tranche la nature du contrat de travail de trois autres employés de la Ville de C.________ n'a pas été prise en compte dans son litige prud'hommal l'opposant à cette dernière, ceci à son détriment. Il estime que ce document a été "soustrait", niant son droit à la consultation, et considère que soit le Tribunal des prud'hommes a omis d'instruire suffisamment sa cause en ne prenant pas en compte cette décision ou soit qu'il l'a sciemment ignorée (cf. let. D de sa plainte, p.4). Il ressort également des pièces qu'il a produites en annexe de sa plainte (cf. en particulier annexe 6) que le recourant a demandé à la préfecture l'accès à l'intégralité du dossier des trois personnes susmentionnées qui a abouti à la décision préfectorale du 22 septembre 2009, ce que le Préfet lui aurait refusé, et ce qui l'a amené à saisir la Préposée à la transparence.
Cela étant, le recourant semble se plaindre de la régularité de la procédure civile et de la décision en résultant, ainsi que du sort de sa demande d'accès au dossier de la préfecture qui concerne les trois autres employés et qui a engendré la procédure devant la Préposée à la transparence. De tels griefs relèvent exclusivement de la procédure civile, respectivement de la procédure administrative. Il pouvait s'en plaindre en utilisant les voies de droit idoines à ces deux procédures. On ne décèle au surplus dans ses écritures (plainte et recours) aucun élément concret et sérieux susceptible de fonder le soupçon que les autorités auraient adopté un comportement contraire au droit pénal dans les causes le concernant. Le simple fait que le recourant qualifie de "soustraction illicite de documents judiciaires" les comportements qu'il décrit est insuffisant, une telle infraction n'existant au demeurant pas dans le Code pénal.
Le recourant cherche par le biais de la procédure pénale à obtenir une issue plus favorable à son litige avec la Ville de C.________ en obtenant une nouvelle qualification juridique du contrat, et donc une nouvelle décision (cf. ch. VIII. des conclusions). Or, la qualification de ce contrat ne relève pas de la compétence du juge pénal. En outre, le recourant a certainement accepté qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé puisqu'il a saisi le juge civil. L'avis du Lieutenant de Préfet dans une autre cause n'est pas liant et il incombait au recourant, cas échéant, de contester devant les autorités compétentes les questions prud'hommales.
C'est ainsi, sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
3.
3.1. Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.2. Au vu de l'issue de la procédure de recours, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 octobre 2024 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire pour le recours est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 février 2025/eca
Le Président
La Greffière-stagiaire