**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 256
Arrêt du 2 décembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenue** et ** recourante,représentée par Me Thomas Zbinden, avocat contre B.________, partie plaignante, C.________, ** partie plaignante, représenté par Me Claudia Solcà Ministère public,intimé
Objet
Langue de la procédure (art. 115 ss LJ) Recours du 11 octobre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er octobre 2024
attendu
que par courrier du 16 juillet 2024 (DO/2003 ss), B.________ a déposé une plainte pénale en français à l’encontre de A.________, gérante de la société D.________ Sàrl, sise à E.________;
que dans sa plainte, B.________ allègue en substance s’être acquittée de la somme de CHF 11'970.- en juillet 2023 afin de débuter une formation de spécialiste en communication avec brevet fédéral en septembre 2023, formation à laquelle elle a dû mettre un terme pour non-respect des conditions du contrat. B.________ a annexé à sa plainte différents documents en français (formulaire d’inscription, attestation de paiement ainsi que différents courriers et mails);
que le 20 août 2024, A.________, assistée de son mandataire, a été entendue par la police en qualité de prévenue, en allemand (DO/2030 ss). Elle a en substance réfuté toutes les accusations portées à son encontre et a précisé avoir toujours respecté le contrat. Au terme de l’audition, son mandataire a expressément requis que la procédure pénale soit menée en allemand, sa mandante étant de langue maternelle allemande;
que par courrier du même jour de son mandataire (DO/9000), A.________ a notamment renouvelé sa requête, en se basant sur l’art. 115 al. 2 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1);
que le 21 août 2024, la police a remis un rapport de dénonciation en français (DO/2000 s.);
que par courrier du 23 août 2024 (DO/9001), le Ministère public a relevé que la partie plaignante parle français et que toute la correspondance figurant dans le dossier judiciaire est en français, si bien qu’il partait de l’idée que la prévenue maîtrisait cette langue et qu’il n’avait ainsi aucune raison de changer la langue de la procédure;
que par courrier du 30 août 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, réitéré sa requête tendant à ce que la procédure pénale soit menée en allemand et demandé une décision formelle sur cette question (DO/9003 s.);
que par ordonnance du 1er octobre 2024 (DO/9005 s.), le Ministère public a refusé la requête de changement de langue de la procédure de A.________. Il a été retenu que la procédure pénale pouvait être poursuivie en français bien que la langue maternelle de la prévenue soit l’allemand, puisque tous les documents relatifs aux cours qui devaient être dispensés ont été établis en français et que la prévenue devait elle-même dispenser des cours dans cette langue;
que par mémoire du 11 octobre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours en allemand à l'encontre de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la procédure pénale menée contre elle le soit en allemand;
que le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 4 novembre 2024, indiquant s’en remettre à justice et reprenant les considérations de son ordonnance, tout en ajoutant que la langue de la partie plaignante est le français;
que par courrier du 11 novembre 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) une nouvelle dénonciation pénale qui a été déposée à l’encontre de A.________ par C.________ le 18 octobre 2024, en italien, et a indiqué qu’il était également compétent s’agissant de ce volet de la procédure;
que par courrier de son avocate daté du 21 novembre 2024 et posté le lendemain, C.________ s’est déterminé sur le recours. Il a indiqué s’en remettre à justice, bien qu’il fût rassuré que la langue de la procédure soit le français, langue qui se rapproche le plus de sa langue maternelle, à savoir l’italien, étant précisé qu’il n’a aucune connaissance de l’allemand;
que par courrier du 22 novembre 2024, B.________, agissant personnellement, s’est également déterminée sur le recours. Elle a écrit peiner à comprendre pour quelle raison une personne dispensant des cours en français pourrait prétendre à une procédure menée en allemand. Elle a toutefois indiqué s’en remettre à justice et ne pas prendre de conclusion formelle;
que, bien qu’en l’espèce la question de la langue de la procédure pénale soit précisément l’objet du recours, toujours est-il que l’ordonnance attaquée a été rendue en français, si bien que la procédure de recours a lieu dans cette langue (art. 115 al. 4 LJ). Ce nonobstant, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ), si bien que la recourante était légitimée à déposer son recours en allemand. Le présent arrêt sera en revanche rendu en français, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée;
que le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dont fait partie la décision incidente statuant sur la langue de la procédure au sens de l’art. 120 al. 1 LJ;
que le recours, interjeté par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP) et doté de conclusions et motivé conformément aux exigences légales, a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable;
que la Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.);
que la recourante soutient en substance qu’elle est de langue maternelle allemande et qu’elle est née et a grandi dans un environnement alémanique dans le canton de F.________ et que, bien qu’elle parle français, elle ne maitrise pas cette langue comme une langue maternelle. Selon elle, le fait que sa société – fondée par ailleurs en allemand par un notaire germanophone et dont les statuts sont en allemand – soit également active dans des régions francophones n’y change rien;
que selon l’art. 115 al. 2 let. c LJ, la procédure a lieu, dans l’arrondissement du Lac, en français ou en allemand, en procédure pénale selon la langue officielle du ou de la prévenu-e, étant précisé que, devant les autorités dont la compétence n’est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu’utiliserait le tribunal d’arrondissement compétent (art. 115 al. 3 LJ). Il peut être dérogé à ces règles s’il n’en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le ou la prévenu-e donne son accord (art. 118 al. 1 LJ);
qu’en l’espèce, personne ne conteste que le tribunal d’arrondissement compétent pour la procédure pénale menée à l’encontre de la recourante serait celui du Lac, la société D.________ Sàrl étant sise à E.________, si bien que les faits objet de cette procédure semblent s’être déroulés dans ce district. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au Ministère public, puisque son dossier porte la mention « Lac » sur la page de garde;
que l’art. 115 al. 2 let. c LJ est ainsi applicable, si bien que la langue de la procédure pénale doit correspondre à la langue officielle de la recourante et prévenue;
que personne ne conteste non plus que la recourante, née et ayant grandi dans un canton alémanique, est de langue maternelle allemande (cf. ordonnance attaquée : « (...) bien que la langue maternelle de la prévenue soit l’allemand »). Elle a d’ailleurs été entendue par la police en allemand, étant relevé que, dans la rubrique « * Gesprochene Sprache(n)* » du procès-verbal de l’audition, c’est la seule mention « * Deutsch* » qui y figure (cf. DO/2030);
que le Ministère public a ainsi manifestement violé la lettre claire de l’art. 115 al. 2 let. c LJ, en retenant dans sa décision les critères non pertinents de la langue des documents remis à l’appui de la plainte pénale, de la langue de B.________ ou encore du fait que la prévenue comprend et parle le français dans une certaine mesure. Ainsi, même si, en recours, les parties plaignantes ont indiqué préférer que la langue de la procédure soit le français, force est de constater qu’il ressort clairement de la loi que seule la langue officielle de la prévenue est déterminante;
qu’aucune dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’entre en outre en ligne de compte, puisqu’une telle dérogation nécessite l’accord de la prévenue, laquelle a requis à plusieurs reprises en première instance que la langue de la procédure soit l’allemand et a précisément interjeté recours contre le refus du Ministère public de mener la procédure dans cette langue;
qu’on ne comprend au demeurant pas où veut en venir le Ministère public en tant qu’il cite, dans sa détermination, l’arrêt de la Chambre 502 2016 99 du 24 mai 2016. Cet arrêt semble en effet contredire sa position, puisqu’il y a été considéré que, dans l’arrondissement du Lac, la langue de la procédure pénale doit correspondre à la langue officielle du prévenu (français en l’occurrence);
que le recours doit ainsi être admis. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public, qui devra reprendre la procédure pénale menée à l’encontre de la recourante en allemand;
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (cf. art. 428 CPP);
qu’une indemnité de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise, est allouée à la recourante qui obtient gain de cause, à la charge de l’Etat;
qu’aucune indemnité n’est allouée à B.________ et à C.________, ceux-ci s’étant remis à justice et n’en requérant d’ailleurs pas;
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, l'ordonnance du Ministère public du 1er octobre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure pénale menée à l’encontre de A.________ en allemand.
2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
3. Une indemnité de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat.
4. Aucune indemnité n’est allouée à B.________ et à C.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 décembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier