**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
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Arrêt du 25 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Sandra Wohlhauser Juge suppléant :Felix Baumann Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________,partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Mejreme Omuri, avocate contre B.________, prévenu et ** intimé, représenté par Me Florence Perroud, avocate
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) - voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) Recours du 9 octobre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 septembre 2024
considérant en fait
A. Le 20 février 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, injure et menaces, commis le 20 décembre 2023 au restaurant C.________ à Fribourg.
Sur demande du Ministère public, la Police a entendu B.________ en tant que prévenu, ainsi que A.________ et D.________ en tant que personnes appelées à donner des renseignements, puis a déposé son rapport de dénonciation en date du 27 août 2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière « dans la cause B.________ » et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat.
B. Le 9 octobre 2024, A.________ (par la suite : le recourant) a déposé un recours, rédigé en allemand, contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 septembre 2024. En même temps, il requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec désignation de Me Mejreme Omuri comme avocate d’office.
Dans ses observations du 21 octobre 2024, le Ministère public se réfère à l’ordonnance attaquée et conclut au rejet du recours. B.________ (par la suite : le prévenu) a conclu au rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire gratuite par détermination du 14 novembre 2024, avec suite de frais et d’indemnité.
en droit
1.
L’instruction pénale a été menée en français et l’ordonnance querellée a été rédigée dans cette langue, conformément à l’art. 115 al. 2 let. a de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1], les faits litigieux s’étant déroulés dans le district de la Sarine. Le recours est rédigé en langue allemande, langue parlée par le recourant, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 145 I 297). Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 LJ), langue parlée par le prévenu.
2.
2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP et art. 85 al. 1 LJ). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP).
2.2. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du vendredi, 27 septembre 2024, a été notifiée au recourant le lundi, 30 septembre 2024, de sorte que le recours déposé le 9 octobre 2024 l’a été en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour voies de fait, injure et menaces. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie.
Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme.
2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
3.
3.1. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte au motif que la version des faits du prévenu, en contradiction avec celle du recourant, a été confirmée par D.________, personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu’il y a lieu de privilégier la version du prévenu et de retenir que ce dernier ne s’en est pris d’aucune manière au recourant le jour en question. Les soupçons relatifs à la commission d’infractions étant dès lors, selon le Ministère public, insuffisants pour conduire à une condamnation du prévenu, ni même pour fonder un renvoi devant une autorité de répression (ordonnance, p. 2 ch. 2 [recte : 5]).
Dans son recours, le recourant invoque que les conditions au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne seraient pas remplies. Selon lui, il ne s’agit pas d’un cas clair où les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies. Contrairement à ce que le Ministère public a retenu, les déclarations du prévenu et de D.________ ne concordent pas. Aussi, le prévenu ne serait pas crédible quand il déclare avoir eu beaucoup peur du recourant et produit un extrait d’une conversation sur WhatsApp dont ressortirait le contraire. Le recourant relève notamment qu’une autre personne présente au moment des faits, soit E.________, n’a pas été entendue, ce qui constitue selon lui une violation de son droit d’être entendu. Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro duriore, l’ouverture d’une procédure pénale s’imposerait.
Dans sa détermination, le prévenu conteste que ses déclarations et celles de D.________ diffèrent et souligne que ce dernier serait un ami du recourant. Aussi, le Ministère public n’aurait à son avis pas eu l’obligation d’auditionner E.________ parce que le recourant n’a pas le droit de participer à l’administration des preuves avant l’ouverture de l’instruction et que les déclarations de E.________ pourraient être orientées parce qu’elle aurait vraisemblablement laissé le recourant travailler pour elle sans autorisation.
3.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement - c'est-à-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte - une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police, que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée); en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 9 et les réf.).
3.3. Selon les déclarations du recourant, il a été agressé par un homme inconnu le 20 décembre 2023 au restaurant C.________ à Fribourg, vers 12.30 heures, alors qu’il se servait un café derrière le comptoir. Cet homme l’aurait pris à la gorge, donné plusieurs coups de poing au visage, tiré aux cheveux et insulté en kurde et en français, puis menacé. D.________ les aurait séparés, puis aurait retenu l’agresseur, avec la tenancière, E.________, et le recourant se serait enfui en quittant l’établissement (DO/8 ss). Le recourant a dit s’être rendu au poste de Police de Granges-Paccot le lendemain, 21 décembre 2023, accompagné par E.________, mais a finalement renoncé à formellement déposer plainte pénale ce jour-là après une discussion au téléphone entre un agent de police et le prévenu. Ce passage à la Police et l’appel au prévenu a été confirmé tant par la Police (mail au Ministère public du 6 mars 2024) que par le prévenu.
Auditionné par la Police, le prévenu a confirmé avoir eu une discussion animée avec le recourant le 20 décembre 2023, vers midi, au restaurant C.________ à Fribourg. Détenteur de la patente de l’établissement, il dit avoir expliqué au recourant qu’il ne devait pas se trouver à la cuisine, en train de préparer à manger, s’il n’a pas de contrat de travail. La conversation aurait été pour le peu tumultueuse, mais sans aucune violence physique. Le prévenu a toutefois admis avoir craché sur le sol parce que le recourant l’aurait traité de fils de pute et déclaré avoir eu peur. Il dit être sorti de l’établissement quelques secondes après le recourant, puis parti dans la direction opposée à celle du recourant (DO/19 ss).
Auditionné à titre de personne appelée à donner des renseignements, D.________ a pour l’essentiel confirmé la version des faits telle que relatée par le prévenu et a notamment déclaré qu’il n’y a eu aucune violence physique entre les deux protagonistes. Toutefois, il n’a pas confirmé les présumées insultes de la part du recourant à l’adresse du prévenu et n’a pas pu expliquer pourquoi le recourant était en possession de son numéro de téléphone alors qu’ils ne se connaîtraient que de vue, tout en déclarant que le recourant aurait tenté d’influencer ses déclarations la veille de son audition par la Police, ce qui est pour le moins étrange (DO/15 ss).
Selon un WhatsApp produit par le recourant, le prévenu a exhorté, sur un ton agressif, E.________ le 20 décembre 2023, à 13.17 heures, soit pratiquement immédiatement après l’incident, de lui communiquer, dans les 15 minutes qui suivent, les coordonnées du recourant qui l’aurait insulté et menacé, ce qui contredit ses déclarations d’avoir eu peur du recourant.
Vu ce qui précède, il est établi qu’une altercation à tout le moins verbale a eu lieu entre le prévenu et le recourant le 20 décembre 2023 autour de 12 heures au restaurant C.________ à Fribourg. Les déclarations du prévenu et du recourant sont contradictoires. S’il est vrai que D.________, présent au moment des faits, confirme pour l’essentiel les déclarations du prévenu, le premier nommé n’est pas à 100 % crédible. Les trois personnes auditionnées ont confirmé que la tenancière de l’établissement, E.________, était également présente et a vu l’altercation. Aussi, elle aurait accompagné le recourant pour aller à la Police le lendemain de l’altercation, avec l’intention de déposer une plainte pénale. Ce passage à la Police, confirmé par celle-ci, renforce la crédibilité du recourant. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans au moins (faire) entendre E.________. Contrairement à ce qui est allégué par le prévenu, le fait que l’instruction n’a pas été ouverte par le Ministère public ne s’y oppose pas; au contraire, son audition aurait précisément été utile pour clarifier les faits et trancher la question de savoir s’il y a lieu d’ouvrir une procédure pénale. Selon le prévenu, E.________ est tenancière du restaurant C.________ à Fribourg, depuis le 1er juillet 2023 (DO/20). A tout le moins son numéro de téléphone est connu (DO/11). Elle devrait dès lors pouvoir être localisée, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport de Police (DO/2: « injoignable »). Selon le recourant, le fils de E.________ aurait également assisté à l’altercation (DO/10, ligne 38), mais on ignore s’il a l’âge nécessaire pour être auditionné. Il convient de vérifier ce point.
Dans ces circonstances, sans l’audition de E.________, l’on ne saurait dire que le cas est clair du point de vue des faits et que les éléments constitutifs des infractions dénoncés ne sont manifestement pas réunis. Par conséquent, la Chambre ne partage pas l’avis du Ministère public selon lequel « les soupçons relatifs à la commission d’infractions [sont] insuffisants pour conduire à une condamnation du prévenu, ni même pour fonder un renvoi devant une autorité de répression » (cf. l’ordonnance querellée), argument qui n’a d’ailleurs pas sa place dans une ordonnance de non-entrée en matière (cf.supra consid. 3.2 et les références).
Partant, les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas remplies.
Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le Ministère public est invité à ouvrir une instruction pénale et (faire) entendre E.________, éventuellement son fils. Une tentative de conciliation (art. 316 CPP) pourrait entrer en ligne de compte.
4.
4.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat.
4.2. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024; arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2 et les références). Requérant d’asile, il est à l’assistance sociale et, partant, indigent. Il ne maitrise que peu le français et n’aurait manifestement pas été en mesure de recourir sans le concours d’une avocate qui était partant nécessaire (art. 136 al. 2 let. c CPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Vu le sort du recours, celui-ci n’était pas voué à l’échec. Les conditions pour octroyer l’assistance judiciaire gratuite sont ainsi remplies (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Il s’ensuit l’admission de la demande, l’exonération du recourant des frais de procédure de recours et la désignation de Me Mejreme Onuri comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure.
Il convient ainsi d’arrêter l’indemnité due au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. RFJ 1994 83 consid. 3). L’heure est indemnisée à CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ), plus 5 % pour les débours (art. 58 al. 2 RJ). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, à CHF 180.-. L’indemnité sera fixée à CHF 756.-, débours de CHF 36.- (forfait de 5 %) compris mais TVA (8.1 %) par CHF 61.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
4.3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie au prévenu qui succombe (art. 436 al. 1 en relation avec les art. 429 et 432 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 septembre 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
III.La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise. Partant, A.________ est exonéré des frais de procédure de recours et Me Mejreme Onuri est désignée conseil juridique gratuit de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Mejreme Onuri en sa qualité de conseil juridique gratuit est fixée à CHF 817.20, TVA par CHF 61.20 incluse.
IV.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à B.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 novembre 2024/FBA
Le Président
La Greffière-rapporteure