**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 248
Arrêt du 20 décembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant, contre Ministère public,intimé
dans la cause concernant en particulier B.________, intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 30 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________, juriste, dirige depuis plusieurs années des cabinets juridiques en Suisse, notamment dans le canton de Fribourg.
Dans le courant de l’année 2022, la Commission du barreau du canton de Fribourg a été saisie de plusieurs plaintes contre A.________. Cette autorité les a transmises au Ministère public comme objet de sa compétence. Celui-ci a ouvert le 3 octobre 2022 une instruction pour escroquerie et concurrence déloyale contre A.________. Le même jour, le Ministère public, par la Procureure B.________, a délivré à son encontre un mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre, mandats contestés en vain par le précité (arrêt TC FR 502 2022 246 du 23 novembre 2022 et arrêt TF 7B_253/2023 du 31 août 2023).
B. A.________ a déposé le 8 février 2023 une plainte pénale contre la Procureure B.________ et les policiers ayant exécuté les mandats du 3 octobre 2023, essentiellement pour abus d'autorité en raison des mandats d'amener et de perquisition, puis du déroulement de la procédure. Il a en outre mentionné des atteintes à l'honneur, la soustraction de données personnelles, les menaces, la contrainte, la séquestration, la violation de domicile, la corruption passive ou active ou l'acceptation ou l'octroi d'un avantage, le faux dans les titres commis dans l'exercice des fonctions, et la violation du secret de fonction.
Il a sollicité la récusation de l’ensemble du Ministère public fribourgeois, en particulier du Procureur général en charge de l’instruction contre B.________, dite instruction devant selon lui être confiée à un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Cette demande de récusation a été rejetée le 18 avril 2023 par la Chambre de céans (502 2023 64), arrêt confirmé le 14 décembre 2023 par le Tribunal fédéral (7B_190/2023).
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public, par le Procureur général, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 8 février 2023. Les frais ont été mis à la charge de l’Etat.
C.A.________ a déposé un recours le 30 septembre 2024 contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, au prononcé d’une nouvelle décision ou au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau, instruction lui étant donnée de garantir la partialité et l’indépendance de la procédure, éventuellement par la nomination d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg.
Le Ministère public s’est déterminé le 14 octobre 2024, concluant au rejet du recours.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Ces conditions de recevabilité sont remplies dans le cas d'espèce ; en particulier, le délai de recours a été respecté, l’ordonnance litigieuse ayant été notifiée le 21 septembre 2024.
1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP.
1.4. A.________ requiert la production du dossier complet de la police concernant les recherches entreprises par celle-ci envers ses clients. Cette réquisition est rejetée, le recourant, on le verra, n’apportant aucun élément propre à établir un soupçon d’infraction à l’égard des personnes visées par la plainte pénale du 8 février 2023, une instruction pénale ne devant pas être engagée et des moyens de preuve administrés pour pouvoir acquérir un tel soupçon.
1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A.________ se plaint dans un premier grief des conditions dans lesquelles il a pu consulter le dossier, soit le 25 septembre 2024 dans un local minuscule en présence d’une personne employée par une société de surveillance. Il n’en tire toutefois aucune conséquence quant à une éventuelle violation de ses droits. Ce grief est irrecevable.
3.
3.1. A.________ s’estime victime d’une cabale orchestrée par C.________, qui cherche à éliminer cette concurrence, cabale soutenue par les policiers qui ont racolé certains de ses clients afin qu’ils déposent plainte pénale contre lui, et mise en œuvre par la Procureure B.________, laquelle est désormais protégée par le Procureur général. Il estime parfaitement envisageable que les parties plaignantes et la Commission du barreau aient été instrumentalisées par C.________. Il fait en particulier référence à un courrier de la Procureure B.________ du 29 août 2022 au Commandement de la Police cantonale, dans lequel il est écrit : « Lésés : D.________ et E.________, C.________ ; il est requis par le Ministère public que la police procède à toutes les mesures d’enquête pertinentes pour circonscrire les faits, en particulier l’audition de la personne concernée, l’identification d’autres éventuels lésés, etc. ». Il en déduit une connivence entre le Ministère public et C.________, ce dernier étant mentionné comme partie lésée alors qu’il n’a pas déposé plainte pénale. A.________ dénonce ainsi la relation « toxique » entre C.________ et le Ministère public, qui explique l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre en l’absence de tout indice d’infraction.
Dans son recours, A.________ se plaint que sa thèse ait été écartée sans aucun acte d’instruction par le Procureur général, dont l’impartialité est à ses yeux sujette à caution dès lors qu’il lui est demandé d’enquêter contre une Procureure du Ministère public fribourgeois. Or, d’une part, l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre en l’absence de tout indice relève bien de l’abus de pouvoir. D’autre part, les fausses informations données par les autorités pénales à ses clients portent atteinte à l’honneur.
3.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.3. A.________ relève que la disposition légale précitée prévoit qu’une non-entrée en matière doit survenir immédiatement, à savoir sans délai, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.
Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral tolère un délai de douze mois entre la plainte et l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en précisant que le simple écoulement du temps ne saurait donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêt TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2). En définitive, la décision de non-entrée en matière n’est soumise à aucun délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité dont la violation n’interdit toutefois pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2ème éd., 2019, art. 310 n. 4).
En l’espèce, il est constant que le Ministère public n’a procédé à aucun acte d’instruction, ce dont le recourant se plaint du reste ; le délai de 18 mois écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et l’ordonnance litigieuse n’est ainsi pas décisif, étant précisé que la procédure de récusation du Procureur général n’a connu son épilogue que le 14 décembre 2023. Le grief est infondé.
3.4. Pour le surplus, il sied de relever ce qui suit :
Ce n’est pas le lieu ici d’examiner à nouveau si le Procureur général pouvait être chargé de la procédure engagée contre la Procureure B.________. Cette question a été tranchée par la Chambre pénale le 18 avril 2023, arrêt que le recourant a en vain contesté au Tribunal fédéral.
Ensuite, que A.________ estime être victime de reproches infondés de la part d’anciens clients et avoir des raisons de se plaindre des décisions du Ministère public est une chose. Y voir un comportement pénalement punissable de la magistrate en charge de la procédure, soit un crime ou un délit, en est une autre. Il suffit sur ce point de noter que le Ministère public a été saisi de plusieurs plaintes contre le recourant. Il ne pouvait évidemment rester inactif. La Procureure B.________ a estimé que, sur la base des reproches formulés envers A.________ dans les courriers, des soupçons suffisants justifiaient l’ouverture d’une procédure pénale, respectivement des mesures de contraintes qui ont été confirmées tant par la Chambre pénale que par le Tribunal fédéral. Par décision du 24 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a de son côté jugé que les mandats de perquisition et de séquestre étaient conformes au droit et que les scellés apposés le 14 octobre 2022 devaient être levés, pour les documents papier sans restriction. Les policiers ont agi sur ordre du Ministère public, dans le cadre de mesures d’investigation propres à rechercher la vérité. Dans ces conditions, on ne perçoit pas comment un abus d’autorité ou une atteinte à l’honneur pourraient être envisagés. On ne perçoit en particulier absolument pas quel avantage illicite ou dessein de nuire (art. 312 CP) aurait eu en vue la Procureure B.________, qui a clairement agi dans le cadre de sa fonction et des prérogatives que lui reconnaît le CPP. La thèse du recourant, selon laquelle la Procureure serait en quelque sorte une marionnette de C.________ et de son ancienne Bâtonnière vouée à faire disparaître une activité concurrente aux avocats ne repose sur aucun élément sérieux ; pour appuyer sa thèse, A.________ ne peut du reste qu’invoquer la mention, à une reprise, de C.________ en tant que partie lésée (lettre du 29 août 2022), mention qui relève manifestement d’une inadvertance, comme le note le Procureur général dans sa détermination du 14 octobre 2024 et dont on ne saurait quoi qu’il en soit déduire une possible activité illicite de la magistrate.
3.5. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 décembre 2024/jde
Le Président
La Greffière