**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
502 2024 241+242 502 2024 243+244
Arrêt du 23 octobre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli, Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties
A.________, ** partie plaignante **et ** recourant,représenté par Me Florence Perroud, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé C.________, ** intimé
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 26 septembre 2024 contre les ordonnances de classement du Ministère public du 12 septembre 2024
considérant en fait
A. Le 28 janvier 2024, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété et à l’encontre de C.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Il accuse B.________, le frère de C.________, d’avoir, le 1er janvier 2024, endommagé son véhicule ainsi que de l’avoir frappé au niveau du cou et de la poitrine. De plus, il reproche à C.________, de l’avoir accusé et dénoncé à tort lors de son audition par la police le 2 janvier 2024.
B. Cette plainte pénale est survenue dans le contexte suivant. Le 1er janvier 2024, B.________ s’est rendu aux urgences de l’hôpital cantonal fribourgeois (ci-après : HFR) pour se faire soigner à la suite d’une agression dont il aurait été la cible. Le personnel des urgences a alors sollicité l’intervention de la police.
C. Le 2 janvier 2024, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour agression, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves et menaces. Il s’est ensuite fait auditionner par la police de sûreté. Lors de son audition, il a notamment relaté s’être fait agresser par deux individus à la sortie de son immeuble le 1er janvier 2024 au soir. Il raconte avoir été balayé par le premier individu puis frappé à coups de pieds et de poings au niveau du visage et étranglé jusqu’à perdre connaissance par A.________, qu’il a formellement reconnu, sur la base d’une photographie, comme étant son agresseur. Puis, il a expliqué qu’à la suite de cette agression, il s’est rendu à l’HFR accompagné de son frère, C.________. B.________ a également évoqué avoir subi deux autres agressions physiques par le passé par A.________. Il a expliqué n’avoir jamais porté plainte contre lui car il en a peur. Il a précisé que A.________ l’avait abordé un jour à la mosquée de Fribourg pour lui proposer de travailler pour lui car il savait qu’il rencontrait des difficultés financières. B.________ avait réalisé qu’il voulait qu’il trafique pour lui ; il avait alors décliné la proposition. Depuis lors, A.________ s’en prendrait à B.________ à chaque fois qu’il le croise.
Lors de son audition du 2 janvier 2024 par la police, C.________ a expliqué que A.________ l’avait interpellé à la sortie de l’HFR en lui disant : « ton frère n’a pas le droit de me dénoncer, sinon c’est fini pour lui ». La police lui a montré une présentation photographique de plusieurs personnes, sur laquelle il a formellement reconnu A.________ comme étant la personne qui l’avait abordé à proximité de l’HFR et ayant menacé son frère.
A.________ a été entendu le même jour par la police et a déclaré ne pas connaître B.________ et qu’il n’avait « rien fait à personne ». Il a précisé que le jour des faits il travaillait à la pizzeria de 17 heures 30 à 22 heures 30 et effectuait des livraisons en voiture de l’entreprise, D.________. Il a mentionné que les déclarations de B.________ étaient des mensonges. Puis, le 3 janvier 2024, lors de son audition par le Ministère public, il est revenu sur ses déclarations faites à la police. Il a notamment indiqué que le soir du 1er janvier 2024 B.________ aurait fait une commande sachant que c’était A.________ qui allait le livrer, afin de lui tendre un piège. B.________ aurait ensuite cogné la voiture de A.________ et l’aurait frappé au niveau du cou et de la poitrine à plusieurs reprises.
D. Le Ministère public a rendu un acte d’accusation du 22 mars 2022 concernant la plainte pénale de B.________ à l’encontre de A.________ pour agression. Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a, par jugement du 20 octobre 2023, notamment reconnu coupable A.________ de lésions corporelles simples, de menaces, de tentative de menaces et de tentative de contrainte.
E. Par deux ordonnances de classement du 12 septembre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété et celle ouverte contre C.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse.
F. Le 26 septembre 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours, par deux mémoires séparés, contre les ordonnances de classement du 12 septembre 2024 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre). Il a conclu à l’annulation de dites ordonnances et au renvoi des causes au Ministère public pour reprise de l’instruction. De plus, il conclut à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée pour les procédures de recours.
G. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 11 octobre 2024, indiqué se référer intégralement à la motivation contenue dans l’ordonnance de classement. Il s’est toutefois déterminé sur la constatation erronée des faits, la violation de la présomption d’innocence et la violation du principe in dubio pro duriore qu’invoque le recourant.
en droit
1.
1.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
En l’espèce, les recours de A.________, représenté par Me Florence Perroud, déposés contre deux ordonnances différentes, à l’encontre de B.________, respectivement de C.________, concernent le même complexe de faits. Par conséquent, par simplification et économie de procédure, il se justifie de joindre les causes 502 2024 241 et 502 2024 243.
1.2. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement.
1.3. Les ordonnances querellées ont été notifiées à Me Florence Perroud, mandataire du recourant, le 16 septembre 2024 de sorte que les recours, déposés le 26 septembre 2024, l’ont été en temps utile (art. 322 al. 2 CPP).
1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a un intérêt à ce que les ordonnances prononçant le classement des procédures soient annulées ou modifiées. Partant, il a la qualité pour recourir.
1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.6. La Chambre, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.2. Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
3.
3.1. Dans l’ordonnance de classement à l’encontre de B.________, le Ministère public estime que la version des faits présentée par B.________ est crédible et ne soulève pas de doutes, pour les motifs suivants : « A.________ a considérablement varié dans ses déclarations. Lors de sa première audition par la police, il a contesté les faits reprochés, déclarant qu’il avait été occupé toute la soirée pour des livraisons. Toutefois, par-devant le Ministère public, il est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir eu une altercation avec B.________, lequel aurait jeté un caillou dans sa voiture ; il a aussi indiqué que des coups mutuels avaient été échangés. Toutefois, lors de cette audition, lorsqu’il était confronté aux différents éléments du dossier, il a ajouté des éléments nouveaux et adapté son récit, afin de rendre crédible le fait qu’il s’agissait d’une bagarre et non d’une « agression » de sa personne sur B.________. Puis, lors de l’audition de confrontation, il a ajouté de nouveaux éléments à sa version des faits, comme le fait que B.________ lui avait d’abord donné un coup avec un couteau, un téléphone ou une barre en métal ainsi que le fait qu’il ait subi deux blessures, prétendument constatées par son avocate (mais non par la police quelques heures après l’évènement en question). A.________ n’a ainsi nullement fait preuve de constance ; bien au contraire, il a modifié son récit au gré des éléments de preuves qui lui ont été présentés, cherchant à se faire passer pour la victime d’un complot. On pourrait certes opposer à cela que B.________ a aussi varié – dans une moindre mesure – lors de ses diverses auditions, notamment lorsqu’il a affirmé, dernièrement, qu’une troisième personne se trouvait sur les lieux et avait fait un signe de la tête à A.________. Toutefois, cette variation peut aisément s’expliquer par le fait que B.________ s’est dit persécuté depuis de nombreuses années par A.________ ; on relèvera d’ailleurs qu’il n’a jamais osé dire quels étaient les motifs de cet acharnement. De plus, B.________ a toujours indiqué que c’était A.________ qui s’en était violemment pris ensuite à lui, en le frappant et en l’étranglant. Il ressort des constats médicaux que B.________ a subi différentes blessures compatibles avec les faits qu’il a décrits, d’après les constations [sic] mêmes du CURML. De son côté, A.________ n’avait aucune blessure lors de son arrestation ; il n’a pas non plus demandé à voir un médecin afin de les établir. Ce n’est que lors de l’audition de confrontation qu’il a déclaré avoir subi une bosse sur le côté gauche de son cou ainsi qu’une blessure à la lèvre, lésions que son avocate aurait vu [sic], selon ses dires. A.________ est très défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de violence. Il ressort de son casier judiciaire qu’il s’en est déjà pris à l’intégrité physique et à la liberté d’autres personnes. B.________ a expliqué, lors de ses différentes auditions, qu’il craignait très sérieusement A.________. D’ailleurs, lors de sa première audition par la police, il a pleuré et déclaré qu’il avait peur que le précité s’en prenne à des membres de sa famille. En outre, lors de l’audition de confrontation, il s’est montré très méfiant, peu enclin à parler de certains éléments et une paroi de séparation a dû être installée. Cela renforce la crédibilité de B.________. A.________ souffre de [sic] d’un trouble de la personnalité paranoïaque ; l’expert a d’ailleurs mentionné ceci : « nous relevons chez Monsieur Alissa la présence des critères suivants : (…) un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les évènements en interprétant les actions impartiales ou amicales d’autrui comme hostile ; une préoccupation qui se déroulent autour de soi ou dans le monde en général (…). Le fonctionnement de la personnalité que présente Monsieur Alissa est également caractérisé par le fait qu’il est persuadé qu’il a été pris au piège et évoque avoir senti que quelque chose de louche était en train de se produire quelques minutes avant les faits. ». Il est donc possible que A.________ ait déformé la vérité afin de la faire sienne, pour justifier ses propres agissements répréhensibles à l’égard de B.________. On relèvera également que les jurisprudences évoquées par la défenseure de A.________ ne saurait [sic] s’appliquer mutatis mutandis à la présente cause. En effet, il était question, dans les deux cas présentés, de légitime défense. Or, A.________ n’a évoqué avoir agi par défense que lors de l’audition de confrontation ; en outre, selon lui, il s’agissait de coups échangés mutuellement. De plus, on ne saurait considérer qu’il aurait agi en état de légitime défense putative, au vu des blessures subies par B.________, lesquelles démontrent clairement que c’est bien lui qui a été victime de multiples coups de la part de A.________ et non l’inverse. ».
3.2. Dans l’ordonnance de classement à l’encontre de C.________, le Ministère public estime que la version des faits présentée par B.________ [sic] est crédible et ne soulève pas de doutes, pour les motifs suivants : « A.________ a varié dans ses déclarations, donnant d’abord, lors de sa première audition par la police, une version farfelue sur sa présence à l’HFR, indiquant finalement lors de l’audition de confrontation qu’il voulait s’enquérir de son état de santé (alors que B.________ aurait prétendument débuté les hostilités). Ces éléments démontrent que A.________ n’a pas fait preuve de constance, modifiant son récit au gré des éléments de preuves qui lui ont été présentés. De son côté, C.________ a été clair, concis et constant lors de ces deux auditions. Au demeurant, on relèvera qu’il n’avait aucune raison d’accabler A.________ puisqu’au moment où il a été entendu par la police – soit quelques heures après les faits – il ignorait l’identité du précité ; de plus, il a indiqué lors de son audition au Ministère public qu’il ignorait que son frère avait des problèmes avec lui et que B.________ ne lui avait jamais évoqué leurs altercations. B.________ a expliqué, lors de ses différentes auditions, qu’il craignait A.________. Il paraît donc tout à fait crédible que le précité ait pu tenir des propos tels que ceux rapportés par C.________, soit que s’il était dénoncé, cela serait fini pour lui. Enfin, on relèvera que A.________ est renvoyé, par acte d’accusation séparé, par-devant l’autorité de répression pour les faits dénoncés par C.________. ».
3.3. Dans ses pourvois, le recourant invoque une constatation erronée des faits et retient notamment que le Ministère public a conclu, de manière lapidaire, que les déclarations de B.________ et C.________ sont plus crédibles que les siennes. En outre, le recourant soutient, à la lecture des ordonnances attaquées, que le Ministère public estime que A.________ est coupable des faits dénoncés par B.________ et que partant, les ordonnances attaquées s’assimilent plus à des actes d’accusation qu’à des ordonnances de classement. Dès lors, il estime que le principe de la présomption d’innocence a été violé. Pour finir, le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore * et une violation de l’art. 319 CPP. Sa motivation repose sur le fait que B.________ et C.________ ont fait des déclarations contradictoires, et que le Ministère public peine à motiver les raisons qui ont permis de conclure que les déclarations non constantes de B.________ semblaient être plus crédibles que les siennes. Le recourant mentionne aussi qu’il a été entendu lors de sa première audition le 2 janvier 2024 sans traducteur. De plus, selon lui, le Ministère public base la crédibilité des déclarations de B.________ sur les rapports médicaux du CURML alors que l’expertise du CURML précise que « les blessures trouvées ne peuvent pas être clairement attribuées aux déclarations»de B.________.* Le recourant soutient encore qu’il a bien effectué une livraison à l’endroit en question le 1er janvier 2024 et que ce serait un indice clair que ses déclarations sont crédibles.Il rappelle qu’étant donné que l’instruction présente des lacunes importantes et que des questions restent ouvertes, les prévenus doivent être renvoyés en jugement et les ordonnances de classement annulées.
4.
4.1. En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une altercation, cependant leur version s’oppose diamétralement quant au déroulement des faits.
4.2. La version des faits du recourant a évolué tout au long de la procédure. En effet, il a premièrement déclaré devant la police ne pas connaitre B.________, il a contesté l’entier des faits reprochés et a indiqué qu’il avait été occupé toute la soirée à effectuer des livraisons pour le restaurant où il travaillait (DO/2305 et 2315 l. 42 ss). Il a aussi dans un premier temps nié s’être rendu à l’hôpital, puis a ensuite expliqué, quelques secondes plus tard, qu’il s’y était rendu à trois reprises ce soir-là pour effectuer des livraisons (DO/2316 l. 70 ss). À la question, est-ce qu’il s’est rendu devant les urgences le soir en question, il a répondu qu’il ne savait pas et qu’il souhaitait changer de question (DO/2316 l. 76 s.).
Puis, dans un second temps, lors de son audition du 3 janvier 2024 devant le Ministère public, A.________ est revenu sur ses déclarations et a expliqué qu’il connaissait effectivement B.________ déjà avant les faits mais qu’il le connaissait uniquement sous le nom de « E.________ ». Il a ensuite décrit l’altercation comme suit : « je suis arrivé pour faire la livraison. J’ai parqué sur le parking en bas de l’immeuble. J’étais devant la porte du bâtiment. Je suis sorti de la voiture avec ma livraison dans un sac. J’ai contacté le client via l’application F.________. Le client a pris un moment avant d’arriver. Je lui ai donné la commande. Je suis remonté dans ma voiture pour faire vite. J’ai roulé à peu près de 5 mètres. J’ai senti qu’il y avait quelque chose qui cognait ma voiture, à côté du phare avant droit. J’ai vu quelqu’un debout devant ma voiture avec un foulard et une capuche. D’abord, je ne l’ai pas reconnu. Je suis descendu de la voiture. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait cela. Il m’a frappé au niveau du côté gauche du cou. Pour vous répondre, je ne l’ai pas reconnu à ce moment-là. Pour vous répondre, je lui ai donné une baffe directement et lui il m’a frappé sur la poitrine. Je l’ai ensuite poussé. Pour vous répondre, il a vacillé. Après, il a sauté sur moi. Je l’ai ensuite frappé avec les deux mains. Il n’a rien dit. Pour vous répondre, je ne l’ai toujours pas reconnu en raison de son habillement. […] Je pense que cette commande a été faite par B.________ afin de me piéger. […] Pour vous répondre, finalement, mon agresseur a pris la fuite. » (DO/3000 ss). Confronté aux traces de sang retrouvées sur ses chaussures, le recourant a rétorqué qu’il était possible qu’il s’agisse du sang de son adversaire, expliquant qu’il s’était défendu lorsqu’il s’est fait taper par ce dernier (DO/3004). De plus, le recourant nie avoir été avec un ami le soir des faits, expliquant qu’il n’a pas d’amis dans le quartier. Face au constat du Ministère public selon lequel il a auparavant habité dans ce quartier, le recourant a répété qu’il n’a pas d’amis dans ce quartier (DO/3005). Concernant l’incident survenu à l’hôpital, il a expliqué s’être adressé à C.________ en lui disant : « * G.________, je ne savais pas que c’était ton frère* » et a formellement contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de B.________ par l’intermédiaire de son frère (DO/3006). Pour finir, lors de son audition de confrontation devant le Ministère public le 13 mars 2024, il a déclaré que B.________ tenait un objet dans sa main au moment de l’altercation, mais qu’il n’a pas pu identifier s’il s’agissait d’un couteau, un téléphone ou une barre en métal (DO/3028 l. 455 ss). Le Ministère public lui rappelant qu’il n’a jamais mentionné d’objet lors de ces précédentes auditions, il a répondu qu’il ne s’en rappelait pas (DO/3029 l. 458). Son avocate aurait constaté ses blessures, soit une bosse sur le côté gauche du cou et une blessure au niveau de la lèvre (DO/3029 l. 476 ss). Il a aussi expliqué s’être rendu à l’hôpital pour s’enquérir de la santé de B.________, après qu’une personne l’en ait tenu informé (DO/3030 l. 500 ss). Il a ajouté que B.________ l’aurait frappé car il aurait peur de lui, non pas parce qu’il serait violent, mais parce qu’il détiendrait des informations sur un trafic de drogue (DO/3031 l. 530 ss).
Quant à B.________, il a tenu une version des faits relativement constante.
Au cours de son audition de police du 2 janvier 2024 en tant que personne appelée à donner des renseignements, B.________ a expliqué notamment les faits suivants : « hier je me suis réveillé vers 1730 heures et à 1800 heures, je suis descendu de chez moi pour fumer une cigarette. Je voulais me rendre chez un voisin qui se trouve dans le bâtiment hhh de I.________. Quand je suis sorti de l’immeuble, j’ai vu mon agresseur qui était dans sa voiture. Sa voiture se trouvait exactement en face de l’entrée de mon immeuble. Il ne savait pas qu’il y avait des caméras je pense. Il m’a vu. Il a fait signe comme pour dire oui de la tête, il a mis sa capuche. J’ai fait mine de ne pas le calculer et j’ai poursuivi ma route. Il a démarré sa voiture. J’ai continué à marcher et il a donné de coups de gaz dans le parking. J’ai accéléré et je me suis arrêté car il avait avancé à ma hauteur avec la voiture. Il s’est arrêté juste entre les deux bâtiments, hhh et jjj. Il est descendu de sa voiture et j’ai marché encore. Il m’a rattrapé. Il m’a dit arrête toi, il m’a insulté. J’essayés [sic] de reculer un peu. Je n’ai pas parlé avec lui. Je ne lui ai pas répondu. C’est là que le deuxième est arrivé. Je ne l’avais pas remarqué avant. Il m’a mis une balayette, soit qu’il m’a donné un coup de pied dans les jambes. Je suis tombé au sol sur le côté droite [sic]. Là K.________ a dit au deuxième : « laisse, je m’en occupe ». Le deuxième est reparti dans une voiture grise, je précise que ce n’est pas la voiture dans laquelle est arrivée K.________. Je n’ai rien dit, je n’ai pas eu le temps de parler. K.________ m’a frappé. Il m’a frappé avec ses poings après m’avoir mis un coup de pied au niveau de mon œil droit. Il me maintenait parterre. J’essayais de me débattre mais je n’y arrivais pas. Il me rouait de coups avec ses poings fermés. Il m’a donné des coups dans le visage. Il me semble qu’il m’a frappé uniquement au visage. Il me semble que j’ai perdu une première fois connaissance. Comme je criais, il m’a étranglé. D’abord avec une main et avec l’autre il continuait à me donner des coups. ». Il a ajouté qu’après l’acte, A.________ serait reparti en voiture. La voiture grise du deuxième homme aurait suivi juste derrière. Il a expliqué suite à cela être rentré chez lui en courant, perdant en chemin une chaussure et un paquet de cigarettes. Il serait arrivé chez lui à 18 heures 25 et son frère l’aurait amené à l’hôpital à 19 heures 05. Lors de son audition, il a ajouté avoir peur de A.________ : « vous ne savez pas de quoi il est capable », qu’il craint pour sa vie et qu’il est fou dans sa tête. Il a également expliqué avoir déjà été tapé à plusieurs reprises par lui avant ce jour, et qu’il l’avait connu en ville car ils ont des amis en commun (DO/2323 ss).
Le 7 mars 2024, B.________ a été entendu en qualité de prévenu, à la suite de la plainte pénale déposée par A.________. Lors de cette audition, il a notamment confirmé ses déclarations faites le 2 janvier 2024 à la police. Il a expliqué ne pas s’être présenté à la suite du mandat de comparution qui lui avait été envoyé, car il craignait que A.________ soit présent au rendez-vous. Il a ensuite précisé que lorsqu’il était sorti de l’immeuble ce soir-là, A.________ était dans sa voiture et un autre homme fumait devant l’immeuble. Cet homme aurait fait un signe de la tête à A.________, et c’est à ce moment que le recourant aurait mis son capuchon. Il a précisé que la personne qui a fait le signe de la tête n’était pas la même que la personne qui l’a balayé (DO/2332 l. 131 ss). B.________ a la certitude que tout cela était organisé. Il a notamment décrit la voiture du soir des faits comme étant petite et bleue (DO/2327 ss). Pour finir, lors de son audition devant le Ministère public le 13 mars 2024, il a déclaré n’avoir jamais porté plainte contre les autres agressions physiques qu’il aurait subies de la part de A.________ car il en a peur.
Le 2 janvier 2024, C.________ a été entendu par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment expliqué s’être rendu à l’hôpital après avoir été contacté par la petite-amie de son frère, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles après avoir reçu des vidéos de son visage blessé. C.________ a alors appelé son frère, ce dernier lui a alors expliqué qu’il venait de se faire agresser. C.________ a alors rejoint son frère à la maison et se sont tous deux dirigés vers l’hôpital. Sur le chemin, son frère lui a montré l’endroit où avait eu lieu la scène. En sortant de l’hôpital pour rentrer chez lui, C.________ a relaté qu’un homme, type arabe, la quarantaine, cheveux courts foncés, barbe et moustache foncée et qui ne parlait pas bien le français, lui a dit : « ton frère n’a pas le droit de me dénoncer, sinon c’est fini pour lui ». Il a expliqué qu’il serait reparti en courant vers un petit véhicule bleu, stationné à côté des urgences (DO/2337 ss). C.________ a pu retracer ce qu’il se serait passé ce soir-là, car il a entendu son frère expliquer les faits à l’infirmière. Son frère serait sorti dehors pour fumer, il aurait vu ce petit véhicule bleu devant la porte de l’immeuble, il aurait continué à marcher et par la suite deux hommes l’auraient agressé par derrière. Il a relaté qu’apparemment son frère connaitrait un des deux agresseurs. Le 3 janvier 2024, C.________ a reconnu, sur présentation de photographies, A.________ comme étant la personne qui l’a interpellé à la sortie de l’hôpital.
L.________, le patron de A.________ a été entendu en tant que témoin. Lors de son audition, il a notamment relaté que le recourant a travaillé durant trois mois pour lui mais qu’il l’avait viré à deux reprises ; la première fois car il aurait dragué une cliente et la seconde fois car il aurait pris la voiture du travail chez lui et l’aurait endommagée. Il l’aurait ensuite réengagé par pitié car il avait besoin d’argent. Il a expliqué que c’était bien A.________ qui utilisait D.________ le soir du 1er janvier 2024. Il a aussi confirmé que A.________ travaillait bien pour lui ce soir-là et qu’il travaillait sous le nom de « K.________ ». Il a aussi expliqué qu’il venait travailler avec sa propre voiture, M.________ (DO/2340). Le 18 janvier 2024, il a été réentendu en qualité de témoin par la police. Il a confirmé que A.________ avait bien eu ce soir-là une commande pour I.________, à Fribourg. Selon un de ses collègues, il aurait effectué cette livraison avec sa voiture privée de marque M.________ bleue. Il a aussi garanti que les clients n’avaient pas accès aux noms des livreurs avant de finaliser leur commande (DO/2345 ss).
4.3. Le constat médico-légal a établi les lésions suivantes chez B.________ (DO/2376 ss) : plaie suturée, avec des bords par endroits irréguliers et entourés par une croûte à la commissure labial gauche semblant être transfixiante dans la bouche ; une plaie superficielle, associée à un petit lambeau tissulaire au bord latéral gauche du tiers distal de la langue ; des ecchymoses, dont certaines associées à des dermabrasions et des tuméfactions, au niveau du front, de la pommette gauche, des régions zygomatique et mandibulaire gauches ainsi qu’en regard du sourcil droit ; des dermabrasions au niveau du nez, de la région temporale et de la joue droite, du menton à gauche et du membre supérieur gauche. Le rapport mentionne aussi que lors de l’examen, le patient s’est plaint notamment de douleurs au visage, à l’ouverture buccale et à la langue.
Il ressort de l’examen du CURML que ces lésions sont trop aspécifiques pour se prononcer quant à leur origine exacte, cependant elles sont compatibles avec plusieurs coups de poing reçus à différents endroits du visage et de la tête, tel que décrit par B.________. L’ecchymose constatée au niveau du sourcil droit peut avoir été provoquée par un coup de pied donné en regard de l’œil droit, tel que proposé par l’expertisé. De plus, la plaie constatée au niveau de la langue peut être la conséquence d’une morsure auto-infligée, tel que déclaré.
4.4. Des investigations forensiques ont été réalisées par le CURML (DO/2001 ss). En particulier, plusieurs prélèvements biologiques ont été effectués sur B.________, notamment sous ses ongles, au niveau de son cou ainsi que sur l’hématome constaté sur sa joue gauche. En outre, un frottis de sa muqueuse jugale a été réalisé afin d’établir son profil ADN. De plus, les vêtements qu’il portait au moment des faits ont été prélevés. L’examen de ses vêtements a permis de mettre en évidence la présence de tâches réagissant positivement au test indicatif au sang, notamment sur la partie gauche de la capuche du pull, en regard de la plaie à la lèvre qu’avait B.________. En outre, des tâches terreuses ont aussi été observées sur sa veste et son pantalon, ainsi que sur l’une de ses chaussettes. Des prélèvements ont aussi été effectués sur le véhicule D.________ au niveau de la place conducteur ainsi que celle du passager avant. Une trace palmaire sur le montant de la portière, côté conducteur, a été révélée.
Par ailleurs, les examens réalisés sur les chaussures portées par A.________ ont permis de mettre en lumière deux traces rouges sur le flanc intérieur de la semelle de la chaussure gauche, qui se sont avérées être du sang.
L’exploitation des différentes traces a révélé que le frottis au niveau de la nuque sur l’arrière de la veste portée par B.________ correspond à un profil de mélange provenant de plus de deux personnes, étant précisé que les profils de B.________ et A.________ sont compatibles. Le frottis réalisé sur les traces de sang découvertes sur la chaussure portée par A.________ correspond au profil de B.________.
4.5. D’autres investigations complémentaires ont été effectuées par la police. Elle a notamment procédé au visionnage des images de vidéosurveillance des caméras se trouvant dans le hall et les corridors de l’immeuble en question. La police a uniquement pu observer que A.________ arrivait seul, avec un sac plastique à la main. Peu de temps après, un client est arrivé et le précité lui a remis sa commande. À 18 heures 10 A.________ repart et, quelques secondes plus tard, B.________ sort de l’immeuble. À 18 heures 14, B.________ revient dans l’immeuble, avec une seule chaussure (DO/2306).
De plus, la police a fait des photographies des deux véhicules en question. Il ressort de ces clichés que les deux voitures présentent une carrosserie endommagée à plusieurs endroits, dont à l’avant droit (DO/2100 et 2307).
4.6. Du dossier, il ressort que la cohérence des déclarations du recourant semble être mise à mal par plusieurs éléments.
4.6.1.En effet, au fil des auditions, le recourant a modifié sa version des faits. Il a premièrement affirmé ne pas connaître B.________ et nié l’entier des faits reprochés. Il a également prétendu s’être rendu à l’hôpital pour effectuer des livraisons. Toutefois, il est ensuite revenu sur ses déclarations, admettant avoir eu une altercation avec B.________, lequel aurait lancé une pierre sur sa voiture, ce qui aurait ensuite dégénéré en échange de coups mutuels. Puis, lors de l’audition de confrontation devant le Ministère public, le recourant a de nouveau adapté son récit, ajoutant notamment que B.________ détenait un objet dans sa main, comme un couteau, un téléphone ou une barre en métal et que son avocate aurait constaté ses blessures. La police n’a par ailleurs jamais constaté ces blessures.
La Chambre constate que le recourant a, au cours de ses auditions, adapté son récit. Ses discours ne sont pas constants, voire contradictoires. On pourrait certes opposer à cela que B.________ a varié à une seule reprise sa version des faits, en mentionnant deux, puis trois personnes présentes sur les lieux ce soir-là. Cependant, cette variation est moindre et l’intimé n’a aucun intérêt à pouvoir se prévaloir du fait qu’une troisième personne était présente ce soir au moment des faits. De plus, l’argument selon lequel B.________ aurait porté le premier coup parce que le recourant possédait des informations sur un trafic de drogue, et que ce dernier se serait rendu à l’hôpital pour s’informer de l’état de santé de B.________, n’est pas crédible. Au contraire, B.________ a toujours confirmé ses déclarations et a tenu un discours constant. De même que le discours de C.________, qui est en concordance et en accord avec celui de son frère.
4.6.2.D’après les constations du CURML, B.________ a subi différentes blessures compatibles avec les faits qu’il a décrits. Or, de son côté, A.________ n’avait aucune blessure lors de son arrestation, malgré le fait qu’il invoque que son avocate les aurait constatées. En outre, il n’a, à aucun moment, demandé à ce qu’elles soient relevées par un médecin. De plus, ce n’est que lors de son audition de confrontation qu’il les a mentionnées.
Les investigations forensiques effectuées par le CURML ont notamment permis de déterminer que le sang retrouvé sur la nuque et l’arrière de la veste portée par B.________ était bien le sien et celui de A.________. Quant au sang retrouvé sur les chaussures de A.________, il correspondait au profil de B.________.
Ces informations semblent renforcer la crédibilité des faits relatés par B.________.
4.7. Au vu de ce qui précède, plusieurs éléments issus des mesures d’instructions paraissent remettre en cause les déclarations du recourant, rendant ses accusations peu crédibles, notamment en raison de l’évolution et des contradictions de sa version des faits. Par ailleurs, hormis ses propres déclarations, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer la thèse du recourant quant au déroulement des faits. Partant, il est justifié de renoncer à une mise en accusation compte tenu de l’ensemble des circonstances et des preuves présentes au dossier, la condamnation des intimés semble a priori improbable. C’est pourquoi le Ministère public a à juste titre prononcé les classements des procédures au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Il s’ensuit le rejet des recours.
5.
5.1. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les procédures de recours.
5.1.1.L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1).
Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit expressément que « lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 ; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3 ; arrêts TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1).
5.1.2.En l’espèce, le recourant se prévaut des chances de succès de ses recours et expose son indigence. Il ne dit mot sur les éventuelles prétentions civiles qu’il entend faire valoir à l’encontre des intimés.
Selon la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En l’occurrence, concernant l’infraction de lésions corporelles simples, les lésions que prétend avoir subies le recourant n’atteignent pas le seuil de gravité nécessaire à lui conférer le statut de victime. En effet, aucun constat de blessures n’a été demandé par le recourant. Partant, la Chambre part du principe que, pour autant qu’elles aient été subies, elles n’ont engendré aucune conséquence particulière. En ce qui concerne l’infraction de diffamation et de calomnie, pour autant qu’elle ait eu lieu, aucune atteinte psychique ne peut être constatée, de sorte que le statut de victime ne peut lui être conféré. En outre, il convient de constater qu’il ne s’est jamais prévalu de son statut de victime durant toute l’instruction. Il ne peut dès lors obtenir l’assistance judiciaire que pour faire valoir ses prétention civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP). Or, il n’aborde pas cette question et n’indique pas quelles prétentions civiles il entend faire valoir dans la procédure pénale. Il s’ensuit le rejet des demandes d’assistance judiciaire.
5.2. Vu le rejet des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
5.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Il en est de même pour les intimés qui n’ont pas été appelés à se déterminer
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Les causes 502 2024 241 et 502 2024 243 sont jointes.
II.Les recours sont rejetés.
Partant, les ordonnances de classement du Ministère public du 12 septembre 2024 sont confirmées.
III.Les requêtes d’assistance judiciaire déposées par A.________ pour les procédures de recours sont rejetées.
IV.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
V. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 octobre 2025/oni
Le Président
La Greffière-stagiaire