**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2024 240
Arrêt du 25 novembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenue** et ** recourante,représentée par Me Daniel Zbinden, avocat contre Ministère public, ** intimé
Objet
Restitution de délai (art. 94 al. 1 CPP) Recours du 27 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2024
considérant en fait
A.
A.1.Le 27 mars 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnue pour un vol à l’étalage qui a été commis le 25 mars 2023 dans C.________, sise à D.________, entreprise individuelle dont elle est titulaire (DO/19 s.).
La personne suspectée ayant été identifiée comme étant A.________, une instruction pénale a été ouverte à son encontre le 9 août 2023 (DO/33) et une perquisition a eu lieu à son domicile le 22 août 2023 (DO/29 ss). Celle-ci a été en outre auditionnée en qualité de prévenue le même jour par la police (DO/5 ss).
La police a déposé un rapport de dénonciation le 24 août 2023 (DO/2 ss).
A.2.Par ordonnance pénale du 10 octobre 2023, A.________ a notamment été reconnue coupable de vol d’importance mineure et condamnée à une amende de CHF 300.- (DO/59 ss).
Le 3 novembre 2023, A.________, agissant personnellement, a formé opposition contre l’ordonnance pénale susmentionnée (DO/62 s.).
Le 9 novembre 2023, son mandataire a également déposé une opposition à l’ordonnance pénale (DO/65 s.). Le même jour, il a déposé une demande de restitution du délai d’opposition (DO/68 ss). S’agissant de la motivation de cette demande, il a été renvoyé au courrier du 3 novembre 2023. Le 15 février 2024, A.________ a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, un complément à la demande de restitution de délai (DO/89 ss).
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la Juge de police de la Gruyère a considéré que l’opposition déposée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 n’était pas valable, puisque déposée hors délai, et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il statue sur la restitution de délai demandée (DO/99 s.).
B. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition et a ainsi confirmé l’ordonnance pénale.
C. Par mémoire du 27 septembre 2024 de son mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière et à l’admission de sa demande de restitution du délai d’opposition.
Par courrier du 4 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer, renvoyant à la motivation figurant dans son ordonnance du 16 septembre 2024 et concluant au rejet du recours. Il a transmis son dossier le même jour.
en droit
1.
La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et l'art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit, comme en l'espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition.
Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 90 s. et 396 al. 1 CPP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), est motivé et doté de conclusions (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). La Chambre, qui dispose d'une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le Ministère public a retenu, dans l’ordonnance attaquée, que l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 avait été notifiée à la recourante le 11 octobre 2023, tel qu’elle l’admettait elle-même et qu’elle avait fautivement omis d’ouvrir la lettre contenant dite ordonnance, ce qu’une surcharge personnelle et professionnelle ne saurait excuser (cf. ordonnance attaquée p. 2).
2.2. La recourante soutient qu’elle ne pouvait pas s’attendre à être condamnée par une ordonnance pénale car, de son point de vue, aucune preuve ou indice ne permet de conclure qu’elle aurait commis un vol, étant relevé que, lors de la notification de l’ordonnance pénale, elle n’avait pas connaissance des déclarations de la vendeuse, des enregistrements vidéo et du rapport de police; en outre, lors de son audition de police, le commissaire a laissé entendre que la procédure pénale serait vraisemblablement classée sans suite. La recourante allègue encore que la perquisition qui a eu lieu à son domicile n’a pas permis de mettre la main sur les objets qu’elle aurait soi-disant volés et qu’elle a affirmé devant la police ne pas se souvenir d’avoir pris une blouse ou un collier dans la cabine d’essayage mais avoir remarqué d’autres clients dans la boutique, si bien qu’il était possible qu’une autre cliente ait commis le vol. De l’avis de la recourante, l’enregistrement vidéo de l’intérieur de la boutique – dont elle décrit le contenu – ne constitue pas une preuve du vol qui lui est reproché. La recourante écrit ainsi ne pas comprendre comment une condamnation a pu être prononcée sur la base d’éléments aussi fragiles. Elle remarque en outre que le délai de dix jours pour faire opposition est très court et soutient finalement qu’en raison des circonstances ci-dessus et celles exposées dans sa demande complémentaire de restitution du délai du 15 février 2024, elle ne pouvait ni objectivement ni subjectivement anticiper la réception d’une ordonnance pénale (recours p. 5 ss).
2.3. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le non-respect du délai entraîne l’irrecevabilité de l’opposition. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1).
Le prévenu qui n’a pas agi à temps peut demander que le délai d’opposition lui soit restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (arrêt TC FR 502 2024 31 & 32 du 27 mai 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). En cas d’absence, celui qui doit s’attendre, au cours d’une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 / JdT 2005 II 87 et arrêt TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3).
2.4. En l’espèce, la recourante a été entendue par la police le 22 août 2023, juste après que son domicile a fait l’objet d’une perquisition. Elle savait ainsi sans aucun doute qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre pour vol (ce qui ressort d’ailleurs expressément de la première page du procès-verbal de son audition) et qu’elle devait notamment se tenir à disposition des autorités de poursuite pénale (PV p. 3). Même à considérer que le directeur de l’audition lui aurait effectivement laissé entendre que la procédure pénale serait vraisemblablement classée – ce qui ne ressort aucunement du dossier – il va de soi pour toute personne, même non versée dans la matière juridique, que ce n’est pas la police qui prend la décision de condamner ou d’acquitter une personne. La recourante ne pouvait ainsi pas se fier aux déclarations – non démontrées – de l’agent de police en question, ce d’autant plus qu’elle reconnaît que celui-là aurait utilisé le terme « vraisemblablement », ce qui n’exclut pas toute condamnation. Il est ensuite évident que la recourante ne peut pas valablement prétendre que, puisqu’elle ne pensait pas être condamnée, au vu des faibles éléments du dossier, elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023. Si l’on devait considérer le contraire, cela signifierait qu’on devrait octroyer une restitution de délai à tout prévenu contestant avoir commis une infraction et omettant de déposer opposition dans le délai imparti, puisqu’alors il ne pourrait pas s’attendre à recevoir une décision le condamnant. C’est pourtant sur cette argumentation – qui est pour le moins alambiquée – que repose la quasi-totalité du recours.
Ainsi, on doit manifestement considérer que la recourante devait s’attendre à recevoir un acte officiel de la part du Ministère public, étant relevé au surplus qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le devoir procédural d’avoir à s’attendre à recevoir un tel acte vaut pendant toute la durée de la procédure, ce d’autant plus qu’en l’espèce, et contrairement à ce qu’invoque la recourante, la procédure a été menée diligemment, moins de deux mois s’étant écoulés entre son audition du 22 août 2023 et la reddition de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023.
Pour le reste, la recourante se limite à renvoyer à sa demande complémentaire de restitution de délai déposée en première instance afin de justifier sa position. La Chambre n’a pas à se pencher sur ces arguments qui n’ont même pas été repris textuellement dans le recours.
Quoi qu’il en soit, il tombe sous le sens que le fait pour la recourante d’avoir pensé que le courrier qu’elle a reçu le 11 octobre 2023 était une lettre de l’administration de la TVA, ou d’avoir connu une surcharge professionnelle et personnelle (comme faire ses valises, être partie en vacances, avoir lancé des lessives; cf. demande complémentaire du 15 février 2024 p. 3 ss) ne lui permettent en aucun cas de justifier son omission d’ouvrir le courrier contenant l’ordonnance pénale et, ainsi, de se prévaloir d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP. La recourante le reconnaît d’ailleurs elle-même, puisqu’elle écrit, dans son courrier du 3 novembre 2023, qu’elle « a[vait] peut-être fait preuve d’inattention en supposant simplement que la lettre recommandée était celle de l’administration de la TVA » (p. 2), ce qui revient à admettre une faute par négligence – ce qui suffit déjà à exclure la restitution de délai. Finalement, s’agissant du reproche selon lequel le délai de dix jours pour faire opposition est très court, la Chambre ne peut que relever qu’il s’agit là de la volonté du législateur, sur laquelle elle n’a aucune prise.
2.5. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai. Le recours sera partant rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 CPP).
Pour la même raison, aucune indemnité ne lui sera allouée.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 novembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier