**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 11 octobre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre Ministère public, ** intimé
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 27 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2024 Requête du 27 septembre 2024 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte depuis le 2 août 2024 contre A.________ pour viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contrainte sexuelle commis en mai 2021 au détriment de B.________. Celle-ci a dénoncé les faits le 6 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, Me Estelle Baumgartner-Magnin a été désignée défenseure d’office du recourant.
Le 10 septembre 2024, le Ministère public avait ordonné la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées.
Le 16 septembre 2024, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
B.A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 16 septembre 2024 le 27 septembre 2024. Il a conclu à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN. Il a requis que son recours soit muni de l’effet suspensif ; se référant à la nouvelle pratique de la Chambre pénale, il a requis que Me Estelle Baumgartner-Magnin lui soit désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours, dès lors qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire.
Le 1er octobre 2024, le Président de la Chambre pénale a accordé l’effet suspensif au recours.
Le Ministère public a conclu à l’admission du recours le 4 octobre 2024, relevant que la motivation de la décision attaquée est défectueuse et qu’une nouvelle décision sera prise relative à l’éventuelle analyse du prélèvement ADN une fois le rapport de police déposé.
en droit
1.
Une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP dans sa teneur avant le 1er janvier 2024) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce. Le recours remplit les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP) ; il est recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A.________ considère que l’analyse du prélèvement ADN n’est d’aucune utilité pour élucider les faits qui lui sont reprochés, ni d’autres crimes ou délits passés ou à venir.
2.1. Le Ministère public a conclu à l’admission du recours, la motivation de sa décision étant déficiente. La Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il y a toutefois lieu d’admettre en l’espèce, avec l’autorité intimée, que la motivation de la décision est si succincte (« B.________ a déposé plainte pénale pour les infractions susmentionnées, survenues dans la soirée du 22 au 23 mai 2024, lors d’une soirée d’anniversaire. La victime a affirmé être fortement alcoolisée lors du méfait. ») qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), ou d’autres crimes ou délits déjà commis (art. 255 al. 1bis CPP), une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). Le mandat du 16 septembre 2024 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1).
2.2. A.________ conclut cela étant également à la destruction du prélèvement effectué le 10 septembre 2024.
La destruction d’un prélèvement ADN est réglée par l’art. 9 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 259 CPP (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), en particulier par l’art. 9 al. 1 let. b de cette loi qui prévoit la destruction du prélèvement si le ministère public n’en demande pas l’analyse dans un délai de six mois. Une partie est sans doute recevable à demander la destruction du prélèvement non analysé avant même l’échéance dudit délai, en soutenant que les conditions pour effectuer le prélèvement n’étaient pas réunies (art. 255 CPP). Selon la jurisprudence en effet (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes - certes légères – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).
Une analyse devant être effectuée afin d’établir un profil ADN, la simple conservation, pour quelques mois, d’un prélèvement auquel le recourant avait consenti ne semble en l’espèce pas porter une atteinte significative à sa liberté personnelle. Dans son recours, A.________ dirige ses critiques contre l’analyse de l’ADN prélevé, non contre le seul prélèvement. L’analyse de l’échantillon nécessitera par ailleurs une nouvelle décision, prise avant l’échéance du délai de six mois, que A.________ pourra contester. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’astreindre le Ministère public à rendre une nouvelle décision, cette fois-ci motivée, avant l’échéance du délai précité, échéance qui entrainera de plein droit la destruction de l’échantillon s’il n'est pas utilisé. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner d’ores et déjà la destruction du prélèvement.
Il s’ensuit l’admission partielle du recours.
3.
3.1. Invoquant la nouvelle pratique de la Chambre pénale, selon laquelle une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), A.________ sollicite que Me Estelle Baumgartner-Magnin lui soit désignée avocate d’office pour la procédure de recours.
Cette nouvelle pratique est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui relève, notamment, qu’il n’y a pas de défense obligatoire en procédure de recours (arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3). Or, A.________ se limite à invoquer le fait qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire. Il ne tente en particulier pas d’établir qu’il est indigent. Il s’ensuit le rejet de sa requête.
3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
3.3. A.________ ayant obtenu l’annulation de la décision litigieuse, il a droit à une indemnité de partie à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Un montant de CHF 500.-, plus débours (CHF 25.-) et TVA (CHF 42.50) apparaît équitable.
la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 16 septembre 2024 est annulé.
II.La requête en désignation de Me Estelle Baumgartner-Magnin comme avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Une indemnité de partie de CHF 567.50, débours par CHF 25.- et TVA par CHF 42.50 compris, est allouée à A.________ à charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 octobre 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure