**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
502 2024 236
Arrêt du 18 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Francesco Montaldi
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, représentée par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenu et ** intimé, représenté par Me Xavier de Haller, avocat
Objet
Ordonnance de classement Recours du 26 septembre 2024 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 13 septembre 2024
considérant en fait
A. Le 5 septembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance et menaces. Elle a indiqué que, le soir du 3 juillet 2022, elle a invité à son domicile B.________, son ami d’enfance, dans le but de faire la fête. Au fil de la soirée, ils ont bu une quinzaine de canettes de 5dl de bière à deux. A.________ a précisé qu'elle avait pris le matin même des antidépresseurs et que le mélange des deux produits ne lui convenait pas. Elle a expliqué qu'à un moment donné, B.________ a commencé à lui faire des avances et qu'elle les avait refusées. Les deux ont par la suite continué à boire et à danser. A partir de ce moment-là, elle n'a que peu de souvenirs. Elle s'est réveillée le lendemain vers 05h00, en pleine crise de nerfs. Ses souvenirs de la soirée ont progressivement ressurgi, sous la forme de flashs. En particulier, elle se souvient d’avoir été pénétré vaginalement par B.________ sans protection. Cette vision l’a dégoûtée.
B. Par décision du 16 août 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance et menaces suite aux événements survenus la nuit entre le 3 et le 4 juillet 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre B.________ pour les infractions susmentionnées.
C. Le 26 septembre 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 13 septembre 2024. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’elle renvoie le prévenu en jugement.
D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 24 novembre 2023, indiqué y renoncer, se référant intégralement à son ordonnance. Il a remis son dossier.
E. Par courrier du 3 octobre 2024, Me Véronique Fontana a produit sa liste de frais.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement.
1.2. L’ordonnance querellée a été notifiée à Me Véronique Fontana, mandataire de la recourante, le 17 septembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 26 septembre 2024, l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 CPP).
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elle a qualité pour recourir.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.5. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
2.1.1.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.1.2. Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu’il incombait au juge de fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; 6B_219/2020 du 4 août 2020 et les références cités). L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts TF 6B_1189/2021 du 16 février 2021 consid. 3.3. ; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé le classement d’une plainte pénale déposée par une femme accusant son ancien compagnon de contrainte sexuelle, relevant que les déclarations des deux parties étaient plausibles et ne pouvaient pas être départagées, et que les faits litigieux – en particulier la question de savoir si la plaignante avait consenti ou non au rapport en question – s’étaient déroulés dans le cadre de la sphère intime, personne d’autre n’étant présent, de sorte qu’il n’existait pas de mesure d’instruction pertinente à mettre en œuvre ; le Tribunal fédéral a en particulier écarté la critique de la partie plaignante selon laquelle les juges cantonaux avaient empiété sur les prérogatives du juge du fond en interprétant les déclarations des parties ; il a noté que les premiers juges s’étaient limités à exposer, dans leur état de fait, la plupart des éléments mis en avant par chacune des parties et avaient discuté chacune des versions et les déclarations des deux protagonistes, sans véritablement apprécier la crédibilité de celles-ci comme l'aurait fait une autorité de jugement ; il a relevé que le principe in dubio pro duriore ne saurait empêcher l'autorité d'instruction de procéder à une appréciation sommaire des déclarations des parties ; à défaut, le Ministère public se verrait contraint de renvoyer devant le juge du fond la majeure partie des affaires dont il est saisi, ce qui reviendrait à vider de sa substance l'art. 319 al. 1 CPP (arrêt TF 7B_889/2023 du 20 février 2025, en particulier consid. 4.4.3).
2.2. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
En l’espèce, le nouveau droit n’étant pas plus favorable, ce seront bien les art. 189, 190 et 191 CP, dans leur teneur avant le 1er juillet 2024 (ci-après : anciens art. 189, 190 et 191 CP ou art. 189, 190 et 191 aCP), qui seront appliqués.
2.2.1. Conformément à l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Conformément à l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne de sexe féminin, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir l'acte sexuel.
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendaient à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il fallait que la victime ne fût pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Ces dispositions ne protégeaient des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime.
Le viol et la contrainte sexuelle, selon les anciens art. 189 et 190 CP, supposaient ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agissait notamment de l'usage de la violence. La violence désignait l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'était pas nécessaire que la victime fût mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraitât physiquement. Une certaine intensité était néanmoins requise. La violence supposait non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exigeât l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressentait, un effort simplement inhabituel de l'auteur pouvait la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible pouvait suffire. Ainsi, pouvait déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités).
L’art. 190 aCP, tout comme d’ailleurs l’art. 189 aCO, n’énumérait pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par cette ancienne disposition, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montrait toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, pouvait aussi être réalisée sans que l'auteur ne recourût à la violence et qu'il suffisait que la victime fût placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (* cf*. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Dans ce cas, on visait un comportement de l’auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d’ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l’acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Il fallait toutefois que la pression eût une certaine intensité qui provoquait une situation de contrainte ; il ne suffisait pas que la victime décidât simplement de céder aux sollicitations en faisant une pesée des intérêts, dans l’espoir d’obtenir une promotion, d’éviter de perdre un ami ou un thérapeute apprécié (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffisait en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. En introduisant la notion de pressions psychologiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouvait dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. En appréciant l’ensemble des circonstances, le juge devait dire si l’auteur a exercé une pression notable qui faisait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3.a et 3.b). Dans la mesure où le degré de pression psychique restait indéfinissable, l’ancien art. 190 CP devait être interprété avec prudence. Il convenait dès lors de tenir compte d’un faisceau de paramètres comme la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé. Le juge devait considérer les circonstances particulières à chaque cas, analyser si la victime avait pu échapper à son agresseur et déterminer si une personne réfléchie et équilibrée aurait réagi de la même manière dans la même situation. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'était pas nécessaire que la victime eût été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime devaient néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'une contrainte sexuelle ou d’un viol, il fallait procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle était seulement réalisée lorsque l’auteur agissait intentionnellement. Le dol éventuel suffisait. L'auteur devait savoir que la victime n'était pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduisait d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif était réalisé lorsque la victime donnait des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités).
2.2.2.Conformément à l’art. 191 aCP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 et les références citées), est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance.
On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en tout connaissance de cause. D'après le Tribunal fédéral, il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel et de décider si oui ou non la victime était consentante. En outre, pour que l'art. 191 aCP soit applicable, il faut que l'incapacité soit préexistante. En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir provoqué ou participé à l'incapacité de la victime, en exerçant de la contrainte. La victime doit se livrer à lui sans résistance. S'il restait un élément de résistante à vaincre, l'auteur se rendait coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) ou viol (art. 190 aCP), mais ne tombait toutefois pas sous le coup de l'art. 191 aCP. Il faut encore que l'auteur mette à profit l'état d'incapacité de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel. La mise à profit suppose que l'auteur, en toute connaissance de cause, exploite l'état d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 191 n. 2 ss et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte.
2.2.3.L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
3.
3.1. Dans l’ordonnance attaquée, s'agissant des infractions de menaces, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le Ministère public a retenu ce qui suit : « 8. … En l'espèce, - Relevons tout d'abord que B.________ a vivement contesté les faits tel que décrits par A.________ et a déclaré que les rapports sexuels entretenus dans la soirée du 3 juillet 2022 étaient consentis par cette dernière. – En ce qui concerne en particulier les infractions de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP et de viol au sens de l'art. 190 CP, il y a lieu de relever que A.________ n'a fait état d'aucun élément laissant penser que B.________ a utilisé un moyen de contrainte pour commettre sur elle des actes à caractère sexuel. A.________ a indiqué avoir consommé de l'alcool de son propre gré. Par conséquent, l'élément de contrainte pour retenir l'art. 189 CP ou l'art. 190 CP fait défaut, de sorte que ces infractions ne sauraient être retenues à la charge du prévenu. – A considérer les faits sous l'angle de l'art. 191 CP, qui réprime les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, la question serait de savoir si A.________ était, en raison d'une trop forte consommation d'alcool, dans l'impossibilité de résister aux velléités sexuelles de B.________. Pour pouvoir appliquer cette disposition, il est d'une part nécessaire que l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime soit totale et préexistante. D'autre part, il est nécessaire que l'auteur soit conscient de cette incapacité et qu'il en profite. En l'espèce, il convient de constater que B.________ a vivement contesté avoir profité d'un éventuel état d'inconscience de A.________ pour lui imposer des rapports sexuels. S'il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec elle dans la nuit 3 juillet 2022, il a indiqué que celles-ci étaient consenties. Selon lui, A.________ était dans un jeu de séduction. Elle lui a notamment proposé de faire « un 69 » pour se détendre, ce que A.________ a admis, en précisant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. De plus, elle lui a demandé de rester alors qu'il voulait rentrer avec le dernier train. Ils ont ensuite dansé de manière très rapprochée, ce qui a également été admis par la partie plaignante. A un moment donné, cette dernière est par ailleurs partie se changer et est revenue en soutien-gorge et mini-short ou jupe. Sur ce point, A.________ a précisé qu'elle était partie se changer car elle avait chaud après avoir dansé et qu'elle était revenue vêtue d'un short de pyjama et d'un « petit top ». Ils se seraient ensuite embrassés avant d'entamer des préliminaires, ce dont A.________ a dit ne pas se souvenir. Pour sa part, B.________ a déclaré que sa partenaire était consciente « parce qu'on s'embrassait, elle me regardait, elle bougeait, c'était une relation sexuelle normale, elle me faisait des caresses », qu'elle était consentante parce que « quand on a commencé à danser, qu'on a commencé à s'embrasser et quand on a commencé les préliminaires, elle ne m'a pas rejeté. Il me semble qu'elle m'a masturbé. Elle était physiquement excitée. Elle mouillait quand je la doigtais. Ça ne donnait pas l'impression qu'elle n'avait pas envie ». Au sujet de l'état dans lequel se trouvait A.________ au moment des faits, cette dernière a précisé, lors de son audition par le Ministère public, avoir bu entre cinq et huit bières et avoir pris des anti-dépresseurs, ce qui a pu multiplier les effets de l'alcool. Toutefois, elle a elle-même déclaré qu'elle ne savait pas les conséquences que pourraient avoir le fait de mélanger l'alcool aux médicaments qu'elle a pris. B.________ ne pouvait donc pas non plus savoir que l'effet de la consommation d'alcool de A.________ pouvaient être augmenté. Si B.________ a confirmé l'état d'alcoolisation de A.________, il a toutefois spécifié ce qui suit : « On était ivre mais on n'était pas ivre mort. On a passé des centaines de soirées ensembles, chez elle. J'ai déjà dormi plusieurs fois avec elle dans le même lit. Elle ne me semblait pas dans un état pire que d'habitude. » et « Moi, j’étais aussi ivre mais pas plus que d'habitude. C'était mon anniversaire. On n'a pas bu non plus 5 bouteilles de vodka, on a bu des bières. Il me semble qu'on n'a pas bu d'alcool fort. On n'était pas ivre mort au point de ne pas savoir ce qu'on faisait, ça c'est sûr ». Sur ce point, relevons encore que B.________ serait parti du domicile de A.________ au petit matin, vers 05.00 heures, selon les déclarations de ce dernier. Selon les déclarations de A.________, elle aurait repris ses esprits entre 05.00 heures et 05.30 heures, moment auquel elle a appelé C.________. Elle est ensuite allée chercher ce dernière [sic] vers 07.00 heures à la gare de D.________ pour le conduire chez elle. Au vu de ces éléments, il semble difficile de retenir qu'elle ait pu passer d'un état d'inconscience totale à un état lui permettant de conduire en quelques heures, étant relevé que pour une femme, le taux d'alcoolémie diminue en moyenne 0,085 à 0,10 g/l de sang par heure. C.________ a d'ailleurs précisé que lorsque A.________ est allée le chercher, elle était « un peu ivre, mais pas défoncée ». Il y a également lieu de relever l'attitude contradictoire de la partie plaignante immédiatement après les faits qu'elle reproche à B.________. Bien qu'elle se dise profondément perturbée par les évènements dénoncés, elle a appelé C.________, qu'elle est allée chercher à la gare et avec lequel elle a ensuite entretenu des rapports sexuels. De plus, les messages échangés entre les protagonistes n'ont pas permis de confirmer les déclarations de A.________. Finalement, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que, suite à sa consommation d'alcool, A.________ se soit retrouvée dans un état d'incapacité totale, dont B.________ aurait profité pour commettre sur elle des actes à caractère sexuel. Sur ce point, il convient de préciser que, étant donné que le taux d'alcoolémie de A.________ au moment des faits est inconnu, aucun élément ne permet d'établir formellement que la nuit en question, A.________ se trouvait dans un état d'incapacité totale, comme l'exige l'art. 191 CP pour permettre son application. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ne sont pas non plus non remplis au sens de l'art. 191 CP. - S'agissant de l'infraction de menaces, il est constaté que, lors de son audition par la police le 5 septembre 2022, A.________ a déclaré que B.________ l'avait menacée de venir cambrioler son appartement si elle ne lui rendait pas son sac, ce qu'elle a répété lors de son audition par le Ministère public le 15 mai 2024. B.________ a d'ailleurs confirmé, lors de son audition par la Police le 30 septembre 2022 que, lorsqu'il est parti de chez A.________ après qu'ils aient entretenu des rapports sexuels, dans la précipitation, il a oublié son sac chez elle. Il ressort des messages échangés entre les protagonistes que, lorsqu'il lui a demandé de lui rendre son sac, cette dernière lui a dit ne plus l'avoir. Lorsque le prévenu a demandé à la partie plaignante où son sac se trouvait, elle lui a répondu l'avoir mis à la cave. Elle a ajouté qu'ensuite son sac avait disparu. Il s'est avéré en réalité que A.________ l'avait vendu sur Facebook pour CHF 35.-. S'agissant des menaces, l'art. 180 CP réprime celui qui par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. En l'espèce, A.________ a refusé de rendre le sac de B.________ malgré ses demandes réitérées. Si de guerre lasse, ce dernier lui a dit qu'il viendrait finalement chez elle, cela ne représente pas une menace suffisamment grave propre à l'alarmer ou à l'effrayer comme l'exige l’art. 180 CP, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne sont pas réalisés en l'espèce. Partant, la procédure doit également être classée sur ce point, conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP. »(ordonnance attaquée, p. 4 ss).
En résumé, le Ministère public a considéré que les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP) n’étaient pas réalisées en l’espèce, faute de quelconque élément de contrainte. Il a également exclu l’application de l’art. 180 CP, faute de menace suffisamment grave.
Concernant l’art. 191 aCP, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas établi que la recourante se soit retrouvée dans un état d'incapacité totale, dont l’intimé aurait profité pour commettre sur elle des actes à caractère sexuel. Pour arriver à ces conclusions, le Ministère public a relevé que les déclarations de la partie plaignante ainsi que ses comportements pendant les faits étaient émaillées de contradictions.
3.2. Dans son pourvoi, la recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 let. a-b CPP et du principe in dubio pro duriore.
Elle soutient que, à ce stade, tenir les dépositions du prévenu pour plus crédibles que les siennes relèverait de l'arbitraire. Au contraire, ses déclarations auraient toujours été constantes et seraient corroborées par plusieurs éléments extérieurs. En particulier, le Ministère public aurait apprécié les échanges WhatsApp entre les parties de manière erronée en estimant qu’ils ne permettaient pas d’établir la version des faits de la recourante.
Le Ministère public aurait également sous-estimé la consommation d’alcool de la recourante, qui, en concours avec la prise d’antidépresseurs, aurait été propre à la mettre dans un état d’incapacité de discernement et de résistance. Selon elle, le prévenu ne pouvait ne pas savoir qu’elle était dans un tel état.
Quant aux témoignages de C.________ et E.________, ils permettraient de corroborer la version des faits de la recourante, notamment en confirmant ses déclarations et en attestant de sa sincérité.
Elle soutient également qu’une condamnation ne paraît à l’heure actuelle pas moins probable qu’un acquittement. En cas de doute, ce n'est pas au Ministère public de se prononcer mais au juge matériellement compétent, de sorte que le prévenu doit être renvoyé en jugement. La gravité des faits reprochés confirmerait ultérieurement ces conclusions.
Enfin, elle critique le raisonnement du Ministère public, lorsqu’il soutient que le comportement de la recourante après les faits diminuerait sa crédibilité. Son comportement, lié au choc qu’elle venait de subir, ne saurait remettre en question la véracité de ses déclarations quant aux infractions dont elle aurait été victime.
Partant, conformément au principe in dubio pro duriore et en présence de soupçons suffisants, la cause aurait dû être renvoyée en jugement.
Concernant les menaces, elle soutient que les menaces du prévenu auraient été suffisantes pour que l’application de l’art. 180 CP ne soit pas d’emblée exclue.
4.
En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater que les considérants retenus par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée ne contreviennent pas au principe in dubio pro duriore.
4.1. Concernant les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP), aucun argument n’est formulé à ce sujet dans le mémoire de recours. Par ailleurs, comme déclaré par la partie plaignante elle-même, aucune contrainte n’a été exercée sur elle par l’intimé (DO/3023 l. 720 ss). Les exigences strictes des art. 189 et 190 aCP, dans leur teneur à l’époque des faits, ne sauraient donc manifestement être remplies en l’espèce. Partant, l’ordonnance de classement litigieuse doit être confirmée sur ce point.
4.2. L’élément central de la présente affaire est l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Étant donné les conditions très restrictives de l’art. 191 aCP, à savoir une incapacité totale de résistance, force est de considérer que l’argumentation du Ministère public tendant à classer la procédure également concernant cette infraction ne saurait prêter le flanc à la critique.
4.2.1.Le taux d’alcoolémie dont fait état la recourante est désormais impossible à établir, faute de sa part d’avoir cherché une aide médicale peu après les faits litigieux, notamment au moyen d’une prise de sang. Le même raisonnement s’impose concernant les effets du mélange de l’alcool avec les antidépresseurs, dont il est à l’heure actuelle impossible de connaître l’influence concrète sur la recourante au moment des faits. De surcroît, il est également impossible d’établir, comme elle le prétend, qu’elle a effectivement ingéré les médicaments dont elle invoque une interaction particulièrement néfaste avec l’alcool. En l’absence d’éléments extérieurs tels qu’une prise de sang effectuée peu après les faits, une quantité entre 5 et 8 bières de 0.5 l chacune ne semble aucunement apte, étant donné l’habitude à la consommation d’alcool des parties telle que par elles alléguées, à mettre cette dernière dans un état d’incapacité totale de résister tel qu’il est exigé par la jurisprudence. Le fait que la recourante ait réussi à conduire pendant plusieurs kilomètres (la distance séparant son domicile de la gare de D.________ étant de 2.3 km) quelques heures après les faits, porte au contraire à croire qu’elle n’était pas dans un état d’incapacité totale de résister. En effet, conduire un véhicule demande une série de gestes complexes et coordonnés qui n’auraient vraisemblablement pas pu être accomplis par une personne dans un tel état.
Certes, une réquisition de preuve tendant à la production de certificats médicaux par le médecin traitant a été refusée par le Ministère public (DO/9047). Il sied toutefois de constater que des tels certificats n’auraient pas été aptes à renseigner de manière pertinente sur l’état d’alcoolisation de la recourante au moment des faits, ni du rapport entre l’alcool et les antidépresseurs. La production desdits certificats aurait tout au plus permis de prouver que des antidépresseurs lui avaient été prescrits, mais pas le fait qu’elle en avait effectivement consommés au moment des faits, ni en quelle quantité, et en aucun cas leur impact sur sa capacité de résistance ou de discernement au moment des faits.
4.2.2.Aucun autre élément extérieur ne semble, en l’espèce, apte à renseigner sur les faits litigieux.
Pour ce qui concerne les déclarations des deux témoins indirects, C.________ et E.________, elles paraissent dès lors dépourvues de toute utilité en l’espèce.
C.________, bien qu’il ait rapporté l’état de choc de la recourante (DO/2037 l. 67 ss : « Elle pleurait, elle était en larmes. Et puis, elle pleurait. Je ne captais rien ce qu’elle disait. Elle voulait que je vienne car elle était pire mal. […] Elle était en pire crise. Elle me disait de venir sinon elle allait se suicider. »), n’a jamais semblé ni être convaincu par l’une des deux versions des faits ni prendre au sérieux la situation (DO/2038 l. 119 ss : « * Je n’en sais rien. C’est sûrement le ressenti qu’elle a. A.________ ne m’a rien fait. B.________ non plus. Il n’y a pas une version que je crois plus que l’autre. Parce qu’en ce qui concerne cette affaire, un ressenti peut aller à l’encontre de ce qui a pu se passer et inversement aussi. Je trouve dommage que je sois entre ces 2 personnes. B.________ c’est mon pote. A.________ me disait d’arrêter de voir B.________, ce que je peux comprendre. Pour moi aucun des 2 ne ment et aucun ne dit la vérité. Chacun a sa vérité* »). De surcroît, le témoin a déclaré avoir subi du chantage de la part des deux parties à la procédure (DO/3013 l. 374 ss : « * Pour vous répondre, B.________ m’a dit que si je n’étais pas de son côté et que je disais de la merde entre guillemets, il dirait à mon ex-copine F.________ que j’avais couché avec A.________. A.________ m’a dit la même chose*»).
Des remarques similaires s’imposent concernant le témoignage de E.________. Lors de sa première audition devant la police du 3 novembre 2022 (DO 2029 ss), comme il admettra deux ans plus tard devant le Ministère public (DO/3004 l. 90 ss), il était en train de débuter une relation de couple avec la plaignante. Malgré cela, il n’a paru aucunement convaincu par les déclarations de cette dernière (DO/2031 l. 57 ss : « J’ai de la peine à croire à ses accusations. B.________ est un ami. […] J’ai de la peine à croire A.________ et à lui faire confiance »). C’est seulement deux ans plus tard que E.________ déclarera finalement avoir vu un fort impact des événements litigieux sur la recourante (DO/3008 l. 237 s. : « * Après cela, nous avons eu une relation sérieuse et j’ai vu l’impact psychologique que cette histoire a eu sur elle. Je pense que ce n’est pas possible de faire semblant*»).
Force est de constater que les deux témoins, qui ont essentiellement choisi de ne prendre aucun parti dans le litige, ne font que relater les déclarations des parties. Aucun élément nouveau ne semble ressortir de leurs déclarations. Par surabondance, il sied également de relever que, avant l’audition de confrontation du 15 mai 2024 (DO/3000 ss), la recourante a pris un café avec C.________ et E.________, également entendus en qualité de témoins dans la même audition (DO 3003 l. 75 ss).
De manière analogue, l’échange de messages entre les parties (DO/2047) ne fait que réitérer leurs déclarations respectives. Aucun élément de ces échanges de messagerie ne saurait privilégier une version des faits sur l’autre.
4.2.3.Finalement, l’intimé conteste fermement les allégations de la recourante. Ses déclarations sont constantes dans le temps et cohérentes dans leur structure narrative. Les déclarations de la partie plaignante, au contraire, se fondent principalement sur son absence de souvenirs, ce qui rendrait très difficile, pour des éventuels juges du fond, de procéder à l’appréciation de sa crédibilité. En l’absence d’un élément médical permettant de renseigner sur l’état d’intoxication de la partie plaignante, ou d’autres éléments permettant de corroborer ses affirmations, des éventuels juges du fond ne pourraient de toute évidence parvenir à un autre résultat que l’acquittement de l’intimé, sur la base du principe in dubio pro reo.
4.3. Pour ce qui concerne l’infraction de menaces, force est de constater que les menaces dénoncées par la partie plaignante ne sauraient atteindre l’intensité requise pour remplir les exigences de l’art. 180 CP. De surcroît, les menaces en question ont été proférées dans le contexte d’une querelle portant sur le sac de l’intimé, qui ne lui a jamais été restitué par la recourante. Il peut en effet paraitre compréhensible de la part de cette dernière de ne plus vouloir de contact avec la personne qu’elle accuse d’avoir commis des infractions à son encontre. Toutefois, il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir haussé le ton face au refus de la recourante de lui rendre son sac. Partant, l’ordonnance de classement litigieuse doit être confirmée sur ce point également.
4.4. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement attaquée confirmée.
5.
5.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés qu’elle a prestées.
5.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, ni à l'intimé qui n’a pas été invité à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 13 septembre 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 juin 2025/fmo
Le Président
Le Greffier