502 2024 22 502 2024 23 502 2024 51
Arrêt du 14 mars 2024 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Mesures de surveillance secrètes (art. 269 ss CPP) – Identification rétroactive des usagers (art. 273 CPP) Recours du 5 février 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 août 2023 Requête d’effet suspensif du 5 février 2024 Requête d’assistance judiciaire du 6 mars 2024
considérant en fait
A. Le 26 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en 1998, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il était alors soupçonné d’être impliqué dans un trafic de cannabis, une personne l’ayant mis en cause, lors d’une audition de police du 22 juin 2023, pour la vente d’environ 900 grammes de marijuana (not. DO/6006 s.).
Des perquisitions ont été effectuées les 27 et 28 juillet 2023 au domicile de A.________. Elles ont permis de saisir notamment 12 grammes bruts de marijuana, un appareil de mise sous vide et un téléphone portable (DO/2056 ss).
Arrêté, puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci‑après : le Tmc) du 29 juillet 2023, A.________ a été libéré le 4 août 2023 (DO/6000 ss, 6035 s.).
Il a été entendu par la police les 27 juillet 2023, 3 août 2023, 17 août 2023 et 6 novembre 2023 (DO/2006 ss), ainsi que par le Ministère public le 28 juillet 2023 (DO/3000 ss).
Par rapport du 6 novembre 2023 (DO/2000 ss), la police a dénoncé A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (achat et vente de marijuana), tentative de vol par effraction, vol par introduction clandestine, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (annonces de contrôles officiels de trafic).
B. Le 2 août 2023, la police s’est adressée au Ministère public pour lui demander la mise en œuvre de contrôles téléphoniques rétroactifs sur le numéro d’appel bbb – soit le numéro utilisé par A.________ – afin d’obtenir les données téléphoniques et internet auprès de l’opérateur en question (DO/4000 s.).
Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tmc l’autorisation d’une mesure de surveillance secrète en lien avec le numéro d’appel précité, plus précisément l’indentification rétroactive des usagers au sens de l’art. 273 CPP (DO/4003 s.).
Le Tmc a approuvé ce contrôle rétroactif (du 3 février 2023 au 1er août 2023) par ordonnance du 4 août 2023 (DO/4006 et dossier Tmc 300 2023 122).
Lors de son audition par la police du 17 août 2023, A.________ a été informé du contrôle téléphonique rétroactif et confronté à certains résultats issus de ce contrôle (DO/2026 ss, 2028 s.).
C. Le 24 janvier 2024, le Ministère public a informé A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, que le rapport de police a été déposé le 29 novembre 2023 et qu’il est à disposition pour consultation. Il a ensuite fixé un délai échéant le 19 février 2024 pour lui indiquer ses éventuelles réquisitions de preuves, en particulier si la mise en œuvre d’auditions de confrontation est requise. Enfin, il lui a communiqué, en application de l’art. 279 al. 1 CPP, qu’il a fait l’objet d’un contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro d’appel bbb, pour la période comprise entre le 3 février 2023 et le 1er août 2023, mentionnant la voie de droit selon l’art. 279 al. 3 CPP (DO/9012).
D. Par mémoire de sa mandataire du 5 février 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par le Tmc, communiquée par le Ministère public le 24 janvier 2024. Il a conclu, sous suite de frais de procédure et indemnité, à l’annulation de l’ordonnance précitée, à la constatation de l’inexploitabilité absolue des découvertes obtenues à son encontre suite à la surveillance querellée, par conséquent à la constatation de l’inexploitabilité absolue de l’ensemble des éléments à charge obtenus grâce aux résultats issus de cette surveillance, et à ce que l’ensemble des éléments soient retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture de la procédure, puis détruits. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, ordre étant partant donné au Ministère public de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours.
Le Tmc s’est déterminé par acte déposé le 15 février 2024, concluant au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif, dans la mesure de leur recevabilité. Il a produit son dossier.
Quant au Ministère public, il s’est déterminé le 19 février 2024, concluant à l’admission de la requête d’effet suspensif, au refus de la désignation de l’avocate de A.________ en qualité de défenseure d’office pour la procédure de recours, ce dernier apparaissant d’emblée dénué de toute chance de succès, et au rejet du recours, avec suite de frais. Il a également produit son dossier.
Agissant toujours par sa mandataire, A.________ a déposé ses ultimes observations le 6 mars 2024. Il a complété ses conclusions principales comme suit : « La cause est renvoyée au Ministère public de l’Etat de Fribourg pour qu’il rende une ordonnance de classement. A.________ sera autorisé à faire valoir ses prétentions à titre de tort moral au sens des art. 429 et 431 CPP ». Il a en outre formulé une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions du Tmc, dans les cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP). Selon l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée peuvent interjeter recours. Le délai de recours de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) commence à courir dès la réception de la communication. Le recours doit être déposé par écrit et motivé devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci.
En l’espèce, le recours est dirigé contre l’ordonnance qui autorise le contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro d’appel du recourant. Le Ministère public en a informé ce dernier par courrier du 24 janvier 2024, de sorte que le recours déposé le lundi 5 février 2024 l’a été en temps utile. Le recourant, directement concerné par la surveillance litigieuse, a qualité pour recourir.
1.2. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP), sous réserve de ce qui suit :
Le recourant conclut à la constatation de l’inexploitabilité absolue des découvertes obtenues à son encontre suite à la surveillance querellée, par conséquent à la constatation de l’inexploitabilité absolue de l’ensemble des éléments à charge obtenus grâce aux résultats issus de cette surveillance, et à ce que l’ensemble des éléments soient retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture de la procédure, puis détruits. Il ne motive toutefois aucunement ces conclusions – qui n'ont rien d’évident, surtout à ce stade de la procédure (cf. not. arrêt TC FR 502 2023 267 du 5 février 2024 consid. 2.3 et les références citées) –, de sorte que le recours est irrecevable à cet égard.
Il en va de même des conclusions formulées nouvellement dans les ultimes observations du 6 mars 2024, qui sont en outre manifestement tardives, le recours ne pouvant pas être complété après l’expiration du délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP, l'art. 89 al. 1 CPP interdisant la prolongation des délais fixés par la loi.
1.3. La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance querellée n’est pas motivée et que les éléments recueillis par la surveillance secrète n’ont pas été versés au dossier (cf. recours, p. 12 s.).
2.2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1; 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1).
2.3. En l’occurrence, l’ordonnance du Tmc du 4 août 2023 (DO/4006) est certes assez succincte, mais elle contient les éléments essentiels, contrairement à ce que soutient le recourant, étant relevé que les exigences citées à l’art. 279 al. 1 CPP concernent la communication faite par le Ministère public, laquelle n’est toutefois pas remise en question dans la présente procédure.
En ce qui concerne l’ordonnance querellée, elle retient en particulier qu’il s’agit d’une surveillance téléphonique rétroactive sur le numéro d’appel bbb (du 3 février 2023, 00h00, au 1er août 2023, 23h59), sans branchement direct, ni secret professionnel à sauvegarder. On y lit en outre que le contrôle est approuvé par adoption des motifs retenus par le Ministère public dans sa requête d’autorisation du 2 août 2023 et qu’il est fait référence au rapport d’enquête de la police du 2 août 2023 ainsi qu’aux procès-verbaux des 22 juin 2023, 26, 27 et 28 juillet 2023 joints à la requête. L’ordonnance précise qu’il ressort de ces documents que le prévenu est fortement soupçonné de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment de s’adonner au trafic de marijuana, et que l’instruction de la cause serait rendue difficile sans la mesure de surveillance ordonnée, laquelle permettra de déterminer l’ampleur des activités délictuelles du prévenu et du trafic de stupéfiants, notamment en établissant la provenance de la marijuana retrouvée. Le principe de proportionnalité serait respecté et les conditions légales des art. 269 ss CPP réalisées.
Il ne fait aucun doute que l’ordonnance du 4 août 2023 est ce faisant suffisamment motivée. Le recourant a du reste été en mesure de l’attaquer par un pourvoi de 15 pages. A cet égard, le grief de violation du droit d’être entendu s’avère ainsi mal fondé.
2.4. Il en va de même s’agissant de l’argument selon lequel seul un accès partiel au dossier a été accordé, les éléments recueillis par la surveillance secrète n’ayant pas été versés au dossier.
Dans sa détermination du 19 février 2024, l’autorité de poursuite pénale rétorque en effet que les éléments recueillis via la mesure de surveillance secrète et utilisés à charge du recourant ont été portés à la connaissance de ce dernier et de sa mandataire, ce que ceux-ci ne contestent pas. S’agissant ensuite des données brutes du contrôle téléphonique rétroactif, elles ne seraient en principe pas versées au dossier, à moins qu’une demande en ce sens ne soit formulée, ce qui n’aurait jusqu’à présent pas été le cas. Dans ses ultimes observations, le recourant semble y opposer le fait qu’il a demandé, à plusieurs reprises, à pouvoir avoir accès au dossier de la cause, respectivement que des éléments ont utilisés par la police sans qu’ils ne soient versés au dossier et qu’il n’a pas connaissance de l’intégralité des informations recueillies par le Ministère public. S’il est exact que le recourant a demandé à trois reprises à pouvoir consulter le dossier (16 août 2023, 28 septembre 2023, 6 novembre 2023; DO/9007 ss), l’autorité intimée lui ayant les deux premières fois répondu que la police n’avait pas encore déposé son rapport, on remarque également que ce dernier n’est parvenu au Ministère public que le 29 novembre 2023 (DO/2000). Le 4 janvier 2024, soit un peu plus d’un mois plus tard, l’autorité de poursuite pénale s’est adressée à la mandataire du recourant pour l’en informer et lui indiquer que le dossier est à disposition pour consultation. Aucune demande de consultation portant explicitement sur les données brutes du contrôle téléphonique ne figure au dossier. Le raisonnement du Ministère public paraît ainsi défendable, tout du moins ne permet-il pas de constater, en l’état, une violation du droit d’être entendu, et encore moins une violation crasse, comme le recourant le soutient dans ses ultimes observations. Toutefois, si le recourant souhaite avoir un accès complet aux données brutes, cet accès devra lui être donné (cf. CR CPP-Métille, 2e éd. 2019, art. 279 n. 17-18), ce que le Ministère public ne semble d’ailleurs pas contester.
3.
3.1. Dans un prochain grief, le recourant reproche au Ministère public – et non au Tmc – une constatation incomplète et erronée des faits, confinant à l’arbitraire, en se basant uniquement sur une audition de police et une audition par-devant lui pour formuler sa requête d’autorisation d’une mesure de surveillance secrète. Rien ne laisserait en effet penser que ses recherches auraient été excessivement difficiles en l’absence de la surveillance, les recherches effectuées entre la perquisition et la requête du 2 août 2023 étant très minces. Il n’a en particulier pas attendu les auditions des 3 août, 17 août et 6 novembre 2023 avant de songer à une telle mesure. Il a ainsi formulé sa requête au Tmc avant de constater que les mesures d’instruction sont restées sans succès ou que ses recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (cf. recours, p. 10 s.).
3.2. Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : a. de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise; b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction; c. les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excèssivement difficiles en l’absence de surveillance.
En vertu du principe de proportionnalité, la mesure de surveillance doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 142 IV 289 consid. 2.3; 141 IV 459 consid. 4.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les autres mesures envisageables aient été utilisées. Il suffit qu’elles ne puissent raisonnablement pas remplacer la mesure de surveillance envisagée (CR CPP-Métille, art. 269 n. 30-31).
3.3. En l’espèce, la Chambre pénale peine à suivre le raisonnement du recourant. Comme le relève de manière pertinente le Ministère public dans sa détermination du 19 février 2024, le précité s’est montré très peu collaborant lors de ses auditions des 27 (et non 26, la date ayant été corrigée sur la première page du procès-verbal, DO/2006) et 28 juillet 2023 (p.ex. DO/3002 s., ligne 60 : « Je maintiens que je n’ai jamais rien vendu.»;lignes 82-83 : « * Après avoir conféré avec mon avocate, je reconnais avoir fourni quelque chose à C.________, mais ce n’était pas autant qu’il le dit* »; lignes 89-91 : « * Vous me demandez si je suis sûr qu’il n’y a personne d’autre à qui j’ai fourni des stupéfiants, je vous réponds que j’attends que vous me montriez des éléments, et je vous dirai si c’est vrai.*»). Contrairement à ce qu’il soutient pour la première fois dans ses ultimes observations, rien de tel ne ressortant au demeurant du dossier, ces perquisitions n’ont pas « particulièrement choqué » le recourant. Au contraire, il n’a pas hésité à se moquer de la police après que celle-ci n’avait rien trouvé lors de la deuxième perquisition (DO/2003, 3003, 4001, 9005). Ce n'est qu'une fois confronté à certains éléments du dossier qu'il a reconnu une partie des faits, tout en minimisant et en assurant qu'il n'avait pas commis d'autres infractions (p.ex. DO/3002, lignes 75 ss). Sans la mesure de surveillance secrète ordonnée, il aurait ainsi été excessivement difficile de faire progresser l’enquête, c’est-à-dire de déterminer l'ampleur du trafic de stupéfiants, leur provenance et le rôle que le recourant a assumé au sein de ce trafic. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive aurait permis d’atteindre le même résultat. Le recourant propose à cet égard uniquement celle d’attendre d’autres auditions, autrement dit de compter que le temps – y compris celui passé en détention provisoire – fasse son œuvre. Face à un trafic de stupéfiants possiblement important et un prévenu en détention provisoire, cela ne suffit pas. On notera encore que le fait qu’il a commencé à collaborer lors de son audition de police du 3 août 2023, après que celle-ci avait trouvé la cache sous le frigo, ne change rien à ce qui précède, ce d’autant moins que l’ordre relatif au contrôle téléphonique date du 2 août 2023, à 15h53 (DO/4002).
L’instruction pénale portait sur un trafic de stupéfiants. Si les soupçons étaient confirmés, le recourant devait objectivement compter avec une peine conséquente. Les modalités de surveillance imposées à la police garantissaient que seules les conversations liées à l’infraction seraient exploitées.
La mesure querellée respectait ainsi les principes de proportionnalité et de subsidiarité
Ce grief s’avère dès lors également mal fondé.
4.
4.1. Dans un dernier grief, le recourant soutient que le Ministère public n’a pas demandé l’accord du Tmc pour différer la communication de la mesure de surveillance secrète en question, de sorte qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. recours, p. 13 s.).
4.2. L'art. 279 al. 1 CPP prévoit que le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l’objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire. L’art. 279 al. 2 CPP prévoit toutefois une exception à l’obligation de communiquer la surveillance permettant au ministère public de renoncer à la communication ou de la différer. Il peut le faire, avec l’accord du Tmc, lorsque les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires et lorsque cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (à ce sujet not. CR CPP-Métille, art. 279 n. 26 ss).
4.3. En l’espèce, le Ministère public relève qu’il n’a jamais été question de différer ou de renoncer à la communication, de sorte qu’aucun accord du Tmc n’était nécessaire.
Ce raisonnement est convaincant. A l’examen du dossier, on remarque en effet que le rapport de police est parvenu au Ministère public le 29 novembre 2023. Le 4 janvier 2024, soit un peu plus d’un mois plus tard, ce dernier s’est adressé à la mandataire du recourant pour l’en informer et lui indiquer que le dossier est à disposition pour consultation. Dans ce même courrier, l’autorité de poursuite pénale a également fixé un délai au recourant échéant le 19 février 2024 pour lui indiquer les éventuelles réquisitions de preuves, en particulier si la mise en œuvre d’auditions de confrontation est requise. Enfin, il lui a communiqué, en application de l’art. 279 al. 1 CPP, qu’il a fait l’objet d’un contrôle téléphonique rétroactif pour la période comprise entre le 3 février 2023 et le 1er août 2023, mentionnant la voie de droit selon l’art. 279 al. 3 CPP. On constate ainsi qu’il n’était alors pas encore question de clôture de la procédure préliminaire, loin s’en faut, ni que le Ministère public aurait envisagé de différer ou même de renoncer à la communication prévue à l’art. 279 al. 1 CPP. Il n’avait ainsi pas à obtenir un quelconque accord du Tmc à ce stade.
Mal fondé, ce grief doit dès lors également être écarté sans de plus amples développements.
5.
Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Comme la Chambre pénale statue directement sur le recours au fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet et peut être rayée du rôle.
6.
6.1. En première instance, le recourant plaide au bénéfice d’une défense d’office obligatoire (DO/7003 s.). Se référant à l’arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5, selon lequel les chances de succès entrent également en considération au stade du recours, le Ministère public demande que la désignation de la mandataire d’office soit refusée en recours, le pourvoi apparaissant d’emblée dénué de toute chance de succès.
6.2. Selon la pratique de la Chambre pénale, il n’est pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office du prévenu pour la procédure de recours.
Toutefois, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat (arrêt TF 1B_516/2020 et 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15).
6.3. En l’espèce, on doit se demander si le recours a été déposé pour des griefs que tout prévenu raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait certainement pas formulés tant il était évident qu’il serait rejeté.
Même si le recours est en l’occurrence rejeté, pour autant que recevable, on ne saurait ignorer le fait que le Ministère public a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif. Sachant que l’effet suspensif ne devrait en toute logique pas être accordé à un recours paraissant d’emblée dénué de toute chance de succès, cet octroi devant rester exceptionnel, il paraît excessif de refuser toute indemnisation à l’avocate d’office dans le cas d’espèce. Par ailleurs, même si le grief de violation du droit d’être entendu est écarté en l’état, il n’en demeure pas moins que l’avocate pouvait de bonne foi, après avoir demandé la consultation de l’intégralité du dossier, voir dans l’absence au dossier des données brutes relatives au contrôle téléphonique rétroactif une volonté de l’autorité de poursuite de ne pas lui donner un accès complet. En revanche, comme on le verra ci-après, seules les opérations raisonnables et nécessaires à la défense du client doivent être indemnisées.
Ceci scelle le sort de la requête d’assistance judiciaire que le recourant a déposée avec ses ultimes observations, laquelle n’était au demeurant pas nécessaire au vu de la pratique de la Chambre pénale en la matière.
7.
7.1. Compte tenu du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-).
7.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ [RSF 130.11]; RFJ 2015 73). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. not. arrêt TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
En l'espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations ainsi que pour l'examen des déterminations et du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à une durée raisonnable de quelque 3 heures de travail. Il est relevé que la cause ne présentait aucune difficulté et qu’en particulier les ultimes observations auraient pu et dû être plus succinctes, vu notamment la pertinence des arguments développés dans les déterminations sur le recours. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, au tarif-horaire de CHF 180.-, débours compris, mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête d’effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire, sans objet, est rayée du rôle.
IV. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Mimoza Marion-Redzepi en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 600.-, TVA par CHF 48.60 en sus.
V. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'148.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
VI. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 mars 2024/swo
Le Président
Le Greffier