**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 218
Arrêt du 24 octobre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée**
Objet
Séquestre probatoire et confiscatoire d’une trottinette électrique (art. 263 CPP) Recours du 18 septembre 2024 contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 16 septembre 2024
considérant en fait
A. Le 14 septembre 2024 vers 14h25, la gendarmerie a procédé au contrôle de A.________, lequel circulait au guidon de sa trottinette électrique de marque B.________, de C.________ en direction de D.________. Lors des vérifications, il a été constaté que ledit véhicule n’était pas conforme aux prescriptions (95 km/h, 3000W). Le véhicule a alors été séquestré sur mandat oral du Ministère public.
Par décision du 16 septembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour conduite d’un véhicule défectueux (DO/5002). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a prononcé le séquestre de la trottinette, à titre de moyen de preuve et en vue de sa confiscation (DO/5003), confirmant alors le mandat oral du 14 septembre 2024.
B. Par acte du 18 septembre 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à la restitution de la trottinette après avoir effectué les modifications nécessaires, soit l’enlèvement du boîtier de débridage.
Le 1er octobre 2024, le Ministère public s’est déterminé et a transmis son dossier. Il a alors précisé que le recourant avait déjà été dénoncé pour des faits similaires le 30 août 2023 auprès du Tribunal pénal des mineurs et que la trottinette alors séquestrée ce même jour lui avait été restituée le 30 juillet 2024 à la demande dudit tribunal. Il a ajouté que la trottinette séquestrée a bien été modifiée à l’aide d’un boîtier et d’une télécommande permettant l’augmentation de puissance et de vitesse.
C. Le 30 septembre 2024, à 13h20, la gendarmerie a procédé au contrôle de A.________ lequel circulait à C.________, E.________, au guidon d’une trottinette électrique de marque F.________, no de série ggg. Lors d’une mesure sur rouleau, il a été constaté que la vitesse maximale dudit véhicule était de 82 km/h. Le véhicule a alors été mis en sûreté provisoire par la police (DO/5000).
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée ayant été prononcée le 16 septembre 2024, il est patent que le recours interjeté le 18 septembre 2021 l’a été à temps.
1.3. Le recourant, propriétaire du bien placé sous séquestre, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Le recours, bien que rédigé sous la forme d’une lettre, est suffisamment motivé et comprend des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Le recourant conteste l’ordonnance attaquée dès lors qu’il estime, d’abord, qu’une fois le boîtier de débridage retiré le véhicule sera conforme aux normes en vigueur – débridage qu’il est disposé à effectuer immédiatement -, ensuite que le séquestre est disproportionné dans la mesure où il habite un petit village sans autres moyens de transport et qu’il ne possède pas de permis de conduire et, enfin, qu’il est prêt à collaborer pour s’assurer que la trottinette respecte toutes les prescriptions légales en matière de sécurité et de conformité.
2.2. Le Ministère public a, dans l’ordonnance attaquée, basé le séquestre litigieux sur l’art. 263 al. 1 let. a CPP (séquestre probatoire ) et l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre confiscatoire). Il a pour le surplus observé qu’il y a eu une conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions.
2.3.
2.3.1.Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d).
Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 4.3.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1).
2.3.2.Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (arrêt TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa).
2.3.3.Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa).
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (* cf*. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées).
Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22).
Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Le juge tiendra compte ici des antécédents de l'auteur, du fait que le véhicule est propriété d'un tiers auquel il peut être restitué avec l'assurance qu'il ne sera pas remis à l'auteur et pourrait donc empêcher la commission d'autres infractions, ou du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative, etc. La confiscation devrait être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur (arrêt TC VD CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.2.2 et les références citées, not. ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89).
2.4.
2.4.1. En l’espèce, force est de constater que, s’agissant du séquestre probatoire, le Ministère public n’indique pas tant dans l’ordonnance attaquée que dans ses observations du 1er octobre 2024 quelles mesures d’investigation nécessiteraient que la trottinette demeure provisoirement à disposition des autorités pénales. A cet égard, il ressort du dossier non seulement que le recourant admet que ladite trottinette est munie d’un boîtier de débridage et qu’il n’est ainsi pas conforme aux normes en vigueur, mais aussi que le Ministère public confirme que la trottinette séquestrée a été modifiée à l’aide d’un boîtier et d’une télécommande permettant l’augmentation de puissance et de vitesse. Aussi, la Chambre ne perçoit pas, en l’état, l’utilité du séquestre comme moyen de preuve.
2.4.2.En ce qui concerne le séquestre confiscatoire, si le Ministère public n’a pas indiqué quelles bases légales, hormis l’art. 263 al. 1 let. d CPP, ont été appliquées pour ordonner le séquestre de la trottinette, il ressort en revanche de l’ordonnance attaquée que le séquestre a été ordonné en raison de la conduite d’un véhicule défectueux non conforme aux prescriptions. A cet égard, il importe, d’une part, de souligner que le simple fait de circuler avec une trottinette électrique ne répondant pas aux normes techniques de sa catégorie (art. 93 al.2 let. a LCR en relation avec l’art. 18 let. b de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]), comportement constituant une simple contravention, ne paraît pas être suffisamment grave (arrêt TC FR 502 2022 230 du 14 octobre 2022 consid. 2.3). D’autre part, il n’y a rien au dossier qui permette d’examiner le pronostic de danger, condition valable tant pour l’art. 90a al. 1 let. b LCR que pour l’art. 69 CP (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; cf. arrêt TF 1B_113/2013 du 5 décembre 2013 consid 3.3), soit la question de savoir si le véhicule en mains de l’auteur compromettra à l’avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission d’infractions graves. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’un excès de vitesse a été constaté de sorte qu’aucune autre infraction, outre le fait de circuler avec une trottinette non conforme aux prescriptions, ne semble être reprochée au recourant.
Sur le vu de ce qui précède, la Chambre se doit de constater que l’infraction reprochée au recourant ne consiste pas en une violation grave des règles de la circulation routière et qu’il apparaît en l’état qu’aucun pronostic de danger n’a été établi par le Ministère public, même sous l’angle de la vraisemblance, si bien qu’il est impossible de contrôler si cette condition est remplie ou non, et ceci nonobstant le fait que le recourant a non seulement un antécédent, mais aussi a commis une infraction similaire très peu de temps après celle ayant conduit à la présente procédure. En d’autres termes, toutes les conditions pour ordonner un séquestre confiscatoire ne sont pas remplies.
Partant, le séquestre confiscatoire ne semble pas plus justifié.
2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance de séquestre du 16 septembre 2024 annulée.
3.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant non assisté d’un défenseur et qui n’en a pas demandé.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 16 septembre 2024 est annulée.
II.Les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 octobre 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure