**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2024 215
Arrêt du 6 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée, B.________, intimée, représentée par Me Olivier Carrel, avocat et C.________, intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 10 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2024
considérant en fait
A. Par courrier du 24 juin 2023, A.________ a déposé une plainte pénale, respectivement une dénonciation pénale, à l’encontre de son épouse (avec qui il est séparé) B.________, pour enlèvement de mineur, séquestration, tentative d’escroquerie, fausse déclaration en justice, insoumission à une décision de l’autorité, abus de confiance, infraction à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh, RS 812.21) et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il a également, par le même acte, dénoncé la sœur de cette dernière, soit C.________, pour tentative d’escroquerie (DO/2000 ss).
A.________ a été entendu par la police le 12 septembre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2198 ss). B.________ a également été entendue par la police, en qualité de prévenue, le 13 septembre 2023 (DO/2205 ss).
Par courrier du 19 novembre 2023 complété le lendemain (DO/2274 ss et 2365 ss), A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, respectivement une dénonciation pénale, notamment à l’encontre de B.________, pour possible « Violations (2) de l’article 307 CP » et de C.________, sans préciser pour quel chef d’infraction.
Le 9 janvier 2024, A.________ a complété ses courriers précédents et transmis de nouvelles pièces au Ministère public (DO/2372 ss).
B. Par ordonnance du 30 août 2024 (DO/10'000 ss), le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur tant de B.________ que de C.________, retenant en substance qu’aucune des infractions dénoncées par A.________ n’avait été commise. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________, considérant que celui-ci avait agi avec légèreté et de manière téméraire, et n’a pas alloué d’indemnité.
C. Par écrit du 10 septembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant à « la révision complète de ce dossier, idéalement par un procureur extraordinaire » et à ce que « * l’ensemble des frais administratifs et autres engendrés soient pris en charge par le ministère public* ».
Par courrier du 6 novembre 2024, remis au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé intégralement au contenu de l’ordonnance attaquée, concluant ainsi au rejet du recours.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée le 2 septembre 2024, le recours, posté le 10 septembre 2024, a été interjeté en temps utile.
1.3. A teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale. Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3).
Dans le cadre de l’obligation de motivation du recours (cf. art. 385 et 396 CPP), il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Le recourant doit ainsi entre autres démontrer que l’ordonnance attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en déduire un droit subjectif (arrêts TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 et TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées).
1.3.1.S’agissant de l’infraction prévue à l’art. 220 CP (enlèvement de mineur), la disposition n’entend pas protéger la liberté du mineur enlevé, mais le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 220 n. 1 et les références citées, not. ATF 125 IV 14 consid. 2a, lequel a été rendu sous l’ancienne teneur de l’art. 220, qui se référait alors à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle). Comme le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC et arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.2), il convient de déterminer si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille afin de savoir s’il peut être considéré comme lésé par cette infraction. Or, comme on l’a vu, il appartient au recourant de motiver sa qualité pour recourir et, partant, de démontrer qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’ayant aucunement thématisé cette problématique dans son pourvoi. On constate également que le dossier ne contient aucun élément à ce sujet. Ainsi, même si l’autorité parentale conjointe constitue la règle selon l’art. 296 al. 2 CC, la Chambre est dans l’impossibilité de se prononcer sur cette question. La recevabilité du recours sur ce point peut toutefois rester ouverte, vu le sort de celui-ci à l’égard de cette infraction (cf. infra consid. 3).
1.3.2.Le recourant a également déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale, pour l’infraction de l’art. 219 CP, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le bien juridique protégé par cette norme est le développement psychique et physique du mineur (PC CP-Dupuis et al., art. 219 n. 2 et les références citées). Le recourant n’est ainsi pas lui-même lésé et ne dispose partant pas de la qualité pour recourir en son nom propre. Faute de savoir si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille en l’absence de toute motivation à cet égard, on ne peut pas non plus déterminer s’il est légitimé à agir au nom de celle-ci (cf. art. 106 al. 2 CPP). Là encore, la question peut souffrir de rester ouverte, l’ordonnance attaquée devant quoi qu’il en soit être confirmée sur ce point (cf. infra consid. 7). Les développements qui précèdent valent également pour l’infraction de l’art. 183 ch. 2 CP, dont le bien juridique protégé est la liberté de mouvement corporelle de l’enfant (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4 / JdT 2015 IV 233).
1.3.3.Pour ce qui concerne l’infraction prévue à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, force est de constater que cette loi protège la santé de l’être humain et des animaux (cf. art. 1 al. 1 LPTh), à savoir des biens juridiques collectifs. Ainsi, la qualité de lésé et, partant, celle pour recourir du recourant, respectivement de sa fille (car le médicament en question aurait été utilisé sur elle selon le recourant), doit être niée.
Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.
1.3.4.Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle, et les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire. Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Il en va de même de l'art. 306 CP; en ce qui concerne une partie privée, les fausses déclarations pourraient par exemple avoir des conséquences préjudiciables pour son honneur ou ses intérêts patrimoniaux (arrêts TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2 et TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées).
Quant à l'infraction de faux dans les titres, elle vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'Etat et aussi l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires. Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et les références citées).
Dans sa dénonciation pénale du 24 juin 2023, le recourant reproche à B.________ d’avoir déclaré, par-devant le tribunal lors de la séance de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. DO/2040), avoir « ni fortune ni dettes ». Or, selon lui, non seulement elle savait qu’elle avait des dettes, mais était également au fait du prêt octroyé par C.________ (cf. supra consid. 5 pour la prétendue infraction de tentative d’escroquerie). Selon le recourant, B.________ a ensuite faussement déclaré, lors de l’audience de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2023 (cf. DO/2110), que son accident de voiture était une « égratignure », alors qu’il était bien plus grave, et que le passeport de D.________ n’était pas périmé depuis « mai 2021 » (dénonciation pénale du 24 juin 2023 p. 4 et 6 s.). Dans sa dénonciation pénale du 19 novembre 2023, le recourant considère encore que le fait pour B.________ de produire un certificat médical établi à E.________ et concernant l’hospitalisation de son père dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles l’opposant au recourant serait constitutif de l’infraction de faux témoignage (dénonciation pénale du 19 novembre 2023 p. 5), respectivement de faux certificat médical, ce qu’il soutient désormais dans son pourvoi (cf. recours p. 5).
On ne voit pas quels intérêts privés du recourant sont susceptibles d’être atteints par de telles affirmations – à considérer encore qu’elles ne reflètent pas la réalité –, respectivement par la production de cette pièce, dont rien n’indique au demeurant qu’elle serait fausse. Le recourant n’aborde pas ce point dans son pourvoi, alors qu’il lui appartenait de le faire en vertu de son devoir de motivation. Il devait ainsi démontrer en quoi les fausses déclarations d'une partie, respectivement la production d’une fausse pièce ont eu une influence préjudiciable à ses intérêts dans la cause civile.
Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours s’agissant de ces infractions, faute de motivation.
1.3.5.La qualité pour recourir du recourant en lien avec l’infraction prévue à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) paraît finalement douteuse. En effet, cette infraction est classée parmi celles contre l’autorité publique et vise à sauvegarder les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité (arrêt TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Le recourant n’explique au surplus pas en quoi il serait lésé par cette infraction, ce qu’il lui appartenait de faire.
La question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant manifestement être rejeté sur ce point (cf. supra consid. 5).
1.3.6.Pour le reste des infractions dénoncées, le recourant dispose de la qualité pour recourir, celui-ci étant titulaire des biens juridiquement protégés par ces différentes dispositions.
1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).
La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-Roth/Villard, art. 319 n. 4a et les références citées).
2.2. Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, c’est-à-dire de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs. La connaissance par l’ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu’il puisse considérer qu’une procédure dirigée contre l’auteur aura de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que l’ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 et les références citées; arrêt TF 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées). Il n’est également pas nécessaire que l’ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (arrêt TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).
3.
3.1. Dans sa dénonciation pénale du 24 juin 2023, le recourant a premièrement reproché à B.________ d’avoir commis l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et d’enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il a allégué que, le 12 mai 2021, il avait constaté que celle-ci avait déménagé avec sa fille et que ce n’est qu’après avoir entamé une procédure avec son avocat qu’elle lui avait transmis son adresse, à F.________; il a ensuite pu voir sa fille le 4 juin 2021 (dénonciation pénale du 24 juin 2023 p. 4 et pièces annexées).
3.2. Le Ministère public a retenu que l’infraction de 220 CP ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci, déposée en juin 2023 pour une infraction prétendument commise en 2021, est tardive. S’agissant de l’infraction de l’art. 183 CP, l’Autorité intimée a relevé qu’aucun élément au dossier n’indique que l’enfant D.________ ait été restreinte dans sa liberté du 12 mai au 4 juin 2021. Il a ainsi estimé que les éléments constitutifs de la séquestration au sens de l’art. 183 CP n’étaient pas remplis (ordonnance attaquée p. 2).
3.3. Dans son pourvoi, le recourant se limite à contester les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (cf. recours p. 2). Il ne remet cependant aucunement en cause l’appréciation de celui-ci selon laquelle sa plainte pénale est tardive.
La Chambre ne peut ainsi que relever qu’à défaut d’une plaine pénale valable, les conditions à la poursuite de l’infraction d’enlèvement de mineur prévue par l’art. 220 CP ne sont manifestement pas réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Le Ministère public a ainsi à juste titre décidé de ne pas entrer en matière sur cette infraction.
Quant à l’infraction de séquestration invoquée par le recourant, on notera que celui-ci se fonde expressément dans son recours sur l’art. 183 ch. 2 CP, lequel érige en infraction le fait d’enlever une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. Or, le parent qui dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est en principe légitimé à modifier celui-ci sans se rendre coupable d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP; ce n’est que lorsque le déplacement d’un enfant à un autre endroit va clairement à l’encontre de son intérêt et de son bien-être que ce transfert ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de résidence (ATF 141 IV 10 consid. 4.5 et les références citées / JdT 2015 IV 233).
B.________, à qui l’enfant a été confiée pour sa garde, dispose manifestement du droit de déterminer le lieu de sa résidence. En outre, on ne peut évidemment pas retenir que le fait de déménager avec elle à F.________ et de l’inscrire à l’école dans cette commune – comme cela est relevé par le recourant – irait clairement à l'encontre de son intérêt et de son bien-être. Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’art. 183 ch. 2 CP ne sont manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). On arrive à la même conclusion s’agissant de l’infraction prévue à l’art. 183 ch. 1 CP. En effet et à l’instar de ce qu’a retenu le Ministère public, rien n’indique que l’enfant D.________ aurait été restreinte dans sa liberté du 12 mai au 4 juin 2021, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l’infraction d’actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement au sens de l’art. 260bis al. 1 let. e CP – invoquée par le recourant pour la première fois dans son pourvoi – ne peut pas être retenue à l’encontre de B.________.
3.4. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière s’agissant de ces infractions. A le considérer comme recevable (cf. supra consid. 1.3.1 et 1.3.2.), le recours devrait de toute façon être rejeté sur ce point.
4.
4.1. Dans sa plainte pénale, le recourant a également allégué que, sur sa demande formulée à la suite de la perte de son travail, C.________ lui a prêté de l’argent à deux reprises (à savoir les 29 octobre et 14 novembre 2019) afin de payer les impôts du couple et qu’elle le poursuit désormais pour le remboursement de ces prêts. Selon le recourant, puisque B.________ et C.________ ont prétendu que celle-là n’était pas au courant des prêts consentis par celle-ci, elles se sont rendues coupable de tentative d’escroquerie (cf. plainte pénale p. 3 ss).
4.2. Le Ministère public a considéré sur ce point qu’aucun élément au dossier ne permettait de soutenir l’hypothèse selon laquelle B.________ et C.________ auraient usé d’une quelconque tromperie dans le cadre du contrat de prêt, cela peu importe que celle-là ait été au courant ou non dudit prêt (ordonnance attaquée p. 3).
4.3. Dans son recours, le recourant se contente encore une fois de contester les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, affirmant que celle-ci était bien au courant du prêt consenti par sa sœur, et de soutenir que les intimées avaient bien usé de tromperie en affirmant que B.________ n’était pas informée du prêt (cf. recours p. 2).
Force est de constater que le recourant ne prend aucun appui sur la motivation de l’autorité intimée, si bien que la Chambre n’a pas à se pencher plus avant sur l’existence de cette infraction. On notera cela étant que, même à retenir la version du recourant selon laquelle son épouse était au courant du prêt consenti par sa sœur, on ne voit pas en quoi l’état de fait tel que présenté serait constitutif d’une tentative d’escroquerie, infraction nécessitant une tromperie et une astuce (cf. art. 146 al. 1 CP). Il s’agit en l’espèce d’un litige purement civil en remboursement d’un prêt, qui d’ailleurs fait l’objet d’une procédure – civile – par-devant le Tribunal d’arrondissement de G.________ (cf. demande du 1er mai 2023 déposée par C.________ à l’encontre du recourant dans le cadre d’une action en paiement; DO/9006 ss).
C’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette infraction à l’égard tant de B.________ que de C.________. Le recours est ainsi rejeté sur ce point.
5.
5.1. Le recourant reproche à B.________ de s’être rendue coupable de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Il soutient, dans sa dénonciation pénale, que celle-ci n’a pas respecté la convention qu’ils ont passé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2021, laquelle prévoit notamment que, sous réserve de compensation, les semaines de vacances scolaires sont prises par chacun des parents entièrement et que le recourant peut téléphoner librement pour parler à sa fille durant la semaine à raison d’au moins deux appels.
5.2. A ce propos, le Ministère public a retenu non seulement que la décision du 28 juillet 2021 n’était pas assortie de la peine menace prévue à l’art. 292 CP, mais également que la plainte pénale était tardive (ordonnance attaquée p. 4).
5.3. Là encore, le recourant ne fait rien d’autre, dans son pourvoi, que de contester tant les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public – lesquelles n’ont pourtant pas été retenues dans la subsomption de ce dernier – que la considération de ce dernier selon laquelle la décision du 28 juillet 2021 n’était pas assortie de la peine menace prévue à l’art. 292 CP (« Contesté : Le ministère public s’en prenant cette fois ci au tribunal de G.________, ajoute que B.________ n’a pas été prévenue que désobéir au jugement serait sanctionné par la loi (...) » ; cf. recours p. 2), sans pourtant expliquer en quoi le Ministère public se serait trompé dans son analyse. La Chambre ne devrait ainsi pas avoir à se pencher sur ce grief, qui ne remplit pas les exigences légales de motivation. Quoiqu’il en soit, elle ne peut que constater que la décision du 28 juillet 2021 ne contient effectivement pas la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, contrairement à ce que la lettre claire de cette disposition prévoit, si bien que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont manifestement pas réunis.
L’ordonnance attaquée ne souffre ainsi d’aucune irrégularité sur ce point et ne peut qu’être confirmée.
6.
6.1. Il ressort encore de la dénonciation pénale du recourant qu’il reproche à B.________ de s’être rendue coupable de l’infraction d’abus de confiance, en tant que celle-ci aurait, en quittant le domicile familial en 2021, emporté avec elle divers objets lui (= au recourant) appartenant, à savoir en particulier des bijoux offerts à leur fille par son grand-père paternel ainsi que trois tableaux de son oncle, qui se trouveraient actuellement chez la famille de B.________, à H.________.
6.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que les bijoux appartenaient à D.________, puisque son grand-père paternel les lui avait offerts, et qu’il ne s’agissait ainsi pas de choses confiées destinées à être restituées au recourant. S’agissant des tableaux, l’Autorité intimée a relevé que, bien qu’ils soient toujours en possession de la famille de B.________, il ressort du dossier que le recourant a la possibilité de les récupérer, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un litige de nature pénale, mais tout au plus de nature civile (ordonnance attaquée p. 6).
6.3. La Chambre relève d’emblée qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est manifestement pas remplie en lien avec cette infraction (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, au vu de l’art. 138 ch. 1 CP, l’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte, étant précisé que le proche d’une personne est notamment son conjoint (cf. art. 110 al. 1 CP). Selon le Tribunal fédéral, le conjoint est un proche jusqu’au prononcé du divorce (arrêt TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.4 et les références citées).
En l’espèce, lors de son audition du 12 septembre 2023, le recourant a déclaré ne pas être divorcé d’avec B.________ (cf. DO/2199). Dans ces conditions, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte. Or, en ne portant plainte que le 24 juin 2023 pour des faits dont le recourant avait connaissance lors du départ de B.________ du domicile familial, en 2021 (cf. DO/2146 s.), le délai de trois mois (cf. art. 31 CP) n’a à l’évidence pas été respecté.
Pour cette raison déjà, la décision de ne pas entrer en matière sur cette infraction est correcte dans son résultat.
Pour le surplus, personne ne conteste que les bijoux en question sont la propriété de D.________ et qu’ils devront lui être remis à sa majorité. Puisque B.________ ne prétend ainsi pas que ces bijoux font partie de son patrimoine, aucun dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 138 ch. 1 CP ne saurait être retenu contre elle. De même, on ne peut pas retenir qu’elle utiliserait les bijoux à son profit au sens de la même disposition (deuxième hypothèse). S’agissant des tableaux, il ressort manifestement du dossier, notamment de la pièce 320 produite par le recourant et mentionnée dans son recours (cf. DO/2376 ss), que ce dernier peut les récupérer, seules les modalités du transfert n’étant pas encore définies. Là encore, aucun dessein d’enrichissement illégitime ne peut être retenu contre B.________. Il s’ensuit qu’à tout le moins un élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance n’est manifestement pas rempli (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).
7.
7.1. Dans sa dénonciation pénale, le recourant formule encore, pêle-mêle, de multiples reproches à l’encontre de B.________, qu’il accuse notamment d’avoir manqué de nombreux rendez-vous médicaux pour sa fille, d’avoir retardé ses vaccins, de ne pas lui avoir trouvé de pédiatre, de l’avoir amenée en retard à l’école, de ne pas lui assurer une bonne hygiène intime ou d’avoir engagé une personne pour sa garde qui ne dispose pas d’autorisation.
7.2. A ce sujet, le Ministère public a considéré que les faits n’étaient, d’une part, pas établis et que, d’autre part, aucun des soupçons ne faisait apparaître une mise en danger de D.________.
7.3. Dans son pourvoi, le recourant allègue que l’avis du Ministère public est purement subjectif et que la violation du devoir de B.________ met bien en danger le développement de la santé de sa fille, ce qui avait été prouvé avec de nombreuses preuves à l’appui. Il renvoie ensuite à sa dénonciation pénale (recours p. 4).
A l’instar du Ministère public, force est de constater que les soupçons du recourant ne reposent sur aucun élément tangible, aucun indice ne laissant présager la commission par B.________ de cette infraction. La plupart des pièces produites par le recourant consistent en effet en des échanges de courriels ou de courriers qu’il a lui-même rédigés ou des remarques des enseignants de sa fille, en ce sens que cette dernière arrive parfois fatiguée à l’école, ce qui n’est à l’évidence pas encore constitutif d’une mise en danger de sa santé au sens de l’art. 219 CP.
Le Ministère public était ainsi légitimé à ne pas entrer en matière sur cette infraction.
8.
Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
9.
Le recourant conclut enfin à la « révision complète de ce dossier, idéalement par un procureur extraordinaire ». Au vu de l’issue du recours, ce grief doit être évacué sans de plus amples développements.
10.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 août 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 janvier 2025/fma
Le Président
Le Greffier