**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2024 214
Arrêt du 29 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre Ministère public, ** autorité intimée et B.________, prévenu et ** intimé**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière ; contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) Recours du 17 septembre 2024 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public
considérant en fait
A.B.________ et A.________ avaient oralement convenu que le premier aiderait le second à se familiariser avec la pratique de la médecine en Suisse et en particulier, l’exploitation d’un cabinet médical. Dans ce cadre, ils avaient - toujours oralement - conclu que A.________ sous-loue une salle de consultation à B.________, médecin déjà établi en Suisse.
Les relations se sont toutefois détériorées et le 14 décembre 2023, A.________ a porté plainte pénale (DO/2007) contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP), voies de fait (art. 126 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que contrainte et/ou tentative de contrainte (art. 181 CP).
Il lui reproche les éléments suivants.
A.a.S’agissant de la sous-location, celle-ci ne serait pas en règle car B.________ ne serait pas le locataire principal et le bureau loué serait utilisé, sans son consentement, par un autre praticien pendant ses absences. C’est pour cette raison que A.________ a fait changer la serrure de son cabinet. Suite à ce changement, les lumières de la salle d’attente auraient commencé à s’éteindre entre 19h et 20h alors que A.________ termine ses consultations à 21h, ce qui est pourtant connu de B.________.
Le 16 août 2023, B.________ a mis fin - sans délai - au contrat de collaboration tout en réclamant le versement de 6 mois de loyer prétendument en retard (DO/2072).
Le 4 décembre 2023, B.________ aurait bousculé A.________ lors de son arrivée au cabinet et l’aurait invectivé en lui disant « casse-toi ! ». Suite à cette altercation, A.________ qui souhaitait entrer dans son cabinet, a remarqué que sa clé ne le lui permettait plus, la porte semblant avoir été crochetée et endommagée et la serrure forcée.
A.b.Cela étant, B.________ aurait astucieusement trompé A.________ en lui cachant qu’il n’était pas en droit de lui sous-louer les locaux et de percevoir ainsi des loyers. Cela serait constitutif d’escroquerie (art. 146 CP).
L’événement du 4 décembre 2023 « qui n’a causé ni lésions corporelles, ni dommage à la santé » serait quant à lui « * socialement pas tolérable* » et constitutif de voies de fait (art. 126 CP), au surplus, commises dans un contexte où B.________ cherchait à faire pression sur A.________ afin de lui faire quitter les locaux qu’il occupe.
Par ailleurs, le fait que la porte du cabinet de A.________ ait été endommagée dans le but d’être forcée serait constitutif d’une violation de domicile (art. 186 CP) ou à tout le moins, d’une tentative, vraisemblablement de la part d’une personne du cabinet à mesure que les autres portes n’ont pas subi de dommage similaire, pas plus que la porte d’entrée principale.
Finalement, les démarches et les pressions constantes de B.________ sur A.________ pour le faire quitter son cabinet, l’empêchant ainsi de pouvoir pratiquer librement son activité, seraient constitutif de contrainte (art. 181 CP) ou à tout le moins, de tentative de contrainte.
B. Le 1er février 2024, A.________ - par l’intermédiaire de son mandataire - a déposé une seconde plainte pénale (DO/2060 et DO/9000) contre B.________ en rapport à l’événement du 30 janvier 2024, à savoir que lors de son arrivée ce jour-là au cabinet, A.________ a constaté que la serrure de sa porte de cabinet avait été bouchée. Il a dû faire appel à un serrurier qui aurait constaté cela.
Pour A.________, il en résulte de nombreux dommages financiers, mais aussi la mise en danger de sa patientèle au sens de l’article 127 CP (exposition).
C. Entendue le 23 mai 2024 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2018), C.________ - secrétaire du cabinet de B.________ - a confirmé que la sous-location n’avait pas été correctement mise en place et que des loyers restent impayés.
Elle a aussi confirmé un échange houleux le 4 décembre 2023 entre B.________ et A.________ sans toutefois pouvoir se souvenir du terme « casse-toi » et sans rien n’avoir vu.
C.________ a encore confirmé n’avoir constaté aucun dégât à la serrure de A.________, ni une quelconque pression de la part de B.________.
Finalement, elle a admis avoir mis en place un système de minutage des lumières, sans toutefois savoir que cela ne conviendrait peut-être pas à A.________.
D. Entendu le 28 mai 2024 en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2024), D.________ a indiqué qu’il connaît A.________ de par les soins que ce dernier a prodigués à son fils puis - par la suite - en raison des services de taxi sollicités.
Le 4 décembre 2023, A.________ lui a demandé de venir essayer d’ouvrir la porte de son cabinet avec la clé qu’il lui a présentée. Il n’a pas pu l’ouvrir. (DO/2025, lignes 14 et 15). Quelques heures plus tard, ils ont réitéré l’expérience. La porte s’est cette fois-ci ouverte. Selon D.________, il s’agissait de la même clé (DO/2026, lignes 31 à 35).
D.________ a encore indiqué qu’à une autre occasion, A.________ lui a demandé de venir constater sur place que la serrure ne fonctionnait pas et partant, qu’il ne parvenait pas à ouvrir son cabinet. A cette occasion, un serrurier est intervenu. Ce dernier aurait constaté des « résidus de bois dans le trou pour la clé » (DO/2026, ligne 50).
E. Le 13 juin 2024, B.________ a été entendu en tant que prévenu par la gendarmerie (DO/2028). Il a confirmé qu’à une occasion, alors qu’il croisait A.________ dans les couloirs, sans même le toucher, ce dernier lui a crié « B.________ pourquoi tu me tapes » (DO/2030, lignes 36 à 51). Pour B.________, ils étaient pourtant à environ deux mètres de distance et s’étaient tout au plus « * frôlés* ». A cette occasion et alors que A.________ a réitéré ses propos, B.________ admet lui avoir dit « * casse-toi* » (DO/2032, lignes 97 à 100).
C’est aussi à cette occasion que A.________ n’a pas réussi à ouvrir la porte de son cabinet, puis finalement si mais une heure plus tard. Ce problème de serrure s’est reproduit un à deux mois plus tard. A.________ a alors fait intervenir un serrurier (DO/2030, lignes 53 à 56).
B.________ a confirmé la sous-location du cabinet, mais aussi les retards de loyer. Il a réfuté toutefois toute escroquerie en considérant qu’il a d’ailleurs bien effectué ce qu’il avait promis, à savoir familiariser A.________ avec le système de santé, la location relevant d’un contrat séparé dont les problèmes avec le bailleur ne regardent pas A.________.
S’agissant du bureau de A.________, B.________ a indiqué n’avoir aucun intérêt d’y pénétrer et ne jamais avoir constaté de dégâts à la serrure. Il a contesté tout implication de sa part (DO/2032, lignes 105 à 112).
Finalement, B.________ a contesté aussi avoir empêché d’une manière ou d’une autre A.________ d’exercer. Il a toutefois refusé de poursuivre l’exploitation du centre médical. S’agissant des lumières, B.________ a admis la présence d’un minuteur ; quant à l’accès à la réception, il a toujours été garanti à mesure qu’elle est « complétement ouverte » (DO/2032, ligne 117 à 129).
F. Le 27 juin 2024, B.________ - auditionné en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2037) - a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et diffamation (art. 173 CP). Ce dernier l’aurait astucieusement induit en erreur sur sa situation pour ne pas s’acquitter des loyers dus et ses propos dans sa plainte pénale sont faux.
G. Le 2 juillet 2024, A.________ a été entendu en tant que prévenu par la gendarmerie (DO/2040) en présence de son défenseur et de B.________. A cette occasion, A.________ a confirmé ne plus occuper son cabinet (dont lui seul a les clés) depuis le 30 janvier 2024, soit depuis le jour où il a trouvé sa serrure obstruée. Il a pris la plupart de ses affaires. A.________ a aussi confirmé s’être acquitté du loyer convenu et cela de janvier 2021 à janvier 2023 environ ; depuis mars 2023, il ne s’acquitte plus de loyer en compensation des travaux qu’il a effectués, conformément à l’accord oral intervenu avec B.________ (DO/2043, lignes 70 à 72).
Par ailleurs, A.________ a confirmé les épisodes lors desquels il n’a pas pu accéder à son cabinet et ses soupçons à l’endroit de B.________, tout indiquant ne rien l’avoir vu faire (DO/2046, ligne 160). S’agissant de l’événement du 14 décembre 2023, A.________ a précisé que B.________ lui aurait donné un coup d’épaule gauche dans son épaule gauche lorsqu’ils se sont croisés ; pour A.________ « la seule témoin potentielle c’est la secrétaire » (DO/2047, lignes 201 et 202).
H. Toujours le 2 juillet 2024, A.________ a encore été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements - victime (DO/2053). Il a précisé s’être senti escroqué car il a versé les loyers sur le compte de B.________ au lieu du compte de la société et parce que le propriétaire du bien immobilier loué lui a indiqué que la sous-location conclue était abusive.
S’agissant de la tentative de violation de domicile, A.________ a confirmé ses soupçons à l’endroit de B.________, en précisant ne pas l’avoir vu faire et n’avoir aucune preuve (DO/2055, ligne 42). Il a encore précisé avoir été sous pression de la part de B.________ pour qu’il quitte le centre médical et victime d’actes l’empêchant d’exercer (blocage de porte, éclairage minuté et reproches infondés). Il admet toutefois n’avoir pas de preuve, mais de forts soupçons.
I. Par ordonnance du 6 septembre 2024 (DO/10009), le Ministère public n’est pas entré en matière dans les causes qui opposent les parties. Cela étant, il a mis les frais de procédure (émoluments : CHF 670. ; frais de dossier : CHF 65.-) à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité.
J. Par acte du 17 septembre 2024, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024. Il a conclu à l’annulation et la mise à néant de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise d’instruction, en laissant les frais à la charge de l’Etat, avec suite de frais et dépens.
En substance, il a reproché au Ministère public de ne pas avoir correctement appliqué le principe « in dubio pro duriore » en rapport à l’infraction de tentative de contrainte (art. 181 CP), de celle de voies de faits (art. 126 CP) ainsi que de celle de tentative de violation de domicile (art. 186 CP). A.________ a encore reproché au Ministère public la violation de son droit de participer à l’administration des preuves et en particulier, de ne pas avoir pu – lui ou son Conseil – assister aux auditions menées.
Le 24 octobre 2024, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des observations. Il s’est référé aux considérants de sa décision et sur le fond, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l'espèce, A.________, directement touché par le refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale, dispose de la qualité pour recourir et son recours est recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
1.4. Dans son recours du 17 septembre 2024, A.________ limite ses griefs aux infractions de contrainte (art.181 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Par conséquent, la Chambre pénale limitera pour sa part son examen à ces infractions, la non-entrée en matière des autres infractions n’étant finalement pas contestée. Elle limitera aussi son examen aux faits reprochés à B.________, ce dernier n’ayant pas contesté l’ordonnance de non-entrée en matière quant à ses reproches à l’endroit de A.________.
2.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (notamment ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 139 I 189 consid. 3.2).
Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; arrêt TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).
A teneur de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menée par la police - par exemple des auditions de personnes appelées à donner des renseignements - le prévenu a droit à ce que son défenseur - mais pas le prévenu lui-même - soit présent et puisse poser des questions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Lors des auditions effectuées par la police sur mandat du ministère public, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il s’ensuit que les parties ont le droit d’assister aux auditions effectuées par la police sur délégation du ministère public après l’ouverture de l’instruction et de poser des questions. Des moyens de preuve administrés en violation de ces règles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1).
Par contre, pour autant qu’il s’agisse d’actes d’enquête préliminaire indépendants au sens de l’art. 306 al. 2 let. b CPP dans le cadre d’investigations policières, avant l’ouverture de l’instruction par le ministère public, il n’existe aucun droit des parties d’y assister (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et réf. ; 139 IV 25 consid. 5.4.3 ; arrêt TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2).
2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée).
2.3.
2.3.1.L’art. 181 CP (contrainte) punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
2.3.2.L’art. 126 CP (voies de fait) punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.
2.3.3.L’art. 186 CP (violation de domicile) punit quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
2.4.
2.4.1.S’agissant de la contrainte (art. 181 CP), le Ministère public retient que B.________ a nié toute volonté de nuire et que ses déclarations son corroborées par celles du témoin C.________. Le Ministère public retient aussi que les investigations menées n’ont pas permis de contredire ces éléments et que c’est un différend financier qui est à l’origine du litige ainsi que de la volonté de B.________ de voir A.________ quitter les lieux.
Pour le Ministère public, « les éléments au dossier sont manifestement insuffisants pour établir la présence d’un quelconque moyen de coercition propre à entraver de manière significative une personne moyenne dans sa liberté d’action et d’un quelconque moyen ou but illicite ».
2.4.2.S’agissant des voies de fait (art. 126 CP), le Ministère public retient que B.________ a formellement contesté avoir bousculé A.________ et qu’il n’y a aucun moyen de preuve pertinent pour départager les versions, si bien que B.________ doit être mis au bénéfice des siennes, les charges étant manifestement insuffisantes.
2.4.3.S’agissant de la violation de domicile (art. 186 CP), le Ministère public retient que B.________ a nié tout comportement répréhensible et que A.________ a d’ailleurs admis n’avoir que des soupçons et que « n’importe qui aurait pu commettre cette tentative d’infraction », les éléments au dossier étant et restant nettement insuffisants pour imputer ces faits à B.________.
2.5.
Le recourant fait valoir deux griefs principaux, à savoir la violation du principe « in dubio pro duriore » pour les infractions de contrainte (art.181 CP), voies de faits (art. 126 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) et celle de l’art. 147 CPP, à savoir son droit de participer à l’administration des preuves.
Concrètement, le recourant se borne à répéter à nouveau sa version des faits en insistant sur le fait qu’elle était suffisante pour qu’une instruction soit ouverte par le Ministère public. Il n’apporte toutefois aucun élément nouveau, ni moyen de preuve et n’explique pas particulièrement en quoi le Ministère public aurait violé ses droits, si ce n’est le fait de ne pas retenir pour établie sa propre version des faits qui établirait à satisfaction les infractions visées, ou à tout le moins justifierait l’ouverte d’une procédure pénale.
2.6.
Les éléments suivants ressortent du dossier.
2.6.1.S’agissant de la contrainte (art. 181 CP), en sus du fait que B.________ la conteste, la Chambre pénale constate - avec le Ministère public - que dite infraction n’est en effet pas démontrée et qu’aucun acte d’instruction ne saurait parvenir à la prouver.
Certes certains agissements qui pourraient être attribués à B.________ ont sans aucun doute été désagréablement vécus par A.________ mais la Chambre pénale est d’avis, à l’instar du Ministère public, que dits agissements n’ont manifestement pas l’intensité suffisante pour atteindre la liberté d’action d’une personne « moyenne ».
Dans tous les cas, l’intention fait clairement défaut et une autorité appelée à juger ne pourrait que parvenir à un acquittement. Par surabondance de moyen, la Chambre pénale constate que le défaut de paiement des loyers est admis et partant, que B.________ pouvait légitimement s’attendre à ce que A.________ quitte les locaux.
2.6.2.En ce qui concerne les voies de fait (art. 126 CP), c’est avec raison que le Ministère public n’a pas retenu cette infraction puisque rien au dossier ne la démontre. Un juge du fond ne pourrait dès lors que constater cela et partant, acquitter B.________.
La Chambre pénale en veut notamment pour preuve que A.________ admet lui-même que le seul éventuel témoin serait C.________. Or, cette dernière a clairement indiqué (DO/2021, lignes 85 à 93) que le 4 décembre 2023, les parties se sont « engueulées » pendant quelques minutes mais qu’elle n’avait rien vu car elle était alors assise à la réception et qu’elle ne se rappelle d’ailleurs pas du mot « * casse-toi* ».
2.6.3.S’agissant de la violation de domicile (art. 186 CP), si certes A.________ allègue des dégâts à la serrure, il admet lui-même ne pas avoir vu faire B.________ et n’avoir aucune preuve de son implication si ce n’est ses soupçons (DO/2055, ligne 42).
Les déclarations du témoin D.________ ne renseigne absolument pas davantage en ce qui concerne l’auteur des prétendus dégâts.
Ainsi, avec le Ministère public, la Chambre pénale constate que le juge de fond appelé à trancher cette question ne pourrait qu’acquitter B.________.
2.6.4.Finalement en ce qui concerne la participation de A.________ à l’administration des preuves, la Chambre pénale rappelle - comme le Ministère public dans son courrier du 18 mars 2024 adressé au mandataire de A.________ (DO/9006) - que la cause était traitée en investigation policière et partant, que la partie plaignante (et recourant) n’avait pas expressément le droit de participer aux auditions des témoins.
Ce grief ne résiste dès lors pas à son examen.
2.7.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé l’ordonnance de non-entrée en matière et cela, dans le respect des droits de toutes les parties.
Le recours du 17 septembre 2024 est donc infondé et partant, doit être rejeté. L’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public est par conséquent confirmée.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.
3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à indemnité.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours du 17 septembre 2024 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2024 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 janvier 2025/mri
Le Président
La Greffière