**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
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Arrêt du 27 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,**représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat contre Ministère public de l’etat de Fribourg,intimé
Objet
Prolongement des mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) – risque de fuite Recours du 16 septembre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 septembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 18 septembre 2024
considérant en fait
A. Le 1er juillet 2023, A.________ a été interpelé par la police et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc).
Il ressort du dossier qu’à ce jour, A.________ est fortement soupçonné de viol, contrainte sexuelle, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, mise en danger de la vie d’autrui et injure au détriment de B.________ pour des faits survenus en Suisse entre août 2022 et le 1er juillet 2023. Il est également fortement soupçonné de voies de fait (enfant), lésions corporelles simples (enfant), menaces et contrainte au détriment de ses deux enfants C.________, né en 2009, et D.________, née en 2015, pour la même période. Une ordonnance de classement sera en revanche rendue pour des faits similaires ayant été commis à E.________ entre 2009 et mars 2022, les autorités suisses n’étant pas compétentes pour les juger (DO 9032).
La détention a été régulièrement prolongée jusqu’au 29 mai 2024. Par décision du 29 mai 2024, le Tmc a ordonné la libération du prévenu moyennant le prononcé de mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 août 2024. Suite à la modification apportée par décision du 3 juin 2024 à ces mesures, elles avaient la teneur suivante :
« *1.*les pièces d'identité de A.________, à savoir sa carte d'identité F.________ n° ggg, sa carte d'identité E.________ n° hhh ainsi que son permis B n° iii restent déposées au Ministère public,
*2.*obligation est faite à A.________ de se présenter, une fois par semaine, auprès du Centre d'Intervention de la Gendarmerie - Région Nord, route de l'Industrie 110, 1564 Domdidier, jjj. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 7 juin 2024, à 14.00 heures.
3. * obligation est faite à A.________ de se soumettre immédiatement auprès d'Ex‑pression à une prise en charge consistant au suivi du programme de prévention de la violence (25 séances). A cet effet, une copie des pièces principales du dossier relatives aux faits de violence domestique reprochés au prévenu sera transmise par le Ministère public à Ex‑pression. Tout manquement à cette obligation sera rapporté sans délai au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public,*
4. * obligation est faite à A.________ de se soumettre au suivi psychiatrique et psychothérapeutique proposé auprès du Dr K.________, à L.________. Dans ce cadre, A.________ s'engage à délier son thérapeute de son secret professionnel en faveur des autorités de poursuite pénale et du SESPP afin que ces derniers puissent obtenir ponctuellement des informations relatives à sa prise en charge,*
5. * interdiction est faite à A.________ de s'approcher, d'inciter ou d'enjoindre quiconque à s'approcher de B.________ et de ses enfants C.________ et D.________ à moins de 200 mètres,*
6. * interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact d'une quelconque manière, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ ou ses enfants C.________ et D.________,*
7. * obligation est faite à A.________, de résider chez sa sœur M.________ […],*
8. * A.________ est soumis à un suivi par l’assistance de probation, qui, outre la surveillance du respect des mesures précitées, aura également pour mission de l’accompagner dans la recherche d’un nouvel emploi. A cet égard, il est relevé que son précédent employeur, N.________ Sàrl à O.________ serait disposé à réengager le prévenu.*
Obligation est faite au prévenu de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Il est suivi par P.________ […] ».
B. Le 23 août 2024, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de modification, le prévenu ayant déménagé, et de prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois.
Par écriture du 29 août 2024, A.________, sous la plume de son mandataire, a conclu au rejet de la demande de prolongation et à la révocation des mesures de substitution en contestant les risques de fuite et de récidive invoqués par le Ministère public.
C. Par décision du 4 septembre 2024, le Tmc a modifié et prolongé les mesures de substitution dans le sens suivant jusqu’au 29 novembre 2024 :
« *1.*Les pièces d'identité de A.________, à savoir sa carte d'identité F.________ n° ggg, sa carte d'identité E.________ n° hhh ainsi que son permis B n° iii restent déposées au Ministère public,
*2.*Obligation est faite à A.________ de se présenter, une fois par semaine, auprès du Centre d'Intervention de la Gendarmerie - Région Nord, route de l'Industrie 110, 1564 Domdidier, jjj,
3. * Obligation est faite à A.________ de poursuivre le suivi du programme de prévention de la violence auprès d'Ex‑pression. Tout manquement à cette obligation sera rapporté sans délai au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public,*
4. * Obligation est faite à A.________ de poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique proposé auprès du Dr K.________, à L.________. Dans ce cadre, A.________ s'engage à délier son thérapeute de son secret professionnel en faveur des autorités de poursuite pénale et du SESPP afin que ces derniers puissent obtenir ponctuellement des informations relatives à sa prise en charge,*
5. * Interdiction est faite à A.________ de s'approcher, d'inciter ou d'enjoindre quiconque à s'approcher de B.________ et de ses enfants C.________ et D.________ à moins de 200 mètres,*
6. * Interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact d'une quelconque manière, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B.________ ou ses enfants C.________ et D.________,*
7. * Obligation est faite à A.________, actuellement domicilié à Q.________, d’informer préalablement le SESPP de tout changement de domicile envisagé,*
8. * A.________ est soumis à un suivi par le SESPP qui s’assurera du respect des mesures ordonnées et de la poursuite de l’activité professionnelle du prévenu. Obligation est faite au prévenu de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Il est suivi par R.________ […] ».*
D. Le 16 septembre 2024, A.________ a interjeté recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 4 septembre 2024 par le Tmc et des mesures de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 septembre 2024, le Ministère public a déposé ses observations, en concluant au rejet du recours, et a remis son dossier judiciaire.
Le même jour, le Tmc a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a transmis ses dossiers.
Par courrier du 23 septembre 2024, le recourant a déposé de brèves observations complémentaires.
en droit
1.
1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ).
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir.
1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 5 septembre 2024 au recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et le recours ayant été déposé le lundi 16 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), soit le premier jour utile suivant l’échéance du délai qui était un dimanche.
1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ; elles sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas où elles sont à même d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Elles sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 237 n. 4). Il doit dès lors exister de forts soupçons qu’un crime ou un délit ait été commis ; en outre, l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP (fuite, collusion, récidive) ou un possible passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) doit être sérieusement à craindre. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2).
2.2. Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. Pour rappel, A.________ est fortement soupçonné de viol, contrainte sexuelle, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année sui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, mise en danger de la vie d’autrui et injure au détriment de B.________, pour des faits survenus en Suisse entre août 2022 et le 1er juillet 2023. Il est également fortement soupçonné de voies de fait (enfant), lésions corporelles simples (enfant), menaces et contrainte au détriment de ses deux enfants C.________, né en 2009, et D.________, née en 2015, pour la même période.
2.3. Le recourant conteste par contre qu’il y ait un motif de détention, en particulier un risque de fuite et de récidive.
2.3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
2.3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de E.________, où vivent ses parents et des frères, que deux de ses sœurs vivent à F.________ et qu’il est arrivé il y a peu en Suisse. Il a également mis en balance les liens allégués par le prévenu avec la Suisse avec la gravité des faits reprochés. Il a ainsi considéré que si ces faits devaient être retenus, même si les actes à E.________ font l’objet d’un classement, le risque était concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite, pour E.________ ou F.________, ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. S’agissant de l’allégation du prévenu selon laquelle il n’avait pas fui à ce jour, qu’il respectait les mesures de substitution et qu’il s’engageait formellement à ne pas fuir, le Tmc n’y voit pas un indice de sa volonté ferme de rester en Suisse dans l’attente du procès, d’autant que l’instruction est terminée, que le prévenu sera prochainement renvoyé en jugement, en particulier maintenant qu’il a fait l’expérience de la détention. Le Tmc rappelle qu’il doit s’assurer qu’une personne accusée d’infractions dont la gravité n'est pas à minimiser ne disparaisse.
2.3.3. Le prévenu estime que le risque de fuite n’est pas suffisamment concret pour pouvoir être retenu. Il argue que le séquestre de son passeport, de sa carte d’identité et de son permis de conduire ne constitue qu’un obstacle à la fuite d’une efficacité relative puisqu’il est aisé de franchir la frontière. Or, le prévenu souligne qu’après sa remise en liberté le 29 mai 2024, il n’a pas quitté la Suisse malgré le fait que ses parents ainsi que ses frères vivent à E.________ et ses deux sœurs à F.________. Il relève aussi ses attaches en Suisse, à savoir son épouse, ses enfants et sa sœur y vivent et qu’il y travaille à plein temps en tant que peintre et plâtrier. Le prévenu a précisé que bien que le droit de visite soit réservé pour le moment, il avait entamé des démarches pour bénéficier de relations personnelles avec ses enfants.
2.3.4. A l’examen du dossier, force est de constater que les attaches qu’a le prévenu, âgé de 40 ans, avec la Suisse sont très minces. En effet, il est ressortissant de E.________, pays dans lequel vivent sa mère et ses frères et où il a travaillé durant 22 ans. Il est en outre originaire de F.________, où deux de ses sœurs vivent encore. Il n’est arrivé en Suisse qu’en avril 2022. Par ailleurs, les relations avec son épouse et ses enfants sont actuellement inexistantes en raison de la présente procédure. Le prévenu ne semble d’ailleurs pas comprendre la gravité des actes qui lui sont reprochés, ni de leurs conséquences sur sa famille. Or, ses enfants semblent ne plus vouloir le voir (DO 2031, 4039, 4052). Le recourant a en outre des interdictions d’approcher de ses enfants et de son épouse tant civilement (DO 8504) que pénalement selon la décision attaquée. Quant à sa sœur qui habite en Suisse, il ressort du dossier qu’elle avait pris ses distances avec le prévenu et son épouse depuis le mois de mai 2023 et qu’elle se disputait souvent avec son frère (DO 2134ss, en particulier 2135 et 2137). A l’instar du Tmc, il sied de relever que ce n’est pas parce qu’il n’a pas quitté la Suisse depuis sa remise en liberté le 29 mai 2024 jusqu’à présent qu’il a la volonté ferme d’y rester jusqu’à la tenue de son procès. Il est au contraire tout à craindre que le prévenu s’enfuie ou tombe dans la clandestinité à l’approche du procès, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels auraient été commis durant près d’une année et à réitérées reprises, et de son expérience de la détention. Enfin, le respect des mesures de substitution par le prévenu est tout relatif, vu le dernier courriel adressé le 19 septembre 2024 par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) au Ministère public l’informant que le prévenu n'avait pas l’intention de reprendre ses suivis au SESPP, auprès d’EX-pression ainsi qu’auprès de son psychiatre et n’entendait plus s’annoncer chaque semaine au poste de police (DO 6291). Le seul réel lien qu’il a avec la Suisse est donc actuellement son emploi. Cet élément n’est cependant manifestement pas suffisant pour exclure le risque de fuite, ce d’autant plus qu’il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle à E.________, où il pourrait tout à fait retrouver du travail.
Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l’existence d’un risque de fuite concret et élevé.
2.3.5. Le risque de fuite étant suffisant pour maintenir les mesures de substitution à la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de récidive. Il est en outre constaté que le recourant ne remet pas en cause la proportionnalité de la décision attaquée, ni le principe de célérité.
2.3.6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
3.
3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête de défense d’office doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
3.2. Le recourant est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (DO 7000, 7024). Au vu du récent changement de pratique de la Chambre pénale, un délai expirant le 25 septembre 2024 a été imparti à son avocat, par ordonnance du 17 septembre 2024, pour qu’il dépose formellement une requête de défense d’office au nom de son mandant, accompagnée des pièces idoines. Par courrier du 18 septembre 2024, Me Astrit Bytyqi a répondu que A.________ se trouvait dans un cas de de défense obligatoire et priait la Chambre pénale de le désigner formellement défenseur d’office conformément à l’art. 133 CPP indépendamment de sa situation financière. Il a rappelé que lors d’une défense obligatoire, la désignation d’un défenseur d’office ne prévoyait pas que le prévenu doive exposer sa précarité financière en citant l’ATF 139 IV 113.
3.3. En l’espèce, malgré l’interpellation faite le 17 septembre 2024 à Me Astrit Bytyqi avec la citation des arrêts topiques concernant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et la nouvelle pratique de la Chambre pénale en découlant, ce dernier s’est référé à une jurisprudence fédérale plus ancienne pour s’exempter de déposer une requête formelle de désignation de défenseur d’office avec les pièces justificatives pour la procédure de recours. Or, la nouvelle jurisprudence fédérale est très claire quant au sort de la requête de désignation de défenseur d’office en procédure de recours si le requérant ne respecte pas son obligation d’établir son indigence. Elle doit être rejetée (arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3). L’avocat du prévenu n’ayant pas démontré l’indigence de ce dernier, ni les chances de succès du recours, la requête tendant à sa désignation en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours sera dès lors rejetée.
4.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.
II.La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours déposée le 18 septembre 2024 par A.________ est rejetée.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 septembre 2024/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure