**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2024 204 502 2024 205 502 2024 206
Arrêt du 11 septembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffiere-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________,recourant, c/o sa mère B.________,représenté par sa curatrice C.________ et par Me Jacy Pillonel, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée** et D.________, intimé, représenté par Me Antonin Charrière, avocat
Objet
Non-entrée en matière – assistance judiciaire Recours du 9 septembre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 août 2024 Recours du 9 septembre 2024 contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante du 28 août 2024
considérant en fait
A.A.________ est né en 2020 de la relation entre B.________ et D.________. Le couple s’est séparé au mois de décembre 2022 et leur relation concernant A.________ est conflictuelle. B.________ a un nouveau compagnon en la personne de E.________.
En vue de faire entreprendre à A.________ un parcours thérapeutique, D.________ et B.________ ont rencontré F.________, psychothérapeute, les 1er et 6 décembre 2023. Le suivi de A.________ a commencé le 20 décembre 2023. Lors de son entretien avec la psychothérapeute du 6 décembre 2023, B.________ a fait part d’éventuels épisodes à caractère sexuel impliquant son fils et D.________. F.________ a immédiatement alerté la police.
Toujours le 6 décembre 2023, B.________ a été entendue par la police. Elle a notamment fait part de certaines confidences qu’elle aurait reçues de son fils en septembre 2023, à savoir qu’il devait « tenir la zigoune de papa » (DO/2004 l. 11 s.). Elle a également fait état de plusieurs comportement déplacés et sexualisés de la part de son enfant (DO/2005 ss). Finalement, elle a encore indiqué qu'au mois de décembre 2022, alors qu'elle se disputait avec D.________, ce dernier lui aurait dit : « * J'ai juste envie d'aller charger mon flingue et tous vous descendre* » (DO/2010 l. 222 ss), ce qui lui aurait fait peur sur le moment.
Entendu par la police le 7 décembre 2023, E.________ a déclaré avoir reçu plusieurs confidences de la part de A.________. En particulier, ce dernier lui aurait confié qu’il lui serait arrivé de devoir savonner son père, y compris sur les parties génitales (DO/2014 l. 43 ss). Il lui aurait également confié avoir dû « souffler sur sa zigoune pour faire sortir pipi » (DO/2014 l. 47 ss), en précisant qu’il s’agissait de « la zigoune » de son père.
Entendu par la police le 7 décembre 2023, D.________ a fermement contesté lesdites allégations (DO/2018 ss).
Le 8 février 2024, E.________ a contacté la police et a été auditionné une deuxième fois. Il a déclaré avoir placé, sans droit, un micro dans les affaires de A.________ lorsqu’il se rendait chez son père entre les mois d'août et novembre 2023. À ses dires, ces enregistrements montreraient que D.________ aurait menti à la police et ils prouveraient des comportements déviants de ce dernier en présence de son fils (DO/2034 s.). Il a remis une clé USB (DO/2037) contenant une partie de ces enregistrements.
Le 13 février 2024, la police a auditionné A.________ (DO/2037). L’audition n’a abouti à aucune déclaration utile pour l’enquête, le comportement déstructuré de l’enfant ayant empêché l’inspectrice de mener à terme sa tâche.
B. Par décision du 9 février 2024, le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère a, sur requête du Ministère public, institué une curatelle de représentation en faveur de A.________ dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à son père D.________. C.________ a été nommée en qualité de curatrice ; autorisation lui étant notamment donnée à plaider en faveur de l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre son père et à le faire représenter par un avocat, pour autant que les frais d’avocat soient pris en charge par les parents ou par l’obtention de l’assistance judiciaire (DO/8003 ss.). Par convention du 4 juin 2024, cette dernière a mandaté Me Jacy Pillonel, avocate, de défendre les intérêts de A.________ dans la présente procédure pénale.
Par courrier du 16 juillet 2024, Me Jacy Pillonel, pour le compte de l'enfant A.________, a indiqué que ce dernier se constituait partie civile et pénale et a requis sa désignation comme mandataire gratuite dans la présente procédure.
C. Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière dans la cause D.________.
Par ordonnance du 28 août 2024 également, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire de A.________.
D. Le 26 septembre 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice et de sa mandataire, a interjeté recours contre les ordonnances du 28 août 2024. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour toute la procédure pénale, à compter du 4 juin 2024, et à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction, en tenant notamment compte de ses réquisitions de preuve. Il a également demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 13 septembre 2024, indiqué y renoncer, se référant intégralement à son ordonnance. Il a remis son dossier.
Également invité à se déterminer, par courrier du 27 janvier 2025, D.________ a conclu au rejet intégral du recours et à ce qu’une indemnité équitable lui soit octroyée.
en droit
1.
1.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, le recourant a déposé un seul recours contre les ordonnances du 28 août 2024, respectivement de non-entrée en matière et de rejet de l’assistance judiciaire. Les causes portant sur le même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux procédures de recours (502 2024 204 et 502 2024 205).
1.2. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 21 novembre 2024 et le recours étant déposé le 2 décembre 2024.
De manière analogue, une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut également faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP, Harari/Corminboeuf Harari, 2e éd. 2019, art. 136 n. 16), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 LJ).
1.3. Comme titulaire des biens juridiquement protégés dont il prétend avoir été atteint par les comportements reprochés, A.________ a un intérêt juridique à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit annulée. Il dispose également d’un intérêt juridiquement protégé à ce que l’assistance judiciaire lui soit attribuée.
Le recourant ne dispose en revanche pas de la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière concernant l’infraction de menaces, étant donné qu’elle concerne uniquement sa mère. La thématique n’est par ailleurs aucunement soulevée dans le mémoire de recours.
Partant, il a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1.
2.1.1.Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2024, le Ministère public retient qu’aucun élément au dossier ne permettrait de fonder des soupçons de gestes à caractère sexuel perpétrés par D.________ sur son fils.
Son argument principal consiste à affirmer que les déclarations faites à la mère de l'enfant ou à des tiers ne doivent pas être prises en compte. Selon le Ministère public, l’ATF 129 IV 179 aurait établi une jurisprudence impliquant que seules les déclarations des victimes faites selon les dispositions du CPP pourraient être prises en compte dans la procédure pénale. Cela exclurait tout interrogatoire en dehors de la procédure pénale, notamment l'interrogatoire dans le cadre d'une procédure civile (p. ex. procédure de divorce des parents) ou les interrogatoires de l'enfant par l'un de ses parents avant l'ouverture de la procédure pénale dans le but de clarifier un soupçon d'abus (cf. Ordonnance de non-entrée en matière querellée, p. 5). Par conséquent, étant donné que l’audition de A.________ n’a produit aucune déclaration incriminant son père, il serait nécessaire de prononcer la non-entrée en matière.
Deuxièmement, le Ministère public développe sur plusieurs paragraphes la question des techniques d’interrogatoire suggestives, sans pourtant expliquer s’il considère que de telles techniques auraient été présentes en l’espèce. L’on comprend de l’ensemble des écritures de l’autorité intimée qu’elle soutient essentiellement que les comportements inquiétants de A.________ relèveraient du contexte familial tendu.
Finalement, le Ministère public soutient que, même si les mots prononcés par A.________ correspondraient à la réalité, cela ne signifierait pas qu’ils fondent des soupçons d’un comportement pénalement répréhensible : « Par ailleurs, lorsque A.________ a dit qu'il devait « tenir la zigoune de papa » ou le savonner, là encore cela ne veut pas dire que l'on puisse reprocher un acte sexuel à D.________. S'agissant du terme « cul » employé par A.________ pour parler de ses parties intimes, il ne peut être reproché quoi que ce soit à D.________. Cela vaut aussi pour le fait que l'enfant ait mis ou voulu mettre des objets dans ses fesses lors du bain » (cf. Ordonnance de non-entrée en matière querellée, p. 7).
Concernant les menaces, le Ministère public se réfère aux déclarations de B.________ elle-même. Elle aurait en effet déclaré, lorsque D.________ aurait dit « J'ai juste envie d'aller charger mon flingue et tous vous descendre » (DO/2010 l. 222 ss), avoir eu peur sur le moment, sans toutefois avoir été alarmée ou effrayée dans la durée. Partant, l’infraction de menace ne serait manifestement pas réalisée.
2.1.2.À l’appui de son recours, le recourant soulève en premier lieu des « faits nouveaux ». En particulier, le 10 août 2024, lors de l’exercice des droits de visite au G.________, A.________ aurait refusé de voir son père en réitérant les propos ayant conduit à la présente affaire. A.________ aurait finalement accepté de rencontrer son père, mais uniquement à condition qu’un deuxième homme soit présent. Lors de la visite du 24 août 2024, G.________ aurait décidé d’annuler la visite en raison desdits propos de A.________.
Deuxièmement, le recourant soutient que l’échec de son audition filmée n’impliquerait pas l’impossibilité d’instruire l’affaire. En citant un passage de l’ordonnance querellée elle-même, il soutient, au contraire, que son silence devrait plutôt être interprété comme le fait qu’il n’aurait pas été prêt à parler, d’autant plus face à des inconnus. Bien au contraire, la cause devrait être instruite, en donnant notamment suite aux plusieurs réquisitions de preuve, tendant à l’audition des professionnels travaillant avec A.________ et à la production du rapport effectué par G.________ dans le cadre de la procédure judiciaire devant la Justice de paix.
Troisièmement, la mandataire du recourant décrit en détail la situation psychologique préoccupante dans laquelle se trouve ce dernier, en particulier après le début de la présente affaire. Elle soutient que la détresse de A.________ laisserait penser qu’il a été victime des comportements reprochés à son père.
Quatrièmement, le recourant conteste l’appréciation du Ministère public, qui a jugé crédibles les déclarations de D.________.
Finalement, le recourant soutient que les enregistrements effectués illégalement par E.________ corroboreraient les soupçons pesant sur D.________. Lesdits enregistrements seraient également exploitables car indispensables à l’élucidation d’infractions graves.
Au vu de ce qui précède, il y aurait suffisamment d’éléments pour instruire l’affaire sous l’angle des actes d’ordre sexuel sur enfant (art. 187 ch. 1 CP).
2.1.3.Selon l’intimé, toutes les mesures d’investigations utiles à la résolution de l’affaire auraient déjà été effectuées. Les réquisitions de preuve faites par le recourant seraient dès lors dépourvues de pertinence. L’intimé conteste également la présence de faits nouveaux. Bien au contraire, il soutient que la situation serait désormais claire et que la réitération des mêmes propos de la part de A.________ ne saurait aucunement apporter des éléments nouveaux susceptibles d’éclaircir les faits. Concernant les enregistrements effectués illégalement par E.________, tout en critiquant les agissements de ce dernier (une plainte pénale a été déposée), l’intimé soutient qu’ils montreraient clairement le bon rapport qu’il entretient avec son fils. Contrairement aux dires du recourant, ces enregistrements ne contiendraient aucune corroboration des faits qui lui sont reprochés.
D.________ soutient également que les propos de son fils trouveraient leur origine en E.________. A.________ serait en effet en train de « répéter et de retranscrire les propos et propres inquiétudes de E.________». Ce dernier, qui aurait en effet commencé sa surveillance illégale de l’intimé avant même l’ouverture de la procédure pénale, aurait influencé A.________. D.________ soutient à cet effet que E.________ serait en train de s’acharner contre lui.
De manière similaire, la Dre H.________, pédiatre soignante, et la psychologue F.________ se seraient adressées aux autorités après avoir entendu les déclarations unilatérales et indirectes de B.________, sans même entendre A.________.
Concernant les comportements inquiétants et la dégradation de l’état de santé de A.________, l’intimé remarque qu’il aurait été le premier à s’en inquiéter et à alerter les autorités civiles ainsi que le personnel de G.________. Selon lui, il ne saurait être considéré comme responsable de ces évolutions négatives. Il soutient également que l’état général de son fils aurait empiré depuis la suspension du droit de visite.
L’intimé dénonce également un manque d’impartialité de la part de C.________, curatrice de représentation de A.________, ainsi que de la mandataire de ce dernier. À son avis, ces dernières seraient plus ralliées aux intérêts de B.________ qu’à ceux de son fils.
Par conséquent, D.________ conclut au rejet intégral du recours, sous suite de frais et dépens, et il demande une indemnité équitable pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
2.2.
2.2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1).
Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non-entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références).
2.2.2. Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est le développement du mineur et il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite (PC CP, 2e éd. 2017, art. 187 n. 2 et s.).
2.3.
2.3.1. En l’espèce, par courrier du 15 janvier 2024, le Ministère public, l’informant qu’une enquête était menée concernant d’éventuels actes d’attouchement dont le recourant aurait été victime de la part de son père, a sollicité un rapport de la psychologue traitante du recourant, F.________, en lui posant plusieurs questions (DO/4000 s.). De même, par courrier du 8 février 2024 (DO/9005), le Ministère public, l’informant également qu’il instruisait une procédure pénale à l’encontre de D.________ pour des soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur son fils, a demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère de désigner un curateur de représentation, précisant qu’il avait déjà pris contact avec le Service de l’enfance et de la jeunesse. Donnant suite aux deux requêtes du Ministère public, d’une part, F.________ a déposé son rapport le 23 janvier 2024 (DO/4003 s.), et, d’autre part, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a, par décision du 9 février 2024, institué une curatelle de représentation en faveur du recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’endroit de son père et nommé une curatrice (DO/8003 ss.).
2.3.2. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (not. arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.2.1. et les références citées). Cependant, la demande de rapports et de renseignements au sens de l’art. 195 al. 1 CPP, comme en l’espèce, constitue un acte d’instruction qui ne peut être exécuté qu’une fois l’instruction ouverte (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 195 n. 3). Il en est de même de la requête auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère tendant à l’institution d’une curatelle de représentation qui ne peut manifestement intervenir qu’après l’ouverture de l’instruction et qui est à l’évidence un acte d’instruction. Le Ministère public l’a d’ailleurs bien compris ainsi en écrivant à ladite Justice de paix qu’il instruisait une procédure pénale à l’encontre de D.________ (DO/9005). Si après avoir exécuté ces actes, le ministère public parvient à la conviction qu’aucune infraction n’est réalisée, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 CPP et non une ordonnance de non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP. Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n’a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (arrêts TF 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2, 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2 ; arrêt TC FR 502 2025 51 et 52 du 5 mai 2025 consid. 2.5.2).
Dans la configuration propre au cas d’espèce, ce raisonnement ne saurait être suivi, ce d’autant plus au regard des infractions en cause. Force est de constater que par courrier de Me Jacy Pillonel du 16 juillet 2024, A.________ s’est notamment constitué partie plaignante, tant sous l’angle pénal que civil, dans la procédure pénale dirigée contre D.________. Par la même occasion, il a formulé trois réquisitions de preuves dont l’audition (visiblement en contradictoire) de sa psychologue, F.________ (DO/9035 ss.). Six mois auparavant, le 15 janvier 2024, le Ministère public avait demandé à celle-ci de répondre par écrit à une liste de six questions. Lors de la consultation du dossier au mois de juin 2024 (DO onglet 12, sans numérotation), Me Jacy Pillonel a pu prendre connaissance des réponses de la psychologue du 23 janvier 2024 au questionnaire du Ministère public. En se référant à un nouveau bilan oral effectué par la même psychologue en date du 9 juillet 2024, Me Jacy Pillonel a alors requis l’audition de ce témoin, visiblement dans le but de lui poser des questions complémentaires à son (premier) rapport précité. Par décision du 28 août 2024, le Ministère public a, en faisant application de l’art. 318 al. 2 CPP, rejeté toutes les réquisitions de preuves déposées le 16 juillet 2024 par A.________, représenté par Me Jacy Pillonel,. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPP, dite décision n’est pas sujette à recours. A cet égard, il importe de relever que, dans le cas d’une ordonnance de classement, la partie plaignante peut, dans le cadre de son recours, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (art. 393 CPP ; CR CPP-Grodecki/Cornu, art. 318, n. 19). Or, en l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière de sorte que le recourant ne saurait valablement proposer devant la Chambre de céans de revoir les moyens de preuves par lui proposés, au vu du fait que la procédure devant l’autorité de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et ne laisse guère de place à l’administration de preuves comme l’audition de témoins en présence des mandataires de toutes les parties. Il s’ensuit que le recourant a bien subi un préjudice du fait que la violation de son droit d’être entendu n’est pas réparable nonobstant le pouvoir de cognition dont dispose la Chambre.
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l’instruction.
3.
3.1. Dans sa deuxième ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public refuse l’octroi d’une assistance judiciaire à A.________. Ce refus est essentiellement fondé sur la non-entrée en matière dans le fond de l’affaire et sur les arguments l’ayant motivée. Ce faisant, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire en raison du fait que la procédure serait d’emblée vouée à l’échec. Il n’a en revanche pas analysé la condition de l’indigence.
De son côté, le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure, à partir du 4 juin 2024, en invoquant que les conditions de l’art. 136 CPP sont manifestement réunies.
3.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c).
3.3. En l’espèce, au vu de l’admission du recours et du renvoi au Ministère public pour la poursuite de l’instruction, force est de constater que l’action du recourant n’est pas vouée à l’échec. Ce constat est d’autant plus pertinent que le Ministère public lui-même avait demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère de désigner un curateur de représentation (DO/9005). Partant, le recours contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire doit être admis. Le Ministère public n’ayant pas analysé la condition de l’indigence du recourant, respectivement de ses parents (cf. décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 9 février 2024 ; DO/ 8003 ss.). il sied de lui renvoyer la cause afin qu’il statue sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’instruction qui devra être ouverte et menée.
4.
4.1. Vu l’admission de son recours, le recourant, comme partie plaignante aurait droit à une juste indemnité de partie pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 433 CPP). Cependant, bien qu’assisté d’une mandataire professionnelle, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours ou même plus tard. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2024 95 du 5 août 2024 consid. 5.2.).
4.2. Le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans produire aucune pièce tant sur sa situation financière que sur celle de sa mère Or, il lui incombe de démontrer que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence et les chances de succès. A cet égard, il est rappelé que , selon la décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 9 février 2024, la rémunération de l’avocat mandaté par la curatrice de représentation doit être assumée par les parents ou par l’assistance judiciaire, ce qui implique de démontrer l’indigence des parents. Partant, la Chambre ne peut que rejeter dite requête.
4.3. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CH 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.4. Aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimé, qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Les causes 502 2024 204 et 502 2024 205 sont jointes.
II.Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2024 est admis.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2024 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l’instruction.
III.Le recours contre l’ordonnance rejetant la requête d’assistance judiciaire du 28 août 2024 est admis.
Partant, l’ordonnance rejetant la requête d’assistance judiciaire du 28 août 2024 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
VII.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 septembre 2025/fmo/lscEX
Le Président
La Greffière-rapporteure