**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 203
Arrêt du 2 décembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre Ministère public,intimé et B.________, ** intimée**
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 6 septembre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 août 2024
considérant en fait et en droit
1.
Suite à la dénonciation de B.________ du 22 avril 2024, assistante sociale dans la commune de C.________, A.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
A.________ a déposé plainte pénale le 9 mai 2024 contre B.________, la Commission du service social de la commune de C.________ et contre D.________. Il reproche en particulier à la prénommée d’avoir, par sa dénonciation, adopté des comportements de « diffamation, organisation criminelle active et passive, déni de justice, racisme, xénophobie » et d’induction de la justice en erreur. En résumé, se prévalant de sa présomption d’innocence, il soutient que la dénonciation de B.________ est mensongère, diffamatoire et racialement discriminatoire ; il réclame des dommages-intérêts dépassant les CHF 1'000'000.-.
2.
Par ordonnance du 29 août 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________. Il a exposé que ses contestations des accusations portées par B.________ à son encontre ne fondaient aucun soupçon d’infraction à l’égard de cette dernière et que si la procédure ouverte contre lui démontrait qu’elle l’avait faussement dénoncé il pourrait alors déposer plainte. Il a également considéré que ses plaintes pour organisation criminelle ou d’autres délits génériques contre l’Etat et ses entités n’avaient rien à voir dans ce contexte, le but d’une organisation criminelle étant de nuire à l’Etat précisément de sorte que ce dernier ne pouvait être sa propre cible.
3.
Le 6 septembre 2024, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Par courrier du 11 septembre 2024, le Président de l’autorité de céans lui a imparti un délai pour expurger son écrit des propos outranciers. Le recourant s’est exécuté dans le délai imparti en déposant un mémoire de recours le 18 septembre 2024.
4.
La voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière et le délai de recours a été en l’occurrence respecté (art. 310 al. 2 en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP).
Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, la lecture du mémoire de recours n’est pas aisée et la motivation se situe à la limite de la recevabilité. On en comprend tout de même les éléments suivants. Tout d’abord, le recourant brandit sa présomption d’innocence pour les faits dont il est accusé par B.________ et qu’il conteste. On doit lui opposer qu’il doit faire valoir ce droit fondamental dans la procédure où il est prévenu.
Il soutient également que ces accusations, fausses selon lui, constituent une diffamation à son encontre « que le Ministère public se refuse de prendre en considération (…) ». Sous cet angle, le Ministère public a retenu que « si l’instruction F 24 3773 devait aboutir à la conclusion qu’elle vous a faussement accusé d’un délit que vous n’avez pas commis, vous pourriez alors à ce moment-là déposer une plainte ». Cette argumentation ne paraît pas correcte. En effet, le délai pour déposer plainte pénale est de trois mois dès la connaissance des faits constitutifs de l’infraction et de son auteur (art. 31 CP) ; pour des délits contre l’honneur (art. 173, 174 CP), il commence à courir une fois que le lésé a connaissance des accusations portées faussement à son encontre auprès d’un tiers. Dans ces conditions, il paraît difficile d’attendre l’issue de la procédure pénale sur les accusations que le recourant considère comme attentatoires à son honneur pour porter plainte. Cela étant, à ce stade et au vu du contenu de la plainte pénale du 9 mai 2024, il apparaît que le recourant se limite à contester les accusations de B.________ en affirmant qu’elles sont fausses. En d’autres termes, la contestation du recourant n’est pas véritablement nourrie. En l’état, l’ordonnance de non-entrée en matière peut être maintenue sous l’angle des accusations d’atteinte à l’honneur puisque l’instruction pourra toujours être reprise au sens de l’art. 323 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, en particulier si des éléments nouveaux démontrent une responsabilité de B.________ dans les accusations qu’elle a portées contre le recourant. Il convient de préciser que la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est poursuivie d’office.
La suite de son recours est un amalgame de phrases désorganisées qui convergent vers l’idée que les autorités à qui le recourant a eu affaire, en particulier le service social et B.________, la Justice de paix et le Ministère public opèrent des « abus d’autorité » à son égard. Il parle de « terrorisme social ». Il n’en ressort pourtant aucun élément concret, compréhensible et sérieux dénotant un soupçon d’infraction.
Il s’ensuit que c’est sans violer le droit fédéral que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 9 mai 2024. Le recours du 6 septembre 2024 doit partant être rejeté.
5.
Le recourant « demande (son) assistance juridique ». Il ne fournit aucune explication à cet égard ni ne produit de pièce. Sa demande est ainsi irrecevable.
6.
Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 350.- (émolument : 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure.
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 août 2024 est confirmée.
2. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
3. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 décembre 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure