**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2024 201
Arrêt du 21 février 2025 Chambre pénale
Composition
Vice-président : Jérôme Delabays Juges :Catherine Faller, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________et ** B.________,** ** parties plaignantes **et ** recourants,représentés par Me Simon Chatagny, avocat contre Ministère public, ** intimé, et **C.________, prévenu ** et intimé, représenté par Me Julien Francey, avocat
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière – escroquerie, dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte. Recours du 5 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 août 2024
considérant en fait
A.B.________ et A.________ ont signé une offre établie le 26 juin 2020 par D.________ SA pour la construction et la réalisation d'une piscine sur leur propriété située à E.________. Un contrat d'entreprise a ensuite été conclu par écrit avec cette société le 18 juillet 2020. Selon le récapitulatif du 16 juillet 2020, le coût total de l’ouvrage se monte à CHF 153'134.35 (aménagements extérieurs : CHF 53'005.80 ; création d’une piscine en béton : CHF 95'848.70 ; électricité : CHF 2'154.- ; sanitaire : CHF 2'125.85).
Le 6 novembre 2020, la Commune de E.________ a approuvé les plans établis par F.________, architecte collaborant avec D.________ SA. Ces plans avaient été signés préalablement, le 28 août 2020, par les époux B.________ et A.________.
Par courrier recommandé du 27 août 2021, les époux B.________ et A.________ ont signalé divers défauts et demandé leur réfection, tout en sollicitant la transmission des plans d'exécution des travaux, notamment des plans des canalisations. A la transmission desdits plans, il est apparu que ces derniers ne correspondaient pas à la version signée par les époux B.________ et A.________ et approuvée par la Commune dans le cadre de l’enquête publique.
Par courrier du 14 avril 2022, les autorités communales ont informé les époux B.________ et A.________ qu’à l’occasion d’une inspection des lieux, elles n’avaient pas pu constater une séparation conforme entre les eaux claires et les eaux usées dans le collecteur communal unitaire, telle qu’exigée par la règlementation cantonale et communale, et spécifiée dans leur préavis communal.
À la suite de cette correspondance, les époux B.________ et A.________ ont mis en demeure D.________ SA. Par courrier du 20 juin 2022, D.________ SA a contesté les faits en précisant que les conduites prévues lors de la mise à l’enquête ne pouvaient pas être réalisées, aucune conduite communale ne se trouvant aux emplacements initialement prévus.
B. En date du 4 juillet 2022, B.________ et A.________ ont déposé une plainte pénale à l'encontre de l'entreprise D.________ SA et C.________, directeur de l’entreprise, pour gestion déloyale, escroquerie et violation des dispositions légales relatives à la protection des eaux et au droit de la construction.
Depuis le 13 avril 2023, une procédure civile oppose B.________ et A.________ à D.________ SA devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, ceux-là invoquant notamment la nullité du contrat d’entreprise.
Le 3 mai 2023, D.________ SA a reçu un commandement de payer des époux B.________ et A.________ pour un montant de CHF 315'916.30. Elle a formé opposition à ce commandement de payer. Le 22 juin 2023, elle a déposé une plainte pénale contre B.________ et A.________ pour tentative de contrainte en lien avec le commandement de payer précité.
Par courrier du 19 septembre 2023, B.________ et A.________ ont étendu leur plainte pénale du 4 juillet 2022 à l’encontre de C.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte en lien avec la plainte pénale déposée par ce dernier le 22 juin 2023.
C. Le 23 août 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de C.________, considérant que les éléments constitutifs d'aucune infraction n'étaient réalisés. En particulier, il a relevé que les faits reprochés concernant la construction de la piscine et ses éventuels défauts avaient un caractère purement civil, une procédure civile étant d'ailleurs pendante entre les parties.
Le même jour, B.________ et A.________ ont été condamnés par ordonnances pénales distinctes pour tentative de contrainte. Le 4 septembre 2024, ils ont formé opposition à ces ordonnances pénales.
D. Par acte du 5 septembre 2024, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2024. Ils concluent en substance à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction et poursuite de la procédure pénale à l'encontre de D.________ SA et C.________.
Invité à se prononcer, le Ministère public a, par lettre du 6 novembre 2024, renoncé à déposer ses observations sur le recours du 5 septembre 2024.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Ces conditions de recevabilité sont remplies dans le cas d'espèce.
1.3.
1.3.1.L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur leur plainte pénale, les recourants ont qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP pour les infractions qu’ils invoquent dans leur pourvoi, soit l’escroquerie (p. 7), la dénonciation calomnieuse (p. 21) et la tentative de contrainte (p. 23).
1.3.2.La plainte pénale du 4 juillet 2022 avait été déposée contre D.________ SA et C.________.
Dans son ordonnance du 23 août 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale « dans la cause C.________ ». Il ne fait toutefois aucun doute que la procédure de première instance, en tant qu’elle visait la société, est également terminée. Les recourants ne dirigent leur recours que contre C.________ personnellement. Il sied de prendre acte que D.________ SA n’est plus partie à la procédure.
1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans un premier grief, les recourants dénoncent une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que le Ministère public a refusé de suspendre la procédure pénale, empêchant ainsi de prendre connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal civil de la Sarine. Ils reprochent également au Ministère public d’avoir écarté leur réquisition de preuve tendant à la production complète du dossier civil et à l’audition de l’architecte F.________. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu.
2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (* cf.* art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (* cf*. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3. En l’espèce, le droit de participer à l’administration des preuves n’étant pas applicable avant l’ouverture de l’instruction, les recourants ne sauraient se plaindre, sous cet angle, de l’absence d’examen de leur réquisition de preuves par le Ministère public, de sorte que leur grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Toutefois, leur grief relatif à l’absence d’administration de preuves essentielles doit être interprété comme une contestation du bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en matière, laquelle sera examinée ultérieurement.
3.
3.1. Dans un second grief, les recourants soutiennent que l'ordonnance de non-entrée en matière, rendue 21 mois après la réception du rapport de police du 18 novembre 2022, méconnaît l'exigence d'immédiateté posée aux art. 309 al. 3 et 310 CPP.
3.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 1ère phrase CPP ; arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2 ; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1e et 2e hypothèses CPP (arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2 ; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arrêts TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; TC FR 502 2020 251 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 ; TC FR 502 2020 251 consid. 2.2).
Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral tolère un délai de douze mois entre la plainte et l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en précisant que le simple écoulement du temps ne saurait donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêt TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2). En définitive, la décision de non-entrée en matière n’est soumise à aucun délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité dont la violation n’interdit toutefois pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2ème éd., 2019, art. 310 n. 4).
3.3. En l’espèce, presque deux ans séparent le dépôt de la plainte pénale (4 juillet 2022) de l’ordonnance de non-entrée en matière (23 août 2024). Cette durée est inhabituellement élevée mais, on l’a vu, les recourants ne sauraient rien tirer de décisif du seul écoulement du temps.
Pour le surplus, relevons que s'agissant des opérations menées par le Ministère public, il ressort du dossier que la Police de sûreté a exécuté des investigations policières à la demande du Ministère public (DO/ 2'085 ss). Dans ce cadre-là, il a été procédé à l’audition de C.________ en date du 15 novembre 2022. Aucune autre audition n'a été entreprise et il est constant que le Ministère public n’a procédé à aucun acte d’instruction, ce dont les recourants se plaignent du reste. Partant, on ne saurait reprocher au Ministère public des opérations justifiant l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP. Le grief relatif à la violation de la condition de l'immédiateté est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
4.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs qui tiennent aux faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, à savoir la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l'existence d'une infraction ou sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve qu'elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (cf. arrêt TF 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1).
Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; cf. ég. arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).
5.
Dans un troisième grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP en lien avec l'infraction d'escroquerie.
Ils avaient argumenté dans leur plainte pénale du 4 juillet 2022 que D.________ SA n’avait pas exécuté les travaux conformément au plan des canalisations qu’ils avaient signé et que la Commune avait approuvé. Elle a prétendu par la suite que les canalisations ne se trouvaient pas aux endroits prévus mais, au lieu de les interpeller, elle a cavalièrement branché les eaux claires sur une cheneau à la plus proche distance de la piscine et les eaux usées sur une canalisation de la buanderie. D.________ SA s’est ensuite empressée de recouvrir les fouilles sans contacter les autorités communales. Elle a ainsi contrevenu aux règles de l’art et a porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires, car ils ne pourront pas procéder au curage de leurs canalisations. Le plan qu’ils ont signé pourrait constituer un plan « alibi » aux fins de présenter aux autorités des plans a priori valables pour satisfaire les formalités d’une procédure simplifiée.
5.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière contestée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés. Aucun élément ne permet d’affirmer que, lors de la conclusion du contrat, D.________ SA aurait eu l’intention de ne pas honorer ses obligations. L’argumentation des plaignants selon laquelle D.________ SA aurait proposé un contrat impossible et illicite dans le but d’obtenir la conclusion du marché en créant une illusion sur la qualité et l’utilisation des prestations, a été écartée. Une vérification des informations contenues dans le contrat n’était ni impossible ni déraisonnable, notamment au regard des montants en jeu. Une simple comparaison des offres aurait dû éveiller des doutes chez les plaignants, le prix proposé étant manifestement inférieur à ceux de la concurrence. S’agissant de l’enrichissement illégitime, celui-ci ne saurait être retenu dès lors que D.________ SA a assumé certains frais liés aux modifications du raccordement, lesquels ont occasionné une moins-value. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que C.________ avait pleine connaissance des irrégularités du projet ni qu’il avait, dès la signature du contrat, prévu les raccordements litigieux. L’engagement de D.________ SA à remédier à certains défauts et les moyens déployés pour réaliser des fouilles s’opposent à la reconnaissance de la réalisation de la condition subjective requise.
5.2. Dans leur recours, les époux B.________ et A.________ reprochent au Ministère public une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du droit, faisant valoir que des indices concrets d’une tromperie astucieuse ressortiraient du dossier. Ils soutiennent, en premier lieu, que l’intimé n’aurait jamais eu l’intention d’honorer ses engagements contractuels. Selon eux, au moment de l’établissement de son offre et de la conclusion du contrat, D.________ SA ignorait l’emplacement exact des canalisations, ce qui serait incompatible avec ses 20 années d’expérience dans le domaine de la construction et de la réalisation de piscines, sauf à conclure à une absence d’intention d’exécuter correctement le contrat. Cette hypothèse serait corroborée par l’intégration au contrat de fouilles bien plus importantes que celles effectivement réalisées, l’omission d’installer des chambres de visite pourtant obligatoires et expressément demandées par les recourants, ainsi que la dissimulation de la non-conformité des travaux. Les recourants contestent en outre l’argument du Ministère public selon lequel ils auraient fait preuve d’une légèreté particulière en ne décelant pas la fausseté des informations contenues dans le contrat. Ils relèvent également qu’un expert privé n’a lui-même pas interprété les plans approuvés de la même manière que D.________ SA, ce qui démontrerait la complexité du projet et exclurait qu’une simple attention suffise à en dévoiler les irrégularités. S’agissant de la condition de l’enrichissement illégitime, ils reprochent au Ministère public d’avoir retenu à tort une moins-value subie par D.________ SA . Ils soutiennent que cette dernière n’aurait en réalité pas assumé les factures de G.________ SA, se serait contentée de réutiliser une fouille existante pour le raccordement des eaux usées et aurait procédé à un raccordement simplifié des eaux claires de la piscine, réalisant ainsi un avantage indu. Enfin, les recourants contestent l’appréciation du Ministère public selon laquelle la condition subjective de l’escroquerie ne serait pas remplie au motif que l’intimé aurait investi du temps et de l’argent dans la recherche de canalisations inexistantes. Ils estiment que le Ministère public a accordé une confiance excessive aux déclarations de C.________, sans tenir compte de ses changements de version récurrents, de sa tentative de dissimuler la non-conformité des travaux et de son manque de collaboration dans la transmission des documents requis, malgré de nombreuses sollicitations écrites émanant tant des recourants que de l’autorité communale.
5.3. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).
L'escroc doit par ailleurs avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe. Il doit partant chercher à se procurer un avantage indu.
5.4. En l'espèce, les arguments développés par les recourants n'emportent pas conviction et souffrent, pour nombre d'entre eux, d'un défaut de pertinence.
Les recourants soutiennent que les faits établis permettent de retenir des soupçons suffisants de tromperie astucieuse.
Certes, le fait d’avoir réalisé un devis, conclu un contrat et entamé les travaux sans identifier préalablement l’emplacement exact des canalisations peut paraître surprenant compte tenu de la longue expérience de l’entreprise. Cependant, cela ne suffit pas à établir l’existence d’une tromperie astucieuse. Il en va de même du retard dans la remise des plans de canalisations, du remblayage des fouilles avant la visite des autorités communales ainsi que de l'absence de chambre de visite pourtant obligatoire, qui s'apparentent davantage à une exécution non conforme du contrat dont les tribunaux civils détermineront la portée, qu'à une tromperie astucieuse appuyée sur un édifice de mensonges, sur des manœuvres frauduleuses ou sur une mise en scène visant à induire les recourants en erreur. D.________ SA n’a pas non plus fourni des informations volontairement fausses et difficilement vérifiables ni cherché à dissuader les recourants d’effectuer des vérifications en raison d’un rapport de confiance particulier. Il est d’ailleurs établi que les recourants ont été informés de l'absence des canalisations sur leur parcelle, ainsi que de la nécessité de mettre en place une solution alternative pour assurer la séparation des eaux claires et des eaux usées. Ils ont du reste autorisé l’intervention de l’entreprise H.________ Sàrl, mandatée par l’intimé pour procéder au raccordement des eaux usées à la canalisation de la buanderie, et lui ont donné accès à cette dernière. Ce faisant, ils avaient connaissance des difficultés rencontrées sur le chantier et ont a priori manifesté leur approbation quant à la solution retenue pour y parer. Ainsi, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils essaient de démontrer, en vain, qu'un procédé astucieux aurait été mis en place pour les tromper.
S’agissant de la condition d’enrichissement illégitime, les arguments avancés par les recourants n'emportent là aussi pas conviction. Même s'il ressort des pièces du dossier que les factures de l'entreprise G.________ SA (DO/2065 ss) ont effectivement été adressées aux époux B.________ et A.________, permettant ainsi de présumer qu'ils les ont acquittées, contrairement à ce qu'affirme le Ministère public, il n’en demeure pas moins, et cela n’est pas contesté, que D.________ SA a assumé la charge de la facture de l’entreprise H.________ Sàrl, mandatée pour procéder au raccordement de la buanderie, ainsi que des coûts relatifs au forage, au rhabillage du mur et aux fouilles supplémentaires rendues nécessaires par l’éloignement des conduites existantes (DO/2091). Par ailleurs, le raccordement préconisé par l’expert privé I.________, ainsi que les frais qui en auraient résulté, ne sauraient être pris en considération dans l’examen d’un éventuel enrichissement illégitime, dès lors que cette solution n’avait pas été envisagée par les parties et ne peut, partant, constituer une référence pertinente.
Enfin, sous l'angle subjectif, l’argumentation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. La perte de temps et d’argent résultant des premières fouilles rendues inutiles par l’absence des canalisations que l’intimé pensait y trouver, ainsi que son engagement à remédier ultérieurement à certains défauts, permettent d’exclure la réalisation des éléments constitutifs subjectifs. Dans leur mémoire, les recourants se limitent à prétendre que le Ministère public aurait accordé un crédit excessif aux déclarations de C.________ en faisant abstraction des incohérences de son discours, et tentent de conférer une gravité démesurée à son absence de collaboration. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu’il agissait avec conscience et volonté, fût-ce au degré du dol éventuel, de manière à induire ou conforter les recourants dans une erreur les ayant déterminés à accomplir un acte préjudiciable à leur patrimoine, ni qu’il poursuivait un dessein d’enrichissement illégitime.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet d’affirmer que D.________ SA n’entendait pas exécuter ses obligations contractuelles lors de la conclusion du contrat. Les engagements pris ultérieurement, l'absence d'enrichissement illégitime et de réalisation de la condition subjective, démontrent, comme l’a retenu le Ministère public, que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies en ce qui concerne l’escroquerie. A cet égard, il sied de relever que la consultation de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal civil de la Sarine, l’examen de son dossier complet ou encore l’audition de l’architecte F.________ requis par les recourants, ne sont pas de nature à établir les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction d’escroquerie, dès lors que leur apport se limite à l’aspect civil du litige, lequel ne relève pas de l’autorité de poursuite pénale chargée de se prononcer sur l’existence d’une telle infraction. Les recourants ne peuvent exiger du Ministère public qu’il procède à une analyse détaillée du dossier civil pour y chercher des éventuels soupçons d’infraction, de tels soupçons étant un préalable à l’ouverture d’une instruction.
En résumé, les recourants tentent à tort de donner une connotation pénale aux éventuelles violations contractuelles commises par D.________ SA. Le grief des recourants est dès lors mal fondé et l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2024 doit être confirmée en tant qu'elle porte sur l'infraction d'escroquerie.
6.
Pour les recourants, la plainte pénale déposée à leur encontre le 22 juin 2023 par D.________ SA pour tentative de contrainte en lien avec la poursuite qu’ils ont intentée à son encontre pour un montant de CHF 315'916.30 constitue à son tour une tentative de contrainte et une dénonciation calomnieuse. Ils reprochent au Ministère public d’avoir refusé d’ouvrir une instruction pénale pour ces faits à l’encontre de C.________ à la suite de leur plainte pénale du 19 septembre 2023.
Le Ministère public a retenu que les recourants avaient été condamnés pour tentative de contrainte par ordonnance pénale du 23 août 2024. Il était dès lors exclu, d’une part, que C.________ ait dénoncé pénalement les époux B.________ et A.________ en les sachant innocents, d’autre part, qu’il ait utilisé sans fondement un moyen juridique pour tenter d’obtenir illicitement un avantage.
Cette appréciation doit être partagée. Les art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) et 181 CP (contrainte) ne doivent pas servir à dissuader un justiciable de soumettre à une autorité judiciaire des faits qu’il estime contraires au droit, mais à sanctionner celui qui utilise une voie de droit en sachant pertinemment que sa position est erronée. L’auteur d’une dénonciation calomnieuse doit en effet savoir que la personne qu’il vise est innocente, le dol éventuel ne suffisant pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Une contrainte nécessite quant à elle une forte mise sous pression afin d’obtenir un but illicite, ou un but licite mais par un moyen disproportionné (not. arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). En l’espèce, D.________ SA s’est plainte d’avoir été mise abusivement en poursuite par les époux B.________ et A.________, thèse que le Ministère public a retenue en les condamnant pour tentative de contrainte. Certes, ils ont formé opposition à l’ordonnance pénale mais le moyen qu’ils invoquent pour justifier la mise en poursuite, soit la notification d’un commandement de payer en mai 2023 pour interrompre une prescription, est pour le moins discutable dès lors qu’ils avaient déjà saisi le juge civil un mois plus tôt d’une requête de conciliation, démarche qui interrompt elle aussi la prescription (art. 135 ch. 2 CO) même si elle est sanctionnée par une décision d’irrecevabilité (art. 138 al. 1 CO ; CR CO I-Pichonnaz, 3ème éd. 2021, art. 138 n. 6a). De cette controverse il peut quoi qu’il en soit être conclu que le Ministère public n’a manifestement pas fait fausse route lorsqu’il a exclu que C.________ avait sciemment dénoncé des personnes qu’il savait innocentes, respectivement avait fait usage d’une voie de droit dans le but d’obtenir illicitement un avantage. Cela clôt la contestation.
7. Il s'ensuit le rejet du recours.
8.
8.1. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge des recourants solidairement. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
8.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée aux recourants qui succombent, ni à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 février 2025/eis
Le Vice-président
La Greffière-stagiaire