**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2024 197
Arrêt du 11 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée** B.________, intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 2 septembre 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 20 août 2024
considérant en fait
A. Le 13 avril 2023, vers 00.50h, A.________ a été victime d’un accident de travail à la gare CFF de C.________. Lors de cet accident, l’index de la main gauche de A.________ a été en partie coupé. Les investigations effectuées ont permis d’établir que A.________ était affairé à décharger des anciens rails sur un wagon et que, lors de cette manœuvre, l’index de sa main gauche a été sectionné au moment où le grutier a relevé le crochet. Lors de son audition de police, A.________ a déclaré qu’il s’agissait d’une mésentente entre lui et le grutier et que ce dernier avait levé trop tôt le crochet alors qu’il ne lui avait pas fait signe. Pour sa part, le grutier a relevé que A.________ lui avait fait signe, « avec le pouce tourné vers le haut », qu’il pouvait remonter le crochet. Bien qu’il ait indiqué ne pas se sentir coupable de cet accident, A.________ n’a pas souhaité, sur le moment, déposer de plainte pénale contre inconnu.
B. Par ordonnance du 14 juin 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière suite à l’accident de travail dont a été victime A.________. Il a constaté que les déclarations de la victime et celles du grutier divergeaient et qu’il n’a pas pu être établi si A.________ avait effectivement fait signe au grutier de remonter le crochet.
C. Le 29 juin 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2023.
D. Par courrier du 6 juillet 2023 adressé au Ministère public, A.________, agissant toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles. Il s’est constitué demandeur au pénal et au civil. Il a remis copie de dite plainte à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale).
E. Par arrêt du 7 septembre 2023 (502 2023 155), la Chambre pénale a admis le recours interjeté le 29 juin 2023. Elle a retenu que le 6 mai 2023, A.________ avait renoncé de manière claire et sans réserve à déposer plainte pénale et qu’ainsi cette renonciation était définitive. Toutefois, elle a jugé nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si les lésions subies étaient graves au sens de l’art. 122 CP, ce qui ne pouvait à ce stade être exclu et aussi, de savoir à quel geste devait s’attendre le grutier avant de monter le crochet. Partant, elle a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2023 et a renvoyé la cause devant le Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.
F. Le 13 septembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour lésions corporelles graves par négligence.
Par ordonnance du 20 août 2024, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ retenant des lésions corporelles simples. Cette infraction ne se poursuivant que sur plainte et ayant retenu que A.________ avait renoncé définitivement à porter plainte, il a considéré qu’il y avait lieu de classer dite procédure.
G. Le 2 septembre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 20 août 2024. Il a conclu à l’admission de son recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure en vue d’une mise en accusation et renvoi en jugement ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public en vue d’une suspension de la procédure conformément à l’art. 314 al. 1 let. d du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]. Il a requis qu’une équitable indemnité lui soit allouée.
Invité à se déterminer, le Ministère public y a, par courrier du 17 septembre 2024, renoncé, se référant au surplus entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis son dossier.
Le 28 mai 2025, la Chambre pénale a requis des informations relatives à l’audition du 6 mai 2023 de A.________ auprès de la Police cantonale. Par courriel du 29 mai 2025, la Police cantonale a indiqué ne pas avoir procédé à la transmission du formulaire « aide-mémoire sur l’aide aux victimes d’infraction » lors de ladite audition.
Invité à se déterminer, B.________ l’a fait par courrier de son mandataire du 4 août 2025 en renvoyant expressément à l’ordonnance de classement attaquée.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
1.2.
1.2.1.Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Il en est de même de la victime qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 12).
La victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, ou la personne qui lui est assimilée, peut faire usage de toutes les voies de recours qui sont ouvertes au lésé. Il s’ensuit que la victime a qualité pour recourir indépendamment du fait qu’elle se soit ou non formellement constituée partie plaignante dans la procédure pénale pour autant qu’elle soit directement touchée dans ses droits. Ainsi, le droit de recourir lui est ouvert avant tout dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (CR CPP-Calame, art. 382 n. 12). Les infractions de lésion contre la vie, contre l’intégrité corporelle ou contre l’intégrité sexuelle entraînent par définition des atteintes au sens de l’art. 166 al. 1 CPP (CR CPP-Perrier Depeursinge, art. 116 n. 6). N’importe quelle atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne suffit pas à conférer le statut de victime. L’atteinte doit avoir une certaine gravité, excluant ainsi les cas bagatelles. La gravité ne dépend pas de la qualification de l’infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Elle s’apprécie d’un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 / JdT 2005 IV 134 ; CR CPP-Perrier Depeursinge, art. 116 n. 7). La jurisprudence a notamment admis qu’une dent cassée est une atteinte suffisamment grave pour conférer le statut de victime (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb / JdT 2003 IV 133 ; CR CPP-Perrier Depeursinge, art. 116 n. 8). Si l’atteinte doit être le résultat d’une infraction, en revanche il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été effectivement poursuivi pour l’infraction ni qu’il ait agi de manière coupable (ATF 131 I 455 consid. 1.2.2 ; CR CPP-Perrier Depeursinge, art. 116 n. 9).
1.2.2.En l’espèce, il ressort du dossier judiciaire que l’index de la main gauche du recourant a été en partie coupé lors de l’incident survenu le 13 avril 2023. Partant, il doit être considéré comme victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue, ce que la Chambre pénale a déjà retenu dans son arrêt du 7 septembre 2023 (cf. 502 2023 155 consid. 1.2.2.).
1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 21 août 2024 de sorte que le recours déposé le 2 septembre 2024 l’a été en temps utile.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence.
1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
1.6. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son pourvoi, le recourant reproche au Ministère public une violation des articles 122 et 123 CP. II conteste la qualification juridique des lésions retenue par le Ministère public et relève que dites lésions sont graves.
Aussi, le recourant relève que la question de l’atteinte à son intégrité psychique n’a pas été examinée par le Ministère public. À cet égard, il allègue que rien n’indique que son état de santé psychique se soit définitivement stabilisé et qu’en outre un traumatisme psychique grave et durable pourrait se manifester plus tard. Ainsi, il estime qu’il est prématuré d’exclure à ce stade une atteinte grave à son intégrité psychique.
2.2. Le Ministère public a retenu ce qui suit : « Partant, au vu de ces considérations, il y a lieu de constater que les lésions subies par A.________ sont bien des lésions corporelles simples. En effet, ce dernier a subi une atteinte à I’index de sa main gauche, dont une petite partie a été sectionnée. Il n'est toutefois pas possible de considérer qu'il s'agit d'un organe important. L'index n'est en effet pas un doigt ayant la même importance que le pouce par exemple. De plus, A.________ peut toujours utiliser son index pratiquement de la même manière qu'avant I’accident, preuve en est le fait qu'il travaille toujours pour la même entreprise et qu'il effectue toujours les mêmes tâches. ll ne peut ainsi être considéré que la fonction même de son index est gravement atteinte. L'index n'a d'ailleurs pas complètement été coupé, seule I’extrémité du doigt a été sectionnée, de sorte qu'il est possible pour A.________ d'utiliser son doigt de manière presque normale, hormis sa sensibilité accrue. ll y a lieu à ce titre de relever que A.________ a repris le travail à un taux de 100% et qu'il ne se trouve pas dans le cas d'une diminution de sa capacité de gain, aucune décision Al n'ayant été rendue. »
2.3.
2.3.1.Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 lit. a CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 1 lit. b) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 1 lit. c). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1).
Si les premiers alinéas de l’art. 122 CP décrivent avec une certaine précision les atteintes subies, le troisième représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (PC CP, 2e éd. 2017, art. 122 n. 15 et les références citées ; CR CP II-Rémy, 2017, art. 122 n. 9 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence fédérale a confirmé un jugement cantonal qui admettait la qualification de lésions corporelles graves dans la situation d’une victime ayant présenté quarante-cinq ecchymoses, vingt-huit dermabrasions, vingt-quatre cicatrices, une limitation douloureuse de la cavité buccale, ainsi qu’un syndrome d’érosion cornéenne récidivante ayant persisté pendant dix mois au moins et dont le risque de rechute avait persisté durant des années. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du nombre, de la répétition et de la cadence des violences infligées à la victime (arrêt TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid 4.3. ; CR CP II-Rémy, art. 122 n. 9). Dans un autre domaine, l’art. 122 lit. b CP vise également des atteintes à la qualité de vie, par exemple des atteintes qui empêcheraient la victime d’accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (CR CP II-Rémy, art. 122 n. 9).
Une lésion corporelle grave peut revêtir la forme d’une lésion grave et permanente (art. 122 al. 1 lit b CP). Tel sera notamment le cas si le corps, un membre ou un organe important est mutilé. Le terme de mutilation ne recouvre pas seulement la perte ou la destruction totale d’une fonction du corps humain. Il comprend également la sévère dégradation ou l’atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement. Une gêne certes durable, mais légère ne suffit pas. Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux. Le pouce constitue également un membre important. En revanche, un petit doigt ou un lobe ne saurait revêtir cette qualité (CR CP II-Rémy, art. 122 n. 6 et les références citées). Une partie de la doctrine et parfois aussi la pratique veulent appliquer un critère subjectif et individuel pour évaluer l'importance d'un membre ou d'un organe. Tout dépend ensuite de l'activité professionnelle et de la position de la personne blessée. Ainsi, pour un mécanicien de précision, un chirurgien, une secrétaire, un flûtiste ou un hautboïste, chaque doigt (ou même le bout des doigts) est un organe important. Pour un artisan, le fait d'être gaucher ou droitier est également important. Ainsi, pour un gaucher doué pour le travail manuel, non seulement la fonctionnalité de toute la main gauche, mais aussi celle du coude ont été considérées comme importantes (BSK StGB/JStG-Roth/Berkemeier, art. 122 n. 14 et les références citées). L’article 122 lit. b CP mentionne en outre le cas de l’incapacité de travail, de l’infirmité ou de la maladie mentale permanentes. Est ici concernée toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable. Dans ce contexte, des blessures provoquant une diminution de la capacité de gain de 30 % représentent des lésions corporelles graves. La loi n’apporte cependant aucune indication sur un éventuel seuil minimum d’incapacité à partir duquel les lésions corporelles pourraient, dans l’abstrait, être taxées de graves (PC CP, art. 122 n. 13 et les références citées).
2.3.2.L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). À titre d'exemple, la jurisprudence cite un écrasement des doigts par une porte d’ascenseur ayant occasionné la fracture des os de la dernière phalange, l’extrémité de l’un d’eux pendant, retenue par un morceau de peau (ATF 111 IV 24).
Les lésions corporelles simples impliquent généralement un temps de guérison, ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée. La douleur, le traitement prescrit et la durée d’un arrêt de travail peuvent également constituer des indices à l’appui de lésions corporelles simples (CR CP II- Rémy, art. 123 n. 3 s.).
2.4. En l’espèce, le recourant a subi une avulsion de la pulpe de l’index gauche (plaie de la pointe du doigt, avec perte de substance tissulaire). Cette lésion a entraîné une incapacité de travailler à 100% du 13 avril au 28 mai 2023 ainsi que du 10 juillet 2023 au 10 août 2023 (DO/2017). Lors de l’audition du 4 juin 2024 devant le Ministère public, le recourant a expliqué avoir pu reprendre le travail sur sa propre requête tout en prenant les précautions habituelles. Il a expliqué que la plus grande difficulté était au niveau de la sensibilité. En outre, il a relevé avoir été affecté au début, notamment avoir beaucoup pleuré mais être content que cela soit désormais du passé. Il a également précisé être satisfait de l’évolution de ses blessures. Une estimation de 2 à 3 ans pour une récupération totale a pu lui être donnée (DO/3003 et 3005). Il ressort du dossier, que le patient a été suivi en stomathérapie à l’HFR Fribourg suite à l’accident et qu’un contrôle au Team main du service d’orthopédie de l’HFR Fribourg était prévu 6 semaines après l’accident. Aussi, le patient ne s’est pas trouvé en danger de mort en raison de la lésion subie et qu’au vu de cette dernière, une reconstitution totale était attendue (DO/4014).
Cela étant, comme le relève le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, force est de constater que les lésions subies sont d’une certaine importance mais qui consistent toutefois qu’au sectionnement d’une extrémité de l’index gauche. L’index, contrairement au pouce, n’est en principe pas considéré comme un membre important. Toutefois, au vu de l’activité manuelle du recourant, celui-ci pourrait l’être. Il sied néanmoins de retenir qu’il n’y a pas eu de perte, ni de destruction totale de la fonction de son index. En outre, il a déclaré être ambidextre (DO/3009), ce qui lui permet d’être à l’aise avec son autre main dans le cadre de son activité professionnelle. À cet égard, bien que le recourant ait été dans l’incapacité de travailler, cette incapacité est restée temporaire. Il relève lui-même (DO/3003 ss) avoir pu reprendre son travail, dans une fonction identique, à un taux de 100%. Aussi, il ne semble pas que la lésion ait entraîné de longues et graves souffrances, ni un lourd traitement médical et physiothérapeutique. Partant, la fonction de membre n’a pas été gravement atteinte.
Sur le plan psychique, il ressort du dossier que le recourant a été très affecté suite à cet accident. Toutefois, le recourant ne s’est pas trouvé durablement dans un état de stress et d’angoisse nécessitant par exemple la prise de médicament ou une prise en charge psychothérapeutique sur le long terme.
Ainsi, il s’ensuit que l’atteinte subie n’est pas limitée à un trouble passager et léger du sentiment de bien-être, notamment en perturbant le recourant plus de deux mois dans sa vie professionnelle. Toutefois, l’intensité de l’atteinte et son impact sur le psychisme du recourant ne peuvent pas être constitutifs de lésions corporelles graves.
Au vu de ce qui précède, c’est ainsi à bon droit que le Ministère public a qualifié les blessures subies par le recourant de lésions corporelles simples.
3.
3.1. Le recourant affirme que ses déclarations ne sauraient être interprétées comme une renonciation expresse à porter plainte contre l’intimé. À cet égard, il reproche à la police de ne pas avoir demandé d’être plus précis afin d’éliminer toute ambigüité concernant ses propos.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une telle renonciation serait retenue par la Cour de céans, il considère que cette dernière est affectée d’un vice de volonté ayant été « dans une erreur essentielle » et ne saurait, dès lors, être définitive. À l’appui de cet argument, il relève qu’il n’était pas accompagné d’un interprète lors son audition alors qu’il ne maîtrise pas le français ; que l’audition s’est déroulée tard dans la nuit et peu de temps après l’accident ; qu’il n’est pas indiqué sur le procès-verbal du 6 mai 2023 qu’il a été dûment renseigné sur ses droits de victime, sur les conséquences juridiques d’une éventuelle renonciation à porter plainte contre l’intimé ou encore sur son droit d’être assisté d’un conseil juridique.
Finalement, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 al. 1 let. b CPP en constatant une absence de plainte pénale dans cette affaire.
3.2. Le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre l’intimé pour lésions corporelles simples par négligence en invoquant l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Il a estimé que l'« infraction de lésions corporelles simples ne se poursuivant que sur plainte », il y avait « * lieu de constater I'absence de plainte pénale et de classer la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles*».
3.3. Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5 ; arrêt TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 2.2 et les références citées).
Selon l'art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (arrêt TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; arrêt TC VD CREP no 505 du 12 août 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir être claire et sans réserve. Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (arrêt TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). La doctrine estime qu’une renonciation qui n’a pas été exprimée volontairement ne peut pas être reconnue comme telle ; elle raisonne sur ce point conformément au retrait de la plainte affecté d’un vice de la volonté (PC CP, 2e éd. 2017, art. 30 n. 22). Conformément à l’art. 304 al. 2 CPP, la renonciation est soumise aux mêmes exigences formelles que la demande elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit être soumise par écrit ou consignée oralement dans le procès-verbal (art. 304 al. 2 CPP ; BSK StGB/JStG-Riedo, 4e éd. 2019, art. 30 n. 121).
Il a été jugé par le Tribunal cantonal neuchâtelois qu’une renonciation à porter plainte n’est pas valable – et n’entraîne donc pas renonciation par la personne lésée à une poursuite contre l’auteur – quand elle a été signée par une personne dont la qualité de victime était reconnaissable par les policiers qu’elle avait contactés, qui n’a pas été avisée de ses droits de victime (notamment celui de se faire assister d’un avocat, sans frais pour elle) et qui, ne comprenant et parlant que peu le français, n’était assistée lors de son audition informelle (pas de procès-verbal) que par son fils, âgé de seize ans (arrêt TC NE ARMP.2022.86 du 1er novembre 2022).
En ce qui concerne les voies de recours, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Cette disposition s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux au sens de l'art. 120 CPP (arrêt TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées).
3.4. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Il en va ainsi de la plainte considérée par la doctrine aujourd’hui quasiment unanime et la jurisprudence comme une condition d’exercice de la poursuite et non une condition objective de la punissabilité (CR CPP-Roth/Villard, art. 319 n. 8 et 10 ; CR CP I-Stoll, 2e éd. 2021, art. 30 n. 4).
Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 n. 17).
3.5. En l’espèce, les blessures subies par le recourant ont été qualifiées de lésions corporelles simples et non graves (supra consid. 2) de sorte que l’infraction y relative ne se poursuit que sur plainte.
Quant à la question de la validité de la renonciation à déposer plainte pénale, le recourant estime que sa déclaration n’était pas expresse, à savoir claire et sans réserve. À cet égard, il est constaté que le recourant a indiqué lors de son audition en date du 6 mai 2023 qu’il « ne souhaite pas déposer plainte contre INCONNU pour lésions corporelles par négligence », précisant même « * Je ne veux pas lui créer des problèmes. J’aimerais que cette affaire se termine bien pour nous deux* » (DO/2010). Aussi, il a confirmé dans un courriel en date du 20 juin 2023 (DO/9000), qu’il n’avait initialement pas souhaité porter plainte.
Toutefois, il se pose la question de savoir si le recourant a clairement manifesté sa volonté de ne pas déposer plainte contre l’intimé. Pour cela, il faut prendre en compte le contexte dans lequel s’est déroulée l’audition susmentionnée. D’abord, le recourant évoque le fait que l’audition s’est tenue dans la nuit peu de temps après son accident, sous-entendant que ceci l’aurait prétérité. Cet argument temporel semble, toutefois, infondé. En effet, le recourant a été auditionné le 6 mai 2023 en fin de de matinée (DO/2007), soit plus de trois semaines après l’accident survenu le 13 avril 2023. Quant à l’absence d’interprète lors de son audition, il sied de soulever que l’assistance d’un traducteur lui a été proposée et que ce dernier l’a refusée (DO/2007). Le recourant a également déclaré être apte à suivre l’interrogatoire. L’audition s’est d’ailleurs déroulée de manière satisfaisante, malgré la maîtrise prétendument limitée du français. À cet égard, il sied toutefois de relever que le recourant n’a pas déclaré de manière affirmative vouloir renoncerà poursuivre l’intimé mais s’est contenté d’indiquer ne pas * souhaiter* déposer plainte.
Quant aux reproches du recourant ne pas avoir été dûment renseigné sur ses droits de victime, la Chambre pénale se doit de constater un manquement sur ce point. Bien qu’il soit fait mention dans le procès-verbal du 6 mai 2023 d’un formulaire explicatif sur l’aide aux victimes (DO/2008), celui-ci ne figure cependant pas au dossier de la cause. Après investigation sur ce propos, il ressort des explications de la police (cf. courriel du 29 mai 2025 de la Police cantonale) que le recourant n’a pas reçu les informations détaillées, notamment relatives à la possibilité de s’adresser aux centres de consultation LAVI ou de bénéficier d’une assistance juridique faute de transmission dudit formulaire. Ainsi, le recourant n'a pas été informé de ses droits en tant que victime conformément à l’art. 305 CPP, alors même que le statut de victime du recourant était perceptible par la police qui l’a indiqué sur le procès-verbal d’audition du 6 mai 2023 (« audition personne appelée à donner des renseignements – victime » DO 2007)
Ensuite, à la lecture du procès-verbal d’audition du 6 mai 2023, on peut constater que la renonciation à déposer plainte est intervenue après une question sans lien direct avec le fait de renoncer à porter plainte, soit : « Dans son audition, le grutier nous a expliqué que vous lui avez fait un signe avec un pouce en haut et c’est pour cette raison qu’il a remonté le crochet. Qu’avez-vous à répondre à cela ?». Cela ne permet pas de considérer que le recourant a été pleinement informé sur les modalités et les conséquences de la renonciation, notamment de son caractère irrévocable. De plus, la police n’a pas réagi à cette déclaration et n’a pas essayé d’y apporter une clarification, mais a simplement mis fin à l’audition avec une question d’ordre général, soit : « * Avez-vous quelque chose à ajouter ?* ». Le procès-verbal, dans sa globalité, ne contient aucune indication sur les conséquences d’une telle renonciation. Aucun formulaire préimprimé qui contiendrait les explications utiles à ce sujet ne figure au dossier pénal, ce qui aurait pu permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé. La Chambre pénale n’est ainsi pas assurée que le recourant entendait, par ses propos, bel et bien renoncer, de façon claire et sans équivoque, à ses droits. Le recourant s’étant exprimé sans avoir été informé de ses droits de victime, on ne peut considérer que sa renonciation à déposer plainte était l’expression d’une volonté éclairée.
Au vu de ce qui précède, il ne peut ainsi pas être considéré que l'intéressé a renoncé de manière définitive à ses droits procéduraux, en particulier à porter plainte contre l’intimé. Ainsi, par le dépôt de sa plainte pénale le 6 juillet 2023, le recourant, lésé dans ses droits, a alors déclaré expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, contrairement à ce que le Ministère public a retenu dans l’ordonnance attaquée.
3.6. Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du Ministère public du 20 août 2024 annulée. La cause est dès lors renvoyée au Ministère public pour qu’il prenne en considération la plainte pénale déposée 6 juillet 2023 par A.________.
4.
4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause. Les sûretés versées sont restituées au recourant.
4.2. Vu l’admission de son recours, le recourant, comme partie plaignante aurait droit à une juste indemnité de partie pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 433 CPP). Cependant, bien qu’assisté d’une mandataire professionnelle, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours ou même plus tard. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2024 95 du 5 août 2024 consid. 5.2.).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du 20 août 2024 du Ministère public est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
II.Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés versées sont restituées à A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 11 août 2025/eca
Le Président
La Greffière-stagiaire