**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2024 193
Arrêt du 6 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________,prévenu ** et recourant, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate, contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire Recours du 26 août 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 août 2024
considérant en fait
A. Appréhendé le 13 août 2024, A.________ a été placé en détention provisoire par décision du 16 août 2024 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) jusqu’au 12 novembre 2024.
Le 16 août 2024 également, Me Mimoza Marion-Redzepi a été désignée défenseure d’office du recourant.
B.A.________ a déposé un recours contre la décision du Tmc le 26 août 2024. Il a conclu à son annulation et à la levée immédiate de la détention provisoire.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 28 août 2024. Le Ministère public en a fait de même le 30 août 2024.
A.________ a confirmé son recours le 4 septembre 2024.
en droit
1.
Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).
2.
2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 let. a à c, al. 1bis et al. 2 CPP est à redouter (fuite, collusion, réitération, passage à l’acte). Il faut encore que la durée de la détention provisoire subie au jour de l'arrêt attaqué ne viole pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue (art. 212 al. 3 CPP), et que le même but que la détention ne puisse pas être atteint par des mesures de substitution (art. 237 CPP).
2.2. En l’espèce, le Tmc a examiné ces conditions. Il a retenu, en bref, que B.________, épouse de A.________, avait accusé celui-ci lors de son audition du 14 août 2024 de lui avoir fait subir, depuis de nombreuses années, des violences psychologiques, verbales, physiques et sexuelles. Le Tmc a longuement détaillé ces accusations, en particulier une relation sexuelle non consentie durant la nuit du 11 au 12 août 2024, et des actes de violence le 9 août 2024. Le Tmc s’est également référé aux déclarations faites à la police le 14 août 2024 par C.________, propriétaire du logement qu’occupe le couple, et enfin aux déclarations du recourant lui-même lors de ses auditions des 14 et 15 août 2024, où il a catégoriquement nié les accusations proférées à son encontre. Constatant que les versions divergeaient, le Tmc a considéré que les accusations de l’épouse étaient « détaillées, circonstanciées, avec des éléments périphériques précis », et confirmées par C.________. Il a conclu que ce qui précède fondait de forts soupçons contre A.________, l’enquête n’étant qu’à son début et de nombreux actes d’instruction allant intervenir prochainement (contrôles auprès des voisins, exploitation des téléphones portables, audition des parties et de l’employeur du recourant, résultat des examens gynécologiques sur la personne de l’épouse déjà effectués, expertise psychiatrique du recourant). Le Tmc a retenu l’existence des risques de fuite et de récidive. Il a enfin estimé qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier ces risques, et que la durée de la détention était proportionnée.
2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours impose au recourant en tout état de cause d’exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. Le recourant doit ainsi démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et il ne saurait pour ce faire se contenter de la critiquer de manière générale. Lorsque la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (arrêt TF 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.4.2).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.4. En l’espèce, A.________ rappelle qu’il a toujours clamé son innocence et relève que les soupçons qui pèsent sur lui ne sont basés que sur les seules déclarations de la plaignante, aucun autre élément ne les appuyant. Il en déduit que le Tmc a violé l’art. 221 al. 1 CPP (recours p. 8). Plus loin, il explique qu’aucune charge suffisante n’a été présentée, respectivement aucune raison plausible. En se basant sur les seules déclarations de son épouse, le Tmc a abusé de son pouvoir d’appréciation (recours p. 9). Cette argumentation est indigente. Tout d’abord, le Tmc ne s’est pas basé uniquement sur les déclarations de B.________ ; il a également pris en considération celles de C.________, que le recourant n’aborde pas dans son pourvoi. Ensuite, A.________ semble partir de la prémisse erronée que les déclarations d’une partie plaignante sont en soi insuffisantes pour fonder de forts soupçons. Cette affirmation toute générale et inexacte ne saurait constituer une motivation suffisante au sens des art. 385 et 396 CPP. Il appartenait au recourant de tenter de démontrer en quoi le Tmc se serait trompé en retenant que les déclarations de son épouse étaient suffisamment « détaillées, circonstanciées, avec des éléments périphériques précis » pour fonder de forts soupçons, étant rappelé qu’au début de l’instruction pénale, les exigences sur ce point sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1).
2.5. Par ailleurs, en contestant le risque de fuite mais en ne s’en prenant absolument pas au risque de récidive admis par le Tmc, qui justifie pourtant à lui seul une mise en détention provisoire, A.________ présente là encore une motivation déficiente.
2.6. Il s’ensuit que le recours du 26 août 2024 doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans procédure de régularisation.
3.
3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2).
Cette jurisprudence, que le recourant n’était pas censé connaître lors du dépôt de son recours le 26 août 2024, ne lui est en l’occurrence pas opposable.
Mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-Harari/Jakob/ Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15 ; ég. arrêt TC FR 502 2024 22 du 14 mars 2024 consid. 6.2). En l’espèce, le recours étant irrecevable pour défaut de motivation, aucune indemnité ne sera allouée à Me Mimoza Marion-Redzepi.
3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 septembre 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure