**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 190
Arrêt du 6 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** recourante** B.________, recourant et C.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière ; incendie par négligence (art. 222 CP) Recours du 22 août 2024 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 août 2024 du Ministère public
considérant en fait
A. Le 20 mars 2024, en fin de matinée, un incendie s’est déclaré au niveau du faîte du toit (où se trouve deux cheminées et des panneaux photovoltaïques) d’une maison sise à D.________, dont six personnes sont co-propriétaires.
Outre le témoin qui a donné l’alarme, B.________ et C.________ - tous deux co-propriétaires d’une part différente du bien immobilier - ont été entendus par la police le jour même en tant que personne appelée à donner des renseignements (respectivement DO/2013 et DO/2009) ; tout comme E.________, le 4 avril 2024, dont l’entreprise a fourni et posé les panneaux solaires (DO/2023).
B. Par ordonnance du 8 août 2024 (DO/10002), le Ministère public n’est pas entré en matière suite à l’incendie. Il a mis à charge de l’Etat les frais de procédure (émoluments : CHF 450.- ; frais de dossier : CHF 45.- ; débours : CHF 504.-) et n’a pas alloué d’indemnité.
C. Par acte du 22 août 2024 (seulement signé par B.________ et C.________), A.________ - par ses six co-propriétaires - a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière.
Par lettre du 27 août 2024, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a imparti à A.________ un délai afin que le recours soit signé par tous les co-propriétaires. Aucune suite n’y étant donnée, un nouveau courrier a été adressé le 27 septembre 2024 avec la précision qu’à défaut de régularisation la procédure de recours ne se poursuivra qu’avec les deux signataires. Ledit courrier n’a pas été suivi d’effet.
D. Dans ses observations du 25 octobre 2024, le Ministère public se réfère aux considérants de l’ordonnance querellée et renonce à formuler des observations complémentaires.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, en l’absence de preuve de notification (étant donné que l’ordonnance attaquée a été notifiée sous pli simple), on doit considérer que le délai a été respecté.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Selon la jurisprudence (cf. CR CP I-Stoll, 2021, art. 30 n. 32), il n’est pas exclu que la PPE soit légitimée à déposer plainte du moins pour des faits qui relèvent de ses attributions (à savoir la gestion de l’immeuble) et dans la mesure où elle est directement touchée. Toutefois en l’espèce, bien qu’invités à régulariser leur acte, quatre co-propriétaires n’ont pas fait le nécessaire, à savoir réagir au courrier du Président de la Chambre pénale les invitant à transmettre un exemplaire du recours signé par leurs soins. Cela étant et comme averti, la procédure se poursuit qu’avec les deux signataires du recours, à savoir B.________ et C.________. En effet, la capacité de la communauté ne prive pas les propriétaires d’étages individuels de leur droit de porter plainte (jurisprudence citée in : Wermelinger, La propriété par étages, 4e édition, 2021, n. 194a).
Ces derniers, directement touchés par l’événement en tant que propriétaires du bien objet de l’incendie et donc par le refus d’entrer en matière, disposent de la qualité pour recourir. Leur recours, bien que très sommaire, est formellement recevable de la part de justiciables agissant sans représentant légal.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
L’art. 222 CP (incendie par négligence) punit quiconque qui, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.
2.2. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 8 août 2024, le Ministère public exclut une cause naturelle comme cause du sinistre. Pour le Ministère public, une intervention humaine, volontaire ou non, peut aussi « raisonnablement » être écartée. Ainsi, le Ministère public privilégie une cause technique « * liée à un dysfonctionnement d’ordre électrique survenu sur un panneau solaire qui s’est aggravé avec le temps, conduisant à un échauffement au niveau de la sous-toiture jusqu’à son embrasement* ».
Le Ministère public ne retient pas l’infraction d’incendie par négligence (art. 222 CP) car selon lui, « les éléments au dossier sont insuffisants pour imputer une violation d’un devoir de prudence ou une faute à une personne déterminée ».
2.3. Dans leur acte du 22 août 2024, les recourants ne partagent pas l’avis du Ministère public s’agissant de l’absence de négligence et demande à avoir accès au rapport de police établi suite à l’incendie et à ce que le Ministère public reconsidère sa conclusion en y donnant « la suite nécessaire afin d’éviter à des personnes négligentes de pouvoir réaliser des installations solaires sans service après-vente compétent ».
Pour les recourants, « l’obligation de l’entreprise de répondre dans un délai raisonnable et de réagir de manière appropriée n’a pas été respectée » et la non-réponse, ainsi que l’inaction de cette entreprise face au danger que peut engendrer un panneau solaire défectueux (risques électriques et d’incendie) a pour résultat que la maison a brûlé. Les recourants considèrent dès lors qu’il y a eu « * négligence crasse de la part de l’entreprise* ».
2.4. Les éléments suivants ressortent du dossier, à savoir des déclarations des différentes personnes entendues par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements.
2.4.1.Le 9 mars 2024 en fin d’après-midi, C.________ a constaté qu’un panneau avait des reflets bizarres (DO/2010, lignes 9 et 10). Pensant qu’il était peut-être cassé, C.________ a pris une photo et l’a envoyée à B.________ (DO/2011, lignes 16 et 17). Ce dernier, architecte de profession et qui avait planifié tous les travaux de rénovation (DO/2014, lignes 1 et 2), confirme avoir reçu cette annonce - même s’il la situe au 8 mars 2024 (DO/2016, ligne 64) - et en réaction, avoir écrit un courriel le lundi 11 mars 2024 à la société qui avait posé les panneaux solaires (DO/2061, ligne 73 et 74 ainsi que DO/2015, ligne 48) et en particulier, à E.________ qui confirme l’avoir bien reçu (DO/2030, ligne 152)
2.4.2.Selon B.________, l’installation solaire a été mise en fonction en juin 2023 et depuis, « il n’y a jamais eu de problème » (DO/2016, lignes 59 - 61). Il peut contrôler la production depuis une application sur son téléphone. Il n’a toutefois pas reçu d’alarme sur dite application, étant entendu qu’il ignore si l’application permet de détecter le genre de problème de mars 2024 ou d’envoyer des alarmes (DO/2016, lignes 67 - 69). B.________ a encore précisé que la conformité de l’installation avait été vérifiée par une entreprise externe et qu’hormis quelques petits travaux de mise en conformité, il n’y avait aucun défaut majeur, si bien qu’ils avaient reçu le permis d’occuper de la ville (DO/2017)
2.4.3.Selon E.________, l’installation a été mise en service le 19 juillet 2023 (DO/2024, ligne 23) et validée par une société externe (DO/2026, lignes 74 et 75) le 24 octobre 2023 (DO/2029, ligne 133). « Les corrections étaient minimes. Il fallait rajouter des autocollants qui manquaient » (DO/2029, lignes 137 et 138).
S’agissant plus particulièrement de l’annonce du 11 mars 2024 de B.________, E.________ déclare s’être rendu sur l’application et avoir constaté « qu’il n’y avait pas d’alerte, ni de défaut sur l’installation » (DO/2030, lignes 152 et 153), étant précisé que vu la situation de son entreprise, il n’avait pas pu traiter le courriel de B.________ dans l’immédiat. E.________ indique toutefois avoir appelé B.________ le 12 mars 2024 en fin d’après-midi. Ils ont parlé du panneau et E.________ a indiqué à B.________ ne pas pouvoir agir dans l’immédiat. Ils ont finalement convenu d’une date d’intervention ; il fallait remplacer le panneau (DO/2031). E.________ a encore précisé que son entreprise ne surveille pas l’installation et que cette tâche incombe au propriétaire ; les « * alertes majeurs* » étant toutefois aussi reçues par courriel à son entreprise (DO/2031, lignes 194 - 198). Confronté aux alarmes survenues le mois avant l’incendie, E.________ a indiqué ne pas savoir « * trop quoi dire* », hormis que l’alarme s’efface si elle est déclenchée moins de cinq fois en 24 heures et que si l’alarme est déclenchée plus de cinq fois en 24 heure, alors l’onduleur se verrouille pour des raisons de protection (DO/2033).
2.5.
2.5.1.Dans un premier temps, les recourants semblent demander au Ministère public d’avoir accès au dossier officiel, en particulier « au rapport de police établi ». Il ne ressort toutefois pas du dossier que les recourants aient préalablement même tenté de l’obtenir d’une quelconque manière et partant, que le Ministère public aurait, d’une manière ou d’une autre, décidé d’en refuser l’accès. La Chambre pénale constate d’ailleurs que l’assurance incendie semble avoir reçu le rapport de police suite à son courriel du 21 mars 2024 (DO/9000).
La Chambre pénale n’a dès lors pas à donner suite à ce « grief » mal fondé.
2.5.2.Dans un second grief, les recourants semblent reprocher au Ministère public de ne pas avoir retenu la négligence en ce qui concerne le comportement et plus particulièrement, la réaction de l’entreprise qui avait fourni et posé les panneaux solaires, plus précisément encore de E.________ ; les recourants affirmant que d’autres entreprises ont indiqué réagir dans les 24 à 48 heures, conscientes d’un risque d’incendie.
Il ressort des déclarations concordantes de B.________ et de E.________ que l’installation de 2023 avait été correctement mise en place et certifiée conforme, aucun défaut n’état relevé depuis lors. S’agissant de l’annonce du défaut, la Chambre pénale retient qu’après l’avoir reçue d’un autre co-propriétaire (le 8 ou 9 mars 2024), B.________ a fait le nécessaire 2 - 3 jours après, soit le lundi 11 mars 2023 auprès de E.________ qui a alors vérifié sur l’application les éventuelles alertes et défauts signalés (DO/2030, lignes 152 et 153) et qui a ensuite, le lendemain, pris contact avec B.________ pour éclaircir la situation et décider de concert qu’une intervention serait fixée pour un remplacement du panneau, tout en faisant part des difficultés rencontrées par sa société (DO/2031, lignes 169 - 177). Par ailleurs, il ressort de l’historique des alarmes (DO/2043) qu’aucune apparaissaient le 11 mars 2024 sur l’application, ayant préalablement été effacées par le système.
La question est donc de savoir - indépendamment de toutes considérations de droit civil - ce qui pouvait ou non être attendu d’un entrepreneur diligent confronté à l’annonce de ce genre de défaut au regard du risque d’incendie qu’il peut ou non générer. Or, la Chambre pénale constate que le Ministère public ne traite pas de cette question pourtant centrale pour déterminer si E.________ a ou non fait preuve de négligence coupable au sens de l’art. 222 CP (incendie par négligence) et cela également au regard de ses propres compétences.
Ce grief est donc fondé et partant, le recours du 22 août 2024 doit être admis.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
3.2. Les recourants n’ayant formulé aucune prétention en ce sens, il n’a pas lieu de leur allouer des indemnités.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours du 22 août 2024 est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 août 2024 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
III.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 mai 2025/mzu
Le Président
La Greffière-rapporteure