**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2024 19 502 2024 20
Arrêt du 10 février 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** partie plaignante et ** recourante,représentée par Me Albert Habib, avocat contre JUGE DES MINEURS, ** autorité intimée, B.________,intimée, représentée par Me Julien Membrez, avocat C.________, ** intimée, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate
Objet
Ordonnances de classement – indemnités à la charge de la partie plaignante (art. 432 al. 2 CPP) Recours du 29 janvier 2024 contre les ordonnances du Juge des mineurs du 16 janvier 2024
considérant en fait
A.1.Le 8 février 2023, A.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre D.________ et E.________ et inconnu ainsi qu’auprès du Tribunal des mineurs contre C.________, née en 2012, et inconnu (ndlr : B.________, née en 2012) pour lésions corporelles graves par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et omission de prêter secours, pour des faits commis le 7 janvier 2023, entre 10h35 et 11h55, à F.________, sur les rives de G.________, à proximité du terrain de football (mode opératoire : être au galop à proximité de son cheval, faire peur à celui-ci, causer l’accident et s’en aller sans porter secours). La plaignante s’est portée partie civile pour une valeur indéterminée (perte de gain, frais médicaux non remboursés, tort moral, etc.).
A.2.Le 18 avril 2023, la police a déposé son rapport duquel il ressort notamment ce qui suit : « nous avons pu établir que C.________ et B.________ ont perdu la maîtrise de leurs chevaux pour une raison indéterminée. Qu’ils sont partis au galop le long de G.________ et que les chevaux A.________ et de H.________ ont pris peur à leur arrivée. Des divergences ressortent quant à l’allure des deux fillettes au moment du croisement avec la victime et son amie. Que lors du passage des jeunes filles au niveau des deux autres cavalières, une distance de minimum 20 mètres entre les deux rives séparait les deux groupes. Qu’après le passage des filles, A.________ et H.________ ont eu des difficultés à calmer leurs chevaux. Obligées de poser pied à terre, A.________ a reçu un coup de sabot au niveau de la hanche lorsque son cheval a pris la fuite en voyant les chevaux de C.________ et de B.________ au loin. Des divergences ressortent également sur l’allure des filles au moment de l’accident. Que C.________ et B.________ ont vu la victime au sol, entourée de plusieurs personnes, mais elles ont continué leur chemin vers la domicile de C.________. Que E.________ a été avertie des faits par téléphone par le biais de H.________ et qu’elle n’a pas jugé utile de se rendre sur place pour constater l’accident étant donné que A.________ était prise en charge par les ambulanciers. Qu’elle a ensuite pris des nouvelles de la victime lorsqu’elle a appris qu’une plainte allait être déposée ».
A.3.Il ressort des certificats médicaux des 10 janvier 2023, 12 janvier 2023 et 13 janvier 2023 notamment que A.________ a été acheminée aux urgences de l’HFR et a été opérée sous narcose complète. Le diagnostic posé était une « fracture ouverte pertrochantérien avec plaie profonde au niveau du muscle grand glutéal sur traumatisme de la hanche gauche (coup de sabot de cheval) ». La plaignante a été hospitalisée 7 au 13 janvier 2023 et a, par la suite, bénéficié d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 21 février 2023, arrêt qui a été prolongé au-delà de dite date.
B.1.Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre E.________, D.________ et inconnu pour lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et omission de prêter secours, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, a mis les frais de la procédure à charge de l’Etat et n’a alloué aucune indemnité ni aucune réparation du tort moral à E.________ et D.________
B.2.Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Juge des mineurs a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours et mise en danger de la vie d’autrui, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile, a alloué à Me Marie-Eve Guillod, en sa qualité de défenseure choisie de C.________, une indemnité de CHF 5'293.60 à charge de la plaignante, a abaissé l’indemnité pour tort moral requise en faveur de C.________ à CHF 200.- à charge de la plaignante et a mis les frais pénaux à la charge de l’Etat.
B.3.Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Juge des mineurs a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours et mise en danger de la vie d’autrui, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile, a alloué à Me Julien Membrez, en sa qualité de défenseur choisi de B.________, une indemnité de CHF 3'321.75 à charge de la plaignante, a abaissé l’indemnité pour tort moral requise en faveur de B.________ à CHF 200.- à charge de la plaignante et a mis les frais pénaux à la charge de l’Etat.
C. Le 29 janvier 2024, A.________ a interjeté recours, par deux mémoires séparés, contre les ordonnances de classement concernant tant C.________ que B.________. Par missives du même jour, elle a demandé la jonction des causes en raison de leur similitude quand bien même, en raison de leur valeur litigieuse, ils seraient de la compétence respectivement du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) et de la Chambre pénale. Dans les deux recours, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’attribution d’une indemnité de CHF 1'394.50 pour chacun des pourvois ainsi que principalement à la modification des ch. 3 et 4 des dispositifs des deux ordonnances en ce sens que les indemnités fixées à ces chiffres soient laissées à la charge de l’Etat, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pénal des mineurs pour rendre notamment une motivation complémentaire dans le sens des considérants.
D. Invité à se déterminer, le Juge des mineurs y a renoncé pour les deux procédures, précisant que les ordonnances attaquées avaient été approuvées par le Procureur général. Il a remis ses deux dossiers.
E. Par courrier du 7 octobre 2024, la recourante a informé la Chambre pénale qu’elle devra subir une seconde lourde opération le 25 octobre 2024 en raison de l’accident dont elle a été la victime le 7 janvier 2023. Elle a également indiqué qu’elle sera en incapacité de totale de travail au moins jusqu’au 10 novembre 2024.
en droit
1.
Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
En l’espèce, les recours de A.________ portent sur deux ordonnances de classement du Juge des mineurs. Néanmoins, ils sont similaires dans leur argumentation et leurs conclusions et le contexte de faits, même si celui-ci concerne deux prévenues différentes, est identique. Enfin, la recourante demande formellement la jonction des causes par opportunité et par économie de procédure.
Partant, il se justifie de joindre les causes 502 2024 19 et 502 2024 20, quand bien même la direction de la procédure aurait été compétente pour la cause 502 2024 19, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 5'000.- (art. 395 let. b CPP).
2.
2.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre des ordonnances de classement du Juge des mineurs (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 322 al. 2 CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]).
2.2. Interjetés le 29 janvier 2024 contre les ordonnances de classement du 16 janvier 2024, les recours respectent le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
2.3. Directement touchée par la mise à sa charge des indemnités des défenseurs des intimées et des indemnités de tort moral allouées, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP).
2.4. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
2.5. Dotés de conclusions et motivés, les recours sont recevables (art. 396 al. 1 CPP).
2.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
3.
3.1. La recourante invoque initialement une violation de son droit d’être entendue, en raison de l’avis de prochaine clôture qui ne s’exprime pas sur le sort des frais. Elle se plaint également du fait que, dans les ordonnances de classement, le Juge des mineurs n’a pas motivé les raisons qui l’ont amené à laisser les frais à la charge de l’Etat et à lui faire supporter à elle les indemnités de partie. Elle relève enfin qu’elle n’a pas reçu copie des demandes d’indemnités des deux prévenues.
3.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêt TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1).
Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 précité ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 précité).
3.3. Lorsque l’avis de prochaine clôture annonce la clôture de l’instruction en vue d’un classement, le ministère public ne peut se limiter à cette indication. Il doit informer les parties de leurs droits à demander des indemnités (art. 429 ss CPP) ou, pour respecter leur droit d’être entendu, de l’application envisagée des art. 426 ou 427 CPP, soit la condamnation d’une partie aux frais de la procédure, ou encore interpeller le défenseur d’office (art. 132 CPP) ou le conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) de leur devoir de déposer leur état de frais. En effet, tous des frais et indemnités doivent être traités dans l’ordonnance de classement (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 318 n. 8a et les références citées).
3.4. En l’espèce, d’abord, il ressort des dossiers que si le Juge des mineurs a bien rendu un avis de prochaine clôture (DO/002012 s.), en revanche il n’a nullement indiqué quel serait le sort des frais. Ensuite, dans les ordonnances attaquées, ledit juge s’est limité, sans référence à quelque disposition légale que ce soit, à indiquer, s’agissant des frais de défense et indemnité des intimés, que « Au vu du sort de la cause, les deux montants précités [ndlr : indemnités des défenseurs choisis et indemnité pour tort moral] doivent être mis à la charge de la plaignante », et que, en ce qui concerne les frais, que « * Les frais pénaux (débours) sont mis à la charge de l’Etat* ». Il n’a pas non plus transmis les demandes en indemnités des intimées à la recourante (DO/3014).
Partant, force est de constater, au vu de la jurisprudence et la doctrine sus-indiquées (*supra * consid. 3.2 et 3.3), que la manière de procéder du Juge des mineurs, notamment l’absence de motivation, viole le droit d’être entendu de la recourante. Il n’est cependant pas nécessaire d’annuler les ordonnances litigieuses pour ce motif, dès lors que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a tout de même pu contester efficacement les ordonnances de classement devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition et qu’elle a pris des conclusions principales tendant à modifier les ch. 3 et 4 des ordonnances entreprises, le renvoi des causes au Juge des mineurs n’étant que subsidiaire. Le renvoi de la cause au Juge des mineurs ne constituerait dès lors qu’une vaine formalité.
4.
4.1. La recourante invoque ensuite que, à l’évidence, le Juge des mineurs, bien qu’il ne les ait pas cités, a violé les art. 44 PPMin, 423 CPP, 429 ss CPP et 432 CPP.
4.2. Aux termes de l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2).
4.2.1.Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lors que la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Conformément à l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; not. arrêt TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).
4.2.2.Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2).
La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a).
Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 6).
4.3.
4.3.1.En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort.
4.3.2.Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art. 432. al. 2 CPP ne permet de mettre, si les conditions sont remplies, à la charge de la partie plaignante ou du plaignant que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et non pas un éventuel tort moral. Aussi, si un tort moral est alloué au prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance classement conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il ne peut qu’être mis à la charge de l’Etat.
4.3.3.En outre, il ressort de l’ordonnance d’ouverture d’instruction à l’encontre de C.________ (DO/001000) que le Juge des mineurs a ouvert une instruction pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement omission de prêter secours. De même, les auditions par la police de C.________ et de B.________ (DO/001017 ss et 001024 ss) ont été menées dans une instruction ouverte pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement omission de prêtre secours. Conformément aux art. 125 al. 2 CP, 128 CP et 129 CP, ces trois infractions sont poursuivies d’office. Par ailleurs, dans les deux ordonnances de classement attaquées, le Juge des mineurs ne qualifie pas l’infraction de lésions corporelles relevant que « *selon le Code pénal, que les lésions soient simples ou graves, la peine encourue est la même, puisque, s’agissant de la négligence, le résultat n’a été ni voulu, ni accepté par l’auteu * r ». A cet égard, il y a lieu de relever que les différentes pièces produites par la partie plaignante dans la procédure ne permettent pas d’exclure que les lésions corporelles subies ne seraient pas graves (DO/001049 ss, pièce 2 des recours, annexe à la lettre de la plaignante du 7 octobre 2024). En effet, il en ressort que la partie plaignante a dû subir deux opérations, a été en incapacité de travail durant plusieurs semaines et qu’un retour aux activités de la vie quotidienne sans gêne majeure a pu être espéré entre 6 à 9 mois. Cela étant, comme rapporté ci-devant (supra consid. 4.2.1 et 4.2.2), dès lors que les infractions reprochées aux prévenues se poursuivaient d’office, le Juge des mineurs n’aurait pu, dans les ordonnances de classement attaquées, mettre à la charge de la partie plaignante que les dépenses occasionnées par les conclusions civiles qu’il n’a au demeurant pas traitées. Celles-ci devaient dès lors, conformément aux art. 44 PPMin et 429 CPP, être mises à la charge de l’Etat.
4.3.4.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les ordonnances attaquées modifiées en ce sens que les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et les indemnités pour tort moral allouées à C.________ et à B.________ doivent être mises à la charge de l’Etat.
5.
5.1. Vu l’admission de ses recours, la recourante a droit à une juste indemnité de partie pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 433 CPP). Elle la chiffre, pour les deux pourvois, globalement à CHF 2'789.- selon les listes de frais produites, soit CHF 2'580.- d’honoraires et débours et CHF 209.- de TVA. L’essentiel du travail de son mandataire porte sur la rédaction des recours et le temps y consacré est globalement de 9 heures. Compte tenu de l’absence de toute motivation de la part du Juge des mineurs sur la question de la mise en charge des frais de défense et indemnités pour tort moral la durée consacrée à cette tâche ne paraît pas excessive de sorte que la liste de frais sera admise telle quelle.
5.2. C.________ et B.________, intimées au recours, ne subissent aucun préjudice du fait que les indemnités retenues dans les ordonnances de classement soient payées par l’Etat plutôt que par la recourante. Aussi, nonobstant l’admission des recours, elles n’ont pas à être appelées à se déterminer. Partant, il ne leur est allouée aucune indemnité.
5.3. Les frais des procédures de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés versées par la recourante lui sont restituées.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Les procédures 502 2024 19 et 502 2024 20 sont jointes.
II.Les recours sont admis.
Partant, les ch. 3 et 4 de l’ordonnance de classement du Juge des mineurs du 16 janvier 2024 en la cause B.________ prennent la teneur suivante :
3. L’indemnité allouée à Me Julien Membrez, avocat, en sa qualité de défenseur choisi de B.________, est fixée à CHF 3'321.75, àcharge de l’Etat.
4. S’agissant de l’indemnité pour tort moral requise en faveur de B.________, par courrier du 10.07.2023 de Me Julien Membrez, est abaissée à CHF 200.00, àcharge de l’Etat**.
Partant, les ch. 3 et 4 de l’ordonnance de classement du Juge des mineurs du 16 janvier 2024 en la cause C.________ prennent la teneur suivante :
3. L’indemnité allouée à Me Marie-Eve Guillod, avocate, en sa qualité de défenseure choisie de C.________ * est fixée à CHF 5'293.60, àcharge de l’Etat.*
4. S’agissant de l’indemnité pour tort moral requise en faveur de C.________, par courrier du 10.07.2023 de Me Marie-Eve Guillod, est abaissée à CHF 200.00, àcharge de l’Etat**.
III.Une indemnité de partie est accordée à A.________ pour les procédures de recours. Elle est arrêtée à CHF 2'789.-, TVA par CHF 209.- comprise, et mise à la charge de l’Etat.
IV.Aucune indemnité de partie n’est allouée à C.________ et à B.________.
V. Les frais des procédures de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés versées par A.________ lui sont restituées.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 février 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure